0.632.401•Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
0.632.401Bilateral International Treaty1 janv. 1973
Conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19721
Ratification suisse communiquée le 21 décembre 1972
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1973
(État le 30 mars 2005)
La Confédération suisse
d’une part,
la Communauté économique européenne
d’autre part,
désireuses de consolider et d’étendre, à l’occasion de l’élargissement de la Communauté économique européenne, les relations économiques existant entre la Communauté et la Suisse et d’assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce dans le but de contribuer à l’œuvre de la construction européenne,
résolues à cet effet à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2concernant l’établissement de zones de libre-échange,
se déclarant prêtes à examiner, en fonction de tout élément d’appréciation et notamment de l’évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations, lorsqu’il apparaîtrait utile dans l’intérêt de leurs économies de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu’aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, de conclure le présent accord:
Le présent accord vise:
L’accord s’applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse: i) relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés à l’annexe I; ii) figurant à l’annexe II; iii) figurant au protocole no23, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.»
Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane par une taxe intérieure.
2.4Le Danemark, l’Irlande et le Royaume‑Uni peuvent maintenir jusqu’au 1erjanvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane en cas d’application de l’art. 38 de «l’Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités». 3. La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l’art. 18, des droits correspondant à l’élément fiscal contenu dans les droits de douane à l’importation pour les produits figurant à l’annexe III.5
Le Comité mixte prévu à l’art. 29 vérifie les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment en cas de modification du montant de l’élément fiscal.
Il examine la situation en vue de la transformation de ces droits en taxes internes avant le 1erjanvier 1980 ou avant toute autre date qu’il serait amené à déterminer compte tenu des circonstances.
3.7Les droits réduits calculés conformément à l’art. 3 et aux protocoles nos1 et 28sont appliqués en arrondissant à la première décimale.
Sous réserve de l’application à donner par la Communauté à l’art. 39 par. 5 de «l’Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités» pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l’art. 3 et les protocoles nos1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale.
Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1erjanvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l’entrée en vigueur de l’accord. 3. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: – chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1erjanvier 1974, à 60 % du taux appliqué le 1erjanvier 1972; – les trois autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: le 1erjanvier 1975 le 1erjanvier 1976 le 1erjuillet 1977.
Les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1erjanvier 1974.
2.9Dans le cas des produits énumérés à l’annexe IV, les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés conformément aux dispositions de ladite annexe.
Le protocole no110détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits.
Le protocole no211détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Le protocole no312détermine les règles d’origine.
La Partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d’en suspendre l’application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l’autre Partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.
En cas de modifications de la nomenclature du tarif douanier de l’une ou des deux Parties contractantes pour des produits visés dans l’accord, le Comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de l’accord pour ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages résultant de l’accord.
La partie contractante qui envisage de modifier le régime qu’elle applique aux exportations vers les pays tiers doit, autant que faire se peut, en aviser le comité mixte au moins trente jours avant que la modification proposée n’entre en vigueur. Le comité prend note de toute observation de l’autre partie contractante à l’égard de toute distorsion qui pourrait en résulter.
Dans ce cas la Communauté tient compte de manière appropriée des intérêts de la Suisse; elle informe à cet effet le Comité mixte qui se réunit dans les conditions prévues à l’art. 31. 2. La Suisse se réserve de procéder de façon analogue si des situations comparables se présentent pour elle. 3. Sous réserve des par. 1 et 2, l’accord ne porte pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l’importation des produits pétroliers.
À partir du 1erjuillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les États membres de celle‑ci s’accordent entre eux.
L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre‑échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux‑ci n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l’accord, et notamment les dispositions concernant les règles d’origine.
Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une Partie contractante et les produits similaires originaires de l’autre Partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d’une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d’impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l’État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Suisse, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Parties contractantes s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l’octroi, le remboursement et l’acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d’or et d’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.
Aucune disposition de l’accord n’empêche une Partie contractante de prendre les mesures:
Si une Partie contractante estime que l’autre Partie contractante a manqué à une obligation de l’accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 27.
Lorsque l’augmentation des importations d’un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d’une des Parties contractantes et si cette augmentation est due
– à la réduction, partielle ou totale, dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d’effet équivalent sur ce produit, prévue à l’accord, – et au fait que les droits et taxes d’effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la Partie contractante importatrice,
la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 27.
Lorsque le respect des dispositions des art. 7 et 13bisentraîne:
et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 27.
Si l’une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le commerce15, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 27.
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 27.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l’objet, au sein de celui‑ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. 3. Pour la mise en œuvre du par. 2, les dispositions suivantes sont applicables: a) en ce qui concerne l’art. 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord, au sens de l’art. 23, par. 1. Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier et, le cas échéant, de l’élimination de la pratique incriminée. À défaut pour la partie contractante en cause d’avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d’accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu’elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant de la pratique visée, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires; b) en ce qui concerne l’art. 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n’ont pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé. Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l’incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés; c) en ce qui concerne l’art. 24bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l’art. 24bis, point 2), la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés. Le comité mixte peut prendre toute décision utile pour mettre fin à ces difficultés. Si le comité mixte n’a pas pris de décision dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante exportatrice est autorisée à appliquer temporairement des mesures appropriées aux exportations du produit visé; d) en ce qui concerne l’art. 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées; e) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux art. 24, 24bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle de la Suisse, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l’autre Partie contractante.
Il se réunit en outre, chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert, à la demande de l’une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. 3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.
Les Parties contractantes peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations. 2. Les accords résultant des négociations visées au par. 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Les annexes et les protocoles16annexés à l’accord en font partie intégrante.
Chaque Partie contractante peut dénoncer l’accord par notification à l’autre Partie contractante. L’accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d’autre part, au territoire de la Confédération suisse.
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.17
Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le 1erjanvier 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette modification. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973.
Les dispositions applicables le 1eravril 1973 sont appliquées à l’entrée en vigueur du présent accord si celle‑ci a lieu après cette date.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Fait à Bruxelles, le vingt‑deux juillet mil neuf cent soixante‑douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Done at Brussels on this twenty‑second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy‑two.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd‑tweeënzeventig.
…18
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
(Suivent les signatures)På Rådet for De europaeiske Faellesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità EuropeeNamens de Raad van de Europese Gemeenschappen…19(Suivent les signatures)
| Code du système harmonisé | Description | |
|---|---|---|
| 2905.43 | Mannitol | |
| 2905.44 | D-Glucitol (sorbitol) | |
| 3501 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: | |
| 3501.10 | – Caséines | |
| ex | 3501.90 | – Autres: – Autre que colles de caséine |
| 3502 | Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines: | |
| – ovalbumine: | ||
| 3502.11 | – – séchée | |
| 3502.19 | – – autre | |
| 3502.20 | – actalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus | |
| 3505 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés | |
| 3809 | Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: | |
| 3809.10 | – À base de matières amylacées | |
| 3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: | |
| – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: | ||
| 3823.11 | – – acide stéarique | |
| 3823.12 | – – acide oléique | |
| 3823.19 | – – autre | |
| 3823.70 | – Alcools gras industriels | |
| 3824.60 | – Sorbitol, autre que celui du nº 2905 44 | |
| 5301 | – Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et effilochés) | |
| 5302 | – Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
| Code du Système harmonisé | Désignation des marchandises | |
|---|---|---|
| 1302. | Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: | |
| – sucs et extraits végétaux: | ||
| ex | 1302.19 | – – autres: |
| – – – Oléorésine de vanille | ||
| 1404. | Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: | |
| 1404.20 | – Linters de coton | |
| 1516. | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: | |
| ex | 1516.20 | – Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
| – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» | ||
| ex | 1518. | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
| – Linoxyne» |
La Suisse ayant transformé au 1erjanvier 1997 en un impôt interne l’élément fiscal contenu dans les droits de douane à l’importation pour les produits qui figuraient à l’annexe II de l’accord de 1972, cette annexe est supprimée.
Les droits de douane appliqués par la Suisse aux exportations vers la Communauté des produits énumérés ci‑après sont éliminés conformément au calendrier suivant:
| Système harmonisé Position no | Désignation des marchandises | Date d’élimination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ex 26.20 | Cendres et résidus contenant principalement de l’aluminium | 1erjanvier 1993 | |||
| 74.04 | Déchets et débris de cuivre | 1erjanvier 1993 | |||
| 26.2 | Déchets et débris d’aluminium | 1erjanvier 1993 |
| Délégation suisse | Bruxelles, le 21 juillet 1972 |
|---|---|
| Monsieur le Directeur général | |
| E. P. Wellenstein | |
| Chef de la délégation de la Communauté | |
| Commission des Communautés Européennes | |
| Rue de la Loi, 200 | |
| 1040 Bruxelles |
Monsieur le Directeur général,
J’ai l’honneur de vous informer que se référant à l’Accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, la Suisse étendra à la Communauté, dès l’entrée en vigueur de cet Accord, les exemptions tarifaires existant dans l’A.E.L.E. pour les produits repris à l’annexe de la présente lettre.
Par ailleurs, en ce qui concerne les produits de la mer, la Suisse étendra à la Communauté, dans des conditions à déterminer, le régime à l’importation établi dans le cadre de l’A.E.L.E.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma haute considération.
| Pierre Languetin Ambassadeur Chef‑adjoint de la délégation suisse |
|---|
| N° du tarif douanier suisse^20^ | Désignation des marchandises | Droit de douane Fr. suisse par 100 kg brut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| taux de base | taux applicable | ||||
| 0604. | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l’exclusion des fleurs et boutons du no0603: | ||||
| 10 | – frais ou simplement séchés | 0.50 | exempt | ||
| 0701. | Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré: | ||||
| ex | 30 | – oignons comestibles, échalotes, aulx: aulx | 4.20 | exempt | |
| ex 0803. | 01 | Figues, fraîches ou sèches: fraîches | 15.— | exempt | |
| 0805. | Fruits à coques (autres que ceux du no0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: | ||||
| 30 | – châtaignes | 7.— | exempt | ||
| 1201. | Graines de fruits oléagineux, même concassés: | ||||
| 40 | – graines de moutarde | 5.— | exempt | ||
| ex 1205. | 01 | Racines de chicorées, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées: | |||
| – séchées | 1.— | exempt | |||
| 2002. | Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique: | ||||
| – tomates, en récipients de: | |||||
| ex | 12 | – 5 kg ou moins: pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonnement | 23.— | exempt |
| Délégation suisse | Bruxelles, le 21 juillet 1972 |
|---|---|
| Monsieur le Directeur général | |
| E. P. Wellenstein | |
| Chef de la délégation de la Communauté | |
| Commission des Communautés Européennes | |
| Rue de la Loi, 200 | |
| 1040 Bruxelles | |
| Monsieur le Directeur général,J’ai l’honneur de vous informer que, se référant à l’art. 15 de l’accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, la Suisse accordera, à titre autonome, à la Communauté, dès l’entrée en vigueur de cet Accord, les réductions tarifaires figurant à l’annexe I de la présente lettre, ainsi que les aménagements énumérés ci‑dessous dans le domaine des restrictions quantitatives.En outre, en ce qui concerne les tulipes relevant de la sous‑position 0603.2021du tarif douanier suisse, reprises à l’annexe I, la Suisse serait disposée à procéder à une réduction tarifaire supplémentaire dans la mesure où les conditions d’approvisionnement du marché suisse en bulbes de tulipes en provenance de la Communauté auront été améliorées.La réduction tarifaire sur les produits relevant de la sous‑position 0601.3022du tarif douanier suisse repris à la même annexe est accordée dans l’idée que les améliorations mentionnées ci‑dessus seront réalisées.1. Produits horticoles non comestiblesLa Suisse s’engage à augmenter de 4500 à 6000 quintaux le contingent contractuel saisonnier ouvert en faveur des fleurs coupées relevant des sous-positions 0603.10 et .12 du tarif douanier suisse. Ce contingent pourra être augmenté au‑delà du chiffre précité selon les besoins du marché.2. Fruits et légumesa) Les autorités suisses sont prêtes à consolider le régime de la licence générale appliqué pendant la première phase.b) Les autorités suisses se proposent de généraliser le système selon lequel la présentation d’une licence lors de l’importation pendant la deuxième phase est remplacée par un contrôle a posteriori.c) Les autorités suisses s’abstiendront, sous réserve de circonstances exceptionnelles, d’appliquer d’autres phases que la première aux produits énumérés à l’Annexe II.Elles examineront si d’autres produits peuvent faire l’objet du même traitement.d) Les autorités suisses s’abstiendront, sous réserve de circonstances exceptionnelles, d’appliquer la troisième phase aux produits énumérés à l’Annexe III.Elles étendront ce traitement, dans la mesure compatible avec l’écoulement des produits indigènes, aux importations de prunes.Elles examineront les conditions dans lesquelles d’autres produits pourront faire l’objet du même traitement.3. VinsLes contingents contractuels de vins rouges en fûts ouverts actuellement sont augmentés de 55 000 hl réservés à raison de 25 000 hl aux vins à appellation contrôlée originaires et en provenance de France et à raison de 30 000 hl aux vins de qualité, originaires et en provenance d’Italie.En outre, des contingents supplémentaires pourront être ouverts de façon autonome, selon les besoins du marché.Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma haute considération. |
| Pierre Languetin Ambassadeur Chef‑adjoint de la délégation suisse |
|---|
| N° du tarif douanier suisse^23^ | Désignation des marchandises | Droit de douane Fr. suisse par 100 kg brut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| taux de base | taux applicable | ||||
| 0601. | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs: | ||||
| – autres: | |||||
| ex | 30 | – sans boutons ni fleurs: tulipes, en repos végétatif | 40.— | 34.— | |
| 0603. | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: | ||||
| – frais: | |||||
| – importés du 1ermai au 25 octobre: | |||||
| ex | 12 | – autres: roses | 25.— | 12.50 | |
| – importés du 26 octobre au 30 avril: | |||||
| 20 | – tulipes | 150.— | 127.50 | ||
| ex | 22 | – autres: roses | 25.— | 12.50 | |
| 0804. | Raisins, frais ou secs: | ||||
| – frais: | |||||
| ex | 10 | – pour la table: importés du 15 juillet au 15 septembre | 18.— | 12.— | |
| 0807. | Fruits à noyau, frais: | ||||
| – pêches: | |||||
| 22 | – autrement emballées | 15.— | 4.— |
| N° du tarif douanier^ suisse24^ | Désignation des marchandises | |
|---|---|---|
| 0701. | Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré: | |
| 50 | – asperges | |
| 52 | – poivrons | |
| ex | 70 | – salades pommées, laitues et autres salades à feuilles: cresson |
| ex | 80 | – haricots, pois, fèves et autres légumes à cosse: haricots Borlotti autres haricots à écosser |
| ex | 82 | – poireaux, céleri, ciboulette, persil: ciboulette |
| ex | 90 | – autres: cornichons |
| N° du tarif douanier^ suisse25^ | Désignation des marchandises | |
|---|---|---|
| 0701. | Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré: | |
| 54 | – artichauts, aubergines, choux‑brocolis: artichauts et aubergines | |
| ex | 60 | – chicorées de culture forcée: endives Witloof |
| ex | 74 | – choux‑fleurs et choux de Bruxelles: choux de Bruxelles |
| 0808. | Baies fraîches: | |
| ex | 20 | – framboises, groseilles à grappe: groseilles noires et groseilles rouges |
| Commission des Communautés européennes | Bruxelles, le 21 juillet 1972 |
|---|---|
| Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur P. Jolles | |
| Chef de la Délégation de la Suisse | |
| Monsieur l’Ambassadeur,J’ai l’honneur d’accuser réception des deux lettres de votre délégation de ce jour relatives aux mesures que la Suisse s’engage à prendre, à titre autonome, en faveur de la Communauté en ce qui concerne certains produits agricoles.De son côté, la Communauté fait connaître que, à titre autonome, elle apportera au tarif douanier commun, les modifications reprises en annexe, à compter du premier janvier 1973, et que dans l’esprit de l’Accord, paraphé ce jour, entre la Suisse et la Communauté et notamment de son art. 15, les institutions de la Communauté sont disposées à modifier le règlement (CEE) no805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, en ce qui concerne le régime à l’importation, en vue de la fixation d’un prix à l’importation spécifique pour les veaux et gros bovins originaires et en provenance des pays tiers possédant une structure commerciale et des systèmes de production de bétail comparables à ceux de la Communauté.Après la modification de ce règlement, les modalités d’application feront l’objet, dans les meilleurs délais, d’une mise au point dans le cadre des procédures communautaires.En outre, la Communauté se déclare prête à continuer la coopération avec la Suisse aux fins de progresser, dans les meilleurs délais, dans la réalisation des objectifs concernant les conditions particulières relatives aux exportations de certains fromages vers la Suisse.Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma plus haute considération. |
| E. P. Wellenstein |
|---|
| Nodu tarif douanier commun | Désignation des marchandises | Droit –––––––––––––––––––––––––––––– | |||
|---|---|---|---|---|---|
| taux de base % ou prélèvements | taux applicable % ou prélèvements | ||||
| 0301. | Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés: | ||||
| A. d’eau douce: | |||||
| I. | Truites et autres salmonidés | ||||
| ex b) | saumons et corégones: | ||||
| – corégones | 8 | exemption | |||
| c) | autres | 10 | exemption | ||
| IV. | autres | 8 | exemption | ||
| 0404. | Fromages et caillebotte: | ||||
| B. Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues26 | prélèvement27 | prélèvement28 |
| Délégation suisse | Bruxelles, le 22 juillet 1972 |
|---|---|
| Monsieur Roland de Kergorlay | |
| Directeur | |
| Suppléant du Chef de la Délégation | |
| de la Commission des CE | |
| Rue de la Loi 170 | |
| 1040 Bruxelles | |
| Monsieur le Directeur,Au cours des négociations concernant le régime à appliquer aux produits agricoles transformés qui font l’objet du Protocole no229, nous n’avons pu parvenir, pour les produits relevant des positions 21.04 et 21.05 contenant de la tomate (sauces et soupes), à une solution que nous puissions considérer comme satisfaisante.Je vous confirme notre désir de reprendre dès que cela sera possible l’examen du montant forfaitaire afin d’améliorer le régime réciproque arrêté pour ces produits.Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée. |
| Pierre Languetin Ambassadeur Chef‑adjoint de la délégation suisse |
|---|
| Délégation suisse | Bruxelles, le 22 juillet 1972 |
|---|---|
| Monsieur Roland de Kergorlay | |
| Directeur | |
| Suppléant du Chef de la Délégation | |
| de la Commission des CE | |
| Rue de la Loi 170 | |
| 1040 Bruxelles | |
| Monsieur le Directeur,Je vous confirme que la Suisse accepte l’al. 1 du par. 1 de l’art. 3 du Protocole no230compte tenu de ce que ces dispositions ne prennent effet qu’à partir de la date à laquelle seront fixées par le Comité Mixte les modalités de l’inclusion dans l’Accord des boissons alcoolisées de la position no22.09 C du Tarif douanier commun. À cet égard, la Suisse part de l’idée que les décisions prises en application de cet article ne pourront être contraires à ses politiques agricoles et dans le secteur de l’alcool.Veuillez, Monsieur le Directeur, agréer l’assurance de ma considération distinguée. |
| Pierre Languetin Ambassadeur Chef‑adjoint de la délégation suisse |
|---|
| Délégation suisse | Bruxelles, le 22 juillet 1972 |
|---|---|
| Monsieur Roland de Kergorlay | |
| Directeur | |
| Suppléant du Chef de la Délégation | |
| de la Commission des CE | |
| Rue de la Loi 170 | |
| 1040 Bruxelles | |
| Au cours des négociations, j’ai attiré votre attention sur le problème qui se pose dans le secteur des allumettes. Comme nous avons pu le constater de part et d’autre, il s’est révélé difficile, au stade actuel, de trouver une solution à ce problème, en raison du système d’importation découlant du régime de monopole existant dans certains pays membres de la CEE.Dans ces conditions j’admets qu’il conviendra de procéder dans les meilleurs délais à l’examen de cette question au sein du Comité Mixte en vue d’assurer une réciprocité équitable dans le secteur en question.Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée. |
| Pierre Languetin Ambassadeur Chef‑adjoint de la délégation suisse |
|---|
Art. 1 al. 1 de l’AF du 3 oct. 1972 (RO 1972 3165) ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.401.2 ↩
Nouvelle teneur selon l’art.1 ch. 1 et 2 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 de la D no1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853). ↩
RS 0.632.401.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 et 3 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). ↩
RS 0.632.401.1 /.2 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 de la D no1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853). ↩
RS 0.632.401.1 ↩
RS 0.632.401.2 ↩
RS 0.632.401.3 ↩
RS 0.632.401.01 art. 4. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 de la D no1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853). ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.401.1 /.5 . Pour le protocole n° 6, voirRS 0.632.401.1 , art. 4. ↩
Nouvelle teneur selon l’art 1erch. 4 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). ↩
Abrogé par l’art 1 ch. 5 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). ↩
Abrogé par l’art 1 ch. 5 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). ↩
Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe). ↩
Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe). ↩
Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe). ↩
Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe). ↩
Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe). ↩
Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe). ↩
L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. ↩
Le prélèvement pour 100 kg de poids net est limité à 12 % de la valeur en douane. ↩
Le prélèvement pour 100 kg de poids net est limité à 6 % de la valeur en douane. ↩
RS 0.632.401.2 ↩
RS 0.632.401.2 ↩
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