0.632.231.62•Traitement différencié et plus favorable Réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement
0.632.231.62Multilateral International Treaty1 janv. 1980
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19792
Note: Le texte ci-après a été établi sans préjudice de la position d’aucune délégation quant à son statut juridique final. Ouelques délégations estiment que ce texte devrait figurer dans l’Accord général3sous la forme d’un nouvel article ou d’un ensemble de dispositions nouvelles. D’autres considèrent qu’il devrait être, adopté par lesPa r ties contractantes sous la forme d’une Déclaration ou d’une Décision. Des modifications conséquentielles devront peut-être y être apportées pour tenir compte de la décision qui sera prise sur ce point.
1. Nonobstant les dispositions de l’article premier de l’Accord général4, les parties contractantes peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en vole de développement5, sans l’accorder à d’autres parties contractantes.
2. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux éléments ci-après6:
3. Tout traitement différencié et plus favorable accordé au titre de la présente clause:
4.9Toute partie contractante qui prendra des mesures pour instituer un arrangement conformément aux par. 1, 2 et 3 ci-dessus, ou, ultérieurement, pour modifier ou cesser d’accorder un traitement différencié et plus favorable, devra
5. Les pays développés n’attendent pas de réciprocité pour les engagements, pris par eux au cours de négociations commerciales, de réduire ou d’éliminer des obstacles tarifaires et autres au commerce des pays en voie de développement, c’est-à-dire que les pays développés n’attendent pas des pays en voie de développement qu’ils apportent au cours de négociations commerciales des contributions incompatibles avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun de ces pays. Les parties contractantes développées ne chercheront donc pas à obtenir, et les parties contractantes peu développées ne seront pas tenues d’accorder, des concessions incompatibles avec les besoins du développement, des finances et du commerce de ces dernières.
6. Eu égard aux difficultés économiques spéciales et aux besoins particuliers du développement, des finances et du commerce des pays les moins avancés, les pays développés feront preuve de la plus grande modération en cherchant à obtenir des concessions ou des contributions en contrepartie des engagements pris par eux à l’effet de réduire ou d’éliminer des obstacles tarifaires et autres au commerce de ces pays, et l’on n’attendra pas des pays les moins avancés qu’ils accordent des concessions ou apportent des contributions incompatibles avec la reconnaissance de leur situation et de leurs problèmes particuliers.
7. Les concessions accordées et les contributions apportées. ainsi que les obligations assumées dans le cadre des dispositions de l’Accord général par les parties contractantes développées et les parties contractantes peu développées devraient promouvoir les objectifs fondamentaux dudit Accord, y compris ceux qui sont inscrits dans le Préambule et dans l’art. XXXVI. Les parties contractantes peu développées s’attendent que leur capacité d’apporter des contributions ou d’accorder des concessions négociées ou d’entreprendre toute autre action mutuellement convenue, dans le cadre des dispositions et des procédures de l’Accord général s’améliorerait avec le développement progressif de leurs économies et l’amélioration de leur situation commerciale, et elles s’attendraient, en conséquence, à prendre plus pleinement leur part dans l’ensemble des droits et obligations découlant de l’Accord général.
8. Il devra être tenu particulièrement compte de la sérieuse difficulté que les pays les moins avancés éprouvent à accorder des concessions et apporter des contributions étant donné leur situation économique spéciale et les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce.
9. Les parties contractantes collaboreront aux arrangements en vue de l’examen de l’application de ces dispositions, sans perdre de vue qu’il est nécessaire que les parties contractantes s’efforcent, individuellement et collectivement, de répondre aux besoins du développement des pays en voie de développement et aux objectifs de l’Accord général.
RO 1979 2589;FF 1979 III 1 ↩
Al. 1 let. n de l’AF du 12 déc. 1979 (RO 1979 2153) ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
L’expression «pays en voie de développement», telle qu’elle est utilisée dans le présent texte, doit s’entendre comme désignant également les territoires en voie de développement. ↩
Il restera loisible aux Parties contractantes d’examiner selon l’espèce, au titre des dispositions de l’Accord général concernant l’action collective, toutes propositions de traitement différencié et plus favorable qui ne relèveraient pas des dispositions du présent paragraphe. ↩
Tel qu’il est défini dans la décision desParties contractantes en date du 25 juin 1971 concernant l’instauration d’un «système généralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de développement». ↩
RS 0.632.21 ↩
Rien dans ces dispositions n’affectera les droits que les parties contractantes tiennent de l’Accord général. ↩
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