Protocole additionnel

0.632.401.81Bilateral International Treaty1 janv. 1987

à l’Accord entre la Confédération suisse
et la Communauté économique européenne
à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne
et de la République portugaise à la Communauté

Conclu le 14 juillet 1986
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19861
Entré en vigueur par échange de notes le 1er1987

(État le 1erjanvier 1987)

La Confédération suisse,
d’une part,
et
La Communauté‑ économique européenne,
d’autre part,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722, ci‑après dénommé «accord»,

vu l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1erjanvier 1986,

considérant que, le 18 décembre 1985, la Communauté et la Confédération suisse ont signé un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d’une part, et l’Espagne et le Portugal, d’autre part, pour la période du 1erjanvier 1986 au 28 février 19863

ont décidé de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et

de conclure le présent protocole:

Titre I Adaptations

Art. 1

L’accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l’acte final et les déclarations y annexées4sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portugais.

Art. 2

Les produits visés par l’accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté.

La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l’accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d’Espagne.

Titre II Mesures transitoires concernant l’Espagne, d’une part, et la Suisse, d’autre part

Art. 3
  1. Pour les produits couverts par l’accord et sous réserve des dispositions de l’art. 5, les droits de douane à l’importation entre la Suisse et l’Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: – le 1ermars 1986, chaque droit est ramené à 90,0 % du droit de base; – le 1erjanvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5 % du droit de base; – le 1erjanvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5 % du droit de base; – le 1erjanvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5 % du droit de base; – le 1erjanvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base; – le 1erjanvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5 % du droit de base; – le 1erjanvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0 % du droit de base; – la dernière réduction de 10 % est effectuée le 1erjanvier 1993.
  2. Les taux des droits calculés conformément au par. 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.
Art. 4
  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’art. 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1erjanvier 1985 dans les échanges entre la Suisse et l’Espagne.
  2. Toutefois, si après cette date et avant l’adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
  3. Pour les produits repris à l’annexe 1, le droit de base de l’Espagne est celui figurant en regard de chacun d’eux.
  4. Pour les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun, le droit de l’Espagne est égal à zéro.
Art. 5
  1. L’élément mobile que le Royaume d’Espagne peut appliquer conformément aux dispositions de l’art. 1 du protocole n° 25de l’accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l’Espagne.
  2. Pour les produits visés au tableau I du protocole no2 de l’accord, le Royaume d’Espagne supprime, selon le rythme fixé à l’art. 3, la différence entre: – le droit de base de l’Espagne indiqué à l’art. 4 et – le droit (autre que l’élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole no2.

3.6Pour les produits indiqués au tableau Il du protocole no2 de l’accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l’art. 3, la différence entre: – le droit de base de la Suisse indiqué à l’art. 4 et – le droit (autre que l’élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II du protocole no2.

Art. 6

Si le Royaume d’Espagne suspend totalement ou partiellement la perception des droits de douane applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, il suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits de douane à l’importation applicables aux produits originaires de Suisse.

Art. 7
  1. Si le Royaume d’Espagne ouvre à l’égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1erjanvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d’ouverture de ces contingents.
  2. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d’Espagne applique aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d’ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1erjanvier 1985.
Art. 8
  1. Si le Royaume d’Espagne soumet à des restrictions quantitatives à l’importation à l’égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: – jusqu’au 31 décembre 1988, les produits visés à l’annexe II, – jusqu’au 31 décembre 1989, les produits visés à l’annexe III,

il soumet également à restrictions quantitatives les mêmes produits originaires de Suisse. 2. Les restrictions visées ci‑dessus consistent en l’application de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires des autres pays de l’AELE.

Les contingents globaux initiaux pour 1986 sont énumérés respectivement à l’annexe II et à l’annexe III. 3. Le rythme d’augmentation progressive des contingents visés à l’annexe II et des contingents nos1 à 5 et 10 à 14 visés à l’annexe III est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en Ecus et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L’augmentation est ajoutée à chaque contingent et l’augmentation suivante est calculée sur le montat total obtenu.

Pour les contingents nos6 à 9 figurant à l’annexe III, le rythme annuel d’augmentation progressive est le suivant: – 1erannée: 13 %, – 2e année: 18 %, – 3e année: 20 %, – 4e année: 20 %. 4. Lorsqu’il est constaté que les importations en Espagne d’un des produits visés aux annexes II et III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingentement, le Royaume d’Espagne libère, dès le début de l’année qui suit ces deux années, l’importation de ce produit originaire de Suisse ou des pays visés au par. 2, si le produit est libéré à ce moment‑là à l’égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. 5. Si le Royaume d’Espagne libère les importations d’un des produits visés aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ou s’il augmente un contingent au‑delà du taux minimal applicable à la Communauté dans cette même composition, il libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou il augmente proportionnellement le contingent global. 6. Pour la gestion des contingents visés ci‑dessus, le Royaume d’Espagne applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

Titre III Mesures transitoires concernant le Portugal, d’une part, et la Suisse, d’autre part

Art. 9
  1. Pour les produits couverts par l’accord et sous réserve des dispositions de l’art. 12, les droits de douane à l’importation au Portugal applicables aux produits originaires de Suisse sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: – le 1ermars 1986, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base; – le 1erjanvier 1987, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base; – le 1erjanvier 1988, chaque droit est ramené à 65 % du droit de base; – le 1erjanvier 1989, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; – le 1erjanvier 1990, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base; – le 1erjanvier 1991, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base, – les deux autres réductions de 15 % sont effectuées respectivement le 1erjanvier 1992 et le 1erjanvier 1993.
  2. Les taux des droits calculés conformément au par. 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.
Art. 10
  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’art. 9 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République portugaise au 1erjanvier 1985 dans les échanges avec la Suisse.
  2. Toutefois, si après cette date et avant l’adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
  3. Pour les produits repris à l’annexe IV, le droit de base du Portugal est celui figurant en regard de chacun d’eux.
  4. Pour les produits énumérés dans l’annexe V, ainsi que pour les allumettes et l’amadou, les droits de base sont ceux indiqués dans ladite annexe.
Art. 11
  1. Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Suisse, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:
    1. la taxe de 0,4 %ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l’exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionnement actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l’importation des marchandises mises en œuvre après l’exportation des produits obtenus («draw‑back»), est réduite à 0,2 % le 1erjanvier 1987 et supprimée le 1erjanvier 1988;
    2. la taxe de 0,9 %ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6 % le 1erjanvier 1989, réduite à 0,3 % le 1erJanvier 1990 et supprimée le 1erjanvier 1991.
  2. La République portugaise élimine, pour l’extrait de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières, relevant de la sous‑position 17.04 A du tarif douanier commun, l’élément fiscal de 5 escudos par kilogramme progressivement selon le calendrier repris à l’art. 9.
Art. 12
  1. L’élément mobile que la République portugaise peut appliquer conformément aux dispositions de l’article 1 du protocole no27de l’accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et le Portugal.
  2. Pour les produits visés au tableau I du protocole no2 de l’accord, la République portugaise supprime, selon le rythme fixé à l’art. 9, la différence entre: – le droit de base du Portugal indiqué à l’art. 10 et – le droit (autre que l’élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole no2.
  3. Dans tous les cas où un droit minimum (élément fixe) a été retenu envers la Communauté, tels qu’ils figurent à l’annexe VI, le même droit minimum est appliqué envers la Suisse si le calcul résultant de la ventilation envers la Suisse aboutissait à un droit inférieur au droit minimum retenu envers la Communauté.
  4. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole no2 de l’accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l’art. 9, la différence entre: – les droits effectivement appliqués par la Confédération suisse le 1erjanvier 1985 et – le droit (autre que l’élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II dudit protocole.
Art. 13

Si la République portugaise suspend totalement ou partiellement la perception des droits de douane et/ou des taxes indiquées à l’art. 11 et applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, ces droits de douane et/ou taxes applicables aux produits originaires de suisse.

Art. 14
  1. La République portugaise maintient jusqu’au 31 décembre 1987 des restrictions quantitatives sur les importations de voitures automobiles dans les limites d’un système de contingents à l’importation.
  2. Si la République portugaise libère les importations de voitures automobiles en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 ou si elle augmente les contingents au‑delà de ceux qui sont applicables à cette Communauté, elle libère également les importations concernées originaires de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contingent à l’égard de ce pays.
Art. 15

La République portugaise supprime l’écart discriminatoire existant entre le taux de remboursement, par les institutions de la sécurité sociale, des médicaments fabriqués au Portugal et le taux de remboursement actuel des médicaments importés de Suisse selon trois étapes annuelles de durée égale intervenant aux dates suivantes: – lerjanvier 1987, – lerjanvier 1988, – lerjanvier 1989.

Titre IV Dispositions générales et finales

Art. 16

Le Comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.

Art. 17

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Art. 18

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1ermars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

Art. 19

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre‑vingt‑six.

(Suivent les signatures)

Annexe I

Droits de base (éléments rixes) espagnols au 1er janvier 1986*

Nodu tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
17.04Sucreries sans cacao:
B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
I.inférieure à 60 %9,30+ em
II.égale ou supérieure à 60 %7,74+ em
C. Préparation dite «chocolat blanc»0,00+ em
D. autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 %
de matières grasses provenant du lait:
9,30+ em
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
11,67+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 30 %17,51+ em
2. égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 40 %14,93+ em
3. égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 50 %:
aa)ne contenant pas d’amidon ou de fécule11,06+ em
bb)autres10,23+ em
4. égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 60 %8,29+ em
5. égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 70 %5,94+ em
6. égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 80 %6,49+ em
7. égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %3,91+ em
8. égale ou supérieure à 90%4,59+ em
II.non dénommées:7,74+ em
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
0,00+ em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 30 %5,81+ em
2. égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %0,00+ em
3. égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 70 %0,00+ em
4. égale ou supérieure à 70 %6,00+ em
18.06Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d’une teneur en poids de saccharose:
I.inférieure à 65 %10,06+ em
II.égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %0+bT
III.égale ou supérieure à 80 %0+bT
B. Glaces de consommation:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait0+em
II.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 %0+em
b) égale ou supérieure à 7 %0+em
C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés, sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
3,91+em
II.autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait et d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose):
1. inférieure à 50 %14,6+em
2. égale ou supérieure à 50 %9,75+em
b) d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 3 %14,6+em
2. égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 4,5 %4,55+em
3. égale ou supérieure à 4,5 % et inférieure a 6 %3,01+em
4. égale ou supérieure à 6 %0+em
D. autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
a) en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g0+em
b) autres0+em
II.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale
à 6,5 %
0+em
b) supérieure à 6,5 % et inférieure à 26 %0+em
c) égale ou supérieure à 26 %0+em
19.02Extraits de malt‑, préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids:
A. Extraits de malt:
I.d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 %
en poids
19,5+em
II.autres19,5+em
B. autres:
I.contenant des extraits de malt et d’une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en maltose) égale ou supérieure à 30 %17,3+em
II.non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule
inférieure à 14 %:
aa)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)
17,3+em
bb)autres17,3+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 14 % et inférieure à 32 %17,3+em
3. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %17,3+em
4. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %:
aa)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)
17,3+em
bb)autres17,3+em
5. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %:
aa)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)
17,3+em
bb)autres17,3+em
6. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 85 %:
aa)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)
17,3+em
bb)autres17,3+em
7. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 85 %17,3+em
b) d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 5 %17,3+em
2. égale ou supérieure à 5 %17,3+em
19.03Pâtes alimentaires:
A. contenant des œufs18,1+em
B. autres:
I.ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre18,1+em
II.non dénommées18,1+em
19.04Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre:
– de yucca ou de manioc19,2+em
– de fécule de pommes de terre11,4+em
– autres14,3+em
19.05Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues
A. à base de maïs16,8+em
B. à base de riz16,8+em
C. autres16,8+em
19.07Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
A. Pain croustillant dit Knäckebrot6,1+em
B. Pain azyme (mazoth)6,1+em
C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
6,1+em
D. autres, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
I.inférieure à 50 %6,1+em
II.égale ou supérieure à 50 %6,1+em
19.08Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions:
A. Préparations dites «pain d’épices», d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
I.inférieure à 30 %10+em
II.égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %10+em
III.égale ou supérieure à 50 %10+em
B. autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):Invertzucker als Saccharose berechnet):
inférieure à 70 %:
– sans sucre ni cacao8,7+em
– autres10+em
b) égale ou supérieure à 70 %10+em
II.d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 5 % et inférieure à 32 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
– sans sucre ni cacao8,7+em
– autres10+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 30 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
10+em
2. autres10+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 30 % et inférieure à 40 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
10+em
2. autres10+em
d) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 40 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
10+em
2. autres10+em
III.d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 32 % et inférieure à 50 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait:
– sans sucre ni cacao8,7+em
– autres10+em
2. autres:
– sans sucre ni cacao8,7+em
– autres10+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 20 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
10+em
2. autres10+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre Interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 20 %:
1. ne contenant, pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
10+em
2. autres10+em
IV.d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 50 % et inférieure à 65 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait:
– sans sucre ni cacao8,7+em
– autres10+em
2. autres
– sans sucre ni cacao8,7+em
– autres10+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
10+em
2. autres10+em
V.d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 65 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
– sans sucre ni cacao8,7+em
– autres10+em
b) autres10+em
21.02Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
II.autres13,71+em
D. Extraits de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés
du café:
II.autres16,87+em
21.06Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles
préparées:
A. Levures naturelles vivantes:
II.Levures de panification:
a) séchées4,5+em
b) autres5+em
21.07Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement
préparées:
I.Maïs16,8+em
II.Riz16,8+em
III.autres16,8+em
B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires
farcies:
I.Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
a) séchées16,8+em
b) autres16,8+em
II.Pâtes alimentaires farcies:
a) cuites16,8+em
b) autres16,8+em
C. Glaces de consommation:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait16,8+em
II.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 %16,8+em
b) égale ou supérieure à 7 %16,8+em
D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou
culinaires:
I.Yoghourts préparés:
a) en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
1. inférieure à 1,5 %16,8+em
2. égale ou supérieure à 1,5 %16,8+em
b) autres, d’une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait:
1. inférieure à 1,5 %16,8+em
2. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 4 %16,8+em
3. égale ou supérieure à 4 %16,8+em
II.autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) inférieure à 1,5 % et d’une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote x 6,38):
1. inférieure à 40 %16,8+em
2. égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 55 %16,8+em
3. égale ou supérieure à 55 % et inférieure a 70 %16,8+em
4. égale ou supérieure à 70 %16,8+em
b) égale ou supérieure à 1,5 %
E. « Préparations dites «fondues»
G. autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 %
de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule:
– Préparations non alcooliques composées
(dites extraits concentrés) pour la fabrication des boissons
9,8+em
– Mélange de plantes pour la préparation de
boissons
1,3+em
– Hydrolysats et concentrés de protéines0,4+em
– Protéines texturisées0,7+em
– autres16,8+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %16,8+em
bb)égale ou supérieure a 32 % et inférieure à 45 %16,8+em
cc)égale ou supérieure à 45 %16,8+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 15 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5 % d’amidon ou de fécule
16,8+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %16,8+em
bb)égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %16,8+em
cc)égale ou supérieure à 45 %16,8+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 15%o et inférieure à 30 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %16,8+em
bb)égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %16,8+em
cc)égale ou supérieure à 45 %16,8+em
d) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 30 % et inférieure à 50 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %16,8+em
bb)égale ou supérieure à 32 %16,8+em
e) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 50 % et inférieure à 85 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. autres16,8+em
f) teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85 %16,8+em
II.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 6 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %16,8+em
bb)égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %16,8+em
cc)égale ou supérieure à 45 %16,8+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 15 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %16,8+em
bb)égale ou supérieure à 32 %16,8+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 15 % et inférieure à 30 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %16,8+em
bb)égale ou supérieure à 32 %16,8+em
d) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 30 % et inférieure à 50 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. autres16,8+em
e) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 50 %
16,8+em
III.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6% et inférieure à 12 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %16,8+em
bb)égale ou supérieure à 32 %16,8+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 15 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. autres16,8+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 15 % et inférieure à 30 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. autres16,8+em
d) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 30 % et inférieure à 50 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. autres16,8+em
e) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 50 %
16,8+em
IV.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. autres16,8+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 15 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. autres16,8+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 15 %
16,8+em
V.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. autres16,8+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 %
16,8+em
VI.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. autres16,8+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 25 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule16,8+em
2. autres16,8+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 25 %
16,8+em
VII.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5 % d’amidon ou de fécule
16,8+em
2. autres16,8+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5 % d’amidon ou de fécule
16,8+em
2. autres16,8+em
VIII.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 85 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)16,8+em
b) autres16,8+em
IX.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85 %
22.02Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux
minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques,
à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du no20.07:
B. autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait:
I.inférieure à 0,2 %0+em
II.égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %0+em
III.égale ou supérieure à 2 %0+em
29.04C. Polyalcools:
II.D‑Mannitol (mannitol)0+em
III.D‑Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse:
1. contenant du D‑mannitol dans une proportion
inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D‑glucitol
8,7+em
2. autre0+em
b) autre:
1. contenant du D‑mannitol dans une proportion
inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa
teneur en D‑glucitol
8,7+em
2. autre0+em
35.05Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou
torréfiés; colles d’amidon ou de fécule:
A. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés15,88+em
B. Colles de dextrine, d’amidon ou de fécule, d’une teneur en poids de ces matières:
I.inférieure à 25 %25,74+em
II.égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 5524,4+em
III.égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %21,3+em
IV.égale ou supérieure à 80 %10,94+em
38.12Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le
mordançage, du genre de ceux utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou des industries
similaires:
A. Parements préparés et apprêts préparés:
I.à base de matières amylacées, d’une teneur en poids de ces matières:
a) inférieure à 55 %11,32+em
b) égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %6,87+em
c) égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83%3,24+em
d) égale ou supérieure à 83 %0+em
38.19D‑Glucidol (sorbitol) autre que celui visé à la sousposition 29.04 C III:
I.en solution aqueuse:
a) contenant du D‑mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D‑glucitol10,8+em
b) autre10,8+em
II.autre:
a) contenant du D‑mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D‑glucitol10,8+em
b) autre10,8+em
Annexe II

Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l’importation en Espagne jusqu’au 31 décembre 1988

Numero du
contingent
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandisesContingent
de base
185.15Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision
(y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision, appareils de radio-
guidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio-
télécommande:
650
unités
A. Appareils de transmission et de réception pour la
radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combines avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:
III.Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:
b) autres:
ex 2non dénommés:
– de TV couleur, dont la diagonale de l’écran est de:
– de plus de 42 cm à 52 cm inclus
– plus de 52 cm
287.01Tracteurs, y compris les tracteurs‑treuils:40
ex B.Tracteurs agricoles (à l’exclusion des motoculteurs) et tracteurs forestiers, à roues:unités
– d’une cylindrée inférieure ou égale
à 4000 cm3
Annexe III

Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l’importation en Espagne jusqu’au 31 décembre 1989

Numero du
contingent
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandisesContingent
de base
125.03Soufre de toute espèce, à l’exclusion du soufre sublimé,
du soufre précipité et du soufre colloïdal
1200 t
229.03Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures:420 t
B. Dérivés nitrés et nitrosés
exI.Trinitrotoluènes, dinitronaphtalènes:
– Trinitrotoluènes
36.01Poudres à tirer
36.02Explosifs préparés
ex 36.04Mèches; cordeaux détonants; amorces et capsules
fulminantes; allumeurs; détonateurs:
– à l’exclusion des détonateurs électriques
36.05Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces
paraffinées, fusées paragrèle et similaires)
36.06Allumettes
339.02Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle,
chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques,
résines de coumarone‑indène, etc.):
150 t
C. autres:
I.Polyéthylène:
ex b)sous d’autres formes:
– Déchets et débris d’ouvrages
exII.Polytétrahaloéthylènes:
– Déchets et débris d’ouvrages
exIII.Polysulfohaloéthylènes:
– Déchets et débris d’ouvrages
exIV.Polypropylène:
– Déchets et débris d’ouvrages
exV.Polyisobutylène:
– Déchets et débris d’ouvrages
VI.Polystyrène et ses copolymères:
ex b)sous d’autres formes:
– Déchets et débris d’ouvrages
VII.Chlorure de polyvinyle:
ex b)sous d’autres formes:
– Déchets et débris d’ouvrages
exVIII.Chlorure de polyvinylidène, copolymères de chlorure de vinylidène et de chlorure de
vinyle:
– Déchets et débris d’ouvrages
exIX.Acétate de polyvinyle:
– Déchets et débris d’ouvrages
exX.Copolymères de chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle:
– Déchets et débris d’ouvrages
exXI.Alcools, acétals et éthers polyvinyliques:
– Déchets et débris d’ouvrages
exXII.Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques:
– Déchets et débris d’ouvrages
exXIII.Résines de coumarone, résines d’indène et
résines de coumarone‑indène
– Déchets et débris d’ouvrages
exXIV.autres produits de polymérisation ou de
copolyménisation:
ex b)sous d’autres formes:
– Déchets et débris d’ouvrages
439.07Ouvrages en matières des nos39.01 à 39.06 inclus:320 000
Ecus
B. autres:
I.en cellulose régénérée
III.en matières albuminoïdes durcies
V.en autres matières:
a) Bobines et supports similaires pour l’enroulement de films et pellicules
photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au
no92.12
b) Buscs pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et similaires
exd) autres:
– à l’exclusion des scaphandres de protection contre les radiations ou les contaminations radioactives, non combinés avec des appareils
respiratoires
5ex 58.01Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés,
à l’exclusion des tapis faits à la main
10 t
58.02Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et
similaires, même confectionnés:
A. Tapis
6ex 58.04Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille,
à l’exclusion des articles des nos55.08 et 58.05:
5,5 t
– de coton
58.09Tulles, tulles‑bobinots et tissus à maillesnouées (filet),
façonnés: dentelles (à la mécanique où à la main) en
pièces, en bandes ou en motifs:
B. Dentelles:
exI.à la main:
– à l’exclusion des dentelles en coton, laine et fibres artificielles et synthétiques
II.à la mécanique
60.01Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée,
en pièces:
C. d’autres matières textiles:
I.de coton
760.04Sous‑vêtements de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée:
2 t
A. Vêtements pour bébés, vêtements pour fillettes jusqu’à la taille commerciale 86 comprise:
I.T‑shirts:
a) de coton
II.Sous‑pulls:
a) de coton
III.autres:
b) de coton
B. autres:
I.T‑shirts:
a) de coton
II.Sous‑pulls:
a) de coton
III.autres:
d) de coton
60.05Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:
A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement:
II.autres:
exa) Vêtements en étoffes de bonneterie
du no59.08
– de coton
b) autres:
1. Vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu’à la taille
commerciale 86 comprise:
cc)de coton
2. Maillots et culottes de bain:
bb)de coton
3. Survêtements de sport (trainings):
bb)coton
4. autres vêtements de dessus:
aa)Chemisiers, blouses‑chemisiers et blouses pour femmes, fillettes et jeunes enfants:
55.de coton
bb)Chandails, pull‑overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes [à l’exclusion des vestes visées à la sousposition 60.05 A II b) 4 hh)]:
11.pour hommes et garçonnets:
eee)de coton
22.pour femmes, fillettes et
jeunes enfants:
fff)de coton
cc)Robes:
44.de coton
dd)Jupes, y compris les jupes-culottes:
33.de coton
ee)Pantalons:
ex 33.d’autres matières textiles:
– de coton
ff)Costumes, complets et ensembles pour hommes et garçonnets, à l’exception des vêtements de ski:
ex 22.d’autres matières textiles:
– de coton
gg)Costumes‑tailleurs et ensembles pour femmes, fillettes et jeunes enfants, à l’exception des
vêtements de ski:
44.de coton
hh)Manteaux et vestes coupées-cousues:
44.de coton
ijij)Anoraks, blousons et similaires:
ex 11.de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthétiques ou arti-
ficielles:
– de coton
kk)Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:
ex 11.de coton
ll)autres vêtements de dessus:
44.de coton
5. Accessoires du vêtement
ex cc)d’autres matières textiles:
– de coton
B. autres:
exIII.d’autres matières textiles:
– de coton
861.01Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets:
A. Vêtements du genre cow‑boy et autres vêtements
similaires pour le déguisement et le divertissement, d’une taille commerciale inférieure à 158: vêtements en tissus des nos59.08, 59.11 ou 59.12:
II.autres:
exa) Manteaux:
– de coton
exb) autres:
– de coton
B. autres:
I.Vêtements de travail:
a) Combinations de dessus, salopettes et cottes à bretelles:
1. de coton
b) autres:
1. de coton
II.Culottes et maillots de bain:
exb) d’autres matières textiles:
– de coton
III.Peignoirs de bain, robes de chambre, vestes d’intérieur et vêtements d’intérieur analogues:
b) de coton
IV.Parkas, anoraks, blousons et similaires:
b) de coton
V.autres:
a) Vestes:
3. de coton
b) Pardessus, imperméables et autres
manteaux, y compris les capes:
3. de coton
c) Costumes, complets et ensembles,
à l’exception des vêtements de ski:
3. de coton
d) Culottes et shorts:
3. de coton
e) Pantalons:
3. de coton
f) Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:
ex1. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthétiques ou artificielles:
– de coton
g) autres vêtements:
3. de coton
61.02Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes
enfants:
A. Vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu’à la taille commerciale 86 comprise, vêtements du genre cow‑boy et autres vêtements similaires pour le
déguissement et le divertissement, d’une taille commerciale inférieure à 158:
I.Vêtements pour bébés, vêtements pour fillettes jusqu’à la taille commerciale 86 comprise:
a) de coton
B. autres:
I.Vêtements en tissus des nos59.08, 59.11 ou 59.12:
exa) Manteaux:
– de coton
exb) autres:
– de coton
II.autres:
a) Tabliers, blouses et autres vêtements de travail:
1. de coton
b) Maillots de bain:
ex2. d’autres matières textiles:
– de coton
c) Peignoirs de bain; robes de chambre,
liseuses et vêtements d’intérieur analogues
2. de coton
d) Parkas; anoraks, blousons et similaires
2. de coton
e) autres:
1. Vestes:
cc)de coton
2. Manteaux et imperméables, y compris les capes:
cc)de coton
3. Costumes‑tailleurs et ensembles,
à l’exception des vêtements de ski
cc)de coton
4. Robes:
cc)de coton
5. Jupes, y compris les jupes‑culottes:
cc)de coton
6. Pantalons:
cc)de coton
7. Chemisiers, blouses‑chemisiers et
blouses:
cc)de coton
8. Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:
ex aa)de laine ou de poils fins, de
coton, de fibres textiles synthétiques ou artificielles:
– de coton
9. autres vêtements:
cc)de coton
961.03Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes:200 kg
A. Chemises et chemisettes:
II.de coton
B. Pyjamas:
II.de coton
C. autres:
II.de coton
61.04Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants:
A. Vêtements pour bébés; vêtements pour filletes jusqu’à la taille commerciale 86 comprise:
I.de coton
B. autres:
I.Pyjamas et chemises de nuit:
b) de coton
II.autres
b) de coton
1084.41Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre;
aiguilles pour ces machines:
200
unités
A. Machines à coudre, y compris les meubles pour
machines à coudre:
I.Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus
16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur:
a) Machines à coudre d’une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris)
supérieure à 65 Ecus
b) autres
1185.15Appareils de transmission et de réception pour la radio-
téléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision
(y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radio-
guidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio-
télécommande:
100
unités
A. Appareils de transmission et de réception pour la
radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:
III.Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:
b) autres:
ex2. non dénommés:
– de TV en couleur, dont la
diagonale de l’écran est de 42 cm ou moins
1287.01Tracteurs, y compris les tracteurs‑treui1s:10
unités
A. Motoculteurs, à moteur à explosion ou à combustion interne
1393.02Revolver et pistolets1 000 000
Ecus
93.04Armes à feu (autres que celles reprises aux nos93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la
déflagration de la poudre, tels que pistolets lance‑fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrèles, canons lance‑amarres, etc.:
exAFusils et carabines de chasse et de tir:
– à l’exclusion des carabines de chasse et de tir à un canon, rayé, et autres qu’à percussion
annulaire, d’une valeur unitaire supérieure
à 200 Ecus
93.05Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets
à ressort, à air comprimé ou à gaz)
93.06Parties et pièces détachées pour armes autres que celles
du no93.01 (y compris les ébauches pour canons d’armes à feu)
1493.07Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches
Annexe IV

Droits de base (éléments fixes) portugais au 1er janvier 1986*

Nodu tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
12
17.04Sucreries sans cacao:
B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
I.inférieure à 60 %55,42+em
II.égale ou supérieure à 60 %54,31+em
C. Préparations dite «chocolat blanc»54,08+em
D. autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 %
de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
57,24+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 30 %62,26+em
2. égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 40 %53,35+em
3. égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 50 %:
aa)ne contenant pas d’amidon ou de fécule59,20+em
bb)autres56,71+em
4. égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 60 %44,65+em
5. égale ou supérieure à 60 % et inférieure a 70 %51.90+em
6. égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 80 %52,74+em
7. égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %36,46+em
8. égale ou supérieure à 90 %58,13+em
II.non dénommées
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
35,05+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 30 %46,08+em
2. égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %47,71+em
3. égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 70 %39,08+em
4. égale ou supérieure à 70 %44,80+em
18.06Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d’une teneur en poids de saccharose:
I.inférieure à 65 %14,00+em
II.égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %14,00+em
III.égale ou supérieure à 80 %14,00+em
B. Glaces de consommation:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait0,00+em
II.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 %0,00+em
b) égale ou supérieure à 7 %0,00+em
C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
de saccharose (y compris le sucre intererti calculé en
saccharose)
14,00+em
II.autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait et d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose):
1. inférieur à 50 %1,44+em
2. égale ou supérieure à 50 %14,00+em
b) d’une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait:
1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 3 %14,00+em
2. égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 4,5 %14,00+em
3. égale ou supérieure à 4,5 % et inférieure a 6 %14,00+em
4. égale ou supérieure à 6 %14,00+em
D. autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
a) en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g14,00+em
b) autres14,00+em
II.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale
à 6,5 %
14,00+em
b) supérieure à 6,5 % et inférieure à 26 %14,00+em
c) égale ou supérieure à 26 %0,00+em
19.02Extraits de malt; préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids:
A. Extraits de malt:
I.d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 %
en poids
11.00+em
II.autres11.00+em
B. autres:
I.contenant des extraits de malt et d’une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en maltose) égale ou supérieure à 30 %12,00+em
II.non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule
inférieure à 14 %:
aa)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)12,00+em
bb)autres12,00+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 14 % et inférieure à 32 %12,00+em
3. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %12,00+em
4. d’une teneur en poids d’amidon ou de l’écule égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %:
aa)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)12,00+em
bb)autres12,00+em
5. d’une teneur en poids d’amidon ou de l’écule égale ou supérieure à 65 % et inférieure a 80 %:
aa)ne contenant pas ou contenant en poids moins
de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
12,00+em
bb)autres12,00+em
6. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 85 %:
aa)ne contenant pas ou contenant en poids moins
de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
12,00+em
bb)autres12,00+em
7. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 85 %12,00+em
b) d’une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 5 %12,00+em
2. égale ou supérieure à 5 %12,00+em
19.03Pâtes alimentaires:
A. contenant des œufs35,00+em
B. autres:
I.ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre35,00+em
II.non dénommées35,00+em
19.04Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre:0,00+em
19.05Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues:
A. à base de maïs38,87+em
B. à base de riz0,00+em
C. autres0,00+em
19.07Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
A. Pain croustillant dit Knäckebrot0,00+em
B. Pain azyme (mazoth)0,00+em
C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
0,00+em
D. autres, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
I.inférieure à 50 %35,00+em
II.égale ou supérieure à 50 %0,00+em
19.08Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions:
A. Préparations dites «pain d’épices», d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
I.inférieure à 30 %57,93+em
II.égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %56,85+em
III.égale ou supérieure à 50 %52,09+em
B. autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
a) inférieure à 70 %54,40+em
b) égale ou supérieure à 70 %45,93+em
II.d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 5 % et inférieure à 32 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
63,97+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
5 % et inférieure à 30 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait56,02+em
2. autres44,82+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
30 % et inférieure à 40 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
54,45+em
2. autres43,26+em
d) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 40 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
52,09+em
2. autres40,89+em
III.d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 32 % et inférieure à 50 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
48,81+em
2. autres35,00+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
5 % et inférieure à 20 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
54,42+em
2. autres43,83+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 20 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
50,07+em
2. autres42,65+em
IV.d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 50 % et inférieure à 65 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
49,63+em
2. autres40,51+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
5 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait
48,76+em
2. autres37,38+em
V.d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 65 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
46,59+em
b) autres41,71+em
21.02C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
II.autres11,00+em
D. Extraits de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café:
II.autres0,00+em
21.06Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles
préparées:
A. Levures naturelles vivantes:
II.Levures de panification:
a) séchées0,00+em
b) autres4,18+em
21.07Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement
préparées:
I.Maïs0,00+em
II.Riz11,00+em
III.autres0,00+em
B. Pâtes alimentaires non farcies, cultes; pâtes alimentaires
farcies:
I.Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
a) séchées45,20+em
b) autres45,92+em
II.Pâtes alimentaires farcies:
a) cuites56,46+em
b) autres39,90+em
C. Glaces de consommation:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait11,00+em
II.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 %0,00+em
b) égale ou supérieure à 7 %0,00+em
D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou
culinaires:
I.Yoghourts préparés:
a) en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
1. inférieure à 1,5 %0,00+em
2. égale ou supérieure à 1,5 %0,00+em
b) autres, d’une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait:
1. inférieure à 1,5 %2,34+em
2. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 4 %:0,00+em
3. égale ou supérieure à 4 %0,00+em
II.autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) inférieure à 1,5 % et d’une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote x 6,38):
1. inférieure à 40 %0,00+em
2. égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 55 %0,00+em
3. égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %0,00+em
4. égale ou supérieure à 70 %0,00+em
b) égale ou supérieure à 1,5 %0,00+em
E. Préparations dites «fondues»0,00+em
G. autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %61,36+em
bb)égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %59,67+em
cc)égale ou supérieure à 45 %50,60+em
b) d’une teneur cri poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 15 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule62,72+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %59,16+em
bb)égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %18,00+em
cc)égale ou supérieure à 45 %46,37+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 15 % et inférieure à 30 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule61,67
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %53,95+em
bb)égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %52,38+em
cc)égale ou supérieure à 45 %50,11+em
d) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
30 % et inférieure à 50 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule55,24+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %60,01+em
bb)égale ou supérieure à 32 %53,64+em
e) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 50 % et inférieure à 85 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule50,14+em
2. autres54,37+em
f) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 85 %
50,67+em
II.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 6 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule46,82+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %35,00+em
bb)égale ou supérieure a 32 % et inférieure à 45 %35,00+em
cc)égale ou supérieure à 45 %35,00+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
5 % et inférieure à 15 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule35,00+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %35,00+em
bb)égale ou supérieure à 32 %35,00+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 15 % et inférieure à 30 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule39,57+em
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %39,01+em
bb)égale ou supérieure à 32 %35,00+em
d) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 30 % et inférieure à 50 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule42,57+em
2. autres35,00+em
e) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 50 %
42,26+em
III.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 12 %:
a) ne contenant pas ou contenant cri poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule36,47+em
2. d’une teneur cri poids d’amidon ou de fécule:
aa)égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %52,79+em
bb)égale ou supérieure à 32 %56,00+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 15 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule36,07+em
2. autres35,00+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 15 % et inférieure à 30 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule35,00+em
2. autres35,00+em
d) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 30 % et inférieure à 50 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule43,64+em
2. autres35,00+em
e) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 50 %
35,00+em
IV.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule45,22+em
2. autres43,89+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 15 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule49,02+em
2. autres35,00+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 15 %
35,00+em
V.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
(le saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule35,00+em
2. autres35,00+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 %
35,00+em
VI.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule35,00+em
2. autres35,00+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 25 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule35,00+em
2. autres35,00+em
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 25 %
35,00+em
VII.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5 % d’amidon ou de fécule
35,00+em
2. autres35,00+em
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5 %:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5 % d’amidon ou de fécule
35,00+em
2. autres35,00+em
VIII.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 85 %:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
35,00+em
b) autres35,00+em
IX.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85 %
22.02Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux
minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques,
à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du no20.07:
B. autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
I.inférieure à 0,2 %0,00+em
II.égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %0,00+em
III.égale ou supérieure à 2 %0,00+em
29.04C. Polyalcools:
II.D‑Mannitol (mannitol)0,00+em
III.D‑Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse:
1. contenant du D‑mannitol dans une proportion
inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa
teneur en D‑glucitol
0,00+em
2. autre0,00+em
b) autre:
1. contenant du D‑mannitol dans une proportion
inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa
teneur en D‑glucitol
0,00+em
2. autre0,00+em
35.05Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou
torréfiés; colles d’amidon ou de fécule:
A. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés0,00+em
B. Colles de dextrine, d’amidon ou de fécule, d’une teneur en poids de ces matières:
exI.inférieure à 25 %:
– Colles d’amidon12,00+em
– autres0,00
exII.égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %
– Colles d’amidon12,00+em
– autres0,00
exIII.égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %:
– Colles d’amidon12,00+em
– autres0,00
exIV.égale ou supérieure à 80 %:
– Colles d’amidon12,00+em
– autres0,00
38.12Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le
mordançage, du genre de ceux utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou des industries
similaires:
A. Parements préparés et apprêts préparés:
I.à base de matière amylacées, d’une teneur en poids de ces matières:
a) inférieure à 55 %0,00+em
b) égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %0,00+em
c) égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %0,00+em
d) égale ou supérieure à 83 %0,00+em
38.19D‑Glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sousposition 29.04
C III:
I.en solution aqueuse:
a) contenant du D‑mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D‑glucitol0,00+em
b) autre0,00+em
II.autre:
a) contenant du D‑mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D‑glucitol0,00+em
b) autre0,00+em
Annexe V

Définition des droits de base portugais pour certains produits

1.  Pour les produits mentionnés ci‑après, les droits de base sur lesquels la République portugaise opère les réductions successives prévues à l’art. 9 sont ceux indiqués en regard de chacun d’eux:

Nodu tarif
douanier
commun
Désignation des marchandisesDroits
de base
%
ex 34.02Produits organiques tensio‑actifs; préparations actives et préparations pour lessives, contenant ou non du savon:
– Sulfate de sodium et de dodécane‑1‑yle20
– Sulfate de triéthanolamine et de dodécane‑1‑yle20
– Acide sulphonique, alkylbenzène sulfonate de sodium et alkylbenzène sulfonate d’ammonium20
– Mélanges et préparations de sulfate de sodium, de dodécane‑1‑yle et de sulfate de triéthanolamine20
38.19Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de
produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits
résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes,
non dénommés ni compris ailleurs:
Q.Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques20
exXautres:
– Revêtements réfractaires du genre de ceux utilisés dans les fonderies pour améliorer la surface des pièces fondues20
– Préparations désincrustantes et similaires pour chaudières et pour le traitement des eaux de réfrigération industrielle20
39.01Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.):
C. autres:
II.Aminoplastes:
exa)sous l’une des formes visées à la note 3 sous a) et b)
du présent chapitre:
– Résines uréiques, modifiées avec de l’alcool
furfurylique, en solutions éthérifées, utilisées dans les fonderies
20
III.Alkydes et autres polyesters:
exb)autres:
– Polytérephtalate d’éthylène saturés, à l’exclusion des polymères noirs, sous lune des l’ormes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre, préparé pour le moulage ou l’extrusion20
– en poudre, contenant des additifs et des pigments, utilisés pour le revêtement ou la peinture sous l’action de la chaleur20
exVII.non dénommés:
– Résines époxydes (éthoxylines), en poudre, contenant des additifs et des pigments, utilisées pour le revêtement ou la peinture sous l’action de la chaleur20
39.02Produits de polymérisation et copolymérisation (polytéthylène,
polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de
polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone‑indène, etc.):
C. autres:
VII.Chlorure de polyvinyle:
exa)sous l’une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre:
– en microsuspension20
exX.Copolyrnères de chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle:
– Préparations pour le moulage de disques pour
phonographes
20
40.06Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthétique, non
vulcanisé, présenté sous d’autres formes ou états (solutions et
dispersions, tubes, baguettes, profilés, etc.), articles en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils textiles recouverts ou
imprégnés; disques, rondelles, etc.):
exBautres:
– Rustines pour la réparation des chambres à air ou des pneumatiques20
40.07Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles; fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé:
exAFils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textile:
– Fils nus, de section ronde20
48.07Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles:
exDautres:
– Papiers et cartons floqués10
56.01Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse
exAFibres textiles synthétiques:
– de polyesters, d’une longueur de moins de 65 mm et d’une ténacité de plus de 53 cN/tex16
59.03«Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits:
exBautres:
– «Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, floqués10
– «Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, d’un poids égal ou supérieur
à 17 g au m2et inférieur ou égal à 80 g au m2
20
ex 59.08Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières:
– non imprégnés, floqués de chlorure de polyvinyle10
– non imprégnés, autres que ceux dont la matière textile constitue l’endroit, floqués de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles à l’exclusion du polyuréthane10
ex 59.12Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues:
– floqués10
ex 70.06Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux
faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire:
– Verre flotté, non armé, à l’exclusion du verre simplement douci, d’une épaisseur de plus de 2 mm a 10 mm inclus16
70.08Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées:
exBautres:
– formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées, pour
véhicules ou bateaux
20
ex 70.13Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages
similaires, à l’exclusion des articles du no70.19:
en verre sodique, cueilli mécaniquement, à l’exclusion des verres
à boire taillés ou autrement décorés, des bocaux à stériliser et des objets en verre trempé
10
73.13Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid:
B. autres tôles:
IV.plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface:
exd)autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.):
– revêtues de chlorure de polyvinyle20
73.38Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier, éponges,
torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:
B. autres:
exII.non dénommés:
– Baignoires, en tôle d’acier ou de fer d’une épaisseur
inférieure ou égale à 3 mm, émaillées
20
74.03Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre:
exBautres:
– Barres de section ronde, en cuivre non allié, enroulées20
– Fils de section ronde, en cuivre non allié20
ex 83.01Serrures (y compris les fermoirs et montures‑fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux
communs:
– Palâtres, cylindres et ressorts, entraîneurs et cames, obtenus par sintérisation20
84.10Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets,
à bandes souples, etc.):
B. autres pompes:
II.non dénommées:
exa)Pompes:
– Pompes centrifuges, immergées, à l’exclusion des pompes doseuses20
84.12Groupes pour le conditionnement de l’air comprenant réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres
à modifier la température et l’humidité:
exBautres:
– à l’exclusion des parties et pièces détachées20
84.15Matériel, machines et appareils pour la production du froid,
à l’équipement électrique ou autre:
C. autres:
exI.Réfrigérateurs d’une capacité supérieure à 340 1:
– d’un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce,
à l’exclusion des parties et pièces détachées
15
exII.non dénommés:
– Réfrigérateurs et meubles congélateurs‑conservateurs du type coffre ou du type armoire, d’un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l’exclusion des parties et
pièces détachées
15
ex 84.20Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins, poids pour toutes balances:
– Doseuses ou ensacheuses électroniques et autres instruments
électroniques à pesées constantes, programmables, à l’exclusion des parties et pièces détachées
20
– Appareils électroniques pour le pesage et l’étiquetage des produits préemballés, à l’exclusion des parties et pièces détachées20
– Ponts‑bascules électroniques d’une portée de plus de 5000 kg,
à l’exclusion des parties et pièces détachées
20
– Balances électroniques de magasin à affichage digital,
à l’exclusion des parties et pièces détachées
20
– Bascules et plates‑formes de pesage, électroniques, à affichage
digital, à l’exclusion des pèse‑personnes et des parties et pièces détachées
20
84.41Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.),
y compris les meubles pour machines à coudre, aiguilles pour ces
machines:
A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines
à coudre:
exIII.Parties et pièces détachées; meubles pour machines
à coudre:
– Parties et pièces détachées de machines à coudre,
obtenues par sintérisation
20
ex 84.42Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l’exclusion des machines à coudre du no84.41:
– Presse‑coupeuses pour cuirs, peaux et pelleteries, à l’exclusion des parties et pièces détachées20
84.53Machines automatiques de traitement de l’information et leurs
unités‑, lecteurs magnétiques ou optiques machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de
traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:
exBautres:
– Unités intégrées opérationnelles digitales comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale et un
dispositif d’entrée et de sortie, pour l’utilisation dans des systèmes industriels de production et de distribution et d’utilisation d’énergie électrique
20
– Unités de modulation/démodulation (Modem) pour la transmission des données20
84.59Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre:
E. autres:
exII.autres machines, appareils et engins mécaniques:
– Machines à injecter, extrudeuses, broyeurs et machines à mouler par soufflage, pour l’industrie du caoutchouc et des matières plastiques artificielles20
ex 84.62Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme):
– Bagues pour roulements, obtenues par sintérisation, destinées aux vélocipèdes20
84.63Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers
et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multi-
plicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d’accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d’articulation (de Cardan, d’Oldham, etc.):
B. autres:
exII.non dénommés:
– Coussinets, obtenus par sintérisation:
– d’un poids inférieur ou égal à 500 g/pièce20
– Pour engrenages, autolubrifiants, en bronze ou en fer20
85.01Machines génératrices, moteurs, convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs:
B. autres machines et appareils:
I.Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur,
variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs
rotatifs:
exb)autres:
– Groupes électrogènes à moteur à combustion
interne ou à explosion, à pistons, d’une puissance ne dépassant pas 750 kVA, y compris ceux dont les performances ne sont pas exprimées en kW ou en kVA, d’un poids supérieur à 100 kg/pièce
20
– Génératrices à courant alternatif, d’un poids
supérieur à 100 kg/pièce et d’une puissance ne
dépassant pas 750 kVA
20
– Moteurs et génératrices à courant continu, d’un poids de plus de 100 kg/pièce, à l’exclusion des
moteurs et autres génératrices dont les perfor-
mances ne sont pas exprimées en kW ou kVA
20
– Convertisseurs rotatifs, d’un poids de plus de
100 kg/pièce
20
exII.Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.), bobines de réactance et selfs:
– Convertisseurs statiques, d’un poids de plus de
100 kg/pièce, et redresseurs, autres que ceux spécialement conçus pour la soudure
20
– Transformateurs triphasés, sans diélectrique liquide, d’une puissance égale ou supérieure à 50 kVA et
inférieure ou égale à 2500 kVA
20
85.04Accumulateurs électriques:
B. autres:
exII.Accumulateurs non dénommés:
– au nickel‑cadmium, non hermétiquement fermés20
85.12Chauffe‑eau, chauffe‑bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages
similaires‑, appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche‑cheveux, appareils à friser, chauffe‑fers à friser, etc.); fers à
repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages
domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no85.24:
exCAppareils électrothermiques pour la coiffure (sèchecheveux, appareils à friser, chauffe‑fers à friser, etc.):
– Sèche‑cheveux, à l’exclusion des casques séchoirs20
85.13Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil,
y compris les appareils de télécommunication par courant porteur:
exBautres:
– Postes d’usagers automatiques électroniques, à l’exclusion des parties et pièces détachées20
85.15Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie
et la radiotélégraphie‑, appareils d’émission et de réception pour
la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et
appareils de prise de vues pour la télévision, appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélé-
commande:
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie
et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:
I.Appareils émetteurs:
exb)autres:
– utilisant les bandes HF et MF20
II.Appareils émetteurs‑récepteurs:
exb)autres:
– utilisant la bande VHF20
– supports portatifs pour émetteurs‑récepteurs VHF20
III.Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:
b) autres:
ex2.non dénommés:
– Appareils récepteurs de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie, utilisant les bandes VLF, LF, MF et HF20
ex 85.16Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies
ferrées et autres voies de communication, y compris les ports et les aérodromes:
– à l’exclusion des appareils pour voies ferrées et des parties et
pièces détachées
20
85.17Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle
(sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, etc.), autres que ceux des
nos85.09 et 85.16:
exBautres:
– à l’exclusion des appareils avertisseurs pour la protection contre le vol, l’incendie et similaires et des parties et pièces détachées20
85.19Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupecircuits, parafoudres, étaleurs d’ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.);
résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; circuits
imprimés; tableaux de commande ou de distribution:
exAAppareils pour la coupure et le sectionnement; appareils pour la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques:
– d’application industrielle, à l’exclusion du matériel de
connexion:
– de 1000 V ou plus:
– Sectionneurs et interrupteurs, y compris les interrupteurs à coupure en charge, de 1 kV à 60 kV exclus20
– Fusibles, de 6 kV jusqu à 36 kV inclus, du type HT20
– de moins de 1000 V:
– Fusibles du type NH20
– Interrupteurs, de 63 A jusqu’à 1000 A, tri‑ ou quadripolaires, à fonction d’interruption double20
exDTableaux de commande ou de distribution:
– munis de leurs appareils et instruments:
– d’application industrielle, autres que pour télécommunication et de mesure:
– de 1000 V ou plus, comportant des cellules avec
interrupteurs ou disjoncteurs, démontables, pour
transformateurs avec encastrement métallique
20
– inférieur ou égal à 1000 V20
85.23Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes,
barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion:
exBautres:
– Fils, tresses et câbles, pour le transport d’énergie, pour une tension nominale inférieure ou égale à 60 kV, non préparés pour recevoir des pièces de connexion ou non munis de ces pièces, isolés au polyéthylène, à l’exclusion des fils de
bobinage
20
– Fils de bobinage, en cuivre, vernis ou laqués, d’un diamètre égal ou supérieur à 0,40 mm et inférieur ou égal à 1,20 mm (classe F, degré I et II)20
87.02Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des
marchandises:
A. pour le transport des personnes y compris les voitures mixtes:
I.à moteur à explosion ou à combustion interne:
exb)autres:
– à quatre roues motrices, d’une garde au sol
supérieure à 205 mm, d’un poids à vide
supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg, d’un poids total en charge égal ou supérieur à
1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur
à explosion d’une cylindrée supérieure
à 1560 cm3et inférieure à 2900 cm3ou à moteur à combustion interne d’une cylindrée supérieure à 1980 cm3et inférieure à 2500 cm3
20
B. pour le transport des marchandises:
II.autres:
a) à moteur à explosion ou à combustion interne:
1. Camions automobiles à moteur à explosion d’une cylindrée égale ou supérieure à 2800 cm3ou
à moteur à combustion interne d’une cylindrée égale ou supérieure a 2500 cm3:
ex bbautres:
– à quatre routes motrices, d’une garde au sol supérieure à 205 mm, d’un poids à vide
supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg,
d’un poids total en charge égal ou
supérieur à 1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d’une cylindrée
inférieure à 2900 cm3
20
2. autres:
ex bbautres:
– à quatre routes motrices, d’une garde au sol supérieure à 205 mm, d’un poids à vide
supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg,
d’un poids total en charge égal ou
supérieur à 1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d’une cylindrée
supérieure à 1560 cm3et inférieure
à 2900 cm3ou à moteur à combustion
interne d’une cylindrée supérieure
à 1980 cm3et inférieure à 2500 cm3
20
87.06Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles
repris aux nos87.01 à 87.03 inclus:
B. autres:
exII.non dénommés:
– Pistons et guides pour amortisseurs, obtenus par
sintérisation
20
– Parties et pièces détachées, obtenues par sintérisation,
à l’exclusion des pièces et parties de carrosserie, des boîtes de vitesse complètes, des ponts arrières complets, des roues, parties de roues et accessoires de roues, des essieux porteurs et des garnitures de friction, montées avec support, pour freins à disques
20
– Masselottes d’équilibrage pour roues20
85.12Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux
nos87.09 à 87.11 inclus:
exBautres:
– Roues dentées, obtenues par sintérisation20
ex 90.17Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire et l’art vétérinaire, y compris les appareils d’électricité médicale et les appareils pour tests visuels:
– Seringues en matières plastiques artificielles20
90.28Instruments et appareils électriques de mesure, de vérification,
de contrôle, de régulation ou d’analyse:
A. Instruments et appareils électroniques:
II.autres:
exb)autres:
– Régulateurs20
– Instruments de contrôle et de régulation utilisés
dans des systèmes industriels de production,
de distribution et d’utilisation d’énergie
électrique
20
B. autres:
exII.non dénommés:
– Régulateurs20

2.  Pour les allumettes relevant de la position 36.06 et l’amadou relevant de la sous‑position ex 36.08 B du tarif douanier commun, en provenance de Suisse, le droit de base est de zéro.

Annexe VI
1.Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe)
sont fixés à 35 % à l’importation de la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985:
Nodu tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
17.04Sucreries sans cacao:
B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d’une teneur en poids de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
C. Préparation dite «chocolat blanc»
D. autres
19.03Pâtes alimentaires
19.08Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie,
même additionnés de cacao en toutes proportions
21.07Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
G. autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
f) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85 %
II.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 1,5 % et inférieure, à 6 %
III.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 6 % et inférieure à 12 %
IV.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %
V.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 %
VI.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 %
VII.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %
VIII.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 65 % et inférieure à 85 %
IX.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 85 %
2.Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe)
sont fixés à 14 % à l’importation de la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985:
Nodu tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
18.06Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose
C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
II.autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait et d’une teneur en poids de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
2. égale ou supérieure à 50 %
b) d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 1,5 %
D. autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait
II.d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait
a) égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 6,5 %
b) supérieure à 6,5 % et inférieure à 26 %
3.Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe)
sont fixés à 12 % à l’importation de la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985:
Nodu tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
19.02Extraits de malt; préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure
à 50 % en poids:
B. autres
35.05Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d’amidon ou de fécule:
exBColles de dextrine, d’amidon ou de fécule:
– Colles d’amidon
4.Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe)
sont fixés à 11 % à l’importation de la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985:
Nodu tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
19.02Extraits de malt, préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure
à 50 % en poids:
A. Extraits de malt
21.02Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces
extraits ou essences, chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:
C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
II.autres
21.07Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées:
II.Riz
B. Pâtes alimentaires non farcies, cultes; pâtes alimentaires farcies:
I.Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
exa)séchées:
– avec addition de sucre
exb)autres:
– avec addition de sucre
II.Pâtes alimentaires farcies:
exb)autres:
– avec addition de sucre
C. Glaces de consommation:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait
G. . autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
cc)égale ou supérieure à 45%
b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure
à 15 %:
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
bb)égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %
cc)égale ou supérieure à 45 %
c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15 % et inférieure
à 30 %:
2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:
bb)égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %
cc)égale ou supérieure à 45 %
d) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure
à 50 %
e) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % et inférieure
à 85 %

Footnotes

  1. Art. 1erlet. a de l’AF du 8 oct. 1986 (RO 1987 118)

  2. RS 0.632.401

  3. [RO 1985 2046]

  4. RS 0.632.401.1 /.7

  5. RS 0.632.401.2

  6. La perception des droits de douane applicables en Suisse aux produits importés d’Espagne est totalement suspendue (art. 1erdu 3eprot. add. du 23 juin 1989 –RS 0.632.401.83 ).

  7. RS 0.632.401.2

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