0.632.231.43•Accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation
0.632.231.43Multilateral International Treaty1 janv. 1980
Conclu à Genève le 12 avril 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19792
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 décembre 1979
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1980
Préambule
Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales, les Parties au présent accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation (ci-après dénommés «les Parties» et l’«accord»),
Désireuses de poursuivre les objectifs de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce3(ci-après dénommé «l’Accord général» ou «le GATT»),
Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement,
Reconnaissant que les licences d’importation automatiques sont utiles à certaines fins et qu’elles ne devraient pas être utilisées pour restreindre les échanges commerciaux,
Reconnaissant que les licences d’importation peuvent être utilisées pour l’administration de mesures telles que celles qui sont adoptées en vertu des dispositions pertinentes de l’Accord général,
Reconnaissant également que l’emploi inapproprié des procédures en matière de licences d’importation peut entraver le cours du commerce international,
Désireuses de simplifier les procédures et pratiques administratives utilisées dans le commerce international et d’assurer leur transparence, et de faire en sorte que ces procédures et pratiques soient appliquées et administrées de manière juste et équitable,
Désireuses de pourvoir à l’établissement d’un mécanisme de consultation et au règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,
Sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions qui suivent, outre celles de l’art. 1, par. 1 à 11, s’appliqueront aux procédures de licences d’importation non automatiques, c’est-à-dire aux procédures de licences d’importation qui ne relèvent pas des dispositions de l’art. 2, par. 1 et 2:
ii) sur les licences d’importation accordées au cours d’une période récente,
iii) sur la répartition de ces licences entre les pays fournisseurs, et
iv) lorsque cela sera possible dans la pratique, des statistiques des importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits soumis – licence d’importation. On n’attendra pas des pays en voie de développement qu’ils assument à ce titre des charges administratives ou financières additionnelles;
c) Les Parties qui administrent des contingents par voie de licences publieront le volume total et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs dates d’ouverture et de clôture, et toute modification y relative;
d) Dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, la Partie qui applique la restriction informera dans les moindres délais toutes les autres Parties ayant un intérêt à la fourniture du produit en question, de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée pour la période en cours aux divers pays fournisseurs, et publiera tous renseignements utiles à ce sujet;
e) Lorsqu’une date d’ouverture précise sera fixée pour la présentation des demandes de licences, les règles et listes de produits visées à l’article premier, paragraphe 4, seront publiées aussi longtemps que possible avant cette date, ou immédiatement après l’annonce du contingent ou de toute autre mesure comportant l’obligation d’obtenir une licence d’importation;
f) Toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales prescrites par le pays importateur auront le droit, dans des conditions égales, de demander des licences et de voir leurs demandes prises en considération. Si une demande de licence n’est pas agréée, les raisons en seront communiquées, sur sa demande, au demandeur, qui aura un droit d’appel ou de revision conformément à la législation ou aux procédures internes du pays importateur;
g) Le délai d’examen des demandes sera aussi court que possible;
h) La durée de validité des licences sera raisonnable et non d’une brièveté telle qu’elle empêcherait les importations. Elle n’empêchera pas les importations de provenance lointaine, sauf dans les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus;
i) Dans l’administration des contingents, les Parties n’empêcheront pas que les importations soient effectuées conformément aux licences délivrées et ne décourageront pas l’utilisation complète des contingents;
j) Lorsqu’elles délivreront des licences, les Parties tiendront compte de ce qu’il est souhaitable de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique;
k) Lors de la répartition des licences, les Parties devraient considérer les importations antérieures effectuées par le demandeur, y compris si les licences qui lui ont été délivrées ont été utilisées intégralement, au cours d’une période de référence récente;
l) Une attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs sera prise en considération en tenant compte de ce qu’il est souhaitable de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique. A ce sujet, une attention spéciale devrait être accordée aux importateurs qui importent des produits originaires de pays en voie de développement et, en particulier, des pays les moins avancés;
m) Dans le cas des contingents administrés par voie de licences et qui ne sont pas répartis entre pays fournisseurs, les détenteurs de licences6auront le libre choix des sources d’importation. Dans le cas des contingents répartis entre pays fournisseurs, la licence stipulera clairement le ou les pays;
n) Dans l’application des dispositions de l’art. 1, par. 8, les répartitions futures de licences pourront être ajustées pour compenser les importations effectuées en dépassement d’un niveau de licences antérieur.
1.Acceptation et accessiona) Le présent accord sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l’Accord général et de la Communauté économique européenne.
2.RéservesIl ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Parties.
3.Entrée en vigueurLe présent accord entrera en vigueur le 1erjanvier 1980 pour les gouvernements7qui l’auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.
4.Législation nationalea) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord.
b) Chaque Partie informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu’à l’administration de ces lois et règlements.
5.ExamenLe comité procédera à un examen de la mise en œuvre et de l’application du présent accord selon qu’il sera nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de ses objectifs. Il informera les Parties contractantes à l’Accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
6.AmendementsLes Parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l’expérience de sa mise en œuvre. Lorsqu’un amendement aura été approuvé par les Parties conformément aux procédures établies par le comité, il n’entrera en vigueur à l’égard d’une Partie que lorsque celle-ci l’aura accepté.
7. DénonciationToute Partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de celui où le Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette modification, toute Partie pourra demander la réunion immédiate du comité.
8. Non-application du présent accord entre des PartiesLe présent accord ne s’appliquera pas entre deux Parties si l’une ou l’autre de ces Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.
9.SecrétariatLe secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord.
10. DépôtLe présent accord sera déposé auprès du Directeur général de Parties contractantes à l’Accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque Partie au présent accord et à chaque partie contractante à l’Accord général une copie certifiée conforme de l’accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au par. 6, ainsi qu’une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 1, et de chaque dénonciation conformément au par. 7, du présent article
11. EnregistrementLe présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
(suivent les signatures)
RO 1979 2509;FF 1979 III 1 ↩
Al. 1 let. g de l’AF du 12 déc. 1979 (RO 1979 2153) ↩
RS 0.632.21 ↩
Celles qui sont désignées par le terme «licences», ainsi que d’autres procédures administratives similaires. ↩
Tout pays en voie de développement Partie au présent accord, et auquel les prescriptions des al. d) et e) de ce paragraphe causeront des difficultés spécifiques, pourra, sur notification au comité visé à l’art. 4, par. 1, différer l’application des dispositions de ces alinéas pour une période qui n’excédera pas deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord pour la Partie en question. ↩
Parfois dénommés «détenteurs de contingents». ↩
Aux fins du présent accord, le terme «gouvernements» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. ↩
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