0.632.401.02•Accord sous la forme d’un échange de lettres
0.632.401.02Bilateral International Treaty1 juil. 1998
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
ajoutant à l’Accord du 22 juillet 1972 1 entre la Confédération suisse
et la Communauté économique européenne un protocole additionnel
relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière
Signé à Luxembourg le 9 juin 1997
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19982
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuillet 1998
(Etat le 1erjuillet 1998)
| Office fédéral des affaires économiques extérieures de la Confédération suisse | Berne, le 9 juin 1997 Au Conseil de l’Union européenne Bruxelles |
|---|
Messieurs,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont le contenu est le suivant: «J’ai l’honneur de me référer aux négociations entre représentants de la Communauté européenne et de la Confédération suisse en vue de conclure un accord sur l’assistance administrative mutuelle en matière douanière ajoutant un protocole additionnel y relatif à l’accord du 22 juillet 19723. Ce protocole additionnel, dont le texte est joint à la présente lettre, fera partie intégrante de l’accord du 22 juillet 1972 et entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet aura été notifié. Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures, il sera appliqué provisoirement à partir du 1erjuillet 1997. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de la Confédération suisse sur ce qui précède.»
Je suis en mesure de vous confirmer l’accord de la Confédération suisse sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de ma très haute considération.
| Au nom de la Confédération suisse: Franz Blankart |
|---|
Aux fins du présent protocole, on entend par:
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles obtiennent des renseignements se rapportant: – à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser l’autre partie contractante, – aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations, – aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation douanière, – aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière, – aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: – communiquer tout document, – notifier toute décision, ainsi que tout autre acte pertinent qui fait partie de la procédure en cause
entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l’art. 6 par. 3 est applicable à la demande de communication ou de notification.
Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction de l’autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.
Les parties contractantes renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Les parties conviennent qu’un groupe de travail devrait être créé par le comité mixte afin de l’assister dans la gestion du protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle.
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