0.641.851.41•Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein
0.641.851.41Bilateral International Treaty1 janv. 2001
Conclu le 11 avril 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 20001
Instruments de ratification échangés le 18 décembre 2000
Entré en vigueur le 1erjanvier 2001
(État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
ayant à l’esprit que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment un espace économique commun aux frontières ouvertes,
désireux de garantir en commun une réglementation, une interprétation et une application uniformes de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations,
ont décidé de conclure le présent Traité et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les Parties contractantes mettent en place une Commission mixte chargée de traiter les questions en rapport avec l’interprétation et l’application du Traité et de l’Accord. Cette commission agit par entente mutuelle.
Les différends concernant l’interprétation du présent Traité ou de l’Accord qui ne peuvent être réglés par la Commission mixte ou par voie diplomatique doivent être soumis à un tribunal arbitral.
Le présent Traité est soumis à ratification. Il entre en vigueur après ratification à la date fixée par les parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 11 avril 2000.
| Pour la Confédération suisse: Kaspar Villiger | Pour la Principauté de Liechtenstein: Michael Ritter |
|---|
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,pour appliquer le Traité du 11 avril 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds dans la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommé le Traité), ont décidé de conclure le présent Accord et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, à savoir:(Suivent les noms des plénipotentiaires)lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,sont convenus des dispositions suivantes:
Pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds, les deux États contractants sont réputés territoire d’application commun.
Elle applique le droit de la Principauté, mais le droit de procédure suisse. Les moyens de droit sont ceux du droit suisse. 2. Les autorités compétentes de la Principauté appliquent la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds par analogie aux compétences des autorités des cantons suisses pour les véhicules immatriculés au Liechtenstein. 3. Dans la mesure où des véhicules liechtensteinois sont concernés, les infractions à la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds sont poursuivies et jugées par les autorités de la Principauté. 4. Dans la mesure où des véhicules étrangers sont concernés, les infractions à la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds sont poursuivies par les autorités suisses et
Les véhicules à moteur immatriculés dans la Principauté de Liechtenstein et soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds ainsi que les tracteurs à sellette légers admis pour tracter des remorques de transport soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds doivent être équipés, conformément aux dispositions de l’Appendice II, d’un appareil électronique agréé par l’Administration fédérale des douanes3pour enregistrer les prestations.
En accord avec les autorités compétentes du Liechtenstein, l’Administration fédérale des douanes4peut équiper les lieux de franchissement de la frontière avec la République d’Autriche situés sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.
L’Office de la circulation6du Liechtenstein est indemnisé, par analogie aux cantons suisses, pour ses prestations dans l’exécution de la législation sur la redevance sur le trafic des poids lourds, conformément à l’Appendice III.
L’échange de notes des 22 décembre 1995/19 février 1996 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la perception d’une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l’utilisation des routes nationales7est abrogé en ce qui concerne la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
En foi de quoi, les plénipotentiaires apposent leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 11 avril 2000.
| Pour la Confédération suisse: Kaspar Villiger | Pour la Principauté de Liechtenstein: Michael Ritter |
|---|
Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, art. 2 à 6, 8, 9, 11 à 13, 14, al. 1 et 2, art. 15, 17, 18, 20 à 22.Þ RS 641.81 ; RO 2000 98
Ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds), art. 1 à 36, 41 à 45, 47, 48, al. 1, 2 (première partie de la phrase) et 3, art. 49, 50, 52 à 57, 59 (point 3, sous réserve des dispositions EEE), art. 61, et annexe 1.Þ RS 641.811 ; RO 2000 1170Ordonnance du 23 décembre 1999 sur le montage d’appareils, durant l’année 2000, pour l’exécution de la loi sur la redevance sur le trafic des poids lourds.Þ RS 641.814.1 ; RO 2000 341 (abrogée le 31.12.2000)Ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), art. 110, al. 2, let. e.Þ RS 741.41 ; RO 1995 4425
Les ordonnances suivantes du Département concernant la redevance sur le trafic des poids lourds:Ordonnance du DFF du 1erseptembre 2000 sur les remboursements de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les parcours initiaux et terminaux en trafic combiné non accompagné8.Þ RS 641.811.22 ; RO 2000 2621Ordonnance du DFF du 16 octobre 2000 sur les remboursements de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports de bois brut^^.Þ RS 641.811.31 ; RO 2000 2739Ordonnance du DFF du 5 mai 2000 sur l’indemnisation des autorités cantonales pour l’exécution de la législation sur la redevance poids lourds*.Þ RS 641.811.911 ; RO 2000 2535
1. La recette nette est répartie comme il suit:
| Suisse*(d’après l’Encyclopédie statistique)* | 84 868 | |
|---|---|---|
| Liechtenstein*(d’après l’Office des ponts et chaussées et de la géoinformation)* | 412 | |
| Total des deux pays | 85 280 | |
| Part du Liechtenstein | 412: 85 280 × 100 | 0,483 % |
| 3.2 Population résidente (2023) |
| Suisse*(d’après l’Encyclopédie statistique)* | 8 962 258 | |
|---|---|---|
| Liechtenstein*(d’après l’Office* de la statistique) | 40 015 | |
| Total des deux pays | 9 002 273 | |
| Part du Liechtenstein | 40 015: 9 002 273 × 100 | 0,444 % |
| 3.3 Véhicules pour le trafic lourd (camions y compris les tracteurs à sellette) (2023) |
| Suisse*(d’après l’Office fédéral* de la statistique) | 54 065 | |
|---|---|---|
| Liechtenstein*(d’après l’Office* de la statistique) | 516 | |
| Total des deux pays | 54 581 | |
| Part du Liechtenstein | 516: 54 581 × 100 | 0,945 % |
| 3.4 Rapports de poids importation et exportation directes (commerce extérieur) (2023)(Source: statistiques de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières) |
| Part totale de la Suisse en t | ||
|---|---|---|
| Importation | 46 176 391 | |
| Exportation | 17 505 983 | |
| Total importation/exportation CH | 63 682 374 | |
| Part totale du Liechtenstein en t | ||
| Importation | 385 647 | |
| Exportation | 323 860 | |
| Total importation/exportation liechtensteinoises | 709 507 | |
| Total importation/exportation des deux pays | 64 391 881 | |
| Part du Liechtenstein | 709 507: 64 391 881 × 100 | 1,102 % |
RO 2001 825 ↩
Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (voirRO 2021 589). ↩
Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (voirRO 2021 589). ↩
Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (voirRO 2021 589). ↩
Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (voirRO 2021 589). ↩
Nouvelle expression selon la Com. de la Principauté de Liechtenstein du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1eroct. 2019 (RO 2020 143). ↩
RS 0.741.751.4 ↩
*La date de l’entrée en vigueur des ordonnances sera communiquée aux autorités de la Principauté de Liechtenstein par la voie diplomatique. ↩
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