0.632.316.251•Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne
0.632.316.251Multilateral International Treaty1 juil. 1999
Conclu à Loèche-les-Bains le 30 novembre 1998
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19992
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 juin 1999
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 1999
(Etat le 1ermai 2016)
Préambule
La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse
(ci-après dénommés «les Etats de l’AELE»)
et
l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne
(ci-après dénommée «l’Autorité palestinienne»),
1. considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne, en particulier la Déclaration signée en décembre 1996 à Genève, et reconnaissant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables,
2. rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique du bassin euro-méditerranéen et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus,
3. réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris ceux des minorités, et les libertés fondamentales, et rappelant les principes de la Charte des Nations Unies3,
4. considérant l’importance du processus de paix au Proche-Orient qui doit conduire à un règlement permanent fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité,
5. conscients des droits et des obligations découlant des accords internationaux qu’ils ont signés et de l’importance des accords d’Oslo,
6. désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux, ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, le profit mutuel, la non-discrimination et le droit international,
7. rappelant l’appartenance des Etats de l’AELE à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que leurs engagements d’observer les droits et obligations résultant de l’Accord instituant l’OMC4, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et rappelant aussi la volonté de l’Autorité palestinienne de devenir membre de l’OMC,
8. résolus à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes de l’OMC,
9. considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux,
10. déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, dans le respect du principe du développement durable,
11. fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d’une zone élargie et harmonieuse de libre-échange entre les pays d’Europe et du bassin méditerranéen, apportant ainsi une contribution notable à l’intégration euro-méditerranéenne,
12. conscients des différences économiques et sociales qui existent entre les Parties et du besoin d’intensifier l’effort de promotion économique et de développement social en Cisjordanie et dans la bande de Gaza,
13. se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord, selon leurs pouvoirs respectifs,
14. convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange d’informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et d’autres sujets apparentés,
15. également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations bilatérales et multilatérales dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements,
16. reconnaissant que cet accord et sa mise en œuvre devront être revus à la lumière du développement des relations économiques internationales et du processus de paix au Proche-Orient,
17. ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci‑dessus, de conclure l’Accord intérimaire suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):
Le présent Accord s’applique:
originaires d’un Etat de l’AELE ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Les dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent) sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Les Etats Parties au présent Accord discutent, au sein du comité mixte, des moyens d’instaurer une coopération plus étroite afin de lever les obstacles techniques au commerce. Ils coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité.
Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, dans ses relations avec la Cisjordanie ou la bande de Gaza, ou lorsque l’Autorité palestienne constate de telles pratiques dans ses relations avec un Etat de l’AELE. l’Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19946et selon la procédure prévue à l’art. 23 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Si les importations d’un produit augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer:
l’Etat Partie concerné peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 23 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Si l’application des dispositions des art. 6 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent) et 7 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent):
et si les situations décrites ci-dessus causent ou menacent de causer de graves difficultés à l’Etat exportateur Partie au présent Accord, cet Etat peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde). Ces mesures doivent être non discriminatoires et doivent être supprimées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde prévues dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent en recourant à des consultations directes; ils en informent les autres Etats Parties.
Sans préjudice des dispositions du par. 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde en avise sans délai les autres Etats Parties et le Comité mixte, et leur fournit toutes les informations utiles. Les consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu sans délai au sein du Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable.
Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux autres Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. La portée et la durée de validité de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application et leur effet ne doit pas outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés en question. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises par l’Autorité palestinienne à l’encontre d’un acte ou d’une omission d’un Etat de l’AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l’Etat en question. Les mesures à rencontre d’un acte ou d’une omission de l’Autorité palestinienne ne peuvent être prises que par l’Etat ou les Etats de l’AELE dont les échanges ont été affectés par ledit acte ou ladite omission conformément aux art. 19 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits particuliers) et 21 (Réexportation et pénurie grave).
Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte, en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppression dès que la situation n’en justifie plus le maintien.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appellent une intervention immédiate et excluent en conséquence un examen préalable, l’Etat Partie concerné peut, dans les situations visées aux art. 18 (Dumping), 19 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits particuliers) et 21 (Réexportation et pénurie grave) ou en présence d’aides d’Etat affectant de façon directe et immédiate les échanges entre les Etats Parties, appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu dès que possible au sein du Comité mixte.
Aucune disposition du présent Accord n’empêche un Etat Partie au présent Accord de prendre les mesures qu’il estime nécessaires:
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques; ou
iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
En vue de faciliter l’application du présent Accord, les Etats Parties conviennent des modalités d’une assistance technique et d’une coopération de leurs autorités respectives dans les domaines liés au commerce. A cet effet, ils coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Les annexes et les protocoles du présent Accord en font partie intégrante. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, la Cisjordanie et la bande de Gaza, et non aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord. On entend par «Etat Partie» au sens du présent Accord les Etats de l’AELE et l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne, selon leurs pouvoirs respectifs.
Le présent Accord est applicable sur le territoire des Etats de l’AELE et sur celui de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sous réserve des dispositions du Protocole E.
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.
A l’exception de ceux dont il est fait mention à l’art. 31 (Annexes et Protocoles), les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte seront soumis aux Etats Parties au présent Accord pour acceptation et entreront en vigueur lorsqu’ils auront été acceptés et/ou ratifiés par tous les Etats Parties. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation ou de ratification seront déposés auprès du Gouvernement dépositaire.
Aux fins de parvenir à un accord définitif, les Etats Parties s’engagent à réexaminer le présent Accord et son exécution en fonction des développements futurs en matière de relations économiques internationales et des progrès du processus de paix au Proche-Orient. Ils peuvent en outre charger le Comité mixte d’étudier les moyens de développer et d’approfondir la coopération instaurée par le présent Accord, de l’etendre à des domaines non couverts par lui. et de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes.
Le Gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de dépositaire, notifiera à tous les Etats signataires du présent Accord on qui y auront adhéré le dépôt de tout instrument de ratification ou d’application provisoire, d’adhésion ainsi que d’acceptation des amendements faits aux termes de l’art. 35. de même que l’entrée en vigueur du présent Accord et des amendements y relatifs faits selon la procédure mentionnée à l’art. 35 (Amendements), sa date d’expiration ou tout retrait de l’Accord.
En foi de quoi, les ministres plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Loèche-les-Bains, le 30 novembre 1998, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui y adhéreront.(Suivent les signatures)
1. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne conviennent que celle-ci n’exercera aucune discrimination à l’encontre des pays de l’AELE dans l’accomplissement de ses engagements vis-à-vis de la Communauté européenne, aux termes de l’accord d’association intérimaire et du futur accord d’association.
2. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne s’entendent pour que les droits de douane mentionnés à l’art. 4 du Protocole A de l’Accord ne soient pas supérieurs à ceux qu’applique Israël à l’importation de produits originaires d’un pays de l’AELE, figurant dans le tableau V du Protocole A.
3. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne considèrent la libéralisation complète du commerce de poissons et d’autres produits de la mer comme un objectif en soi de l’Accord. L’Autorité palestinienne instaurera, dès que les circonstances le permettront, un régime de libéralisation complète de ces produits originaires des pays de l’AELE.
4. Les Etats Parties prennent acte du protocole de Paris entre l’Autorité palestinienne et Israël, qui limite les compétences de l’Autorité palestinienne dans le domaine du commerce de poissons et d’autres produits de la mer. Les Etats Parties s’entendent pour que toute modification de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Israël, qui affecte le commerce de poissons et d’autres produits de la mer, soit applicable aux échanges entre les Etats de l’AELE et la Cisjordanie ou la bande de Gaza, jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne soit pleinement compétente dans ce domaine.
5. L’expression «dès que les circonstances le permettront», utilisée à l’art. 3 de l’annexe II, signifie dès que l’Autorité palestinienne sera pleinement compétente dans le domaine du commerce de poissons et d’autres produits de la mer.
6. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne reconnaissent l’importance d’une coopération régionale dans la zone méditerranéenne, pour trouver les moyens de promouvoir davantage encore le développement du libre-échange entre les Etats Parties et dans la région, préludant à l’établissement d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne.
7. A cette fin, les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne se déclarent prêts à entamer un dialogue avec les pays concernés dans les meilleurs délais, afin d’introduire les dispositions nécessaires dans l’accord instituant le cumul diagonal avec des produits originaires d’Egypte, d’Israël ou de Jordanie, sur une base de réciprocité.
8. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne conviennent d’examiner les possibilités d’une nouvelle extension et amélioration des règles d’origine, et en particulier d’une inclusion des Etats Parties dans un système de cumul euro-méditerranéen, afin d’élargir et de promouvoir la production et le commerce en Europe et dans la région méditerranéenne.
9. A propos de l’art. 15, par. 6, du Protocole B, les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne conviennent que des consultations auront lieu à la demande de l’un des Etats Parties au présent Accord, afin de trouver une solution satisfaisante à un éventuel impact négatif de cette dérogation. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne conviennent également que tout examen du Comité mixte doit refléter la pratique suivie entre l’Autorité palestinienne et la Communauté européenne.
10. Les Etats de l’AELE fournissent une assistance technique à l’Autorité palestinienne pour l’aider à tenir les engagements pris au titre de la protection de la propriété intellectuelle.
11. Il est entendu que le niveau des droits de douane et des taxes d’ajustement structurel perçus sur des produits originaires d’un Etat de l’AELE ne sera pas supérieur à celui de produits similaires originaires de la Communauté européenne.
12. A propos du par. 3 de l’art. 20, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international disponibles, par exemple celles de la CEE/ONU, de l’OMC et de l’OCDE.
13. Il est entendu que les Etats de l’AELE fourniront une assistance technique à l’Autorité palestinienne en matière de politique commerciale, lors de la mise en œuvre du présent Accord. Cette assistance sera dispensée sous forme de séminaires sur la politique commerciale de l’AELE et sur des questions douanières, ainsi qu’au travers de projets d’assistance technique dont les modalités sont à définir par les Etats Parties.
14. Afin de parvenir à un accord définitif, l’Accord intérimaire sera soumis à un réexamen après le transfert des compétences à l’Autorité palestinienne, une fois terminées les négociations sur son statut définitif.
15. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne réexamineront l’Accord, une fois que celle-ci aura entamé une procédure d’adhésion formelle à l’OMC.
Fait à Loèche-les-Bains, le 30 novembre 1998, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui y adhéreront.
(Suivent les signatures)
Record of understanding – Protocole d'entente
Annex I Referred to in Sub-paragraph (a) of Article 2 – Products not covered by this Agreement
Annex II Referred to in Sub-paragraph (c) of Article 2 – Fish and other marine
products
Annex III On the interpretation of Article 17 – State Aid
Annex IV Rules for the implementation of Article 17(3) – State Aid
Annex V Referred to in Paragraph 1 of Article 20 – List of products
Annex VI Referred to in Paragraph 2 of Article 29 – Constitution and functioning of the arbitral tribunal
Protocol A Referred to in Sub-paragraph (b) of Article 2 – Processed agricultural
products
Table I to Protocol A
Table II to Protocol A – Iceland
Table III to Protocol A – Liechtenstein, Switzerland
Table IV to Protocol A – Norway
Table V to Protocol A – Palestinian Authority
Protocol B Referred to in Article 3(1) – Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation
Protocol C Referred to in Article 9 – Liechtenstein and Swiss monopolies not adjusted in accordance with Article 9
Protocol D Concerning the treatment that may be applied by Liechtenstein and Switzerland to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves
Protocol E Referred to in Article 33 – Territorial application
Joint Committee Decisions
No 1-10 Amendment to Protocol B
No 3-08 Annex II – Fish and other marine products
No 2-08 Protocol A Annex I
No 1-08 Protocol A PAPs
No 5-03 Amendment to Protocol A
No 4-03 Annex II
No 3-03 Annex I
No 2-03 Establishment of a Sub-Committee on customs and origin matters
No 1-03 Rules of procedure of the Joint Committee
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Islande | 18 août | 2000 | 1ernovembre | 2000 |
| Liechtenstein | 29 juin | 1999 | 1erjuillet | 1999 |
| Norvège | 30 juin | 1999 | 1erjuillet | 1999 |
| Palestine | 30 juin | 1999 | 1erjuillet | 1999 |
| Suisse | 29 juin | 1999 | 1erjuillet | 1999 |
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