Conclu le 22 Juillet 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19721
Ratification suisse communiquée le 21 décembre 1972
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1973
(État le 1erjanvier 1982)
Section A Régime applicable à l’importation dans la Communauté de certains produits originaires de la Suisse
Art. 1
1.2Les droits de douane à l’importation dans la Communauté dans sa composition originaire des produits relevant des Chap. 48 et 49 du tarif douanier commun sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
2.4Les droits de douane à l’importation en Irlande des produits visés au paragraphe 1 sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
3.5Par dérogation à l’art. 3 de l’accord6le Danemark et le Royaume‑Uni appliquent, à l’importation des produits visés au paragraphe 1 originaires de la Suisse, les droits de douane ci‑après:
4.8Pendant la période du 1erjanvier 1974 au 31 décembre 1983, le Danemark et le Royaume‑Uni ont la faculté d’ouvrir annuellement, à l’importation des produits originaires de la Suisse, des contingents tarifaires à droit nul dont le montant, figurant à l’annexe A pour l’année 1974, est égal à la moyenne des importations effectuées au cours des années 1968 à 1971 augmentée de quatre fois 5 % d’une manière cumulative; à partir du 1erjanvier 1975 le montant de ces contingents tarifaires est augmenté annuellement de 5 %.
5. L’expression «la Communauté dans sa composition originaire» vise le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand‑Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas.
Art. 2
- Les droits de douane à l’importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande des produits figurant au par. 2 sont progressivement ramenés aux niveaux ci‑après et selon le rythme suivant:
Pour les sous‑positions 78.01 A II et 79.01 A reprises au tableau figurant au par. 2, les réductions tarifaires s’effectuent, en ce qui concerne la Communauté dans sa composition originaire et par dérogation à l’art. 5 par. 3 de l’accord9, en arrondissant à la deuxième décimale.
2. Les produits visés au par. 1 sont les suivants:
Art. 3
Les importations des produits auxquels s’applique le régime tarifaire prévu aux art. 1 et 2, à l’exception du plomb brut autre que le plomb d’œuvre relevant de la sous-position 78.01 A II du tarif douanier commun, sont soumises à des plafonds indicatifs annuels au‑delà desquels les droits de douane applicables à l’égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions ci‑après:
a) Compte tenu de la possibilité pour la Communauté de surseoir à l’application des plafonds pour certains produits, les plafonds fixés pour l’année 1973 sont repris à l’annexe B. Ces plafonds sont calculés en considérant que la Communauté dans sa composition originaire et l’Irlande effectuent la première réduction tarifaire le 1eravril 1973. Pour l’année 1974 le montant des plafonds correspond à celui de l’année 1973 réajusté sur base annuelle pour la Communauté et majoré de 5 %. A partir du 1erjanvier 1975 le montant des plafonds est augmenté annuellement de 5 %.
Pour les produits relevant de ce protocole et non repris dans l’annexe B, la Communauté se réserve la possibilité d’instituer des plafonds dont le montant sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée de 5 %, les années suivantes, le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5 %.
b) Si au cours de deux années successives les importations d’un produit soumis à plafond sont inférieures à 90 % du montant fixé, la Communauté surseoit à l’application de ce plafond.
c) En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté se réserve la ossibilité, après consultations au sein du Comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l’année précédente.
d) La Communauté notifie au Comité mixte le 1erdécembre de chaque année la liste des produits soumis à plafonds l’année suivante et les montants de ces derniers.
e) Les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires ouverts conformément à l’art. 1, par. 4 sont également imputées sur le montant des plafonds fixés pour les mêmes produits.
f) Par dérogation à l’art. 3 de l’accord11et aux art. 1 et 2 du présent protocole, dès qu’un plafond fixé pour l’importation d’un produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l’importation du produit en cause jusqu’à la fin de l’année civile.
Dans ce cas, avant le 1erjuillet 1977:
– le Danemark et le Royaume‑Uni rétablissent la perception de droits de douane ci‑après :2)12
– l’Irlande rétablit la perception des droits applicables au pays tiers.
Les droits de douane résultant des art. 1 et 2 du présent protocole sont rétablis le 1erjanvier suivant.
g) Après le 1erjuillet 1977, les Parties contractantes examinent au sein du Comité mixte la possibilité de réviser le pourcentage d’augmentation du montant des plafonds, compte tenu de l’évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l’expérience acquise dans l’application de cet article.
h) Les plafonds sont supprimés à l’issue des périodes de démobilisation tarifaire prévues dans les articles tarifaires 1eret 2 du présent protocole.
Art. 4
- Jusqu’au 31 décembre 1975 la Communauté dans sa composition originaire maintient un minimum de perception des droits de douane à l’importation des produits suivants:
- Les droits de douane visés au par. 1 sont éliminés en deux tranches égales les 1erjanvier 1976 et 1erjuillet 1977. Par dérogation à l’art. 5 par. 3 de l’accord13, les droits ainsi réduits sont appliqués en arrondissant à la deuxième décimale.
- Les dispositions de l’accord sont applicables aux produits du chap. 91 de la Nomenclature de Bruxelles pour autant que la Suisse applique les dispositions de l’Accord complémentaire à l’«Accord concernant les produits horlogers entre la Communauté économique européenne ainsi que ces Etats membres et la Confédération suisse», de 1967, signé à Bruxelles le 20 juillet 197214.
Les obligations fixées dans l’Accord complémentaire sont considérées comme des obligations au sens de l’art. 22 du présent accord15.
Section B Régime applicable à l’importation en Suisse de certains produits originaires de la Communauté
Art. 5
- A partir du 1erjanvier 1978 les droits de douane à l’importation en Suisse des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l’Irlande, mentionnés à l’annexe C du présent protocole, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
- Les droits de douane à l’importation en Suisse des produits relevant de la position 4418 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l’Irlande, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
- A partir du 1erjanvier 1978 et par dérogation à l’art. 3 de l’accord16la Suisse se réserve, en fonction des nécessités économiques et de considérations administratives, d’appliquer à l’importation des produits mentionnés à l’annexe C, originaires du Danemark et du Royaume‑Uni, les droits de douane ci‑après:
Art. 6
Pour les produits relevant des positions 4418, 4801 et 4807 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, la Suisse se réserve la possibilité d’instituer, en cas de difficultés sérieuses, des plafonds indicatifs selon les modalités définies à l’art. 3 du présent protocole. Pour les importations dépassant les plafonds, les droits de douane ne dépassant pas ceux applicables à l’égard des pays tiers peuvent être rétablis.
Annexe A
Liste des contingents tarifaires pour l’année 1974
Danemark, Royaume-Uni
Annexe B
Liste des plafonds pour l’année 1973
Annexe C
Liste des produits pour lesquels la Suisse réduit ses droits envers la Communauté au cours d’une période de transition allongée
AS Accord sous forme d’échange de lettres modifiant l’annexe A du protocole no 1 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
Conclu à Bruxelles le 8 décembre 1976
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1977
Bruxelles, le 8 décembre 1976
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Dans le cadre du régime transitoire prévu par le protocole no1 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 197221le Royaume‑Uni s’est autorisé à ouvrir chaque année des contingents tarifaires à droit nul pour les produits repris dans l’annexe A du protocole no1. Le contingent pour certains produits du chap. 49 du tarif douanier commun est exprimé en livres sterling, car au cours de la période de référence 1968/1971 les importations de ces produits n’étaient pas toutes enregistrées en poids. Entre‑temps, l’inflation et les fluctuations des parités monétaires ont faussé cette base. Pour cette raison, il s’est avéré souhaitable que ce contingent soit exprimé en poids. Une comparaison des valeurs et des poids des importations du Royaume‑Uni au cours des dernières années a permis de convertir en tonnes la moyenne des importations de la période 1968/1971. Ce chiffre est de 756,055 tonnes.
En conséquence, la Communauté estime que, en vertu de l’art. 1, par. 4 du protocole no1 de l’accord visé ci‑dessus, le contingent initial à droit nul que le Royaume‑Uni avait la faculté d’ouvrir en 1974 pour certains produits du chap. 49 et mentionné dans la colonne Royaume‑Uni de l’annexe A dudit protocole devrait se lire 918,989 tonnes et non 756,918 livres sterling. Il en découle que, conformément à l’art. 1, par. 4 du protocole no1, le contingent que le RoyaumeUni a la faculté d’ouvrir pour 1976 est de 1.013,186 tonnes.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.
AS Accord sous forme d’échange de lettres modifiant l’annexe A du protocole no 1 de l’accord entre la Communauté Economique Européenne et la Confédération suisse
Conclu à Bruxelles le 17 mai 1978
Entré en vigueur pour la Suisse le 17 mai 1978
Bruxelles, le 17 mai 1978
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Dans le cadre du régime transitoire prévu par le protocole no1 de l’accord de libre échange entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 197222le Royaume‑Uni est autorisé à ouvrir chaque année des contingents tarifaires à droit nul pour certains produits du chap. 48 repris dans l’annexe A du protocole no1.
La Suisse a sollicité la substitution d’un contingent unique aux contingents existants.
Les autorités du Royaume‑Uni et celles de la Suisse ont conclu de leurs discussions techniques que les exportations suisses des produits du chap. 48 pouvaient être couvertes par un contingent tarifaire unique, qui serait un amalgame des niveaux des contingents des neuf positions actuelles.
La règle de la faculté d’accroissement de 5 % par an reste applicable pour le contingent unique.
En conséquence, la Communauté estime que, en vertu de l’art. 1, par. 4 du protocole no1 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, les neuf contingents initiaux à droit nul que le Royaume‑Uni avait la faculté d’ouvrir à la Suisse en 1974 pour certains produits du chap. 48 et mentionnés dans la colonne Royaume‑Uni de l’annexe A dudit protocole no1 devraient être remplacés par un contingent unique. Il en découle que, conformément aux dispositions de l’art. 1, par. 4 du protocole no1, le contingent que le Royaume‑Uni a la faculté d’ouvrir pour 1978 est de 2.834 tonnes.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma plus haute considération.