0.632.314.491•Accord entre les États de l’AELE et Israël
0.632.314.491Multilateral International Treaty1 juil. 1993
Conclu à Genève le 17 septembre 1992
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19931
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1993
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 1993
(Etat le 1eraoût 2021)
Préambule
La République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande,
la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède,
la Confédération suisse
(ci‑après dénommés les États de l’AELE)
et
l’État d’Israël
(ci‑après dénommé Israël),
vu la Convention instituant l’Association européenne de libre‑échange (AELE)2,
vu les accords de libre‑échange et les instruments y relatifs passés entre Israël et ses principaux partenaires commerciaux,
vu la coopération qui s’est établie à la faveur des accords précités, ainsi qu’entre les différents États de l’AELE et Israël,
manifestant leur volonté de prendre des mesures afin de promouvoir le développement harmonieux de leurs échanges commerciaux, et aussi d’accroître et de diversifier leur coopération mutuelle dans des domaines d’intérêt commun, y compris dans des domaines non couverts par le présent Accord, créant ainsi un cadre et un milieu stimulant, fondés sur l’égalité de traitement, la non‑discrimination et un ensemble équilibré de droits et d’obligations,
rappelant l’intérêt réciproque que les États de l’AELE et Israël portent à la consolidation permanente du système multilatéral d’échanges et eu égard à leur qualité de Parties contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce3, dont les clauses et les instruments constituent l’un des fondements de leur politique commerciale extérieure,
résolus à prendre à cette fin des dispositions visant l’abolition progressive des obstacles aux échanges entre les États de l’AELE et Israël conformément aux prescriptions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, notamment à ses clauses relatives à l’établissement de zones de libre‑échange,
confirmant leur commun désir de voir les États de l’AELE et Israël prendre une part de plus en plus active au processus d’intégration économique,
considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les États Parties de cet Accord (ci‑après dénommés les Parties) des obligations découlant d’autres accords internationaux,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci‑après:
Le présent Accord a pour objectifs:
originaires d’un État de l’AELE ou d’Israël. 2. Les dispositions concernant le commerce des produits agricoles qui ne sont pas couvertes par le par. 1 se trouvent à l’art. 11. 3. Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des États de l’AELE et, d’autre part, Israël. Il ne s’applique pas aux relations entre États de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États de l’AELE et Israël.
peut être exempté de cette obligation, à condition que cela ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des ressortissants des autres Parties. 4. Deux ou plusieurs Parties peuvent conclure d’autres accords allant au‑delà du présent Accord et de l’Annexe V, pour autant que ces accords soient ouverts à toutes les autres Parties à des conditions équivalant à celles desdits accords, et que ces Parties soient disposées à entamer de bonne foi des négociations à cet effet. 5. Les Parties conviennent de surveiller mutuellement l’application des dispositions de propriété intellectuelle en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de remédier aux distorsions des courants d’échanges causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle. 6. Lorsqu’une Partie estime qu’une autre Partie a failli à ses obligations au sens du présent article et de son annexe, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23. 7. Les Parties conviendront des modalités appropriées relatives à l’assistance technique et à la coopération entre leurs autorités respectives. À cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Lorsqu’une Partie constate des pratiques de dumping dans les relations commerciales assujetties au présent Accord, elle peut prendre contre ces pratiques les mesures appropriées en conformité avec l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et avec les règles établies par les accords se référant à cet article, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.
Lorsque l’augmentation des importations d’une marchandise donnée en provenance d’un État de l’AELE se produit dans une mesure ou dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
la Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.
Lorsque l’application des dispositions des art. 6 et 7 donne lieu:
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.
Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde énoncée dans le présent article, les Parties s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent par des consultations directes et en informent les autres Parties.
Sans préjudice du par. 6 du présent article, une Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde notifie sans délai son intention aux autres Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseignements utiles. Les consultations entre les Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées aux Parties et au Comité mixte. Elles se limitent, dans leur ampleur et leur durée, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application et ne sauraient outrepasser le préjudice causé par la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité. Les mesures que prend Israël à l’encontre d’un acte ou d’une omission d’un État de l’AELE ne peuvent affecter que les seuls échanges avec cet État.
Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allégement, de leur remplacement par d’autres ou de leur suppression dans les plus brefs délais possibles.
Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la Partie intéressée peut, dans les situations visées aux art. …11, 19, 20, 21 et 22, appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai et des consultations entre les Parties auront lieu au sein du Comité mixte dans les plus brefs délais possibles.
Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires:
ii) qui ont trait à la non‑prolifération des armes biologiques et chimiques, de l’armement atomique ou d’autres engins explosifs nucléaires,
iii) en temps de guerre ou en cas d’autre grave tension internationale.
Dans les domaines sur lesquels porte le présent Accord:
Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations. 2. Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.
Les protocoles et les annexes du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
Le présent Accord ne fait obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre‑échange ou d’arrangements relatifs au commerce frontalier pour autant que ceux‑ci n’aient aucun effet préjudiciable sur le régime des échanges et en particulier sur les dispositions concernant les règles d’origine contenues dans le présent Accord.
Le présent Accord s’applique sur le territoire des Parties.
Les amendements apportés au présent Accord – autres que ceux qui sont évoqués à l’art. 30 – qui sont approuvés par le Comité mixte sont soumis aux Parties pour ratification ou acceptation et entrent en vigueur une fois ratifiés ou acceptés par toutes les Parties. Les instruments de ratification ou d’acceptation sont remis au gouvernement dépositaire.
Le Gouvernement de la Norvège12, agissant en qualité de gouvernement dépositaire, notifie à tous les États qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, l’entrée en vigueur du présent Accord, son expiration ou sa dénonciation par l’une ou l’autre des Parties.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Genève, le 17 septembre 1992, le texte anglais faisant foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède. Le gouvernement dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les États signataires et adhérents.
Prélèvement à l’importation1. Israël renouvelle son engagement, transmis aux parties contractantes du GATT, de réduire le prélèvement à l’importation de 2 à 1 % au plus tard le 31 décembre 1994.2. Les États de l’AELE et Israël sont convenus que l’application de ce prélèvement est assujettie aux dispositions de l’art. 22, à partir de l’entrée en vigueur de l’Accord.Taxes portuaires3. Leurs opinions quant à la compatibilité de la structure actuelle des redevances portuaires perçues en Israël avec les prescriptions de l’Accord étant divergentes, les Parties sont convenues qu’aussitôt après l’entrée en vigueur de l’Accord, la question sera soulevée au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable à ce problème.Application de la majoration TAMA aux marchandises importées en Israël4. Israël veillera à ce que la taxe à l’achat de marchandises importées soit calculée sur la base soit a) du prix de gros déclaré, soit b) de la valeur c.a.f plus une majoration dite TAMA. Les importateurs homologués seront autorisés à choisir entre l’une et l’autre formule. Les importateurs non‑homologués continueront d’acquitter la taxe à l’achat sur la base de la majoration TAMA.5. L’unique critère déterminant pour obtenir le statut d’importateur homologué sera le suivant: a) L’importateur a importé en Israël, durant l’année civile qui précède celle pour laquelle il souhaite obtenir le statut d’importateur homologué, des marchandises de quelque origine que ce soit, dont la valeur totale dépasse leur valeur seuil de l’année pour laquelle il sollicite le statut. La valeur seuil de chaque année est indiquée ci‑après:
| 1992 | = | 300 000 dollars |
|---|---|---|
| 1993 | = | 200 000 dollars |
| 1994 | = | 100 000 dollars |
| 1995 et années suivantes | = | 50 000 dollars |
| b) Durant les cinq années qui précèdent, l’importateur n’a pas commis d’infraction de caractère fiscal passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende qui l’exposent, s’il s’agit d’une récidive, à l’interdiction de vendre des marchandises de l’espèce au sujet de laquelle l’infraction a été commise.6. Un importateur qui a obtenu dans le passé le statut d’importateur homologué ne peut en être privé que: | ||
| a) s’il a été convaincu d’une infraction de caractère fiscal au sens du par. 5 b); ou | ||
| b) si durant l’année civile qui précède et durant au moins une autre année dans les cinq années précédentes, il a manqué à importer des marchandises pour une valeur totale supérieure à la valeur seuil applicable à l’année en cours.7. Les formules de demande de statut seront simples et claires, et contiennent une disposition indiquant le choix du demandeur portant soit sur la valeur réelle au prix de gros, soit sur la base de la majoration TAMA, pour l’évaluation de la taxe à l’achat. Une fois arrêté, ce choix déterminera le traitement fiscal de l’importateur pour les douze mois à venir et pourra par la suite être modifié en tout temps, sur demande de l’importateur seulement. À compter du lerjanvier 1995, Israël mettra en application un système obligatoire de déclaration du prix de gros pour tous les importateurs homologués.8. Chaque importateur peut déposer auprès du responsable de district une demande de statut d’importateur homologué. La décision de ce dernier lui sera communiqué dans les vingt et un jours. Si celle‑ci est positive, l’importateur se verra aussitôt conférer le statut d’importateur homologué. Si elle est négative, le responsable de district exposera par écrit les raisons du rejet de la demande suivant les modalités énoncées au par. 5.9. L’importateur homologué qui choisit d’acquitter la taxe à l’achat calculée sur la base du prix de gros réel sera invité à déposer une déclaration de prix de gros (pour les marchandises assujetties à la taxe à l’achat) en même temps que sa déclaration d’importation. La déclaration doit être conforme aux prescriptions des art. 1 et 17 de la loi sur la taxe à l’achat. L’obligation de tenir registre, l’obligation d’adresser des rapports périodiques, ainsi que les procédures de vérification des comptes et de recours applicables aux importateurs seront les mêmes que ce qui est exigé des producteurs locaux.10. Israël prendra des mesures pour veiller à ce que le coefficient TAMA applicable à chaque produit ne dépasse pas un niveau qui reflète la pratique réellement suivie par les grossistes qui vendent ce produit. Les taux de majoration TAMA seront calculés sur la base de l’augmentation effective du pris de gros d’un échantillon pris au hasard chez des importateurs homologués et non‑homologués.11. Sur demande des États de l’AELE, Israël fournira une liste des coefficients TAMA applicables et, si les États de l’AELE le demandent pour des produits particuliers, une explication de la méthodologie appliquée au calcul des taux de majoration TAMA pour ces produits. De même, s’il lui en est fait la demande, Israël notifiera aux États de l’AELE tous les changements qui pourraient affecter les coefficients de majoration TAMA.Licences d’importation et d’exportation12. S’il est fait usage de licences automatiques, celles‑ci devraient être administrées de telle sorte qu’elles n’entraînent pas de restriction des échanges. Ces licences devraient en tout cas être délivrées dans les quatorze jours. À l’entrée en vigueur de l’Accord, les Parties sont en outre convenues de se communiquer réciproquement une liste des articles faisant l’objet de licences automatiques d’importation.Règles d’origine13. Au sujet de la Note explicative 7 de l’Annexe I au protocole B, il est convenu que jusqu’à ce qu’Israël devienne Partie à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII du GATT13, ce pays définira la «valeur en douane» conformément à la convention sur la valeur en douane des marchandises.14. Israël a l’intention d’adhérer à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VII du GATT au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.Valeurs limites15. Les États de l’AELE et Israël sont convenus qu’au plus tard le 1erjanvier 1997, les valeurs limites indiquées aux par. 1 et 2 de l’art. 8 du Protocole B relatives à la déclaration de l’exportateur, se situeront – pour les petits paquets et les bagages personnels des voyageurs – au même niveau que les valeurs limites appliquées à cette date selon les accords de libre échange passés entre les États de l’AELE et des pays tiers.Monopoles d’État16. L’article 9 de l’Accord s’appliquera au Liechtenstein et à la Suisse dans le cas des monopoles d’État sur le sel et la poudre de munition, et au monopole de l’Islande sur les engrais, dans la seule mesure où ces États auront à remplir des obligations correspondantes en vertu de l’accord passé entre les États de l’AELE et les Communautés européennes et leurs États membres sur un Espace économique européen.17. L’art. 9 sera applicable au plus tard à partir du 1erjanvier 1995, dans le cas du monopole autrichien sur le sel.Restrictions des échanges pour des motifs religieux ou rituels18. Les Parties sont convenues que des interdictions ou des restrictions à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises, justifiées par des motifs religieux ou rituels, sont compatibles avec l’Accord, à condition qu’elles soient appliquées en conformité avec le principe du traitement national, suivant les modalités prévues par l’art. 8 de l’Accord et dans le respect de ses dispositions.Droits de propriété intellectuelle19. En application de l’art. 15 de l’Accord, les Parties entreprennent de veiller: | ||
| a) à la ratification, au 1erjanvier 1995, de la Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome), à son adhésion et à son respect ainsi que d’édicter toute législation nécessaire pour donner effet à l’acte précité; | ||
| b) à ce que, dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, les licences délivrées pour des motifs de non‑application soient utilisées dans la mesure nécessaire pour approvisionner de manière prépondérante le marché intérieur à des conditions commerciales raisonnables.Aides publiques20. Les règles applicables aux aides publiques et leur exécution seront réexaminées avant la fin de 1995, notamment en vue de les adapter à tel ou tel changement qui pourrait être survenu dans les relations entre les Parties et les Communautés européennes en ce qui concerne les aides publiques.Procédures d’arbitrage21. Les États de l’AELE et Israël considèrent qu’une procédure d’arbitrage pourrait être envisagée pour les différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Le Comité mixte poursuivra l’examen de cette procédure.Coopération22. Le Comité mixte pourra discuter des possibilités de promouvoir les relations commerciales, par la coopération en matière d’échanges, et des modalités de cette promotion. |
Un arrangement a été conclu qui permettra l’exportation de produits industriels et agricoles en provenance des Territoires, par Israël, vers les États de l’AELE. Aux termes de cet arrangement, Israël prendra des dispositions pratiques pour que ces exportations puissent avoir lieu sans se heurter à des obstacles administratifs. Aux exportations vers les États de l’AELE en provenance des producteurs et exportateurs arabes des Territoires, s’appliqueront des procédures semblables à celles qui s’appliquent à leurs exportations vers la Communauté européenne.Les producteurs et les exportateurs arabes des Territoires pourront librement établir des relations et négocier avec des acheteurs des États de l’AELE pour promouvoir leurs intérêts commerciaux.Dans les Territoires, les Chambres de commerce arabes locales seront habilitées à délivrer des certificats d’origine.
| Record of Unde r standings | Relating to the Agreement between the EFTA States and Israel; Protocole d’entente |
|---|---|
| Agreed Minutes | Minutes agreed on signing the Free Trade Agreement between the EFTA States and Israel |
| Joint Concl u sions | Joint EFTA-Israel Conclusions on exports from the territories; Conclusions conjointes sur les exportations en provenance des Territoires |
| Declarations | by Israel and EFTA States concerning Article 18 of the Agreement |
| Annex I | Referred to in Sub-Paragraph (a) of Article 2 – Products not covered by the Agreement |
| Protocol A | Referred to in Sub-Paragraph 1(b) of Article 2 – Processed agricultural products |
| Table I to Protocol A | |
| Table IV to Protocol A – Norway | |
| Table VI to Protocol A – Liechtenstein, Switzerland | |
| Table VII to Protocol A – Iceland – List 1 | |
| Table VII to Protocol A – Iceland – List 2 | |
| Table VIII to Protocol A – Israel | |
| Annex II | Referred to in Sub-Paragraph 1(c) of Article 2 – Fish and other marine products |
| Protocol B | Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation |
| Annex I to Protocol B – Introductory notes to the list in Annex II | |
| Annex II to Protocol B – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status | |
| Annex III A to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR 1 and application for a movement certificate EUR 1 | |
| Annex III B to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MED | |
| Annex IV A to Protocol B – Text of the invoice declaration | |
| Annex IV B to Protocol B – Text of the invoice declaration EUR-MED | |
| Protocol C | Referred to in Paragraph 1 of Article 5*(deleted)* – Customs duties of a fiscal nature |
| Annex III | Referred to in Paragraph 2 of Article 6*(deleted)* – Customs duties on exports and charges having equivalent effect |
| Annex IV | Referred to in Paragraph 2 of Article 7*(deleted)* – Quantitative restrictions and measures having equivalent effect |
| Annex V | Referred to in Article 15 – Protection of intellectual property |
| Annex VI und VII | … |
| Protocol D | Concerning the treatment that may be applied by Liechtenstein and Switzerland to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves |
| Annex VIII | Referred to in Article 25bis– Constitution and functioning of the Arbitral Tribunal |
| Joint Commi t tee Decisions | |
| No 2-18 | Amendment to Annex I |
| No 1-18 | Amendment to Protocol A |
| No 1-06 | Amendments to Articles 18 and 23 and Annex II, and deletion of Annexes VI and VIII – State Aid |
| No 4-05 | Amendment to Article 22 concerning balance of payments difficulties |
| No 3-05 | Mutual administrative assistance in customs matters |
| No 2-05 | Amendments to Protocol B |
| No 1-05 | Administrative Arrangement |
| No 1-05 | Administrative arrangement concerning the implementation of Protocol B and Annex II of the bilateral agricultural agreements |
| No 2-03 | Annex II |
| No 1-03 | Annex I |
| No 2-99 | Deletion Annex IV |
| No 1-99 | Amendment to Annex II |
| No 6-97 | Amendment to Annex VI to Protocol B |
| No 5-97 | Introduction of a new Article 25bisand Annex VIII on arbitration procedure |
| No 4-97 | Amendment to Annex IV*(deleted by 2-99)* |
| No 3-97 | Deletion of Annex III |
| No 2-97 | Deletion of Protocol C |
| No 1-97 | Amendment to Annex I |
| No 5-96 | Amendment to Article 37 – Depositary |
| No 4-96 | Amendment of Annex IV |
| No 3-96 | Amendment of Annex III*(deleted by 3-97)* |
| No 2-96 | Amendment to Protocol C*(deleted by 2-97)* |
| No 1-96 | Amendment to Protocol A |
| No 4-93 | Amendment to and corrections of technical errors in annexes and protocols to the Agreement |
| No 3-93 | Amendment to Protocol A |
| No 2-93 | Sub-committee on customs and origin matters |
| No 1-93 | Rules of procedure Joint Committee |
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Israël | 28 décembre | 1992 | 1erjanvier | 1993 |
| Liechtensteina | ||||
| Norvège | 22 décembre | 1992 | 1erjanvier | 1993 |
| Suède | 10 décembre | 1992 | 1erjanvier | 1993 |
| Suisse | 11 mai | 1993 | 1erjuillet | 1993 |
| aApplication provisoire dès le 1ermars 1993. |
Art. 1 al. 1 let. a à c de l’AF du 17 mars 1993 (RO 1993 2476) ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 0.632.21 ↩
Introduit par la D 3/2005 du Comité mixte AELE–Israël du 15 juin 2005, approuvée par l’Ass. féd. le 15 mars 2006 et en vigueur pour la Suisse depuis le 11 juillet 2008 (RO 2008 39673759;FF 2006 1735). ↩
RS 0.632.231.41 ↩
[RO 1979 2149, 2383; 1988 855art. 1 al. 1,856.RO 1996 609]. Voir actuellement l’Accord révisé du 15 avr. 1994 sur les marchés publics (RS 0.632.231.422 ). ↩
RS 0.632.20 annexe 1A.1 ↩
RS 0.632.20 annexe 1A.13 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.1 ↩
Nouveau mot selon la D n° 1/2006 du Comité mixte AELE–Israël du 3 juillet 2006, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juillet 2010 (RO 2010 4529). ↩
Mot abrogé par la D n° 1/2006 du Comité mixte AELE–Israël du 3 juillet 2006, avec effet pour la Suisse au 5 juillet 2010 (RO 2010 4529). ↩
Nouveaux termes selon la D no5/1996 du Comité mixte AELE–Israël du 14 fév. 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 mai 2004 (RO 2010 4525). ↩
RS 0.632.231.3 ↩
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