Conclu le 22 novembre 1958
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 juin 19592
Entré en vigueur le 1erjanvier 1960
En vue de faciliter les relations commerciales entre les régions frontaliers de Suisse et d’Italie, il est convenu d’ajouter aux facilités prévues à l’Art. 16 du Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 19233, les concessions définies ci-après:
L’Italie accordera aux produits forestiers du Canton du Tessin et des Vallées grisonnes de Mesolcina, Bregaglia, Poschiavo et Monastère, importés par les bureaux de douane de frontière situés aux confins desdites régions, le traitement douanier précisé ci-dessous:
Note: Pour jouir du traitement spécial sus-indiqué, chaque expédition de l’un des bois sus-mentionnés devra être accompagnée d’un certificat prouvant la provenance du bois des régions prévues ci-dessus.
Ces certificats seront délivrés par les autorités suisses suivantes:
Pour le Canton du Tessin par l’Inspectorat forestier cantonal de Bellinzona.
Pour la Vallée de Monastère par l’Inspectorat forestier du onzième arrondissement à Zuoz.
Pour les Vallées de Bregaglia et Poschiavo par l’Inspectorat forestier du douzième arrondissement à Celerina.
Pour la Vallée de Mesolcina par l’Inspectorat forestier du treizième arrondissement à Grono.
Le présent Protocole abrogera et remplacera, dès son entrée en vigueur, le Protocole concernant l’importation de bois et produits forestiers de Suisse en Italie, du 14 juillet 19504et restera valable pour la durée d’une année. Son entrée en vigueur est subordonnée à l’observation, de part et d’autre, des principes constitutionnels des deux Pays.
Si le présent Protocole n’est pas dénoncé trois mois avant son expiration, il sera prolongé par voie de tacite reconduction pour une durée indéterminée et sera alors dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.
Fait à Genève, en double expédition, le 22 novembre 1958