0.632.312.451•Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Chili
0.632.312.451Multilateral International Treaty1 déc. 2004
Conclu à Kristiansand, Norvège, le 26 juin 2003
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 20032
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 décembre 2003
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erdécembre 2004
(Etat le 1erseptembre 2016)
Préambule
La République d’Islande,
la Principauté de Liechtenstein,
le Royaume de Norvège
et
la Confédération suisse,
(ci-après dénommés «les Etats de l’AELE»)
et
la République du Chili,
(ci-après dénommée «le Chili»),
ci-après dénommés collectivement «les Parties», résolues à
renforcer les liens particuliers d’amitié et de coopération entre leurs nations,
contribuer à l’expansion et au développement harmonieux des échanges commerciaux à l’échelle mondiale en supprimant les obstacles au commerce et à permettre l’élargissement de la coopération internationale,
établir des règles claires et mutuellement avantageuses pour régir les échanges commerciaux entre elles,
assurer un marché des biens et des services sûr et étendu sur leurs territoires respectifs,
garantir un environnement stable et prévisible pour l’investissement et la planification des activités des entreprises,
encourager la créativité et l’innovation en protégeant les droits de propriété intellectuelle,
se fonder sur leurs droits et obligations respectifs qui découlent de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce3et d’autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux,
veiller à ce que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient pas compromis par des obstacles privés anticoncurrentiels,
accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux,
créer de nouveaux emplois et à améliorer les conditions de travail ainsi que le niveau de vie de la population sur leurs territoires respectifs,
promouvoir la protection et la conservation de l’environnement ainsi que le développement durable,
réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l’Etat de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du droit international, y compris les principes et les objectifs établis dans la Charte des Nations Unies4et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, et
convaincus que le présent Accord permet de créer les conditions favorables au développement de leurs relations en matière économique, commerciale et d’investissements,
ont décidé, en conséquence, de conclure l’Accord de libre-échange suivant , (ci‑après dénommé «le présent Accord»):
Les Etats de l’AELE et le Chili instituent une zone de libre-échange en vertu des dispositions du présent Accord et des accords complémentaires sur le commerce des produits agricoles, qui ont été parallèlement conclus entre le Chili et chacun des Etats de l’AELE pris séparément.
Les objectifs du présent Accord, tels que développés plus spécifiquement en vertu de ses principes et règles, sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation progressive et réciproque du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce5(ci-après dénommé «le GATT 1994»); (b) réaliser la libéralisation du commerce des services, conformément à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services6(ci-après dénommé «l’AGCS»); (c) ouvrir les marchés publics des Parties; (d) promouvoir des conditions de concurrence équitable au sein de la zone de libre-échange; (e) multiplier de façon substantielle les possibilités d’investissement au sein de la zone de libre-échange; (f) assurer une protection et une mise en oeuvre adéquates et effectives des droits de propriété intellectuelle, et (g) établir un cadre pour une coopération bilatérale et multilatérale renforcée en vue d’étendre et d’accroître les avantages résultant du présent Accord.
Les Parties confirment leurs droits et obligations qui découlent de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce7(ci-après dénommé «l’Accord de l’OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.
Chaque Partie est pleinement responsable du respect de toutes les obligations découlant du présent Accord et de tous les engagements pris en vertu de celui-ci, et assure le respect de ces obligations et engagements par ses gouvernements et autorités régionaux et locaux ainsi que par ses entités non gouvernementales dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux délégués par ses gouvernements ou ses autorités centraux, régionaux ou locaux sur son territoire.
Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent aux échanges commerciaux entre les Parties portant sur: (a) les produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises9(ci-après dénommé «le SH»), à l’exclusion des produits énumérés à l’Annexe III; (b) les produits spécifiés à l’Annexe IV en vertu des arrangements prévus à cet effet dans cette Annexe, et (c) les poissons et autres produits de la mer énumérés à l’Annexe V.
Est réputé droit de douane tout droit ou toute taxe, de quelque nature qu’ils soient, se rapportant à l’importation ou à l’exportation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe se rapportant à une telle importation ou exportation, à l’exception de: (a) toute taxe équivalente à un impôt interne et perçue conformément à l’art. 15; (b) tout droit antidumping ou compensatoire appliqué conformément à l’art. 18, ou (c) tous frais ou toute autre taxe perçus conformément à l’art. 11.
Le montant des frais et autres taxes mentionnés à l’art. 10, let. c, se limite aux coûts approximatifs des services rendus et ces frais et autres taxes ne constituent ni une protection indirecte pour des produits de fabrication nationale ni une taxation des importations et des exportations à des fins fiscales.
Les Parties appliquent le traitement national conformément à l’art. III du GATT 199412, y compris les notes interprétatives, qui est ainsi introduit dans le présent Accord et en fait partie intégrante.
Les Parties confirment leurs droits et leurs obligations en vertu de l’art. XIX du GATT 199418et de l’Accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde19.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée d’une Partie où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord n’est interprété comme empêchant une Partie d’adopter ou d’appliquer des mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique; (b) nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent; (d) nécessaires pour assurer l’application des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, y compris les lois et règlements qui ont trait à l’application des mesures douanières, à la protection des droits de propriété intellectuelle et à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur; (e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons; (f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; (g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales; (h) prises en exécution d’engagements contractés en vertu d’un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis à l’OMC et non désapprouvés par elle ou qui est lui-même soumis à l’OMC et n’est pas désapprouvé par elle; (i) comportant des restrictions à l’exportation de matières premières à l’intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n’aient pas pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n’aillent pas à l’encontre des dispositions du présent Accord relatives à la non-discrimination; (j) essentielles à l’acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; toutefois, lesdites mesures doivent être compatibles avec le principe selon lequel tous les membres de l’OMC ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international de ces produits, et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent Accord sont supprimées dès que les conditions qui les ont motivées ont cessé d’exister.
2*.* La présente section s’applique auxmesures qui affectent le commerce dans tous les secteurs de services, à l’exception des services aériens, y compris les services de transport aérien nationaux et internationaux, qu’ils soient réguliers ou non, ainsi que les services auxiliaires en rapport avec les services aériens, à l’exception: (a) des services de réparation et de maintenance des aéronefs; (b) de la vente et de la commercialisation des services de transport aérien; (c) des services liés aux systèmes informatisés de réservation (SIR)20.
3. Aucune disposition de la présente section n’est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics, domaine qui fait l’objet du chapitre V.
Aux fins de la présente section:
(a) l’expression «commerce de services» s’entend de la fourniture d’un service:
(i) en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie (mode 1),
(ii) sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services d’une autre Partie (mode 2),
(iii) par un fournisseur de services d’une Partie, par le biais d’une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie (mode 3),
(iv) par un fournisseur de services d’une Partie, par le biais d’une présence de personnes physiques sur le territoire d’une autre Partie (mode 4);
(b) le terme «mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous la forme d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’une procédure, d’une décision, d’un acte administratif ou sous toute autre forme;
(c) la «fourniture d’un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;
(d) les «mesures prises par une Partie qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant:
(i) l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service,
(ii) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont cette Partie exige qu’ils soient offerts au public en général,
(iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes de l’une des Parties pour la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie;
(e) l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:
(i) de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou
(ii) de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation;
sur le territoire d’une Partie en vue de la fourniture d’un service;
(f) l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui cherche à offrir ou offre un service21;
(g) l’expression «personne physique d’une Partie» s’entend d’une personne qui est, conformément à la législation de cette Partie, un ressortissant ou un résident permanent de cette Partie s’il bénéficie substantiellement du même traitement que celui accordé aux nationaux en matière de mesures affectant le commerce des services;
(h) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à but lucratif ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes, coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(i) les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
(j) l’expression «personne morale d’une Partie» s’entend d’une personne morale:
(i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation du Chili ou d’un Etat de l’AELE, et qui est engagée dans des opérations économiques importantes au Chili ou dans l’Etat de l’AELE concerné, ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service par le biais d’une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
(k) l’expression «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
1. Les droits et les obligations des Parties quant au traitement de la nation la plus favorisée sont régis par l’AGCS22.
2. Si une Partie conclut avec une partie tierce un accord notifié conformément aux dispositions de l’art. V de l’AGCS, elle offre aux autres Parties, sur demande de l’une d’elles, une possibilité appropriée de négocier, sur une base mutuellement avantageuse, les bénéfices qui ont ainsi été accordés.
Des dispositions spécifiques sur les services des télécommunications sont énoncées à l’Annexe IX.
La présente section s’applique à l’établissement dans tous les secteurs, à l’exception de l’établissement dans les secteurs des services.
Aux fins de la présente section,
(a) L’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à but lucratif ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (b) l’expression «personne morale d’une Partie» s’entend de toute personne morale dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation d’un Etat de l’AELE ou du Chili, et qui est engagée dans des activités économiques importantes au Chili ou dans l’Etat de l’AELE concerné; (c) l’expression «personne physique» s’entend de tout ressortissant d’un Etat de l’AELE ou du Chili conformément à leur législation respective; (d) le terme « établissement » s’entend: (i) de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation, sur le territoire d’une Partie en vue de l’exercice d’une activité économique.
En ce qui concerne les personnes physiques, les présentes dispositions ne s’appliquent pas à la recherche ou à l’obtention d’un emploi sur le marché du travail ni ne confèrent un droit d’accès au marché du travail d’une Partie.
En ce qui concerne l’établissement, et conformément aux réserves indiquées à l’Annexe X, chaque Partie accorde aux personnes physiques et morales de l’autre Partie, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres personnes physiques et morales exerçant une activité économique similaire.
1. Le traitement national prévu à l’art. 34 ne s’applique pas: (a) à toute réserve indiquée à l’Annexe X par une Partie; (b) à la modification d’une réserve visée à la let. a, dans la mesure où cette modification ne réduit pas la conformité de la réserve avec l’art. 34; (c) à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie et introduite dans l’Annexe X, et qui n’affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie en vertu du présent Accord;
dans la mesure où de telles réserves sont incompatibles avec l’art. 34.
2. Dans le cadre des réexamens prévus à l’art. 37, les Parties s’engagent à réexaminer au moins tous les trois ans le statut des réserves indiquées à l’Annexe X en vue de réduire ces réserves ou de les supprimer.
3. Une Partie peut à tout moment soit à la demande d’une autre Partie, soit unilatéralement, supprimer toutes les réserves indiquées à l’Annexe X ou une partie d’entre elles en adressant une notification aux autres Parties. 4. Une Partie peut à tout moment introduire une nouvelle réserve dans l’Annexe X conformément au par. 1, let. c, du présent article, en adressant une notification aux autres Parties. Dès réception de la notification, les autres Parties peuvent demander des consultations sur la réserve. Dès réception de la demande de consultations, la Partie qui introduit la nouvelle réserve engage des consultations avec les autres Parties.
Conformément aux dispositions de l’art. 34, chaque Partie peut réglementer l’établissement des personnes physiques et morales.
En vue de libéraliser progressivement les conditions d’investissement, les Parties affirment leur engagement à réexaminer, au plus tard dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, le cadre légal, le climat et le flux des investissements entre elles, conformément aux engagements pris dans les accords internationaux en matière d’investissement.
Les Parties autorisent tous paiements et transferts de comptes courants entre elles, dans une monnaie librement convertible et conformément aux articles de l’Accord relatif au Fonds monétaire international.
Les Parties autorisent les libres mouvements de capitaux liés aux investissements directs effectués conformément aux lois du pays hôte, et aux investissements effectués conformément aux dispositions des sections relatives au commerce des services et à l’établissement du présent chapitre, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces capitaux et de tous les gains en résultant.
2. La Partie qui prend les mesures de sauvegarde en informe l’autre Partie et présente dès que possible le calendrier de leur suppression.
Les Parties tiennent entre elles des consultations afin de faciliter les mouvements de capitaux et de promouvoir ainsi les objectifs du présent Accord.
En ce qui concerne les questions relatives au présent chapitre, les Parties confirment les droits et obligations découlant de tout accord bilatéral ou multilatéral auquel elles sont parties.
L’art. XIV et l’art. XXVIII, let. o, de l’AGCS28sont intégrés au présent chapitre et en font partie intégrante.
2. Nonobstant le par. 1, les Parties envisageront, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, l’intégration des services financiers dans le présent chapitre sur une base mutuellement avantageuse et en assurant l’équilibre global entre les droits et les obligations.
Conformément aux dispositions du présent chapitre, les Parties garantissent l’ouverture effective et réciproque de leurs marchés publics respectifs.
1. Le présent chapitre s’applique à toute loi, tout règlement ainsi qu’à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités des Parties portant sur des biens32et des services, y compris des travaux, conformément aux conditions spécifiées par chaque Partie aux Annexes XIII et XIV du présent Accord.
2. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas: (a) aux marchés passés conformément à: (i) un accord international et destinés à la réalisation ou à l’exploitation conjointe d’un projet par les parties, (ii) un accord international relatif au stationnement de troupes, et (iii) la procédure particulière d’une organisation internationale; (b) à des arrangements non contractuels ou à toute forme d’aide gouvernementale et aux marchés passés dans le cadre de programmes d’aide ou de coopération; (c) aux marchés relatifs: (i) à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou encore aux droits y relatifs, (ii) à l’acquisition, à l’élaboration, à la production ou coproduction de programmes audiovisuels par des radiodiffuseurs et aux marchés relatifs aux périodes de diffusion, (iii) aux services d’arbitrage et de conciliation, (iv) aux contrats de travail, et (v) aux services de recherche et développement dont les avantages ne reviennent pas exclusivement à l’entité pour son usage propre dans la conduite de ses propres affaires, à condition qu’ils soient entièrement rémunérés par l’entité; (d) aux services financiers.
3. Les concessions de travaux publics telles que définies à l’art. 49 sont également soumises au présent chapitre, conformément aux dispositions prévues à cet effet aux Annexes XIII et XIV.
4. Aucune Partie ne peut préparer, concevoir ou élaborer des marchés publics dans le but d’échapper aux obligations découlant du présent chapitre.
Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables: (a) le terme «entité» se réfère à toute entité mentionnée à l’Annexe XIII; (b) le terme «marché public» se réfère à tout processus par lequel un gouvernement obtient l’usage ou acquiert des biens ou des services ou toute combinaison des deux, pour des objectifs gouvernementaux et non dans un but de vente ou revente commerciale ou encore d’utilisation dans la production ou la fourniture de biens ou de services à des fins de vente ou revente commerciale; (c) le terme «libéralisation» se réfère à un processus par lequel une entité ne jouit pas de droits exclusifs ou spéciaux et se trouve exclusivement engagée dans la fourniture de biens ou de services sur des marchés soumis à une concurrence effective; (d) le terme «opérations de compensation» se réfère à toute condition imposée ou prise en considération par une entité avant ou pendant la procédure de passation de marché, qui encourage le développement local ou améliore la balance des paiements de la Partie à laquelle l’entité appartient au moyen d’exigences en termes de contenu local, d’octroi de licence de technologie, d’investissement, de contre-achats ou d’autres exigences similaires; (e) le terme «privatisation» se réfère à un processus par lequel une entité publique cesse d’être sous contrôle du gouvernement par la mise sur le marché des actions de cette entité, ou par tout autre procédé prévu par la législation en vigueur de la Partie en question; (f) le terme «concession de travaux publics» se réfère à un contrat du même type que les marchés de travaux publics, à l’exception du fait que la rémunération des travaux consiste soit en la seule jouissance d’un droit d’exploitation sur la construction, soit en la jouissance de ce droit combinée à un paiement; (g) le terme «fournisseur» se réfère à une personne physique ou morale qui fournit ou est en mesure de fournir des biens ou des services à une entité; (h) le terme «spécifications techniques» se réfère à une spécification qui établit les caractéristiques des biens ou des services faisant l’objet d’une passation de marchés telles que la qualité, les propriétés d’emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l’emballage, le marquage et l’étiquetage ou les procédés et les méthodes de production ainsi que des exigences relatives aux procédures d’évaluation de la conformité définies par les entités adjudicatrices, et (i) le terme «soumissionnaire» se réfère à un fournisseur qui soumet une offre.
1. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics couverts par le présent chapitre, chaque Partie accorde aux biens et services de toute autre Partie et à ses fournisseurs un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux biens et services nationaux et aux fournisseurs nationaux. 2. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics couverts par le présent chapitre, chaque Partie garantit: (a) que ses entités n’accorderont pas à un fournisseur local un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur local, en raison du degré de contrôle ou de participation par une personne d’une autre Partie; et (b) que ses entités n’exerceront pas de discrimination à l’encontre d’un fournisseur local du fait que les biens et les services offerts par ce fournisseur dans le cadre d’un marché public particulier sont des biens et des services d’une autre Partie.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits de douane et autres taxes perçus à l’importation ou se rapportant à elle, ni au mode de perception de ces droits de douanes et autres taxes, ni aux autres réglementations d’importation, y compris les restrictions et formalités, ni aux mesures affectant le commerce des services qui ne font pas partie des mesures concernant spécifiquement les marchés publics couverts par le présent chapitre.
Chaque Partie s’assure que ses entités ne prennent pas en considération, ne cherchent ni n’imposent des opérations de compensation lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, des biens ou des services, lors de l’évaluation des offres ou lors de l’adjudication des marchés.
1.Les entités ne peuvent scinder les quantités à acquérir dans le cadre de marchés publics ou utiliser toute autre méthode d’évaluation des marchés dans l’intention d’éviter l’application du présent chapitre, lorsqu’il s’agit de déterminer si un marché public est couvert par les dispositions du présent chapitre et soumis aux conditions fixées aux Annexes XIII et XIV*.*
2. En calculant la valeur d’un marché, une entité tient compte de toutes les formes de rémunération telles que les primes, les rétributions, les commissions et les intérêts, ainsi que le montant total maximum autorisé prévu dans le cadre du marché public, y compris les options.
3. Si, en raison de la nature du marché, il n’est pas possible de calculer au préalable sa valeur précise, les entités estiment cette valeur sur la base de critères objectifs.
1. Les lois, réglementations, décisions de justice, règlements administratifs d’application générale et procédures, y compris les clauses contractuelles standard, qui concernent les marchés publics couverts par le présent chapitre sont publiés sans délai par chaque Partie dans les publications appropriées mentionnées à l’appendice 2 de l’Annexe XIV, y compris les médias électroniques officiellement désignés.
2. Chaque Partie publie sans délai de la même manière les modifications apportées à ces mesures.
1. Les entités procèdent aux passations de leurs marchés publics au moyen de procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives, selon leurs procédures nationales conformément aux dispositions du présent chapitre et sans discrimination. 2. Aux fins du présent chapitre: (a) les procédures d’appel d’offres ouvertes sont celles qui permettent à tout fournisseur intéressé de soumettre une offre; (b) les procédures d’appel d’offres sélectives sont celles où, conformément à l’art. 55 et aux autres dispositions pertinentes du présent chapitre, seuls les fournisseurs satisfaisant aux exigences de qualification fixées par les entités sont invités à soumettre une offre.
3. Toutefois, dans les cas particuliers et seulement dans les conditions établies à l’art. 56, les entités peuvent appliquer une autre procédure que les procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives mentionnées au par. 1, auquel cas, les entités peuvent choisir de ne pas publier d’avis pour le marché public envisagé et peuvent consulter les fournisseurs de leur choix et négocier les termes du contrat avec l’un ou plusieurs d’entre eux.
4. Les entités traitent les offres confidentiellement. En particulier, elles ne fournissent aucune information visant à permettre à certains participants d’adapter leurs offres au niveau de celles d’autres participants.
1. Dans les procédures d’appel d’offres sélectives, les entités peuvent limiter le nombre de fournisseurs qualifiés invités à soumissionner, conformément au bon déroulement de la procédure de passation de marchés, à condition qu’elles sélectionnent le nombre maximum de fournisseurs nationaux et de fournisseurs d’une autre Partie et qu’elles procèdent à cette sélection en toute loyauté et sans discrimination, sur la base de critères indiqués dans l’avis du marché public envisagé ou dans la documentation d’appel d’offres. 2. Les entités ayant des listes permanentes de fournisseurs qualifiés peuvent sélectionner les fournisseurs invités à soumissionner parmi ceux qui figurent sur ces listes, selon les conditions prévues à l’art. 57, par. 7. Toute sélection offre des chances équitables aux fournisseurs de ces listes.
1. Dans la mesure où la procédure d’appel d’offres n’est pas appliquée dans le but d’éviter la plus grande concurrence possible ou de protéger les fournisseurs nationaux, les entités sont autorisées à procéder à des adjudications de marchés publics par des moyens autres que les procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives, dans les circonstances et aux conditions suivantes, si elles sont applicables: (a) si aucune offre ni demande de participation valable n’a été soumise en réponse à un marché public précédent, à condition que les exigences du marché public initial n’aient pas été substantiellement modifiées; (b) si, pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, le contrat ne peut être exécuté que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe aucune autre possibilité ni solution de rechange raisonnables; (c) si, pour des raisons d’extrême urgence liées à des événements que l’entité ne pouvait prévoir, les produits ou les services ne peuvent être obtenus en temps voulu au moyen des procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives; (d) pour des livraisons supplémentaires de biens ou de services par le fournisseur initial, lorsqu’un changement de fournisseur obligerait l’entité à acquérir du matériel ou des services qui ne répondent pas aux exigences d’inter-changeabilité avec le matériel, les logiciels ou les services déjà existants; (e) si une entité acquiert des prototypes ou un produit ou un service original développés à sa demande pendant et pour un marché public particulier à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original; (f) si des services supplémentaires qui n’étaient pas compris dans le marché public initial, mais qui l’étaient dans les objectifs de la documentation de l’appel d’offres initial, sont, à cause de circonstances imprévisibles, devenus nécessaires pour accomplir les services décrits. Toutefois, la valeur totale des marchés publics passés pour ces services de construction supplémentaires ne peut dépasser 50 % du montant du marché public principal; (g) pour de nouveaux services qui consistent en la répétition de services similaires et pour lesquels l’entité a indiqué dans l’avis de marché public concernant le service initial que d’autres procédures d’appel d’offres que les procédures ouvertes ou sélectives pourraient être appliquées dans la passation de marchés concernant ces nouveaux services; (h) dans le cas de marchés publics passés avec le gagnant d’un concours de design, à condition que ce concours ait été organisé conformément aux principes du présent chapitre; en cas de réussite de plusieurs candidats, tous les gagnants sont invités à participer aux négociations, et (i) pour des marchandises cotées et achetées sur un marché de matières premières et pour des achats de marchandises réalisés à des conditions exceptionnellement avantageuses, prévalant seulement à très court terme, dans le cas de mises à disposition inhabituelles et non pas pour des achats de routine auprès de fournisseurs ordinaires. 2. Les Parties s’assurent que, en cas de nécessité pour les entités de recourir à une autre procédure que les procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives sur la base de circonstances visées au par. 1, ces entités conservent une documentation ou établissent un rapport écrit exposant les motifs à l’appui du marché passé en vertu dudit paragraphe*.*
1. Les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres se limitent aux conditions essentielles permettant de garantir que les fournisseurs potentiels seront en mesure de satisfaire aux exigences du marché public et d’exécuter le contrat en question. 2. Lors de la procédure de qualification des fournisseurs, les entités s’abstiennent de toute discrimination entre fournisseurs nationaux et fournisseurs d’une autre Partie. 3. Une Partie ne peut imposer à un fournisseur que sa participation à un marché public soit conditionnée par l’obtention antérieure d’un ou de plusieurs marchés auprès d’une entité de cette Partie ou par une expérience de travail antérieure sur le territoire de cette Partie. 4. Une entité reconnaît comme fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs qui remplissent les conditions de participation au marché public envisagé. Une entité fonde sa décision quant à la qualification sur les seules conditions de participation indiquées dans l’avis de marché ou dans la documentation d’appel d’offres. 5. Aucune disposition du présent chapitre n’empêche l’exclusion de tout fournisseur pour faillite ou fausses déclarations, ou encore si le fournisseur est reconnu coupable d’infractions graves telles que la participation à des organisations criminelles. 6. Les entités communiquent sans délai aux fournisseurs qui ont présenté une candidature leur décision concernant la qualification de ces derniers. 7. Les entités peuvent établir des listes permanentes de fournisseurs qualifiés dans le respect des règles suivantes: (a) Les entités établissant des listes permanentes font en sorte que les fournisseurs puissent faire acte de candidature à n’importe quel moment; (b) Les entités concernées notifient à tout fournisseur candidat à la qualification la décision le concernant; (c) Les fournisseurs qui ne figurent pas sur la liste permanente des fournisseurs qualifiés et qui demandent à participer à un appel d’offres reçoivent la possibilité de participer à celui-ci en présentant les certificats équivalents et autres moyens de preuve exigés des fournisseurs figurant sur la liste; (d) Si une entité opérant dans le secteur des utilités publiques utilise un avis d’existence d’une liste permanente comme un avis de marché, comme il est prévu à l’Annexe XIV, appendice 5, par. 6, les fournisseurs qui ne figurent pas sur la liste permanente des fournisseurs qualifiés et qui demandent à participer à l’appel d’offres sont également pris en compte, à condition qu’il reste assez de temps pour accomplir la procédure de qualification; dans un tel cas, l’entité effectuant l’appel d’offres entame promptement les procédures de qualification et n’utilise pas ces dernières ni les délais requis pour tenir les fournisseur d’une autre Partie à l’écart de la liste des fournisseurs.
Dispositions générales1. Chaque Partie s’assure que ses entités diffusent effectivement les appels d’offres élaborés dans le cadre des procédures appropriées de marchés publics, en mettant à la disposition des fournisseurs d’une autre Partie l’ensemble des informations nécessaires à leur participation.2. Pour chacun des marchés couverts par le présent chapitre, sous réserve des cas prévus aux art. 54, par. 3, et 56, les entités publient à l’avance un avis de marché invitant les fournisseurs intéressés à soumettre des offres, ou, s’il y a lieu, des demandes de participation à ce marché.
3. L’avis d’un marché envisagé contient au moins les informations suivantes: (a) le nom, l’adresse, le numéro de télécopie, l’adresse électronique de l’entité et, si elle est différente, l’adresse où l’ensemble des documents relatifs à ce marché peut être obtenu; (b) la procédure d’appel d’offres choisie et la forme du contrat; (c) une description du marché envisagé et les exigences essentielles à satisfaire pour celui-ci; (d) toute condition que les fournisseurs doivent remplir pour participer à ce marché; (e) les délais de soumission des offres et, s’il y a lieu, d’autres délais; (f) les critères principaux pour l’adjudication du marché, et (g) dans la mesure du possible, les modalités de paiement et toutes autres modalités. Dispositions communes4. Chaque avis de marché visé au présent article et à l’appendice 5 de l’Annexe XIV est accessible pendant toute la période fixée pour soumissionner pour le marché concerné.
5. Les entités publient les avis de marchés avec des délais raisonnables et des moyens offrant un accès le plus large possible et non discriminatoire aux fournisseurs intéressés des Parties. Ces moyens sont accessibles gratuitement par un seul point d’accès spécifié à l’appendice 2 de l’Annexe XIV.
1. La documentation d’appel d’offres mise à la disposition des fournisseurs contient les informations nécessaires à la soumission d’offres pertinentes. 2. Si les entités auteurs de l’appel d’offres ne donnent pas un libre accès direct à l’ensemble des documents relatifs à l’appel d’offres et à tout autre document sous forme électronique, les entités mettent sans tarder à disposition la documentation à la demande de tout fournisseur de chaque Partie. 3. Les entités répondent sans délai à toute demande raisonnable d’informations pertinentes relatives au marché envisagé, à condition que ces informations ne constituent pas pour le fournisseur un avantage sur ses concurrents.
1. Les spécifications techniques figurent dans les avis de marchés, dans les documents d’appel d’offres ou dans les documents complémentaires. 2. Chaque Partie s’assure que ses entités ne préparent, n’adoptent ni n’appliquent de spécifications techniques visant à créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties ou aboutissant à la création de tels obstacles.
3. Les spécifications techniques établies par les entités sont: (a) définies en terme de propriétés d’emploi et d’exigences fonctionnelles plutôt qu’en terme de formes ou de caractéristiques descriptives, et (b) fondées sur les normes internationales lorsqu’elles existent ou, à défaut, sur les réglementations techniques nationales33, les normes reconnues au niveau national34ou les codes du bâtiment. 4. Les dispositions du par. 3 ne s’appliquent pas lorsque l’entité peut objectivement démontrer que l’utilisation de spécifications techniques au sens dudit paragraphe est inefficace ou inappropriée pour la réalisation des objectifs légitimes poursuivis. 5. Dans tous les cas, les entités examinent les offres qui ne répondent pas aux spécifications techniques, mais qui satisfont aux principales exigences et qui correspondent aux objectifs poursuivis. La référence aux spécifications techniques dans les documents d’appel d’offres contient des expressions telles que «ou équivalent».
6. Il ne peut y avoir d’exigences ou de références spécifiques à une marque, un nom, un brevet, un design ou un type, une origine spécifique, un producteur ou un fournisseur, à moins qu’il n’existe aucun moyen suffisamment précis ou intelligible pour décrire les exigences de l’appel d’offres et à la condition que des expressions telles que «ou équivalent» figurent dans la documentation d’appel d’offres.
7. La responsabilité d’apporter la preuve que les principales exigences sont remplies incombe au soumissionnaire.
1. Les délais fixés par les entités pour la réception d’offres et de demandes de participation le sont de façon à permettre aux fournisseurs d’une autre Partie et aux fournisseurs nationaux de soumettre des offres et, s’il y a lieu, de formuler des demandes de participation ou de faire acte de candidature pour se qualifier. En fixant ces délais, les entités tiennent compte, en fonction de leurs besoins raisonnables, de facteurs tels que la complexité du marché envisagé et les délais habituels en matière de transmission des offres sur les plans international et national. 2. Chaque Partie s’assure que ses entités tiennent dûment compte des retards de publication lors de la fixation de la date limite pour la réception des offres ou des demandes de participation ou des candidatures pour se qualifier ou pour figurer sur la liste des fournisseurs.
3. Les délais minimums pour la réception des offres sont précisés à l’appendice 3 de l’Annexe XIV.
1. Une Partie peut offrir à ses entités la possibilité de conduire des négociations: (a) dans le contexte de marchés publics dans lesquels elles ont indiqué leur intention dans l’avis de marché, ou (b) si, au terme de l’évaluation, aucune offre n’est clairement la plus avantageuse au regard des critères d’évaluation définis dans les avis de marchés ou dans la documentation d’appel d’offres. 2. Les négociations servent en premier lieu à déterminer les forces et les faiblesses des offres. 3. Au cours des négociations, les entités s’abstiennent de toute discrimination entre les soumissionnaires. Elles s’assurent en particulier que: (a) l’élimination d’un participant est conforme aux critères définis dans les avis de marchés et dans la documentation d’appel d’offres; (b) les modifications apportées aux critères et aux exigences techniques sont transmises par écrit à tous les participants encore en négociations; (c) sur la base des exigences révisées et/ou lorsque les négociations sont terminées, tous les participants restants se voient ménager la possibilité de soumettre dans le même délai des offres nouvelles ou modifiées.
1. Les offres et les demandes de participation aux procédures sont présentées par écrit. 2. Les entités reçoivent et ouvrent les offres de soumissionnaires en vertu de procédures et de conditions garantissant le respect des principes de transparence et de non-discrimination.
1. Pour être examinée en vue d’une adjudication, une offre sera, au moment de l’ouverture, conforme aux principales exigences des avis de marchés ou de la documentation d’appel d’offres et sera présentée par un fournisseur qui remplit les conditions de participation. 2. Les entités adjugent le marché au soumissionnaire dont l’offre est soit la moins coûteuse, soit celle qui présente le plus d’avantages au regard des critères spécifiques objectifs d’évaluation, définis au préalable dans les avis de marchés ou la documentation d’appels d’offres.
1. Chaque Partie s’assure que ses entités diffusent effectivement les résultats des procédures de marchés publics. 2. Les entités informent sans délai les soumissionnaires des décisions concernant l’adjudication du marché et des caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue. Les entités informent, à sa demande, tout soumissionnaire éliminé des raisons pour lesquelles son offre n’a pas été retenue.
3. Les entités peuvent décider de ne pas divulguer certaines informations relatives à l’adjudication d’un marché dans le cas où la connaissance de ces informations ferait obstacle à l’application des lois ou serait autrement contraire à l’intérêt public, porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des fournisseurs ou pourrait affecter la concurrence loyale entre eux.
1. Les entités examinent dans des délais raisonnables et de manière impartiale toute plainte provenant de fournisseurs concernant une violation alléguée des dispositions du présent chapitre dans le contexte d’une procédure de passation de marchés publics. 2. Chaque Partie prévoit des procédures efficaces, rapides, transparentes et non discriminatoires permettant aux fournisseurs de contester toute violation alléguée des dispositions du présent chapitre dans le contexte de marchés publics pour lesquels ils ont ou ont eu un intérêt.
3. Les contestations sont examinées par une autorité de recours impartiale et indépendante. Dans le cas où l’autorité de recours n’est pas un tribunal, soit elle est soumise à un contrôle judiciaire, soit elle présente des garanties de procédure similaires à celles d’un tribunal. 4. Les procédures de contestation prévoient: (a) des mesures transitoires rapides pour corriger la violation des dispositions du présent chapitre et préserver les possibilités commerciales. Une telle action peut entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte dans la décision relative à l’application de ces mesures, et (b) s’il y a lieu, la correction de la violation des dispositions du présent chapitre, ou, à défaut, une compensation des pertes ou des dommages subis, qui peut être limitée aux coûts de préparation de l’offre et de la contestation.
Si une Partie offre ultérieurement à une partie tierce des avantages qui, en matière d’accès à ses marchés publics, vont au-delà de ceux qui découlent du champ d’application en vertu du présent chapitre, elle accepte, à la demande d’une autre Partie, d’engager des négociations en vue d’étendre le champ d’application en vertu du présent chapitre sur la base de la réciprocité.
A condition que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties, soit une restriction déguisée au commerce entre elles, aucune disposition du présent Accord n’est interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures nécessaires: (a) pour protéger la moralité publique, l’ordre public ou la sécurité publique; (b) pour protéger la vie, la santé ou la sécurité des personnes; (c) pour protéger la vie ou la santé des animaux, ou pour préserver les végétaux; (d) pour protéger la propriété intellectuelle, ou (e) en ce qui concerne les biens et services des personnes handicapées, des institutions d’utilité publique ou issus du travail dans les prisons.
1. Chaque Partie, par l’intermédiaire de l’autorité qu’elle a désignée, notifie aux autres Parties toute mesure d’exécution visant des pratiques commerciales anticoncurrentielles portant sur des biens et des services, si ces mesures sont susceptibles de porter atteinte de façon substantielle à des intérêts importants d’une autre Partie ou si les pratiques commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles de déployer un effet direct et substantiel sur le territoire national de cette autre Partie ou si elles ont lieu principalement sur le territoire de cette autre Partie. 2. Sous réserve que cela ne soit pas contraire aux législations sur la concurrence des Parties ni ne porte atteinte à une enquête en cours, la notification est effectuée à un stade précoce de la procédure.
3. Les notifications mentionnées au par. 1 doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation à la lumière des intérêts des autres Parties.
Une Partie peut, par l’intermédiaire de l’autorité qu’elle a désignée, notifier à une autre Partie qu’elle est prête à coordonner les mesures d’exécution se rapportant à un cas particulier. Cette coordination n’empêche pas les Parties de prendre des décisions autonomes.
Aucune Partie ne peut avoir recours au règlement des différends selon le présent Accord pour toute affaire relevant du présent chapitre.
Aux fins de l’application des art. 73, 74 et 75, chaque Partie désigne son autorité en matière de concurrence ou toute autre entité publique, et communique sa décision aux autres Parties lors de la première réunion du Comité mixte, mais au plus tard dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord.
Aux fins du présent chapitre: (a) Par «législations sur la concurrence», on entend: (i) pour le Chili, le décret-loi No211 de 1973 et la loi No19.610 de 1999 et leurs règlements d’application ou leurs amendements, ainsi que les autres lois traitant de questions de concurrence, (ii) pour la République d’Islande, la loi sur la concurrence No8/1993, telle qu’amendée par les lois No24/1994, 83/1997, 82/1998 et 107/2000 ainsi que les autres lois traitant de questions de concurrence, (iii) pour la Principauté de Liechtenstein, toutes les règles en matière de concurrence que le Liechtenstein reconnaît ou s’engage à appliquer sur son territoire, y compris celles prévues dans d’autres accords internationaux tel l’Accord sur l’Espace économique européen38, (iv) pour le Royaume de Norvège, la loi No65 du 11 juin 1993 relative à la concurrence dans l’activité commerciale, ainsi que les autres lois traitant de questions de concurrence, (v) pour la Confédération suisse, la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence39, l’ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d’entreprises40et tous les règlements s’y rapportant, ainsi que les autres lois traitant de questions de concurrence, ainsi que toutes les modifications de ces législations après la conclusion du présent Accord; (b) les «mesures d’exécution» comprennent toute application des législations sur la concurrence au moyen d’une enquête ou d’une procédure conduite par une Partie, qui peuvent aboutir à des sanctions ou à des mesures correctives.
Les Parties conviennent de coopérer dans des forums bilatéraux et multilatéraux pour trouver des moyens d’améliorer la transparence en ce qui concerne les questions liées au commerce.
1. Le Comité mixte AELE-Chili est institué par les Parties; il est composé de ministres de chaque Partie ou de hauts fonctionnaires délégués par les Parties à cet effet. 2. Le Comité mixte: (a) veille à la mise en oeuvre du présent Accord et évalue les résultats de son application; (b) suit le développement du présent Accord; (c) s’efforce de régler les éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord; (d) superviser les travaux des sous-comités et des groupes de travail constitués dans le cadre du présent Accord, et (e) assume toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Accord. 3. Le Comité mixte peut décider de constituer les sous-comités et les groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le Comité mixte peut solliciter les conseils de personnes ou de groupes non gouvernementaux. 4. Le Comité mixte établit son règlement intérieur. Il peut prendre des décisions conformément aux dispositions du présent Accord. Sur d’autres questions, le Comité mixte peut formuler des recommandations. Le Comité mixte prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus. 5. Sous réserve des dispositions prévues à l’Annexe XV, le Comité mixte peut décider d’amender les Annexes et les Appendices du présent Accord. 6. Le Comité mixte se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans. Les séances ordinaires du Comité mixte ont lieu alternativement au Chili et dans un Etat de l’AELE. 7. Chaque Partie peut demander à tout moment, par notification écrite adressée aux autres Parties, la convocation d’une séance extraordinaire du Comité mixte. Cette séance se tient dans un délai de 30 jours dès réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
1.Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie lorsqu’elle considère qu’une mesure appliquée par cette Partie n’est pas conforme au présent Accord ou qu’un avantage découlant pour elle, directement ou indirectement, du présent Accord est compromis par une telle mesure.La Partie qui demande les consultations le notifie simultanément par écrit aux autres Parties. Les consultations ont lieu devant le Comité mixte, sous réserve de désaccord de la Partie ou des Parties qui font la demande ou à qui la demande est adressée. 2. Les consultations ont lieu dans les 30 jours suivant la réception de la demande de consultations. Les consultations sur les questions urgentes, y compris celles concernant des denrées agricoles périssables, commencent dans les 15 jours suivant la réception de la demande de consultations. 3. Les Parties impliquées dans les consultations fournissent des informations suffisantes pour permettre un examen complet de la manière dont la mesure n’est pas conforme au présent Accord ou peut compromettre les avantages découlant pour elles directement ou indirectement du présent Accord, et elles traitent toute information confidentielle ou exclusive échangée au cours des consultations de la même manière que la Partie qui fournit cette information. 4. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits des Parties impliquées découlant de toute autre procédure. 5. Les Parties impliquées dans les consultations informent les autres Parties de toute solution mutuellement convenue de l’affaire.
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, l’affaire exposée dans la demande de constitution du tribunal d’arbitrage selon l’art. 91, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le cas échéant, de formuler des recommandations pour la résolution du problème et le règlement du différend.» 3. A la demande d’une partie au différend ou de sa propre initiative, le tribunal d’arbitrage peut chercher à obtenir des informations scientifiques ou des conseils techniques d’experts lorsqu’il considère que cela est approprié. Toute information ainsi obtenue est soumise aux Parties pour leur permettre de donner leur avis. 4. Le tribunal d’arbitrage statue sur la base des dispositions du présent Accord, en particulier à la lumière des objectifs fixés à l’art. 2, appliquées et interprétées conformément aux règles d’interprétation du droit international public. 5. Les décisions du tribunal d’arbitrage sont prises à la majorité de ses membres. Les arbitres peuvent émettre des avis particuliers sur les questions qui ne font pas l’objet d’un avis unanime. Aucun tribunal d’arbitrage ne peut révéler qui des membres est associé aux avis majoritaires ou minoritaires. 6. Les frais du tribunal d’arbitrage, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis également entre les parties au différend.
Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation de la décision. Un tel retrait est sans préjudice de son droit d’introduire ultérieurement une nouvelle plainte dans la même affaire.
1. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être étendu par accord des Parties impliquées. 2. A moins que les Parties n’en disposent autrement, les audiences des tribunaux d’arbitrage se tiennent à huis clos.
3. Toute mesure restrictive adoptée ou maintenue en vertu du présent article n’est pas discriminatoire, est limitée dans le temps et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés concernant la balance des paiements et les finances extérieures. Une telle mesure est conforme aux conditions fixées dans les accords de l’OMC et aux dispositions des Statuts du Fonds monétaire international45, s’ils sont applicables.
4. La Partie qui adopte ou maintient des mesures restrictives, ou qui les modifie, le notifie rapidement aux autres Parties et présente dès que possible le calendrier de leur suppression.
5. La Partie qui applique des mesures restrictives engage rapidement des consultations au sein du Comité mixte. Ces consultations visent à permettre d’évaluer la situation de la balance des paiements de la Partie concernée et les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article, en tenant compte, entre autres, de certains facteurs tels que: (a) la nature et l’ampleur des difficultés concernant la balance des paiements et les finances extérieures; (b) l’environnement économique et commercial extérieur de la Partie concernée; (c) les différentes mesures correctives à disposition.
Les consultations portent sur la conformité des mesures restrictives avec les dispositions des par. 3 et 4. Tous les résultats statistiques et autres faits ou données apportés par le Fonds monétaire international sur les cours des devises, les réserves monétaires et la balance des paiements sont acceptés et les conclusions se basent sur les résultats de l’évaluation faite par le Fonds monétaire international de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie concernée.
1. Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée: (a) comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; (b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estimerait nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: (i) se rapportant aux matières fissibles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication, ou (ii) se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, et à tout commerce d’autres articles et matériels destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées, ou (iii) concernant les marchés publics portant sur des armes, des munitions ou du matériel de guerre, ou des marchés publics indispensables pour assurer la sécurité ou la défense nationales, ou (iv) prises en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; et (c) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. 2. Le Comité mixte reçoit tous les renseignements possibles sur les mesures prises en vertu des par. 1, let. b et c, et de leur terminaison.
1. Aucune disposition du présent Accord ne s’applique aux mesures fiscales, à l’exception: (a) de l’art. 15 et des autres dispositions du présent Accord nécessaires à l’application dudit article dans la même mesure que l’art. III du GATT 199446; et (b) des mesures fiscales conformément à la section I du chapitre III, auquel l’art. XIV de l’AGCS47s’applique. 2. Aucune disposition du présent Accord n’affecte les droits et les obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention, cette dernière prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
Aux fins du présent Accord et sous réserve de précisions contraires:
le terme «jours» signifie les jours du calendrier;
le terme «mesure» comprend, entre autres, toute loi, réglementation, procédure, exigence ou pratique; et
le terme «Partie» s’entend de tout Etat pour lequel le présent Accord est entré en vigueur.
Les Annexes et Appendices du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.
Tout pays tiers peut, sur invitation du Comité mixte, devenir Partie au présent Accord. Les modalités et conditions de l’adhésion d’un Etat tiers font l’objet d’un accord entre les Parties et le pays tiers invité.
Le Gouvernement de Norvège agit en qualité de Dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Kristiansand, le 26 juin 2003, en un exemplaire original rédigé en anglais, déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le Gouvernement de la Norvège transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.(Suivent les signatures)
Annex I Referred to in Article 8 – Concerning the definition of the concept of «originating products» and arrangements for administrative co-operation Appendix 1 to Annex I – Introductory notes to the list in Appendix 2 Appendix 2 to Annex I – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status Appendix 3 to Annex I – Movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1 Appendix 4 to Annex I – Invoice declaration Annex II Referred to in Article 3(2) – Territorial application Annex III Referred to in Article 7(a) – Products not covered by this Agreement Annex IV Referred to in Article 7(b) – Processed agricultural products Table 1 to Annex IV Table 2 to Annex IV – Iceland Table 3 to Annex IV – Liechtenstein, Switzerland Table 4 to Annex IV – Norway Table 5 to Annex IV – Chile Annex V Referred to in Article 7(c) – Fish and other marine products Annex VI Referred to in Article 9 – Elimination of customs duties Appendix to Annex VI Annex VII Referred to in Article 13 – Import and export restrictions and measures having equivalent effect – restrictions on imports Annex VIII Referred to in Article 27 – Schedules of specific commitments Appendix 1 to Annex VIII – Chile Appendix 2 to Annex VIII – Iceland Appendix 3 to Annex VIII – Liechtenstein Appendix 4 to Annex VIII – Norway Appendix 5 to Annex VIII – Switzerland Annex IX Referred to in Article 31 – Telecommunications services Annex X Referred to in Article 35 – Reservations Appendix 1 to Annex X – Chile Appendix 2 to Annex X – Iceland Appendix 3 to Annex X – Liechtenstein Appendix 4 to Annex X – Norway Appendix 5 to Annex X – Switzerland Appendix 6 to Annex X – All Parties Appendix 7 to Annex X – EFTA States Annex XI Referred to in Article 38(2) – Current payments and capital movements Annex XII Referred to in Article 46 – Intellectual property rights Annex XIII Referred to in Article 48 – Covered entities Appendix 1 to Annex XIII – Entities at central level Appendix 2 to Annex XIII – Entities at sub central government level Appendix 3 to Annex XIII – Entities operating in the utilities sector Appendix 4 to Annex XIII – Services Appendix 5 to Annex XIII – Construction services Annex XIV Referred to in Article 48 – General notes Appendix 1 to Annex XIV – Public works concessions Appendix 2 to Annex XIV – Means of publication Appendix 3 to Annex XIV – Time limits Appendix 4 to Annex XIV – Value of thresholds Appendix 5 to Annex XIV – Publication of notices Annex XV Referred to in Article 85(5) – Decisions of the Joint Committee Annex XVI Referred to in Article 86 – Secretariat Annex XVII Referred to in Article 93(1) – Model rules of procedure for the conduct of arbitration panels Decisions of the Joint Committee No 1-2013 Amendment to Appendices 1 and 2 to Annex I – Concerning the definition of the concept «Originating Products» and arrangements for administrative co-operation No 2-2008 Amendment to Annex V – Fish and other marine products No 1-2008 Amendment to Annex IV – Concerning processed agricultural products No 4-2006 Amendments to Annex III – Concerning products not covered by the Agreement No 3-2006 Amendment to Article 12 of Annex I – Concerning direct transport No 2-2006 Endorsement of explanatory notes regarding the interpretation, application and administration of Annex I*(correction)* No 1-2006 Establishing the rules of procedure of the EFTA-Chile Joint Committee
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Chili | 7 mai | 2004 | 1erdécembre | 2004 |
| Islande | 7 mai | 2004 | 1erdécembre | 2004 |
| Liechtenstein | 6 février | 2004 | 1erdécembre | 2004 |
| Norvège | 19 décembre | 2003 | 1erdécembre | 2004 |
| Suisse | 22 décembre | 2003 | 1erdécembre | 2004 |
Texte original anglais. ↩
Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 11 déc. 2003 (RO 2005 787) ↩
RS 0.632.20 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1B ↩
RS 0.632.20 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.632.11 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.9 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.4 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.6 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.8 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.13 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.14 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.14 ↩
Les expressions «services de réparation et de maintenance des aéronefs», «services de vente et de commercialisation des services de transport aérien» et «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)» sont définies au par. 6 de l’annexe sur les services de transport aérien de l’AGCS. ↩
Dans les cas où le service n’est pas fourni directement par une personne morale, mais par toute autre forme de présence commerciale comme une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de service (c’est-à-dire la personne morale) n’en bénéficie pas moins, par une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent Accord. Ce traitement est étendu à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni, mais ne doit pas nécessairement être étendu à d’autres parties du fournisseur de services situées en dehors du territoire où le service est fourni. ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1B ↩
La let. c ne couvre par les mesures prises par une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services. ↩
Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pasinterprétés comme obligeant les Parties à compenser les désavantages compétitifs intrinsèques résultant du caractère étranger des services et des fournisseurs de services concernés. ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1B ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1B ↩
Le seul fait d’exiger un visa ne doit pas être considéré comme annulant ou compromettant des avantages consentis en vertu d’un engagement spécifique. ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1B ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1B ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1C ↩
Il est entendu que la référence des par. 2 et 3 aux art. 3 à 5 de l’ac. sur les ADPIC vise à souligner leur applicabilité aux dispositions sur la propriété intellectuelle du présent Accord. ↩
Dans le cadre de ce chapitre, le terme «biens» se réfère aux biens classés dans les chap. 1 à 97 du SH (RS 0.632.11 ). ↩
Aux fins du présent chapitre, une réglementation technique nationale est un document qui établit les caractéristiques d’un bien ou d’un service, ou encore des procédés y relatifs et ses méthodes de production, y compris les règlements administratifs applicables, auxquelles il faut obligatoirement se conformer. Ce document peut également contenir ou indiquer exclusivement les exigences en matière de terminologie, de symboles, d’emballage, de marquage et d’étiquetage pour un bien, un service, un procédé y relatif ou une méthode de production. ↩
Aux fins du présent chapitre, une norme est un document approuvé par un organe reconnu qui édicte, pour un usage commun et répété, des règles, des directives ou des caractéristiques pour des biens ou des services, ou encore pour des procédés y relatifs ou des méthodes de production, auxquelles il ne faut pas obligatoirement se conformer. Ce document peut également contenir ou indiquer exclusivement les exigences en matière de terminologie, de symboles, d’emballage, de marquage et d’étiquetage pour un bien, un service, un procédé y relatif ou une méthode de production. ↩
Aux fins du présent chapitre, on entend par «biens» les biens énumérés aux chap. 1 à 97 du SH (RS 0.632.11 ). ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1B ↩
FF 1992 IV 1 ↩
RS 251 ↩
RS 251.4 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.13 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1B ↩
Aux fins du présent article et en ce qui concerne les marchandises, on entend par «secteur» les marchandises relevant des chap. 1 à 97 du SH (RS 0.632.11 ). ↩
RS 0.979.1 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1B ↩
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