Protocole n o 2 concernant certains produits agricoles transformés

0.632.401.2Multilateral International Treaty1 janv. 1973

Conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19721

Ratification suisse communiquée le 21 décembre 1972

Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1973

(État le 1erfévrier 2026)

Art. 1 Principes généraux
  1. Les dispositions de l’accord2s’appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent Protocole.
  2. En particulier, concernant ces produits, les Parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d’un effet équivalent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l’exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.
  3. Les dispositions du présent Protocole s’appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu’à l’application du protocole no3 de l’accord sur l’Espace économique européen3à la Principauté de Liechtenstein.
Art. 2 Application de mesures de compensation des prix
  1. Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l’accord4n’exclut pas l’application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélèvement d’éléments agricoles à l’importation et l’octroi de restitutions à l’exportation ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.
  2. Si une Partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix.
Art. 3 Mesures de compensation des prix à l’importation
  1. Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l’importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l’importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu’elle est importée en tant que telle.
  2. Le régime suisse à l’importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.
  3. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir la perception d’éléments agricoles à l’importation, conformément au règlement (CE) 1460/96 et à modifications ultérieures.
Art. 4 Mesures de compensation des prix à l’exportation
  1. Les restitutions suisses à l’exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d’un effet équivalent à l’exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l’exportation ou le remboursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent est égal à zéro.
  2. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir l’octroi de restitutions à l’exportation, conformément au règlement (CE) 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.
  3. Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les Parties contractantes ne doivent pas accorder de restitutions à l’exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.
Art. 5 Prix de référence
  1. Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 sont énumérés au tableau III.
  2. Les Parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de référence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le territoire de la Partie contractante. Il s’agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l’industrie de transformation, ou d’une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.
  3. Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l’information fournie par les services de la Commission européenne et de l’Administration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.
  4. Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d’appliquer le présent Protocole.
Art. 6 Dispositions spéciales concernant la coopération administrative

Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l’appendice du présent Protocole.

Art. 7 Modifications

Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l’appendice du présent Protocole.

Produits soumis à des mesures de compensation des prix

Code du système harmoniséDescription des marchandises
0403Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
.10– Yoghourts:
ex .10– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
.90– Autres:
ex .90– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
0405Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:
.20– Pâtes à tartiner laitières
ex .20– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 %
1517Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:
.10– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:
ex .10– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %
.90– Autres:
ex .90– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %
1704Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
1806Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
1901Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits no0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
1902Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé
1904Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage*(* corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
2004Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:
.10– Pommes de terre:
ex .10– – sous forme de farines, semoules ou flocons
2005Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:
.20– Pommes de terre:
ex .20– – sous forme de farines, semoules ou flocons
2008Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:
.11– – Arachides:
ex .11– – – Beurre d’arachide
2101Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
.12– – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café:
ex .12– – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon
.20– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté:
ex .20– – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon
2103Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
.20– Tomato ketchup et autres sauces tomates
.90– Autres:
ex .90– – Autres que chutney de mangue liquide
2104Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées
2105Glaces de consommation, même contenant du cacao
2106Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
.10– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:
ex .10– – Contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre
.90– Autres
2202Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009
.90– Autres:
ex.90– – Contenant des composants laitiers des nos0401 et 0402
2208Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:
.90– Autres:
ex .90– – Autres que jus de raisin concentré avec addition d’alcool
3501Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:
.10– Caséines
.90– Autres:
ex .90– – Autres que colles de caséine

Produits en libre-échange

Code du système harmoniséDésignation des marchandises
0501Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux
0502Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils
0503Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support
0505Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
.10– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet
ex .90– Autres que les plumes destinées à l’alimentation
0506Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières
0507Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières
0508Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets
ex .00– Autres que destinés à l’alimentation
0509Éponges naturelles d’origine animale
0510Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
0710Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:
.40– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
0711Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
.90– Autres légumes; mélanges de légumes:
ex .90– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
0901Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
0902Thé, même aromatisé
0903Maté
1212Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
ex .20– Algues marines et autres algues (autres que destinées à l’alimentation)
1302Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés
1401Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)
1402Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières
1403Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux
1404Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs
.10– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage
.20– Linters de coton
ex .90– Autres (autres que destinés à l’alimentation)
1505Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:
ex .00– Autres que destinées à l’alimentation
1516Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:
.20– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:
ex .20– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»
1517Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516:
.90– Autre:
ex .90– – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage
1518Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:
ex .00– Linoxyne
1520Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses
1521Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés
1522Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
1702Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
.50– Fructose chimiquement pur
.90– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:
ex .90– – Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l’alimentation)
1803Pâte de cacao, même dégraissée
1804Beurre, graisse et huile de cacao
1805Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d’autres édulcorants
1903Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
2001Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:
.90– Autres:
ex .90– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du no0714
2004Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:
.90– Autres légumes et mélanges de légumes:
ex .90– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2005Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:
.80– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2006Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):
ex .00– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2007Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
2008Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
– Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:
.11– – Arachides:
ex .11– – – Arachides grillées
– Autres, y compris les mélanges autres que ceux du no2008 19:
.91– – Cœurs de palmier
.99– – Autres:
ex .99– – – Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2101Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
.11– – Extraits, essences et concentrés
.12– – Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
ex .12– – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule
.20– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:
ex .20– – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule
.30– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
2102Levures (vivantes ou mortes); autres micro‑organismes monocellulaires morts (à l’exception des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:
ex .10– Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l’alimentation des animaux)
ex .20– Levures mortes; autres micro‑organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l’alimentation des animaux)
.30– Poudres à lever préparées
2103Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
.10– Sauce de soja
.30– Farine de moutarde et moutarde préparée:
ex .30– – Farine de moutarde autre que destinée à l’alimentation; moutarde préparée
.90– Autres:
ex .90– – Chutney de mangue liquide
2106Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
.10– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:
ex .10– – Autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre
2201Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige
2202Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009:
.10– Eaux, y compris le§s eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées
.91– Bières sans alcool
.99– autres:
ex .99– – autres que jus de fruits ou de légumes des nos2002 et 2009 et leurs mélanges, gazéifiés ou dilués avec de l’eau ou des extraits aqueux de thé, d’herbes, de café ou de maté et autres que ceux contenant des composants laitiers des nos 0401 et 0402.
2203Bières de malt
2205Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques
2207Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
2208Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:
.20– Eaux de vie de vin ou de marc de raisins
.30– Whiskies
.40– Rhum et tafia
.50– Gin et genièvre
.60– Vodka
.70– Liqueurs
2209Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique

Prix de référence intérieurs UE et suisses

Matière première agricolePrix de
référence
intérieur suisse
Prix de
référence
intérieur UE
Art. 4, par. 1
Appliqué
du côté suisse
Différence prix
de référence
Suisse/UE
Art. 3, par. 3
Appliqué
du côté UE
Différence prix
de référence
Suisse/UE
CHF par
100 kg net
CHF par
100 kg net
CHF par
100 kg net
EUR par
100 kg net
Blé tendre61,6020,7040,900,00
Froment (blé) dur1,200,00
Seigle49,7018,9530,750,00
Orge
Maïs
Farine de blé tendre99,6941,9957,700,00
Lait entier en poudre735,42408,49326,950,00
Lait écrémé en poudre502,50234,21268,300,00
Beurre1262,92710,62552,300,00
Sucre blanc
Œufs38,000,00
Pommes de terre fraîches43,8920,8723,000,00
Graisse végétale170,000,00

Régime suisse des importations

  1. Le droit de douane pour les produits énumérés dans l’appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l’appendice.
  2. Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:
Matière première agricoleMontant de base appliqué
du côté suisse

Art. 3, par. **** 2
Montant de base appliqué
du côté UE

Art. 4, par. **** 2
CHF par 100 kg netEUR par 100 kg net
Blé tendre30,650,00
Froment (blé) dur1,000,00
Seigle24,850,00
Orge
Maïs
Farine de blé tendre47,050,00
Lait entier en poudre266,450,00
Lait écrémé en poudre218,650,00
Beurre450,100,00
Sucre blanc
Œufs30,950,00
Pommes de terre fraîches16,100,00
Graisse végétale138,550,00

c) Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

N° du tarif douanier suisse5Observations
1901.9099
1904.9020
1905.9040
2103.2000
ex 2103.9000Autres que chutney de mangue liquide
2104.1000
2106.9010
2106.9024
2106.9029
2106.9030
2106.9040
2106.9099
ex 2202.9090Contenant des composants laitiers des no0401 et 0402
N° du tarif douanier suisseObservations
2208.9010
2208.9099

d) À compter de l’application du présent Protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.

N° du tarif douanier suisseDroit appliqué à compter de l’entrée en vigueurDroit appliqué après une année à compter de l’entrée en vigueurDroit appliqué après deux années à compter de l’entrée en vigueur
CHF pour 100 kg brutCHF pour 100 kg brutCHF pour 100 kg brut
2208.902127.3013.70Zéro
2208.902246.7023.30Zéro

e) Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1erjanvier 2002. Sans préjudice de l’art. 12bisde l’accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d’éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.

Recettes standards suisses

Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci‑dessous.

N° du tarif douanier suisseObservationsBlé
tendre
Blé durSeigleOrgeMaïsFarine de blé tendreLait entier en poudreLait écrémé en poudreBeurreSucreœufsPommes de terre fraîchesGraisse végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
0403.10106820
0403.102010815
0403.90312018
0403.9041108
0403.9049108
0403.9061202015
ex 0403.9071D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %81215
ex 0403.9071D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 %151215
ex 0405.2010D’une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %6859
ex 0405.2090D’une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %6859
ex 1517.1010D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1580
ex 1517.1061D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1580
ex 1517.1069D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1580
ex 1517.1071D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1540
ex 1517.1079D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1540
ex 1517.1081D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1525
ex 1517.1089D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1525
ex 1517.1091D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1510
ex 1517.1099D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1510
ex 1517.9010D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1585
ex 1517.9061D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1585
ex 1517.9069D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %1585
1704.10101674
1704.10203265
1704.10304052
1704.90102045
1704.90202153
1704.90311640
1704.90321610
1704.90412480
1704.90425660
1704.90437237
1704.9050614610
1704.9060611145
1704.909180
1704.909260
1704.909340
1806.101090
1806.102060
1806.2011105
1806.20128515
1806.20134530
1806.20147010
1806.20152555
1806.20197010
1806.20912850
1806.20922050
1806.20931155
ex 1806.2094D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %5520
ex 1806.2094D’une teneur en poids de graisses n’excédant pas 15 %558
ex 1806.2095D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %684520
ex 1806.2095D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 15 %68458
1806.20966845
ex 1806.2097D’une teneur en poids de graisses excédant 20 %4530
ex 1806.2097D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 20 %4510
1806.209955
1806.3111122405
1806.31196845
1806.31214515
1806.312955
1806.32112850
1806.32121750
1806.3213955
1806.329055
ex 1806.9011D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %684517
ex 1806.9011D’une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n’excédant pas 15 %684512
ex 1806.9011D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 %68456
1806.90196845
ex 1806.9021D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %4517
ex 1806.9021D’une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n’excédant pas 15 %4512
ex 1806.9021D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 %456
1806.902955
1901.1011305020
ex 1901.1012D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %401518204
ex 1901.1012D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %402510204
ex 1901.1013D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 1,5 %40418204
ex 1901.1013D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1,5 % mais n’excédant pas 3 %401018204
1901.1021305518
1901.10223565
1901.2011501085
1901.2012501085
1901.2018501085
1901.2019501085
1901.208155540
1901.2082701020
ex 1901.2083D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %52611585
ex 1901.2083D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %52841585
ex 1901.2083D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %5210101585
1901.20915050
1901.2092502225
ex 1901.2093D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %5532010
ex 1901.2093D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %5562010
ex 1901.2093D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %55122010
1901.20999020
1901.901160525
1901.901260525
1901.901860525
1901.901960525
1901.9021166
1901.9022140
1901.90311025100
1901.9032152570
1901.9033254030
1901.903458510
1901.903554055
1901.90365044010
1901.9037504010
1901.9041152560
1901.904215404010
1901.904340
1901.90444010
1901.904510
1901.90461215
1901.90472015
1901.908145550
1901.908250152015
1901.9089541081585
1901.909135605
1901.9092502225
1901.909315552020
1901.9094306020
1901.9095205
1901.909620830
ex 1902.1100Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d’orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation14515
ex 1902.1100Autres3011515
ex 1902.1900Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d’orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation160
ex 1902.1900Autres30130
1902.2000602010
1902.3000602010
ex 1902.4010Destiné à la consommation humaine160
ex 1902.4010Autres30130
1902.4090602010
1904.101025155135
1904.109011020
1904.20003555326
1904.3000120
1904.901080
1904.90901005
1905.1010136
1905.102012510
ex 1905.2010D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %35325
ex 1905.2010D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 9 %35825
ex 1905.2010D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 9 %351025
1905.2020352515
1905.20305025
ex 1905.3110D’une teneur en matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %5032012
ex 1905.3110D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %506209
ex 1905.3110D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 15 %5015203
ex 1905.3110D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 15 %502020
ex 1905.3190D’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %50202,5
ex 1905.3190D’une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %50205
ex 1905.3190D’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 15 %502013
ex 1905.3190D’une teneur en poids de matières grasses excédant 15 %502020
1905.321095
1905.3220402025
1905.4010905
1905.40218055
1905.4029402515
1905.9021105
1905.9025105
1905.90291695
1905.9031110
1905.9032105
1905.90391695
1905.9071501085
1905.9072501085
1905.9078501085
1905.9079501085
1905.9091537035
1905.90928510
1905.9093358258
ex 1905.9094Chapelure105
ex 1905.9094Autres que chapelure3525815
ex 1905.9095Chapelure105
ex 1905.9095Autres que chapelure5025
ex 2004.1011Sous forme de farines, semoules ou flocons5570
ex 2004.1019Sous forme de farines, semoules ou flocons5570
ex 2004.1091Sous forme de farines, semoules ou flocons5570
ex 2004.1099Sous forme de farines, semoules ou flocons5570
2005.20115570
2005.2012284102
2008.111025
ex 2101.1210Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon204515
ex 2101.1290Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon103510
ex 2101.2010Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon2055
ex 2101.2090Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines de lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon1035
2104.20005403
ex 2105.0000Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, ne contenant aucune autre matière grasse ou contenant pas plus 3 % en poids d’autres matières grasses1020
ex 2105.0000Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 3 % mais pas plus de 10 % d’autres matières grasses10207
ex 2105.0000Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant en poids pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 10 % en poids d’autres matières grasses102013
ex 2105.0000Contenant plus de 3 % mais pas plus de 7 % en poids de graisses provenant du lait10720
ex 2105.0000Contenant plus de 7 % mais pas plus de 10 % en poids de graisses provenant du lait101120
ex 2105.0000Contenant plus de 10 % mais pas plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait101420
ex 2105.0000Contenant plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait101920
2106.1011101210105
2106.902175
2106.902255
2106.902345
2106.9070151555
2106.908110010
ex 2106.9085Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait3540
ex 2106.9085Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait5040
ex 2106.9086Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait35
ex 2106.9086Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait50
ex 2106.9087Contenant en poids plus de 3 % mais pas plus de 6 % de matières grasses provenant du lait106530
ex 2106.9087Contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 12 % de matières grasses provenant du lait1012530
ex 2106.9087Contenant en poids plus de 12 % mais pas plus de 20 % de matières grasses provenant du lait1020530
ex 2106.9088Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait1053030
ex 2106.9088Contenant en poids plus de 1,5 % mais pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait10103030
ex 2106.9091Contenant en poids plus de 40 % mais pas plus de 60 % de matières grasses provenant du lait2050
sex 2106.9091Contenant plus de 60 % en poids de matières grasses2070
ex 2106.9092Contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 25 % de matières grasses1525618
ex 2106.9092Contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 40 % de matières grasses1525632
ex 2106.9093Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 5 % de matières grasses10355
ex 2106.9093Contenant en poids plus de 5 % mais pas plus de 10 % de matières grasses103510
2106.909460
2106.9095535
2106.90964020
ex 3501.1010Autres que les colles de caséine301
ex 3501.1090Autres que les colles de caséine301
ex 3501.9010Autres que les colles de caséine301
ex 3501.9090Autres que les colles de caséine301
Appendice du

Dispositions concernant la coopération administrative

1.  Les Parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent Protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégularités et la fraude dans les affaires douanières et associées.

2.  Lorsqu’une Partie contractante a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent Protocole, la Partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformément à la présente annexe.

3.  Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative:

  1. un manquement répété aux obligations de vérification de l’origine du ou des produit(s) concerné(s);
  2. le refus répété ou le retard injustifié à propos de l’établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d’origine;
  3. le refus répété ou le retard injustifié dans l’obtention de l’autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question.

Aux fins de l’application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives y relatives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l’entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d’exportation de l’autre Partie contractante.

4.  L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

  1. La Partie contractante qui a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d’affaires douanières et associées, notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consultations au sein du comité mixte, sur la base de l’ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux Parties contractantes.
  2. Lorsque les Parties contractantes ont ouvert des consultations au sein du comité mixte conformément à ce qui précède et n’ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de 3 mois suivant la notification, la Partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte.
  3. Les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d’y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d’exister.

5.  En même temps que la notification au comité mixte visée au point 4, point a), du présent appendice, la Partie contractante concernée devrait publier un avis aux importateurs dans son journal officiel. L’avis aux importateurs devrait indiquer que, pour le produit concerné, il a été constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 de l’AF du 3 oct. 1972 (RO 1972 3165)

  2. RS 0.632.401

  3. FF 1992 IV 1

  4. RS 0.632.401

  5. RS 632.10 , annexe

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