0.632.401.9•Protocole additionnel à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté
0.632.401.9Bilateral International Treaty1 janv. 1981
Conclu le 17 juillet 1980
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 19801
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjanvier 1981
(État le 1erjanvier 1981)
La Confédération suisse,
d’une part,
et
La Communauté économique européenne,
d’autre part,
vu l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1erjanvier 1981,
vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722ci‑après dénommé «accord»,
ont décidé de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne
et de conclure le présent protocole:
Le texte de l’accord est établi en langue grecque et ce texte fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec.
Pour les produits visés à l’annexe I, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane à l’importation applicables aux produits originaires de Suisse, selon le calendrier suivant: – le 1erjanvier 1981, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base; – le 1erjanvier 1982, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base; – les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: – le 1erjanvier 1983, – le 1erjanvier 1984, – le 1erjanvier 1985, – le 1erjanvier 1986.
Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d’effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes d’effet équivalent applicables aux produits originaires de Suisse.
Les contingents globaux pour 1981 sont énumérés à l’annexe II. 3. Le rythme minimal d’augmentation progressive des contingents visés au par. 2 est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L’augmentation est ajoutée à chaque contingent et l’augmentation suivante est calculée sur le montant total obtenu.
Lorsqu’un contingent porte à la fois sur le volume et sur la valeur, le contingent portant sur le volume est relevé à raison d’un minimum de 20 % par an et le contingent portant sur la valeur à raison d’un minimum de 25 % par an, les contingents suivants étant calculés chaque année sur la base du contingent précédent majoré de l’augmentation.
En ce qui concerne toutefois les autocars, autobus et autres véhicules de la sous‑position ex 87.02 A I du tarif douanier commun, le contingent portant sur le volume est relevé à raison de 15 % par an et le contingent portant sur la valeur à raison de 20 % par an. 4. Lorsqu’il est constaté que les importations en Grèce d’un des produits visés à l’annexe II ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingent, la République hellénique libère l’importation de ce produit, originaire de Suisse et des pays visés au par. 2, si le produit en question est libéré à ce moment‑là à l’égard de la Communauté dans sa composition actuelle. 5. Si la République hellénique libère les importations d’un des produits visés à l’annexe II en provenance de la Communauté dans sa composition actuelle ou si elle augmente un contingent au‑delà du taux minimum applicable à la Communauté dans sa composition actuelle, elle libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contingent global. 6. En ce qui concerne les licences d’importation des produits visés à l’annexe II et originaires de Suisse, la République hellénique applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations de ces produits originaires de la Communauté dans sa composition actuelle, à l’exception du contingent ouvert pour les engrais des positions 31.02, 31.03 et des sous‑positions 31.05 A I, II et IV du tarif douanier commun, pour lequel la République hellénique peut appliquer les règles et pratiques conformes à l’exercice de droits exclusifs de commercialisation.
Les taux des dépôts de cautionnements à l’importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant: – le 1erjanvier 1981: 25 %, – le 1erjanvier 1982: 25 %, – le 1erjanvier 1983: 25 %, – le 1erjanvier 1984: 25 %. 2. Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l’importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au par. 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires de Suisse.
Le Comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1erjanvier 1981 à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le dix‑sept juillet mil neuf cent quatre‑vingts.
(Suivent les signatures)
| Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) | Désignation des marchandises |
|---|---|
| Chapitre 15 | |
| ex 15.10 | Produits obtenus à partir de bois de pin, d’une teneur en acides gras égale ou supérieure à 90 % en poids |
| Chapitre 17 | |
| 17.04 | Sucreries sans cacao |
| Chapitre 18 | |
| 18.06 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
| Chapitre 19 | |
| ex 19.02 | Extraits de malt |
| 19.03 | Pâtes alimentaires |
| 19.05 | Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues |
| ex 19.07 | Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits |
| 19.08 | Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions |
| Chapitre 21 | |
| ex 21.02 | Succédanés torréfiés du café à l’exclusion de la chicorée torréfiée; extraits de succédanés torréfiés du café à l’exclusion des extraits de la chicorée torréfiée |
| ex 21.04 | Sauces; condiments et assaisonnements composés, à l’exclusion de la chutney mangue liquide |
| ex 21.06 | Levures de panification et levures naturelles mortes |
| Chapitre 22 | |
| ex 22.02 | Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du n o 20.07, soit – ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait, mais contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti) soit – contenant du lait ou des matières grasses provenant du lait |
| 22.03 | Bières |
| 22.06 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de matières aromatiques |
| ex 22.09 | Boissons spiritueuses contenant des œufs ou du jaune d’œufs et/ou du sucre (saccharose ou sucre inverti) |
| Chapitre 25 | |
| 25.20 | Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs, mais à l’exclusion des plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire |
| 25.22 | Chaux ordinaire (vive ou éteinte); chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium |
| 25.23 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dit «clinkers») même colorés |
| ex 25.30 | Acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO |
| ex 25.32 | Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; terre de santorin, pouzzolane, terre de trass et similaires, employées dans la composition des ciments hydrauliques, même broyées ou pulvérisées |
| Chapitre 27 | |
| 27.05bis | Gaz d’éclairage, gaz pauvre, gaz à l’eau et gaz similaires |
| 27.06 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués |
| 27.08 | Brai et coke de brai goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux |
| ex 27.10 | Huiles et graisses minérales pour le graissage |
| ex 27.11 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % destiné à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible |
| 27.12 | Vaseline |
| 27.13 | Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidents paraffineux (gatsch, slack wax, etc.), même colorés |
| 27.14 | Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
| 27.15 | Bitumes naturels et asphaltes naturels; schistes et sables bitumineux; roches asphaltiques |
| 27.16 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux,cut ‑backs, etc.) |
| Chapitre 28 | |
| ex 28.01 | Chlore |
| ex 28.04 | Hydrogène, oxygène (y compris l’ozone) et azote |
| ex 28.06 | Acide chlorhydrique |
| 28.08 | Acide sulfurique; oléum |
| 28.09 | Acide nitrique (azotique); acides sulfonitriques |
| 28.10 | Anhydride et acides phosphoriques (méta‑, ortho‑ et pyro‑) |
| 28.12 | Acide et anhydride boriques |
| 28.13 | Autres acides inorganiques et composés oxygénés des métalloïdes |
| 28.15 | Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore |
| 28.16 | Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque) |
| 28.17 | Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium et de potassium |
| ex 28.19 | Oxyde de zinc |
| ex 28.20 | Corindons artificiels |
| 28.22 | Oxyde de manganèse |
| ex 28.23 | Oxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d’oxyde de fer naturel, contenant en poids 70% et plus de fer combiné, évalué en Fe |
| ex 28.27 | Minium de plomb et litharge |
| 28.29 | Fluorures; fluosilicates, fluoborates et autres fluosels |
| ex 28.30 | Chlorure de magnésium, chlorure de calcium |
| ex 28.31 | Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites |
| 28.35 | Sulfures, y compris les polysulfures |
| 28.36 | Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques; sulfoxylates |
| 28.37 | Sulfites et hyposulfites |
| ex 28.38 | Sulfate de sodium, de baryum, de fer, de zinc, de magnésium, d’aluminium; aluns |
| ex 28.40 | Phosphites, hypophosphites et phosphates, à l’exclusion du phosphate bibasique de plomb |
| ex 28.42 | Carbonates, y compris le carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium, à l’exclusion de l’hydrocarbonate de plomb (céruse) |
| ex 28.44 | Fulminate de mercure |
| ex 28.45 | Silicate de sodium de potassium, y compris ceux du commerce |
| ex 28.46 | Borax raffiné |
| ex 28.48 | Arsénites et arséniates |
| 28.45 | Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), y compris l’eau oxygénée solide |
| ex 28.56 | Carbures de silicium, de bore, de calcium |
| ex 28.58 | Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté |
| Chapitre 29 | |
| ex 29.01 | Hydrocarbures destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles; naphtalène, anthracène |
| ex 29.04 | Alcools amyliques |
| 29.06 | Phénols et phénols‑alcools |
| ex 29.08 | Oxyde de dipentyle (éther n‑amylique), oxyde d’éthyle (éther éthylique), anéthol |
| ex 29.14 | Acides palmitique, stéarique, oléique et leurs sels solubles dans l’eau; anhydrides |
| ex 29.16 | Acides tartrique, citrique, gallique; tartrate de calcium |
| ex 29.21 | Nitroglycérine |
| ex 29.42 | Sulfate de nicotine |
| 29.43 | Sucres, chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du glucose et du lactose; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos29.39, 29.41 et 29.42 |
| Chapitre 30 | |
| ex 30.02 | Sérums d’animaux ou de personnes immunisés |
| ex 30.03 | Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, à l’exclusion des produits ci‑après: – Cigarettes antiasthmatiques – Quinine, cinchonine, quinidine et leurs sels, même présentés sous forme de spécialités – Morphine, cocaïne et autres stupéfiants même présentés sous forme de spécialités – Antibiotiques et préparations à base d’antibiotique – Vitamines et préparations à base de vitamines – Sulfamides, hormones et préparations à base d’hormones |
| 30.04 | Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre |
| Chapitre 31 | |
| ex 31.03 | Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, à l’exclusion de: – Scories de déphosphoration – Phosphates de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates fondus) et phosphates alumino‑calciques naturels traités thermiquement – Phosphates bicalciques renfermant une proportion de fluor supérieure ou égale à 0,2% |
| 31.05 | Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maximal de 10 kg |
| Chapitre 32 | |
| ex 32.01 | Extraits tannants d’origine végétale; tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle à l’eau |
| ex 32.04 | Matières colorantes d’origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d’autres espèces tinctoriales végétales, mais à l’exclusion de l’indigo, du henné et de la chlorophylle) et matières colorantes d’origine animale à l’exclusion du carmin et du kermès |
| ex 32.05 | Matières colorantes organiques synthétiques, à l’exclusion de l’indigo artificiel; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores»; produits des types dits «agents de blanchiment optique» fixables sur fibre |
| 32.06 | Laques colorantes |
| ex 32.07 | Autres matières colorantes, à l’exclusion: a) des pigments inorganiques ou d’origine minérale, contenant ou non d’autres substances facilitant la teinture, à base de sels de cadmium b) des couleurs de chrome et du bleu de Prusse; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores» |
| 32.08 | Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, lustres liquides et préparations similaires pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons |
| 32.09 | Vernis; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l’huile de lin, au white spirit, à l’essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail; solutions définies à la note 4 du présente chapitre |
| 32.11 | Siccatifs préparés |
| 32.12 | Mastics (y compris les mastics et ciments de résine), enduits utilisés en peinture et enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie |
| 32.13 | Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres |
| Chapitre 33 | |
| ex 33.01 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, à l’exclusion des essences de rose, de romarin, d’eucalyptus, de santal et de cèdre; résinoïdes; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération |
| ex 33.06 | Eaux de Cologne et autres eaux de toilette, cosmétique et produits pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles; poudres et pâtes dentifrices, produites pour l’hygiène buccale; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés |
| Chapitre 34 | Savons, produits organiques tensio‑actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l’art dentaire» |
| Chapitre 35 | Matières albuminoïdes, à l’exclusion de l’ovalbumine et du lactalbumine; colles; enzymes |
| Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
| Chapitre 37 | |
| 37.03 | Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais non développés |
| Chapitre 38 | |
| 38.03 | Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé |
| 38.09 | Goudrons de bois; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du n° 38.18); créosotes de bois; méthylène; huile d’acétone; poix végétales de toutes sortes; poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales; liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels |
| ex 38.11 | Désinfectants, insecticides, antirongeurs, antiparasitaires et produits similaires présentés sous forme d’articles comportant un support, tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue‑mouches, bâtonnets recouverts d’hexachlorocyclohexane et articles similaires; préparations consistant en un produit actif (DDT, etc.) mélangé à d’autres matières en emballages du type aérosol, prêtes à l’usage |
| 38.18 | Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires |
| ex 38.19 | Préparations dites «liquides pour transmissions hydrauliques» (pour freins hydrauliques notamment) ne contenant pas ou contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
| Chapitre 39 | |
| ex 39.02 | Chlorure de polyvinyle |
| ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06 | Polystyrène sous toutes ses formes; autres matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles, à l’exclusion: a) de celles sous forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres et des déchets et débris, qui seront utilisés comme matières premières pour la fabrication des produits mentionnés dans le présent chapitre b) des échangeurs d’ions |
| ex 39.07 | Ouvrages en matières des nos39.01 à 39.06 inclus, à l’exclusion des éventails et écrans à main, de leurs montures et parties de montures et des bobines et supports similaires pour l’enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. visés au no92.12 |
| Chapitre 40 | Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exclusion des nos40.01, 40.02, 40.03 et 40.04, du latex (ex 40.06), des solutions et dispersions (ex 40.06), des articles de protection pour chirurgiens et radiologues et des vêtements pour scaphandrier (ex 40.13), des masses ou blocs, des déchets, poudres et débris en caoutchouc durci (ébonite) (ex 40.15) |
| Chapitre 41 | Peaux et cuirs, à l’exclusion des cuirs et peaux parcheminés et des articles des nos41.01 et 41.09 |
| Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
| Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
| Chapitre 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, à l’exclusion du no44.07, des ouvrages en panneaux de fibres (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), des bobines et supports similaires pour l’enroulement de pellicules et films photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. relevant du no92.12 (ex 44.26) et des pavés en bois (ex 44.28) |
| Chapitre 45 | |
| 45.03 | Ouvrages en liège naturel |
| 45.04 | Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré |
| Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie et de vannerie, à l’exclusion des tresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés en bandes (ex 46.02) |
| Chapitre 48 | |
| ex 48.01 | Papiers et cartons, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles, à l’exclusion des produits ci‑après: – Papier commun destiné à l’impression des journaux et composé de pâtes chimiques et mécaniques, pesant jusqu’à 60 g/m 2 – Papier pour l’impression des périodiques – Papier à cigarettes – Papier de soie – Papier à filtres – Ouate de cellulose – Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à main) |
| 48.03 | Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit «cristal», en rouleaux ou en feuilles |
| 48.04 | Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles |
| ex 48.05 | Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage) gaufrés, estampés, en rouleaux ou en feuilles |
| ex 48.07 | Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chap. 49), en rouleaux ou en feuilles, à l’exclusion du papier à dessin quadrillé, des papiers dorés ou argentés et des imitations de ces papiers, des papiers à décalquer, à réactif et des papiers pour la photographie non sensibilisés |
| ex 48.13 | Papier carbone |
| 48.14 | Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes‑lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance |
| ex 48.15 | Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé, à l’exclusion de papier à cigarettes, bandes pour télétypes, bandes perforées pour monotypes et machines à calculer, papiers et cartons‑filtres (y compris ceux pour filtres pour cigarettes), bandes gommées |
| 48.16 | Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou carton; cartonnages de bureau, de magasin et similaires |
| 48.18 | Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous‑main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton |
| 48.19 | Etiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans illustrations, même gommées |
| ex 48.21 | Abat‑jour; nappes, napperons et serviettes de table, mouchoirs et essuie-mains; plats, assiettes, gobelets, dessous de plats, de bouteilles, de verres |
| Chapitre 49 | |
| ex 49.01 | Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, en langue grecque |
| ex 49.03 | Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants, imprimés en tout ou en partie en langue grecque |
| ex 49.07 | Timbres non destinés à des services publics |
| 49.09 | Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications |
| ex 49.10 | Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs à effeuiller, à l’exclusion des calendriers destinés à des fins publicitaires, en langues autres que le grec |
| ex 49.11 | Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés, à l’exclusion des articles ci‑après: – Décors de théâtre et de studio photographiques – Imprimés et publications à des fins publicitaires (y compris ceux de propagande touristique), imprimés en langues autres que le grec |
| Chapitre 50 | Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie |
| Chapitre 51 | Textiles synthétiques et artificiels continus |
| Chapitre 52 | Filés métalliques |
| Chapitre 53 | Laine, poils et crins, à l’exclusion des produits bruts, blanchis, non teints, des nos53.01, 53.02, 53.03 et 53.04 |
| Chapitre 54 | Lin et ramie, à l’exclusion du no54.01 |
| Chapitre 55 | Coton |
| Chapitre 56 | Textiles synthétiques et artificiels discontinus |
| Chapitre 57 | Autres fibres textiles végétales, à l’exclusion du no57.01; fils de papier et tissus de fils de papier |
| Chapitre 58 | Tapis et tapisseries; velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille; rubanerie; passementeries; tulles et tissus à mailles nouées (filet); dentelles et guipures; broderies |
| Chapitre 59 | Ouates et feutres; cordages et articles de corderie; tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits; articles techniques en matières textiles |
| Chapitre 60 | Bonneterie |
| Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement en tissus |
| Chapitre 62 | Autres articles confectionnés en tissus, à l’exclusion des éventails et écrans à main (ex 62.05) |
| Chapitre 63 | Friperie, drilles et chiffons |
| Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
| Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures |
| Chapitre 66 | |
| 66.01 | Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies‑cannes et les parasols‑tentes et similaires |
| Chapitre 67 | |
| ex 67.01 | Plumeaux et plumasseaux |
| 67.02 | Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels |
| Chapitre 68 | |
| 68.04 | Pierres à aiguiser ou à polir à la main, meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis |
| 68.06 | Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés |
| 68.09 | Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux |
| 68.10 | Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre |
| 68.11 | Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en «granito» |
| 68.12 | Ouvrages en amiante‑ciment, cellulose‑ciment et similaires |
| 68.14 | Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d’amiante, d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières |
| Chapitre 69 | Produits céramiques, à l’exclusion des nos69.01, 69.02, autres que briques à base de magnésite et de magnésitochromite, 69.03, 69.04 et 69.05, des ustensiles et appareils pour laboratoires et pour usage technique, des récipients pour le transport d’acides et d’autres produits chimiques, et des articles pour l’économie rurale du n° 69.09 et des articles en porcelaine des nos69.10, 69.13 et 69.14 |
| Chapitre 70 | |
| 70.04 | Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire |
| 70.05 | Verre étiré ou soufflé dit «verre à vitres», non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire |
| ex 70.06 | Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, à l’exclusion des verres non armés pour miroirs |
| ex 70.07 | Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); verres assemblés en vitraux |
| 70.08 | Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées |
| 70.09 | Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs‑rétroviseurs |
| 70.10 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d’emballage, en verres; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
| ex 70.13 | Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, à l’exclusion des articles du no70.19, autres que les objets en verre pour le service de la table et de la cuisine en verre résistant au feu, à faible coefficient de dilatation, du genre Pyrex, Durex, etc. |
| 70.14 | Verrerie d’éclairage de signalisation et d’optique commune |
| ex 70.15 | Verres de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires |
| ex 70.16 | Verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux plaques et coquilles |
| ex 70.17 | Verrerie de laboratoire, d’hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou jaugée, à l’exclusion des verreries pour laboratoires de chimie; ampoules pour sérums et articles similaires |
| ex 70.21 | Autres ouvrages en verre, à l’exclusion des articles pour l’industrie |
| Chapitre 71 | |
| ex 71.12 | Articles de bijouterie en argent (y compris l’argent doré) ou métaux communs, doublés ou plaqués de métaux précieux |
| 71.13 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
| ex 71.14 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, à l’exclusion des articles et ustensiles pour ateliers et laboratoires |
| 71.16 | Bijouterie de fantaisie |
| Chapitre 73 | Fonte, fer et acier, à l’exclusion: a) des produits relevant de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l’acier des nos73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 et 73.16 b) des produits des nos73.02, 73.05, 73.07 et 73.16 qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l’acier c) des nos73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 et 73.34 et des ressorts et lames de ressort, en fer ou en acier, destinés pour voitures de chemin de fer, du no73.35 |
| Chapitre 74 | Cuivre, à l’exclusion des alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel, et des articles des nos74.01, 74.02, 74.06 et 74.11 |
| Chapitre 76 | Aluminium, à l’exclusion des nos76.01 et 76.05 et des bobines et supports similaires pour l’enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. visés au no92.12 (ex 76.16) |
| Chapitre 78 | Plomb |
| Chapitre 79 | Zinc, à l’exclusion des nos79.01, 79.02 et 79.03 |
| Chapitre 82 | |
| ex 82.01 | Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main |
| 82.02 | Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises‑scies et les lames non dentées pour le sciage) |
| ex 82.04 | Forges, portatives; meules avec bâtis à main ou à pédale; articles pour usage domestique |
| 82.09 | Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du no82.06, et leurs lames |
| ex 82.11 | Lames de rasoirs de sûreté et leurs ébauches |
| ex 82.13 | Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d’office et coupe‑papier), à l’exclusion des tondeuses à main et leurs pièces détachées |
| 82.14 | Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
| Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs, à l’exclusion du no83.08, des statuettes et autres objets d’ornement intérieur (ex 83.06) et des perles et paillettes découpées (ex 83.09) |
| Chapitre 84 | |
| ex 84.06 | Moteurs à explosion utilisant l’essence, d’une cylindrée égale ou supérieure à 220 cm3; moteurs à combustion interne semi‑Diesel; moteurs à combustion interne Diesel d’une puissance égale ou inférieur à 37 kW; moteurs pour motocycles |
| ex 84.10 | Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur |
| ex 84.11 | Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; ventilateurs et similaires, avec moteur incorporé, d’un poids inférieur à 150 kg et ventilateurs sans moteur d’un poids égal ou inférieur à 100 kg |
| ex 84.12 | Groupes pour le conditionnement de l’air, à usage domestique, comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité |
| ex 84.14 | Fours de boulangerie et leurs pièces détachées |
| ex 84.15 | Armoires et autres meubles frigorifiques, équipés d’un groupe frigorifique |
| ex 84.17 | Chauffe‑eau et chauffe‑bains, non électriques |
| 84.20 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5cg et moins; poids pour toutes balances |
| ex 84.21 | Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, à usage domestique; appareils similaires à main, à usage agricole; appareils similaires à usage agricole, montés sur chariots, d’un poids égal ou inférieur à 60 kg |
| ex 84.24 | Charrues conçues pour être tractées, d’un poids égal ou inférieur à 700 kg; charrues conçues pour être montées sur tracteur, à deux ou trois socs ou disques; herses conçues pour être tractées avec cadre fixe et dents fixes; herses à disques conçues pour être tractées, d’un poids égal ou inférieur à 700 kg |
| ex 84.25 | Batteuses; dépouilleurs et égreneurs d’épis de maïs; machines pour la récolte à traction animale; presses à paille ou à fourrage; tarares et machines similaires pour le triage de graines et trieurs à céréales |
| 84.27 | Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires |
| ex 84.28 | Concasseurs à grains; machines à moudre du type fermier |
| 84.29 | Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l’exclusion des machines, appareils et engins du type fermier |
| ex 84.34 | Caractères et autres types mobiles pour l’imprimerie |
| ex 84.38 | Navettes; peignes pour tisserands |
| ex 84.40 | Machines à laver, même électriques, à usage domestique |
| ex 84.47 | Machines‑outils, autres que celles du no84.49, à scier et raboter le bois, le liège, l’os, l’ébonite, les matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires |
| ex 84.56 | Machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales |
| ex 84.59 | Pressoirs et moulins à huile; machines pour la stéarinerie et la savonnerie |
| 84.61 | Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires |
| ex 84.63 | Réducteurs de vitesse |
| Chapitre 85 | |
| ex 85.01 | Machines génératrices d’une puissance égale ou inférieure à 20 kVA; moteurs d’une puissance égale ou inférieure à 74 kW; convertisseurs rotatifs d’une puissance égale ou inférieure à 37 kW; transformateurs et convertisseurs statiques autres que pour appareils récepteurs de radiodiffusion, de radiotéléphonie, de radiotélégraphie et de télévision |
| 85.03 | Piles électriques |
| 85.04 | Accumulateurs électriques |
| ex 85.06 | Ventilateurs d’appartements |
| 85.10 | Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.), à l’exclusion des appareils du n° 85.09 |
| 85.12 | Chauffe‑eau, chauffe‑bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche‑cheveux, appareils à friser, chauffe‑fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électro‑thermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no85.24 |
| ex 85.17 | Appareils électriques de signalisation acoustique |
| ex 85.19 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe‑circuits, parafoudres, étaleurs d’ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.) |
| ex 85.20 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l’éclairage |
| ex 85.21 | Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision |
| 85.23 | Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion |
| 85.25 | Isolateurs en toutes matières |
| 85.26 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l’exclusion des isolateurs du no85.25 |
| 85.27 | Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
| Chapitre 87 | |
| ex 87.02 | Voitures automobiles pour le transport en commun des personnes et voitures automobiles pour le transport des marchandises (à l’exclusion des châssis visés à la note 2 du chapitre 87) |
| 87.05 | Carrosseries de véhicules automobiles repris aux nos87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines |
| ex 87.06 | Châssis sans moteur et leurs parties |
| ex 87.11 | Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides |
| ex 87.12 | Parties et pièces détachées des voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides |
| 87.13 | Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces détachées |
| Chapitre 89 | |
| ex 89.01 | Barques, chalands; bateaux‑citernes conçus pour être remorqués; bateaux à voiles; embarcations gonflables en matières plastiques artificielles |
| Chapitre 90 | |
| ex 90.01 | Verres de lunetterie |
| 90.03 | Montures de lunettes, de lorgnons, de faces‑à‑main et d’articles similaires et parties de montures |
| 90.04 | Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces‑à‑main et articles similaires |
| ex 90.26 | Compteurs de pompes à essence mues à la main et compteurs d’eau (volumétriques et tachymétriques) |
| Chapitre 92 | |
| 92.12 | Supports de son pour les appareils du no92.11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l’enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques |
| Chapitre 93 | |
| ex 93.04 | Fusils de chasse |
| ex 93.07 | Bourres pour fusils; cartouches de chasse, cartouches pour revolvers, pistolets, cannes‑fusils, cartouches avec balles ou plombs pour armes de tir jusqu’au calibre 9 mm; douilles en métal et en carton pour fusils de chasse; balles, plombs et chevrotines de chasse |
| Chapitre 94 | Meubles; mobilier médico‑chirugical; articles de literie et similaires, à l’exclusion du no94.02 |
| Chapitre 96 | Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie, à l’exclusion des têtes préparées pour articles de brosserie du no96.01 et des articles des nos96.05, et 96.06 |
| Chapitre 97 | |
| 97.01 | Voitures et véhicules à roues pour l’amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires |
| 97.02 | Poupées de tous genres |
| 97.03 | Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement |
| ex 97.05 | Serpentins et confetti |
| Chapitre 98 | Ouvrages divers, à l’exclusion des stylographes du no98.03, et des nos98.04, 98.10, 98.11, 98.14 et 98.15 |
| Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises | Contingents prévus du 1erjanvier au 31 décembre 1981 | |
|---|---|---|---|
| 31.02 | Engrais minéraux ou chimique azotés | ||
| 31.03 | Engrais minéraux ou chimiques phosphatés | ||
| 31.05 | Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maximal de 10 kg: A. autres engrais: I. contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium II. contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore IV. autres | 12 340 tonnes | |
| ex 73.37 | Chaudières (autres que celles du no84.01) et radiateurs, pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier: | ||
| – Chaudières pour le chauffage central | 49 800 UCE | ||
| ex 84.01 | Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur); chaudières dites «à eau surchauffée»: | ||
| – d’une puissance inférieure ou égale à 32 MW | 101 400 UCE | ||
| 84.06 | Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons: | ||
| C. autres moteurs: | |||
| ex | II. Moteurs à combustion interne (à allumage par compression): | ||
| – d’une puissance inférieure à 37 kW | 279 600 UCE | ||
| 84.10 | Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.): | ||
| ex | A. Pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif, à l’exclusion des pompes de distribution de carburants | 1 000 000 UCE | |
| B. autres pompes | |||
| C. Elévateurs à liquides (à chapelets, à godets, à bandes souples, etc.) | |||
| 84.14 | Fours industriels ou de laboratoire, à l’exclusion des fours électriques du no85.11: | ||
| ex | B. autres: | ||
| – Parties et pièces détachées en acier fondu pour les fours à ciment | 10 000 UCE | ||
| ex 84.20 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances, à l’exclusion: | ||
| – des pèse‑bébés | 320 000 UCE | ||
| – des balances de précision graduées en g destinées à l’usage domestique | |||
| – des poids pour toutes balances | |||
| 85.01 | Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs, bobines de réactance et selfs: | ||
| A. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs: | |||
| ex | II. autres: | 44 400 UCE | |
| – Moteurs d’une puissance égale ou supérieure à 370 W et inférieure ou égale à 15 000 W | |||
| ex | C. Parties et pièces détachées: | ||
| – de moteurs d’une puissance égale ou supérieure à 370 W et inférieure ou égale à 15 000 W | |||
| 85.15 | Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de vues pour la télévision; appareils de radioguidage de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: | ||
| A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision: | |||
| ex | III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son: | ||
| – de télévision | 3 048 unités 777 300 UCE* | ||
| C. Parties et pièces détachées: | |||
| I. Meubles et coffrets: | |||
| ex a) en bois: | |||
| – pour récepteurs de télévision | |||
| ex b) en autres matières: | |||
| – pour récepteurs de télévision | |||
| ex | III. autres: | 1 500 000 UCE | |
| – Châssis de récepteurs de télévision et leurs parties assemblées ou montées | |||
| – Châssis des circuits imprimés en métal pour récepteurs de télévision | |||
| ex 85.23 | Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion: | ||
| – Câbles conducteurs pour antennes de télévision | 66 600 UCE | ||
| 87.02 | Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises: | ||
| A. pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes: | |||
| I. à moteur à explosion ou à combustion interne: | 103 unités 2 032 000 UCE | ||
| ex a) Autocars et autobus à moteurs à explosion d’une cylindrée égale ou supérieure à 2800 cm3ou à moteur à combustion interne d’une cylindrée égale ou supérieure à 2500 cm3: | (Limitation complémentaire exprimée en valeur.) | ||
| – Autobus et autocars complets | |||
| ex b) autres: | |||
| – complètes, comportant plus de 6 places assises | |||
| 87.05 | Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines: | ||
| ex | A. Carrosseries et cabines métalliques destinées à l’industrie du montage: des motoculteurs de la sous‑position 87.01 A; des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, comportant plus de 6 places assises et moins de 15 places assises; des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à moteur à explosion d’une cylindrée inférieure à 2800 cm3ou à moteur à combustion interne d’une cylindrée inférieure à 2500 cm3; des voitures automobiles à usages spéciaux du no87.03 (L’admission dans cette sous‑position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.) | 9 800 UCE | |
| ex | B. autres: | ||
| – Carrosseries et cabines métalliques, à l’exclusion de celles des voitures automobiles pour le transport des personnes comportant 6 places assises ou moins. | |||
| * Limitation complémentaire exprimée en valeur. |
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