0.653.242.3•Accord mutuel entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde au sens de l’art. 28, par. 6, de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, portant sur la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
0.653.242.3Bilateral International Treaty1 janv. 2018
Conclu le 21 décembre 2017
Entré en vigueur le 1erjanvier 2018
(Etat le 1erjanvier 2018)
Soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et la République de l’Inde;
ayant signé le 22 novembre 2016 la déclaration commune qui exprime la volonté de la Confédération suisse et de la République de l’Inde d’introduire, sur une base réciproque, l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers à compter de 2018, avec une première transmission de données en 2019;
conscients que l’échange automatique de renseignements se fonde sur l’art. 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale1(désignée ci-après par «convention amendée») et sur l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers2(désigné ci-après par «MCAA»), signé par la Confédération suisse le 19 novembre 2014 et par la République de l’Inde le 3 juin 2015;
considérant que la convention amendée est entrée en vigueur à l’égard de la Confédération suisse le 1erjanvier 2017 et à l’égard de la République de l’Inde le 1erjuin 2012;
considérant que, conformément à son art. 28, par. 6, la convention amendée s’applique à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1erjanvier, ou après le 1erjanvier de l’année qui suit celle durant laquelle la convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une partie ou, en l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1erjanvier, ou après le 1erjanvier de l’année qui suit celle durant laquelle la convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une partie;
considérant que l’art. 28, par. 6, de la convention amendée prévoit que deux parties ou plus peuvent convenir que la convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures;
conscients que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la convention amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire pour laquelle la convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles la convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le 1erjanvier ou après le 1erjanvier de l’année suivante;
considérant que l’année fiscale commence le 1eravril en Inde et que, par conséquent, la convention amendée ne serait applicable, pour ce qui concerne l’assistance administrative accordée à l’Inde, qu’à partir du 1eravril 2018, ce qui signifierait que la Suisse ne serait pas tenue légalement de fournir une assistance administrative à l’Inde pour la période qui s’étend du 1erjanvier au 31 mars 2018;
reconnaissant qu’une partie existante à la convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle partie des renseignements en vertu de l’art. 6 de la convention amendée et du MCAA3pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la convention amendée si les deux parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;
reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la convention amendée pourrait transmettre à une partie existante des renseignements en vertu de l’art. 6 de la convention amendée et du MCAA pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la convention amendée si les deux parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde conviennent que l’art. 6 de la convention amendée s’applique conformément aux dispositions du MCAA pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par le MCAA entre la Confédération suisse et la République de l’Inde, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la Confédération suisse et de la République de l’Inde auxquelles ces renseignements se rapportent.
Il est entendu qu’en vertu des dispositions du MCAA et de la déclaration commune du 22 novembre 2016 du Conseil fédéral suisse et du Gouvernement de la République de l’Inde, les renseignements qui se rapportent à l’année civile 2018 ou à des années civiles ultérieures seront échangés conformément à l’art. 6 de la convention amendée.
Le présent accord constitue un accord entre le Gouvernement de la République de l’Inde et le Conseil fédéral suisse au sens de l’art. 28, par. 6, de la convention amendée, qui entre en force le 1erjanvier 2018.
Fait en deux exemplaires à New Delhi, le 21 décembre 2017, en langues anglaise, française et hindi, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes anglais et français, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Andreas Baum Ambassadeur de Suisse en Inde | Pour le Gouvernement de la République de l’Inde: Sushil Chandra Président du Comité central des impôts directs Ministère des finances |
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