Conclu le 12 avril 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19791
Entré en vigueur le 1erjanvier 1980
(État le 1erjanvier 1980)
1. Les États‑Unis sont prêts à l’inclure dans la liste XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2les contingents par sortes de fromages énumérés dans l’annexe II. Ces contingents seront appliqués conformément au chapitre 22 de la loi sur l’agriculture (Agricultural Adjustment Act) de 1933, selon le GATT‑Walver de 1955.
2. Les États‑Unis sont prêts à adapter le mode d’application de sorte que:
– les fromages énumérés dans l’annexe I ne soient pas soumis au contingentement et que
– les autres fromages puissent être importés librement dans le cadre des contingents fixés.
3. La quantité globale de fromage soumise au système de contingentement consenti à la Suisse se monte au minimum à 6500 tonnes métriques. La répartition du contingent eu égard aux différentes sortes figure dans l’annexe Il au présent accord. Les États‑Unis sont prêts à prendre toutes les mesures propres à permettre une utilisation maximale des contingents. Si la Suisse se trouve dans l’impossibilité de livrer une certaine quantité du contingent annuel, il a été convenu que les États‑Unis pourront temporairement modifier le pays d’origine pour la part du contingent annuel non utilisée afin que les importateurs et les bénéficiaires d’une licence américaine soient en mesure de couvrir leurs besoins ailleurs.
4. La Suisse s’est engagée à ne pas accorder de restitutions ou d’autres paiements étatiques de nature à mettre les fromages d’origine suisse à un prix inférieur au prix de gros des fromages indigènes américains de mêmes sortes. Tout paiement étatique violant cet engagement entraînerait des mesures de rétorsion de la part des États‑Unis.
Annexe I
Conformément à l’accord, les fromages suivants des positions du tarif douanier des États‑Unis ne sont pas soumis au contingentement:
Annexe II
Contingents de fromages suisses*