0.632.315.982•Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif aux mesures douanières de sécurité
0.632.315.982Bilateral International Treaty1 juil. 2017
Conclu à Berne, le 12 novembre 2015
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 20162
Entré en vigueur le 1erjuillet 2017
(Etat le 1erjuillet 2017)
La Confédération suisse
d’une part,
et
le Royaume de Norvège
d’autre part,
ci-après dénommés «la Suisse» et «la Norvège» et, ensemble, «les Parties contractantes»,
considérant la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)3,
considérant l’accord de libre-échange conclu le 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne4,
considérant la déclaration commune adoptée, le 9 avril 1984, par les ministres des pays de l’AELE et des Etats membres de la Communauté et par la Commission des Communautés européennes à Luxembourg, ainsi que la déclaration des ministres des pays de l’AELE et des ministres des Etats membres de la Communauté de Bruxelles, du 2 février 1988, visant à la création d’un espace économique européen dynamique, profitable à leurs pays,
considérant l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord EEE»),
considérant que les Parties contractantes ont ratifié la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières5,
se fondant sur le chap. III et les annexes I et II de l’Accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité6(ci-après dénommé «l’accord Suisse-CE»),
considérant que l’accord Suisse-CE détermine l’équivalence dans le domaine des mesures douanières de sécurité entre la Suisse et l’Union européenne (ci-après dénommée «UE»),
se fondant sur le chap. IIa et les annexes I et II du protocole 10 relatif à la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises de l’accord EEE (ci-après dénommé «l’accord Norvège-CE»),
considérant que l’accord Norvège-CE détermine l’équivalence dans le domaine des mesures douanières de sécurité entre la Norvège et l’UE,
considérant que les Parties contractantes acceptent d’introduire et d’appliquer, pour ce qui est des échanges de marchandises entrant ou sortant de leur territoire en provenance ou à destination de pays tiers, les mesures douanières de sécurité fixées dans leur accord respectif avec l’UE afin de garantir un niveau de sécurité équivalent à leurs frontières extérieures,
considérant que les Parties contractantes ont décidé d’appliquer l’accord Suisse-CE et l’accord Norvège-CE en vue de maintenir le niveau existant de facilitation des contrôles et des formalités dans le cadre des échanges de marchandises entre la Suisse et la Norvège et de garantir ainsi la fluidité des échanges commerciaux entre les Parties contractantes,
considérant qu’une telle facilitation est appelée à se développer progressivement;
reconnaissant que les conditions d’exercice des contrôles et formalités peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité,
considérant qu’aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exonérant les Parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d’autres accords internationaux,
considérant que les Parties contractantes s’engagent à garantir un niveau de sécurité équivalent sur leur territoire respectif, au moyen de mesures fondées sur la législation en vigueur dans les Etats membres de l’UE,
considérant que les Parties contractantes sont déterminées à améliorer la sécurité dans les échanges de marchandises entrant ou sortant de leur territoire sans entraver la fluidité de ces échanges,
considérant qu’il y a lieu d’instaurer, dans l’intérêt des Parties contractantes, des mesures douanières de sécurité équivalentes lors du transport des marchandises en provenance ou à destination d’Etats avec lesquels elles n’ont conclu aucun accord relatif aux mesures douanières de sécurité,
considérant que les mesures douanières de sécurité en question concernent la déclaration des données de sécurité afférentes aux marchandises préalablement à leur entrée et à leur sortie, la gestion des risques en matière de sécurité et les contrôles douaniers y relatifs ainsi que l’attribution d’un statut d’opérateur économique agréé en matière de sécurité mutuellement reconnu,
considérant que la Suisse et la Norvège disposent d’un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat,
considérant que, s’agissant des mesures douanières de sécurité, il convient de prévoir des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension des dispositions concernées, pour les cas où l’équivalence des mesures douanières de sécurité ne serait plus assurée,
ont décidé de conclure le présent accord:
Le présent accord a pour but de faciliter les échanges de marchandises entre la Suisse et la Norvège par la mise en place d’un mécanisme de reconnaissance de l’équivalence des mesures douanières de sécurité appliquées par les Parties contractantes et d’améliorer la communication et la coopération concernant les mesures douanières de sécurité.
Chaque Partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions du présent accord, compte tenu de la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières et de résoudre, à la satisfaction mutuelle, toute difficulté pouvant résulter de l’application desdites dispositions.
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, édictées par les Parties contractantes et justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux, des plantes ou de l’environnement, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.
Le présent accord est approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.
Fait à Berne, le 12 novembre 2015
| Pour la Confédération suisse: Rudolf Dietrich | Pour la Royaume de Norvège: Thomas Hauff |
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