Conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19721
Ratification suisse communiquée le 21 décembre 1972
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1973
(État le 30 mars 2005)
La Confédération suisse
d’une part,
la Communauté économique européenne
d’autre part,
désireuses de consolider et d’étendre, à l’occasion de l’élargissement de la Communauté économique européenne, les relations économiques existant entre la Communauté et la Suisse et d’assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce dans le but de contribuer à l’œuvre de la construction européenne,
résolues à cet effet à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2concernant l’établissement de zones de libre-échange,
se déclarant prêtes à examiner, en fonction de tout élément d’appréciation et notamment de l’évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations, lorsqu’il apparaîtrait utile dans l’intérêt de leurs économies de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu’aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, de conclure le présent accord:
Art. 1
Le présent accord vise:
- à promouvoir par l’expansion des échanges commerciaux réciproques le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi dans la Communauté et en Suisse l’essor de l’activité économique, l’amélioration des conditions de vie et des conditions d’emploi, l’accroissement de la productivité et la stabilité financière,
- à assurer aux échanges entre les Parties contractantes des conditions équitables de concurrence,
- à contribuer ainsi, par l’élimination d’obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l’expansion du commerce mondial.
Art. 2
L’accord s’applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse:
i) relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés à l’annexe I;
ii) figurant à l’annexe II;
iii) figurant au protocole no23, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.»
Art. 3
- Aucun nouveau droit de douane à l’importation n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
- Les droits de douane à l’importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
– le 1eravril 1973 chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;
– les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:
le 1erjanvier 1974
le 1erjanvier 1975
le 1erjanvier 1976
le 1erjuillet 1977.
Art. 4
- Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l’importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane par une taxe intérieure.
2.4Le Danemark, l’Irlande et le Royaume‑Uni peuvent maintenir jusqu’au 1erjanvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane en cas d’application de l’art. 38 de «l’Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités».
3. La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l’art. 18, des droits correspondant à l’élément fiscal contenu dans les droits de douane à l’importation pour les produits figurant à l’annexe III.5
Le Comité mixte prévu à l’art. 29 vérifie les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment en cas de modification du montant de l’élément fiscal.
Il examine la situation en vue de la transformation de ces droits en taxes internes avant le 1erjanvier 1980 ou avant toute autre date qu’il serait amené à déterminer compte tenu des circonstances.
Art. 5
- Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’art. 3 et au protocole no16doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1erjanvier 1972.
- Si, après le 1erjanvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l’issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1.
3.7Les droits réduits calculés conformément à l’art. 3 et aux protocoles nos1 et 28sont appliqués en arrondissant à la première décimale.
Sous réserve de l’application à donner par la Communauté à l’art. 39 par. 5 de «l’Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités» pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l’art. 3 et les protocoles nos1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale.
Art. 6
- Aucune nouvelle taxe d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
- Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation introduites à partir du 1erjanvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l’entrée en vigueur de l’accord.
Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1erjanvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l’entrée en vigueur de l’accord.
3. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:
– chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1erjanvier 1974, à 60 % du taux appliqué le 1erjanvier 1972;
– les trois autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:
le 1erjanvier 1975
le 1erjanvier 1976
le 1erjuillet 1977.
Art. 7
- Aucun droit de douane à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
Les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1erjanvier 1974.
2.9Dans le cas des produits énumérés à l’annexe IV, les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés conformément aux dispositions de ladite annexe.
Art. 8
Le protocole no110détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits.
Art. 9
Le protocole no211détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Art. 10
- En cas d’établissement d’une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante, la Partie contractante en cause peut adapter, pour les produits qui en font l’objet, le régime résultant de l’accord.
- Dans ces cas la Partie contractante en cause tient compte de manière appropriée des intérêts de l’autre Partie contractante. Les Parties contractantes peuvent, à cette fin, se consulter au sein du Comité mixte.
Art. 11
Le protocole no312détermine les règles d’origine.
Art. 12
La Partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d’en suspendre l’application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l’autre Partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.
Art. 12bis
En cas de modifications de la nomenclature du tarif douanier de l’une ou des deux Parties contractantes pour des produits visés dans l’accord, le Comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de l’accord pour ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages résultant de l’accord.
Art. 13
- Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
- Les restrictions quantitatives à l’importation sont supprimées le 1erjanvier 1973 et les mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation le 1erjanvier 1975 au plus tard.
Art. 13bis
- Aucune nouvelle restriction quantitative à l’exportation ou mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
- Les restrictions quantitatives à l’exportation et les mesures d’effet équivalent sont supprimées le 1erjanvier 1990, à l’exception de celles appliquées au 1erjanvier 1989 aux produits visés au protocole n° 613, qui seront éliminées conformément aux dispositions dudit protocole.
Art. 13ter
La partie contractante qui envisage de modifier le régime qu’elle applique aux exportations vers les pays tiers doit, autant que faire se peut, en aviser le comité mixte au moins trente jours avant que la modification proposée n’entre en vigueur. Le comité prend note de toute observation de l’autre partie contractante à l’égard de toute distorsion qui pourrait en résulter.
Art. 14
- La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, ex 27.12 (à l’exclusion de l’ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe) et 27.13 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l’établissement d’une politique énergétique commune.14
Dans ce cas la Communauté tient compte de manière appropriée des intérêts de la Suisse; elle informe à cet effet le Comité mixte qui se réunit dans les conditions prévues à l’art. 31.
2. La Suisse se réserve de procéder de façon analogue si des situations comparables se présentent pour elle.
3. Sous réserve des par. 1 et 2, l’accord ne porte pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l’importation des produits pétroliers.
Art. 15
- Les Parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s’applique pas l’accord.
- En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les Parties contractantes appliquent leurs réglementations d’une manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.
- Les Parties contractantes examinent dans les conditions prévues à l’art. 31 les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s’efforcent de rechercher les solutions qui pourraient leur être apportées.
Art. 16
À partir du 1erjuillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les États membres de celle‑ci s’accordent entre eux.
Art. 17
L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre‑échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux‑ci n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l’accord, et notamment les dispositions concernant les règles d’origine.
Art. 18
Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une Partie contractante et les produits similaires originaires de l’autre Partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d’une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d’impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Art. 19
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l’État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Suisse, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Parties contractantes s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l’octroi, le remboursement et l’acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Art. 20
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d’or et d’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.
Art. 21
Aucune disposition de l’accord n’empêche une Partie contractante de prendre les mesures:
- qu’elle estime nécessaires en vue d’empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
- qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
- qu’elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
Art. 22
- Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’accord.
- Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations de l’accord.
Si une Partie contractante estime que l’autre Partie contractante a manqué à une obligation de l’accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 27.
Art. 23
- Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui‑ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
- Si une Partie contractante estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 27.
Art. 24
Lorsque l’augmentation des importations d’un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d’une des Parties contractantes et si cette augmentation est due
– à la réduction, partielle ou totale, dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d’effet équivalent sur ce produit, prévue à l’accord,
– et au fait que les droits et taxes d’effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la Partie contractante importatrice,
la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 27.
Art. 24bis
Lorsque le respect des dispositions des art. 7 et 13bisentraîne:
- la réexportation vers un pays tiers vis‑à‑vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits à l’exportation ou des mesures d’effet équivalent, ou
- une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d’un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice,
et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 27.
Art. 25
Si l’une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le commerce15, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 27.
Art. 26
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 27.
Art. 27
- Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24biset 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie contractante.
- Dans les cas visés aux art. 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au par. 3 point e) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être choisies en priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l’objet, au sein de celui‑ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
3. Pour la mise en œuvre du par. 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a) en ce qui concerne l’art. 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord, au sens de l’art. 23, par. 1.
Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier et, le cas échéant, de l’élimination de la pratique incriminée.
À défaut pour la partie contractante en cause d’avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d’accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu’elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant de la pratique visée, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires;
b) en ce qui concerne l’art. 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n’ont pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l’incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés;
c) en ce qui concerne l’art. 24bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l’art. 24bis, point 2), la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés.
Le comité mixte peut prendre toute décision utile pour mettre fin à ces difficultés. Si le comité mixte n’a pas pris de décision dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante exportatrice est autorisée à appliquer temporairement des mesures appropriées aux exportations du produit visé;
d) en ce qui concerne l’art. 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;
e) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux art. 24, 24bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
Art. 28
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle de la Suisse, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l’autre Partie contractante.
Art. 29
- Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l’accord et qui veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l’accord. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres.
- Aux fins de la bonne exécution de l’accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.
- Le Comité mixte établit son règlement intérieur.
Art. 30
- Le Comité mixte est composé, d’une part, de représentants de la Communauté et, d’autre part, de représentants de la Suisse.
- Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
Art. 31
- La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
- Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l’accord.
Il se réunit en outre, chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert, à la demande de l’une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.
Art. 32
- Lorsqu’une Partie contractante estime qu’il serait utile, dans l’intérêt des économies des deux Parties contractantes, de développer les relations établies par l’accord en les étendant à des domaines non couverts par celui‑ci, elle soumet à l’autre Partie contractante une demande motivée.
Les Parties contractantes peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations.
2. Les accords résultant des négociations visées au par. 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 33
Les annexes et les protocoles16annexés à l’accord en font partie intégrante.
Art. 34
Chaque Partie contractante peut dénoncer l’accord par notification à l’autre Partie contractante. L’accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
Art. 35
L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d’autre part, au territoire de la Confédération suisse.
Art. 36
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.17
Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le 1erjanvier 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette modification. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973.
Les dispositions applicables le 1eravril 1973 sont appliquées à l’entrée en vigueur du présent accord si celle‑ci a lieu après cette date.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Fait à Bruxelles, le vingt‑deux juillet mil neuf cent soixante‑douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Done at Brussels on this twenty‑second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy‑two.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd‑tweeënzeventig.
…18
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
(Suivent les signatures)På Rådet for De europaeiske Faellesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità EuropeeNamens de Raad van de Europese Gemeenschappen…19(Suivent les signatures)
Annexe I
Liste des produits visés à l’art. 2 point i) de l’accord
Annexe II
Liste des produits visés à l’art. 2, point ii) de l’accord
Annexe III
Liste des produits visés à l’art. 4 de l’accord
La Suisse ayant transformé au 1erjanvier 1997 en un impôt interne l’élément fiscal contenu dans les droits de douane à l’importation pour les produits qui figuraient à l’annexe II de l’accord de 1972, cette annexe est supprimée.
Annexe IV
Liste des produits visés à l’art
7 de l’Accord
Les droits de douane appliqués par la Suisse aux exportations vers la Communauté des produits énumérés ci‑après sont éliminés conformément au calendrier suivant:
Échange de lettres
Monsieur le Directeur général,
J’ai l’honneur de vous informer que se référant à l’Accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, la Suisse étendra à la Communauté, dès l’entrée en vigueur de cet Accord, les exemptions tarifaires existant dans l’A.E.L.E. pour les produits repris à l’annexe de la présente lettre.
Par ailleurs, en ce qui concerne les produits de la mer, la Suisse étendra à la Communauté, dans des conditions à déterminer, le régime à l’importation établi dans le cadre de l’A.E.L.E.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma haute considération.
Annexe I
Annexe II
Annexe III