0.632.290.13•Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres
0.632.290.13Multilateral International Treaty1 janv. 1968
Conclu le 30 juin 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 19672
Entré en vigueur le 1erjanvier 1968
Le gouvernement de la Confédération suisse
(dénommée ci-après la Suisse)
d’une part,
les gouvernements du Royaume de Belgique,
de la République fédérale d’Allemagne,
de la République française,
de la République italienne,
du Grand-Duché de Luxembourg,
du Royaume des Pays-Bas
(dénommés ci-après les Etats membres)
et la Communauté économique européenne
(dénommée ci-après la CEE)
d’autre part,
Prenant acte des engagements et déclarations suivants des organisations horlogères suisses, faites sous réserve de réciprocité au sens de la lettre C ci-après:
1. A partir du 1erjanvier 1968, l’industrie horlogère suisse abrogera toutes dispositions de sa réglementation professionnelle et de ses accords internes ou internationaux ayant pour effet de limiter l’exportation de produits horlogers, d’outillages et de machines destinés à des industriels en horlogerie de la CEE. 2. Les conditions de vente en vigueur au sein de l’industrie horlogère suisse seront appliquées de manière non discriminatoire aux clients de la CEE, tel sera en particulier le cas en matière de livraison de «calibres standards» et d’articles nouveaux mis à disposition de l’ensemble des industriels suisses. 3. A compter de la date ci-dessus, l’industrie horlogère suisse abrogera toutes dispositions de ses accords internationaux obligeant les industriels en horlogerie de la CEE à s’approvisionner uniquement auprès de certains fournisseurs.
1. Dans le courant de l’année 1966, l’horlogerie suisse a abrogé vis-à-vis des pays de la CEE la plupart des dispositions de droit privé (restrictions quantitatives ou listes exclusives de fournisseurs) qui, dans le cadre d’accords passés entre organisations horlogères, limitaient l’importation de pièces détachées.
2. A partir du 1erjanvier 1968, l’industrie horlogère suisse abrogera toutes dispositions subsistant dans sa réglementation professionnelle et dans ses accords internes ou internationaux ayant pour effet de limiter l’importation de produits horlogers en provenance de la CEE; notamment elle mettra un terme au contingentement des importations de pièces détachées stipulé dans l’accord horloger franco-suisse du 27 juin 1962.
3. Dans le domaine des ébauches et parties réglantes (assortiments, spiraux, balanciers):
Les livraisons d’ébauches et de parties réglantes de la CEE en Suisse seront faites aux mêmes conditions de prix que sur le marché interne du pays exportateur.
1. L’industrie horlogère suisse constate qu’à l’occasion des pourparlers qu’elle a menés avec les industries horlogères de la CEE, les parties ont accepté de renoncer à appliquer ou à introduire des mesures non-tarifaires de nature à affecter les échanges de produits horlogers. 2. L’horlogerie suisse est ouverte à toutes les formes de collaboration et de consultation avec les industries horlogères de la CEE. Elle constate qu’à l’occasion des pourparlers qu’elle a menés avec ces dernières, les parties ont accepté de créer un «Comité mixte interprofessionnel» au sein duquel les problèmes d’intérêt général et commun à l’horlogerie européenne seront débattus. 3. L’industrie horlogère suisse est prête à collaborer activement à la recherche de solutions allant dans le sens des objectifs énoncés à la troisième partie ci-après. Sont convenus de ce qui suit:
A partir du 1erjanvier 1968, le tarif horloger suisse (positions douanières)39101 à 9111) sera réduit de 30 pour cent en trois tranches annuelles de 10 pour cent chacune.
Dès le 1erjanvier 1968, la Suisse introduira un régime d’exportation assurant l’octroi automatique de permis, pour tout produit horloger suisse encore soumis à cette formalité, y compris les outillages, à destination de tout industriel en horlogerie domicilié dans la CEE. Est entendu par «industriel en horlogerie» tout destinataire qui utilise pour sa propre fabrication les ébauches, les pièces détachées, les outillages, les appareils et les machines horlogères importés de Suisse.
La Suisse confirme qu’elle n’applique aucune restriction de droit public en matière d’importation de produits horlogers et qu’elle n’a pas l’intention d’en introduire à l’avenir.
La Suisse indique que les exportations de machines horlogères ont été totalement libérées à partir du 1erjanvier 1967 et qu’elle n’a pas l’intention de réintroduire des restrictions dans ce domaine.
Le tarif horloger de la CEE (positions douanières 9101 à 9111) sera réduit de 30 %, y inclus le minimum et le maximum de perception. Cette réduction sera effectuée en deux tranches: la première tranche de 20 % devant intervenir le 1erjuillet 1968 et la deuxième tranche de 10 % le 1erjanvier 1970.
La CEE ainsi que les Etats membres s’abstiendront d’appliquer ou d’introduire des mesures non-tarifaires de nature à affecter les échanges de produits horlogers.
Les parties contractantes sont d’accord de rechercher une libéralisation plus complète et réciproque des échanges dans le domaine horloger de nature à permettre notamment des réductions tarifaires de 50 pour cent de part et d’autre.
La Commission mixte mentionnée à la quatrième partie recommandera, sur la base d’un examen approfondi devant intervenir au printemps 1970 au plus tard, aux autorités compétentes des parties contractantes la mise en vigueur de telles mesures de libération complémentaires.
Une «Commission mixte» est instituée. Elle se compose de représentants des autorités suisses d’une part et des autorités de la CEE et des Etats membres d’autre part.
Cette commission a pour mission
La commission se réunira au moins deux fois par an.
Les dispositions du présent Accord feront partie intégrante des accords conclus au terme des négociations menées entre les parties contractantes dans le cadre de la sixième conférence tarifaire du GATT (Kennedy Round).
Le présent Accord entrera en vigueur le 1erjanvier 1968.
Fait à Genève, le trente juin mille neuf cent soixante-sept, en deux exemplaires.
RO 1967 1957;FF 1967 II 621 ↩
Art. 1eral. 1 let. d de l’AF du 20 déc. 1967 (RO 1967 1765). Voir aussi l’ACF du 22 déc. 1967 concernant l’approbation et l’application des accords non tarifaires conclus dans le cadre de la sixième Conférence commerciale et tarifaire du GATT (Kennedy-Round) (RO 1967 2029). ↩
RS 632.10 annexe ↩
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