0.672.913.62•Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
0.672.913.62Bilateral International Treaty29 déc. 1972
Conclue le 11 août 1971
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19721
Instruments de ratification échangés le 29 décembre 1972
Entrée en vigueur le 29 décembre 1972
(État le 27 novembre 2025)
La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,
désireuses de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,
entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),
sont convenues des dispositions suivantes:2
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États.
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées., qui différent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention; si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.19
Il y a participation substantielle lorsque le cédant disposait, directement ou indirectement, de plus d’un quart du capital de la société. 5. Si un État contractant, lors du départ d’une personne physique qui est un résident de cet État, impose les plus‑values provenant d’une participation substantielle à une société qui est un résident de cet État, l’autre État, lorsqu’il impose le gain provenant de l’aliénation ultérieure de la participation conformément aux dispositions du par. 3, déterminera ce gain en capital en prenant pour base, au titre des frais d’acquisition, le montant que le premier État a admis comme produit au moment du départ.
…40
4.41Sous réserve des dispositions de l’art. 15a 42une personne physique qui est un résident d’un État contractant mais exerce une activité en tant que membre du directoire, directeur, gérant ou fondé de pouvoir d’une société de capitaux qui est un résident de l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État pour les rémunérations qu’elle reçoit pour cette activité, à condition que son activité ne soit pas circonscrite de telle manière qu’elle ne comprenne que des tâches produisant tous leurs effets en dehors de cet autre État. Si cet autre État n’impose pas ces revenus, ils sont imposables dans l’État dont la personne physique est un résident.
Les rétributions et rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit d’une société qui est un résident de l’autre État contractant en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance de la société sont imposables dans cet autre État.
2.44Les dispositions du par. 1 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d’artistes professionnels qui sont soutenues, directement ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics de l’État dont l’artiste est un résident.
Sous réserve des dispositions de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
Les sommes qu’un étudiant, apprenti, volontaire ou stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un État contractant et qui séjourne dans l’autre État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.
Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2.62En ce qui concerne une personne qui est un résident de Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3.68À moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 4 de l’art. 11 ou du par. 4 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que les dettes envers un résident du premier État.
4.69Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.
5.70Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
6. Concernant le par. 5 et le présent paragraphe, les dispositions et définitions suivantes s’appliquent:
a. On entend par «personne concernée» la personne qui a soumis le cas à l’autorité compétente pour examen au sens du présent article ainsi que, le cas échéant, toute autre personne dont l’obligation fiscale dans l’un des États contractants est directement concernée par l’accord amiable résultant de cet examen.
b. Le «début» d’un cas est le moment le plus ancien où les deux autorités compétentes ont reçu les informations nécessaires à l’examen matériel d’une procédure amiable.
c.76 Sous réserve du par. 5, let. b, une demande d’exécution d’une procédure d’arbitrage selon le par. 5 est admise au plus tôt trois ans après le début, pour autant que les autorités compétentes ne soient pas convenues d’une autre date au préalable. La demande doit être déposée auprès de l’autorité compétente à laquelle une demande a été soumise selon le par. 1 et elle doit contenir le consentement requis par la let. d. Les autorités compétentes peuvent impartir d’un commun accord un délai pour le dépôt de la demande. Si la demande n’est pas déposée dans le délai, la procédure d’arbitrage est exclue.
d. Les personnes concernées et leurs représentants dûment accrédités doivent consentir avant le début de la procédure arbitrale à ne révéler à des tiers aucune des informations dont ils auront eu connaissance par les États contractants ou l’instance d’arbitrage au cours de la procédure, à l’exception de la sentence arbitrale.
e.77 La sentence de l’instance d’arbitrage sur les questions soumises à la procédure d’arbitrage est mise en œuvre par le biais d’un accord amiable prévu par le présent article; dans un tel cas, la sentence lie les deux États contractants pour ces questions à moins qu’une personne concernée ne reconnaisse pas l’accord amiable par lequel la sentence de l’instance d’arbitrage est mise en œuvre. Si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable définitif dans les 60 jours à compter de la date à laquelle il lui a été transmis, cet accord est réputé refusé.
f. Aux fins d’une procédure d’arbitrage au sens du par. 5 et du présent paragraphe, les membres et les collaborateurs de l’instance d’arbitrage sont considérés comme des «personnes ou autorités concernées» auxquelles des renseignements peuvent être communiqués selon l’art. 27.78
7. Les autorités compétentes des États contractants règlent les autres modalités de l’application et de l’exécution de la procédure d’arbitrage au moyen d’une convention amiable.79
La présente Convention est également valable pour le «Land Berlin» à condition que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention.
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois:
Fait à Bonn le 11 août 1971 en deux originaux en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: Hans Lacher | Pour la République fédérale d’Allemagne: Paul Frank Detlev Rohwedder |
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| L’Ambassadeur de Suisse en République fédérale d’Allemagne | Bonn, le 11 août 1971 Son Excellence Monsieur Paul Frank Secrétaire d’État au Ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne |
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Monsieur le Secrétaire d’État, À l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, vous m’avez fait part de ce qui suit au nom de la République fédérale d’Allemagne: «À l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, j’ai l’honneur de vous faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, de ce qui suit: 1. Il est entendu que, dès qu’un des États contractants ou les deux États contractants d’un commun accord feront usage de la possibilité de dénonciation prévue au par. 5 de l’art. 10 de la Convention, les deux États contractants ouvriront sans délai des négociations pour déterminer comment l’imposition à la source des dividendes doit être limitée, le cas échéant comment l’octroi d’un avoir fiscal aux non‑résidents doit être réalisé et comment les mesures en vue d’éviter la double imposition dans l’État dont le bénéficiaire des dividendes est un résident doivent être conçues. Dans un tel cas, on s’efforcera de convenir d’une réglementation telle qu’elle puisse faire suite sans solution de continuité à la réglementation actuelle venant à échéance. 2. Il est entendu que la solution prévue au par. 5 de l’art. 13 de la Convention part du principe que l’imposition des plus‑values est limitée aux participations substantielles à des sociétés qui sont des résidents de l’État qui impose et à la plus‑value correspondant à la période pendant laquelle la personne physique était un résident de cet État. Je vous serais reconnaissant de me faire part de votre accord sur ce qui précède; dans ce cas, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme faisant partie intégrante de la Convention.» J’ai l’honneur de vous informer que cette proposition trouve l’approbation du Gouvernement de la Confédération suisse. Votre lettre de ce jour et ma réponse forment ainsi partie intégrante de la Convention. Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d’État, à l’assurance de ma haute considération. Hans Lacher
| Le représentant de l’Ambassade de Suisse | Bonn, le 17 octobre 1989 Son Excellence le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères M. Hans Werner Lautenschlager Bonn |
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Monsieur le Secrétaire d’État, J’ai l’honneur de vous confirmer réception de votre note de ce jour dont la teneur est la suivante: «À l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui du Protocole à la Convention signée à Bonn le 11 août 1971 entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur du Protocole du 30 novembre 197882, j’ai l’honneur de vous faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, de ce qui suit: En ce qui concerne l’Article I du Protocole, il est entendu que, si la République fédérale d’Allemagne limite dans une Convention avec un autre État, membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, l’imposition à la source des dividendes à des taux inférieurs à ceux qui sont prévus dans l’article précité, ou bien accorde à des bénéficiaires étrangers un crédit de l’impôt sur les sociétés, les deux Gouvernements réviseront sans délai les dispositions de l’article précité afin de prévoir un traitement équivalent – toutes les conditions relatives à l’imposition des dividendes devant au surplus être les mêmes. Je vous saurais gré de me faire part de l’accord de votre Gouvernement sur ce qui précède; dans ce cas, la présente note et votre réponse seront considérées comme faisant partie intégrante de la Convention.» J’ai l’honneur de vous informer que cette proposition trouve l’approbation du Conseil fédéral suisse. Votre note de ce jour et ma réponse forment ainsi partie intégrante de la Convention. Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d’État, à l’assurance de ma haute considération. Jürg Leutert
En vue de garantir l’interprétation et l’application de l’article 15a introduit par le protocole de révision paraphé en date de ce jour dans la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune, les autorités compétentes sont convenues de ce qui suit:
Un spécimen d’attestation de résidence est encore en cours d’élaboration auprès des autorités compétentes.
1. La reconnaissance d’un retour régulier au domicile, au sens de l’article 15a, paragraphe 2, première phrase, n’est pas exclue par le fait que l’exercice de l’activité s’étend sur plusieurs jours en raison de circonstances relevant de la marche de l’exploitation, comme dans le cas des personnes accomplissant un travail par équipes ou du personnel hospitalier assurant un service de garde ou de permanence. 2. Par jours de travail au sens de la présente réglementation, il faut entendre les jours convenus dans le contrat de travail. 3. Si un employé travaillant dans l’autre État n’y exerce pas son activité pendant toute la durée de l’année civile, les jours où il n’est pas retourné à son domicile, mais qui ne portent pas atteinte à sa qualité de frontalier, seront calculés de la manière suivante: on ajoutera cinq jours par mois complet d’activité, et un jour par semaine complète. Ce qui détermine en fin de compte la qualité de frontalier, c’est le nombre total des jours calculés de cette façon. 4. Pour un employé à temps partiel travaillant à l’heure, mais se rendant à son travail dans l’autre État chaque jour ouvrable ordinaire, sa qualité de frontalier sera également fondée sur les 60 jours de non‑retour au domicile n’affectant pas son statut. Si un employé à temps partiel ne travaille que certains jours dans l’autre État, le nombre de 60 jours de non‑retour à son domicile ne portant pas préjudice à sa qualité de frontalier sera réduit proportionnellement aux jours de travail. 5. Un visa des autorités fiscales compétentes pour le lieu de travail sera apposé sur l’attestation de l’employeur concernant les jours de non‑retour. Cette disposition n’exclut toutefois pas les enquêtes que peuvent effectuer les autorités fiscales compétentes pour le domicile. Un spécimen d’attestation sera encore élaboré par les autorités compétentes.
L’employeur doit fournir la preuve du montant brut des rémunérations qui ont été payées, ainsi que de l’impôt perçu par voie de retenue à la source, en établissant une attestation ad hoc aux fins de prise en compte dans l’État de résidence. Sur requête de l’employé, l’employeur est tenu de délivrer ladite attestation.
| Pour la délégation suisse: Daniel Lüthi | Pour la délégation allemande: Klaus Manke |
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À l’occasion de la signature du protocole83modifiant la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur modifiée par le protocole du 21 décembre 1992, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
1. Ad art. 10, par. 3
1bis. Ad art. 15, par. 3
Pour les périodes de taxation commençant le jour de l’entrée en vigueur du protocole du 27 octobre 2010 ou après cette date jusqu’à et y compris la période de taxation 2016, l’Allemagne n’exerce pas son droit d’imposer découlant de l’art. 15, par. 3, première phrase relatif aux membres du personnel naviguant engagés à bord d’aéronefs en trafic international qui sont des résidents de Suisse et dont les contrats de travail existaient avant le 1erjanvier 2007 et subsistent depuis lors sans interruption. L’art. 15, par. 3, deuxième phrase s’applique sur ce point.
Cette réglementation ne s’applique pas aux revenus ou aux éléments du revenu qui bénéficieraient d’une double non imposition si elle leur était appliquée.
2. Ad art. 15, par. 1
Pour les employés dont le salaire est réparti selon l’art. 15, par. 1, il faut se fonder sur les jours de travail effectifs dans la période concernée. L’employeur doit attester les jours de travail et les lieux d’activité.
3.Ad art. 15 et 15a
Si un employé est libéré de l’obligation de travailler de manière révocable ou irrévocable et l’employé continue de recevoir salaires, traitements et autres rémunérations similaires jusqu’au l’échéance du contrat de travail, ces salaires, traitements et autres rémunérations sont imposables dans l’État contractant dans lequel le travail aurait été exercé sans la libération de l’employé de son travail. Dans la mesure ou l’État contractant dans lequel le travail aurait été exercé n’impose pas ces revenus, ces dernières sont imposables dans l’État contractant duquel l’employé est résident. Si l’employé est frontalier au moment de la libération de l’obligation de travailler, l’art. 15a est applicable jusqu’à l’échéance du contrat de travail. Si la libération de l’obligation de travailler a lieu pendant l’année, le calcul du nombre de jours de non-retour qui ne sont pas nuisibles à la qualification comme frontalier jusqu’au moment de la libération est fait selon le ch. 5, let. g.
4. Ad art. 15, 15a et 18
a) Le droit d’imposer une indemnité à laquelle doit être attribué un caractère de prévoyance revient, en vertu de l’art. 18, à l’État de résidence. En revanche, l’État de l’activité (précédent) a le droit d’imposer une indemnité représentant le paiement d’arriérés de salaires ou de traitements ou des tantièmes issus des rapports de travail antérieurs ou une indemnité accordée de manière générale pour un départ anticipé de l’emploi.
b) L’attribution du droit d’imposer une indemnité accordée au titre d’une fin anticipée des rapports de travail est déterminée en fonction de l’attribution du droit d’imposition pendant la période d’acquisition, toutefois limitée à l’année du paiement de l’indemnité et aux cinq années d’activité précédentes.
c) Si, après qu’elle a quitté l’État d’activité, une personne habitant dans un État contractant obtient de son ancien employeur qui est un résident de l’autre État contractant une indemnité accordée en raison de la dissolution des rapports de travail, qui n’est pas imposée dans l’État d’activité précédent, ladite indemnité peut être imposée par l’État de résidence de cette personne.
5. Ad art. 15a, par. 2
a) Le lieu de travail au sens de cette disposition est dans la règle le lieu où l’employé est rattaché à un établissement de son employeur. Pour un employé qui n’exerce pas son activité qu’en ce lieu (chauffeur professionnel ou collaborateur du service externe p. ex.), les jours d’activité à l’extérieur doivent être considérés comme des voyages d’affaires pour la détermination des jours de non-retour au domicile. Le lieu de travail de l’employé qui, selon son contrat de travail, est rattaché à plus d’un établissement de son employeur ou qui n’est rattaché à aucun établissement est le lieu auquel l’employé doit exercer son travail de manière prépondérante.
b) On considère qu’il y a retour régulier au domicile lorsque l’employé, du fait de son ou de ses contrats de travail, se rend de son domicile à son lieu de travail et retourne à son domicile au moins 20 % des jours de travail convenus au cours d’une année civile.
c) La reconnaissance d’un retour régulier au domicile, au sens de l’art. 15a , par. 2, 1rephrase, n’est pas exclue par le fait que l’exercice de l’activité s’étend sur plusieurs jours en raison de circonstances relevant de la marche de l’exploitation, comme dans le cas des personnes accomplissant un travail par équipes ou du personnel hospitalier assurant un service de garde ou de permanence. Des interruptions du travail de moins de quatre heures ne sont pas réputées mettre fin au travail au sens de l’art. 15a , par. 2, 2ephrase.
d) Les jours de travail au sens de l’art. 15a , par. 2, sont les jours convenus dans le contrat de travail. À défaut d’une telle convention, les jours de travail effectifs sont réputés jours de travail au sens de la présente disposition. Des jours du week-end ou des jours fériés compris dans un voyage d’affaires de plusieurs jours pour lesquels l’employeur prend en charge les frais de voyage sont réputés jours de travail. Sont également réputés jours de travail les jours en principe non travaillés, notamment les jours du week-end et les jours fériés, lors desquels le frontalier travaille sur l’ordre exprès de son employeur. Les absences pour cause de congé ou de maladie ne sont pas réputées jours de travail.
e) Une personne est réputée ne pas regagner son domicile en raison de l’exercice de son activité si le retour au domicile n’est pas possible ou n’est pas raisonnablement exigible pour des raisons professionnelles. En cas d’utilisation d’un véhicule automobile, il ne peut notamment être raisonnablement exigé de l’employé qu’il regagne son domicile après le travail lorsque le trajet simple par l’itinéraire le plus court est supérieur à 100 km. En cas d’utilisation des transports publics, un retour au domicile n’est notamment pas raisonnablement exigible si le trajet simple dure, par la liaison la plus rapide, plus de 1,5 h. aux périodes de déplacements pendulaires habituelles. Le mode de transport dont l’utilisation est prépondérante est déterminant. Un jour sans retour au domicile ne doit être admis, dans le cas où un retour n’est pas raisonnablement exigible selon la présente disposition, que lorsque l’employé ne regagne effectivement pas son domicile.
f) Les voyages d’affaires d’une journée au sein de l’État contractant du lieu de travail et de l’État de résidence ne comptent pas comme jours de non-retour au domicile. Les voyages d’affaires d’une journée dans des États tiers comptent toujours comme des jours de travail sans retour au domicile.
g) Si un employé travaillant dans l’autre État n’y exerce pas son activité pendant toute la durée de l’année civile, les jours où il n’est pas retourné à son domicile, mais qui ne portent pas atteinte à sa qualité de frontalier, seront calculés de la manière suivante: on ajoutera cinq jours par mois complet d’activité, et un jour par semaine complète. Ce qui détermine en fin de compte la qualité de frontalier, c’est le nombre total des jours calculés de cette façon.
h) Pour l’établissement de la qualité de frontalier d’une personne qui change d’employeur au cours d’une année civile au sein de l’État d’activité ou qui travaille simultanément pour plusieurs employeurs dans celui-ci, tous les rapports de travail de cette personne dans l’État de l’activité au cours de cette année civile doivent être pris en considération comme un tout (approche globale sous l’angle de l’employé). Pour vérifier si la limite déterminante des jours de non-retour au domicile a été dépassée au cours de l’année civile à évaluer, les jours de non-retour au domicile en lien avec les rapports de travail concernés sont donc additionnés. Cette clause n’affecte pas le calcul des jours de non-retour qui ne portent pas atteinte à la qualité de frontalier en application de la let. g.
i) Pour un employé à temps partiel travaillant à l’heure, mais se rendant à son travail dans l’autre État chaque jour ouvrable ordinaire, sa qualité de frontalier sera également fondée sur les 60 jours de non-retour au domicile n’affectant pas son statut. Si un employé à temps partiel ne travaille que certains jours dans l’autre État, le nombre de 60 jours de non-retour à son domicile ne portant pas préjudice à sa qualité de frontalier sera réduit proportionnellement aux jours de travail.
La valeur de référence est, dans ce cas, le rapport entre le nombre de jours de travail convenus dans le contrat de travail concerné et le nombre normal de jours de travail dans l’entreprise pour une activé à plein temps. Si le nombre normal de jours de travail ne ressort pas du contrat de travail, on se basera sur 240 jours de travail normaux pour une semaine de cinq jours et sur 280 jours de travail normaux pour une semaine de travail de six jours. Par souci de simplification, les jours de congé ne doivent pas être déduits de ces deux valeurs.
j) Un visa des autorités fiscales compétentes pour le lieu de travail sera apposé sur l’attestation de l’employeur concernant les jours de non-retour. Dans le cas de la let. h), l’employeur doit, à la fin du rapport de travail, attester à l’employé les jours de non-retour jusqu’à la fin du rapport de travail au moyen du formulaire conforme au spécimen convenu entre les autorités compétentes. L’employé est tenu de fournir à l’employeur les renseignements sur les faits nécessaires à l’exécution d’une imposition correcte. À cet effet, des enquêtes de l’autorité fiscale compétente pour le domicile ne sont pas exclues.
6. Ad art. 15a, par. 3
L’employeur doit fournir la preuve du montant brut des rémunérations qui ont été payées, ainsi que de l’impôt perçu par voie de retenue à la source, en établissant une attestation aux fins de prise en compte dans l’État de résidence. Sur requête de l’employé, l’employeur est tenu de délivrer ladite attestation.
7. Ad art. 15a
Il est entendu que le Protocole des négociations du 18 décembre 1991 n’est plus applicable.
8. Ad art. 19
a) Sont réputées personnes morales de droit public au sens de l’art. 19, par. 1, les établissements (indépendamment de leur nature juridique):
aa) qui accomplissent une mission en vertu d’une norme juridique ou d’un acte de droit public;
bb) qui sont financés de façon prépondérante par des fonds publics, y compris par la perception de leurs propres émoluments et cotisations, qui peuvent prétendre à une couverture d’un déficit par des fonds publics ou auxquels un État contractant, un «Land», un canton, un district, un cercle, une commune, un groupement de communes ou une personne morale de droit public participe ou participent de façon prépondérante, et
cc) qui sont soumis à une surveillance étatique directe ou indirecte.
b) Est réputée activité commerciale ou industrielle au sens de l’art. 19, par. 2, une activité à but lucratif exercée en concurrence dans l’économie de marché, c’est-à-dire en présence d’autres acteurs, à l’exclusion des activités des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, des écoles, des hautes écoles et universités et des établissements de garde d’enfants.
9. Ad art. 19, par. 1
a) Les rémunérations, y compris les prestations régulières ou uniques d’institutions de prévoyance de la prévoyance professionnelle suisse (2epilier), à des employés actifs ou à des anciens employés de la fonction publique suisse sont réputées versées au titre de services rendus par prélèvement sur un fonds au sens de l’art. 19, par. 1, si leur versement se fonde sur un rapport d’assurance de la prévoyance professionnelle suisse qui concerne ou concernait une personne dont l’activité salariée actuelle ou la dernière activité salariée déterminante pour l’assurance dans la prévoyance professionnelle suisse est ou était exercée, avant le versement ou le début des versements, dans la fonction publique suisse. Les versements de comptes et de polices de libre passage de la prévoyance professionnelle suisse sont également réputés effectués en vertu d’un tel rapport d’assurance.
b) En vertu de l’art. 19, par. 4, l’État de résidence du bénéficiaire a en priorité le droit d’imposer les rémunérations susmentionnées, y compris les pensions, si leur bénéficiaire est actuellement ou a été précédemment un frontalier au sens de l’art. 15a . L’État payeur doit limiter l’impôt retenu à la source conformément à l’art. 15a , par. 1. À cette fin, il y a lieu de remettre à l’institution de prévoyance du 2epilier l’attestation de résidence prévue à cet effet avant le premier versement d’une prestation régulière. Pour les prestations en capital, la qualité de frontalier doit être attestée dans le formulaire officiel de demande de remboursement prévu à cet effet.
c) Si le bénéficiaire de la rémunération n’a eu que partiellement la qualité de frontalier pendant la phase d’activité antérieure au versement de la prestation, il faut déterminer s’il devait être considéré de façon prépondérante (au moins 50 %) comme frontalier au titre de son activité en Suisse au cours des cinq dernières périodes précédentes de taxation. Les périodes durant lesquelles le bénéficiaire a été libéré de l’obligation de travailler tout en continuant à percevoir des rétributions ou des revenus de remplacement ne doivent pas être prises en considération. L’autorité fiscale compétente émet l’attestation de résidence demandée pour autant que le bénéficiaire ait eu la qualité de frontalier de façon prépondérante au cours du laps de temps pertinent. Il demeure loisible à l’administration fiscale suisse de vérifier l’attestation de résidence et d’exiger les preuves correspondantes.
10. Ad art. 23
Il est entendu que les mesures prises par la Suisse contre l’utilisation abusive des conventions de double imposition sur la base de l’arrêté fédéral du 14 décembre 196284sont également applicables dans le cadre de la présente Convention.
Il est entendu que les dispositions du droit allemand visant à prévenir l’évasion fiscale comprennent les dispositions du § 42 de l’«Abgabenordnung» et du § 50d, al. 3, de l’«Einkommensteuergesetz».
11. Ad art. 27
a. Il est entendu que l’État requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
b. Il est entendu que lors du dépôt d’une demande d’assistance administrative au sens de l’art. 27 l’autorité compétente d’un État contractant doit fournir les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis:
aa. les données nécessaires à l’identification de la personne qui fait l’objet d’un contrôle ou d’une enquête (typiquement le nom et, pour autant qu’ils soient connus, la date de naissance, la adresse, le numéro de compte ou des informations semblables permettant l’identification);
bb. la période visée par la demande;
cc. une description des renseignements demandés y compris leur nature et la forme selon laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;
dd. l’objectif fiscal qui fonde la demande, et
ee. le nom et, pour autant qu’elle soit connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.
c. Le but de la référence à des renseignements qui peuvent être pertinents est de garantir un échange de renseignements le plus large possible en matière fiscale sans pour autant permettre aux États contractants d’aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements sur la situation fiscale d’un contribuable dont la pertinence n’est pas vraisemblable. Alors que la let. b pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseignements, ses sous-paragraphes doivent être interprétés de telle manière qu’ils n’entravent pas un échange de renseignements efficace.
d. À la demande expresse de l’autorité compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre État contractant fournit les renseignements demandés en vertu de l’art. 27 en lui transmettant des copies certifiées de documents originaux non modifiés (y compris les livres de compte, documents, rapports, notes, pièces comptables et bilans).
e. Même si l’art. 27 ne restreint pas les procédures servant à l’échange de renseignements, les États contractants ne sont pas tenus d’échanger des renseignements automatiquement ou spontanément. Chacun des États contractants attend de l’autre qu’il lui livre les renseignements nécessaires à l’application de la Convention.
f. Il est entendu que, dans le cas d’un échange de renseignements selon l’art. 27, les dispositions du droit régissant la procédure administrative dans l’État requis demeurent réservées s’agissant des droits des contribuables (p. ex. le droit d’être avisé ou le droit de recourir) avant que les renseignements ne soient transmis à l’État requérant. Il est entendu, en outre, que ces dispositions garantissent au contribuable que la procédure sera juste et qu’elles n’empêchent pas ou ne retardent pas de manière indue un échange efficace des renseignements.
g. Lorsque des données personnelles sont transmises conformément au droit interne sur la base de la Convention, les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent dans le respect des règles de droit de chacun des États contractants:
aa. l’autorité qui reçoit les données doit les utiliser uniquement dans le but annoncé et seulement aux conditions prescrites par l’autorité qui les a transmises;
bb. l’autorité qui reçoit les données informe, sur demande, l’autorité qui les a transmises de la façon dont elles sont utilisées et des résultats obtenus;
cc. les données personnelles doivent être transmises uniquement aux autorités compétentes. La transmission de ces données à d’autres autorités doit être au préalable autorisée par l’autorité qui les a transmises;
dd. l’autorité qui transmet les données est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la transmission. À cet égard, les interdictions de transmission prévues par le droit interne doivent être respectées. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, l’autorité qui a reçu les données doit en être avisée immédiatement. Elle est tenue de procéder à la rectification ou à la destruction de telles données;
ee. la personne concernée par l’échange de données doit être informée, à sa demande, sur les données transmises la concernant ainsi que sur le but poursuivi par leur utilisation. Il n’y a toutefois pas d’obligation de renseigner la personne concernée s’il apparaît que l’intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à l’intérêt de la personne concernée à être informée. Pour le reste, le droit de la personne concernée d’être informée sur les données existantes la concernant est régi par le droit interne de l’État contractant sur le territoire duquel cette personne demande les renseignements;
ff. si la transmission de données effectuée dans le cadre de la présente Convention cause un dommage illicite à une personne, l’autorité qui reçoit ces données est responsable vis-à-vis de la personne lésée conformément à son droit national. Elle ne peut pas se décharger de sa responsabilité vis-à-vis de la personne lésée en faisant valoir que le préjudice a été causé par l’État qui a transmis les données;
gg. si le droit national régissant la transmission de données personnelles auquel est soumise l’autorité qui transmet les données prévoit des dispositions particulières concernant la suppression des données, cette autorité doit en informer l’autorité qui reçoit les données. Indépendamment des dispositions du droit national, les données personnelles doivent être supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la poursuite de l’objectif visé;
hh. l’autorité qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de faire mention au dossier de la transmission et de la réception de données personnelles;
ii. l’autorité qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès illicite, toute modification illicite et toute publication illicite.
Fait à Berne le 12 mars 2002, en deux originaux en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: Urs Ursprung | Pour la République fédérale d’Allemagne : Reinhard Hilger |
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Conclu le 15 décembre 2011
Entré en vigueur le 21 décembre 2011
Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République fédérale d’Allemagne ont conclu l’accord qui suit sur l’interprétation du ch. 3, let. b du protocole à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune85dans sa version conforme au protocole du 27 octobre 201086(ci-après «protocole», «convention» et «protocole d’amendement» respectivement).
Le ch. 3, let. b du protocole définit les renseignements que l’autorité compétente de l’État requérant doit transmettre à l’autorité compétente de l’État requis lors du dépôt d’une demande d’assistance administrative au sens de l’art. 27 de la convention. D’après cette disposition du protocole, l’État requérant doit notamment transmettre aa) des données suffisantes pour identifier la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête (typiquement, son nom et, s’ils sont connus, sa date de naissance, son adresse, son numéro de compte ou toute autre donnée facilitant son identification ainsi que ee) le nom et, si elle est connue, l’adresse de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Nonobstant, le ch. 3, let. c du protocole prévoit notamment que les exigences techniques essentielles pour empêcher la recherche de preuves («fishing expeditions») définies à la let. b doivent être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements.
Ces exigences doivent donc être interprétées de telle manière que l’assistance administrative est accordée en réponse à une demande qui ne constitue pas une recherche de preuves si l’État requérant, en sus de l’indication des données définies au ch. 3, let. b, let. bb à dd,
L’accord s’applique dans les deux États contractants à la date de l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.
| Berne, le 15 décembre 2011 Pour l’autorité compétente de la Confédération suisse: Jürg Giraudi Secrétariat d’État aux questions financières internationales SIF | Berlin, le 15 décembre 2011 Pour l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne: Michael Wichmann Ministère fédéral des finances |
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2. Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de l’échange des instruments de ratification et sera applicable:
3. En dérogation aux dispositions de l’article 1 et du paragraphe 2 du présent article:
a. pour les dividendes au sens de l’article 10, paragraphe 2, lettre b, de la Convention dans la teneur du présent Protocole, échéant jusqu’au 31 décembre 1991, l’impôt n’excédera pas le montant de 10 pour cent du montant brut des dividendes;
b. pour les revenus provenant de droits de jouissance, au sens de l’article 10, paragraphe 2, lettre c, de la Convention dans la teneur du présent Protocole, échéant jusqu’au 31 décembre 1992, l’impôt n’excédera pas le montant de 15 pour cent du montant brut des revenus lorsque les droits de jouissance ont été créés avant le 19 mai 1989.
2. Le protocole entrera en vigueur un mois après la date de l’échange des instruments de ratification et sera applicable:
2. Il entre en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et s’applique dans les deux États contractants:
aa. aux procédures amiables entre les autorités compétentes des États contractants déjà en instance à l’entrée en vigueur du présent protocole, et
bb. aux procédures amiables ouvertes après cette date,
l’entrée en vigueur du présent protocole étant considérée comme le début du délai de trois ans pour les cas visés au sous-par. aa;
d. pour ce qui est des demandes selon les art. 4 et 5, ch. 3 et 5 du présent protocole déposées le jour de l’entrée en vigueur ou après cette date:
aa. aux renseignements au sens de l’art. 27, par. 5 de la Convention qui se rapportent à une période commençant le 1erjanvier de l’année suivant la signature du présent protocole, et
bb. dans tous les autres cas aux renseignements qui se rapportent à des années fiscales ou à des périodes de taxation commençant le 1erjanvier de l’année suivant la signature du présent protocole ou après cette date.
2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification et il est applicable aux périodes d’imposition qui commencent le 1erjanvier ou après le 1erjanvier de l’année civile suivant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, les dispositions du présent protocole:
RO 1972 3127 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Phrase introduite par l’art. 2 par. 2 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 3 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 3 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 3 par. 2 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 3 par. 3 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Introduite par l’art. 3 par. 4 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Introduite par l’art. 3 par. 4 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 3 par. 5 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle référence selon l’art. 4 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 du Prot. du 12 mars 2002, approuvé par l’Ass. féd. le 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 24 mars 2003 (RO 2003 25302529;FF 2002 3991). ↩
Nouvelle référence selon l’art. 4 par. 2 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 5 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 5 par. 2 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Expression introduite par l’art. 6 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Expression abrogée par l’art. 6 par. 2 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, avec effet au 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Introduit par l’art. 8 par. 2 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Expression introduite selon l’art. 9 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. II du Prot. du 12 mars 2002, approuvé par l’Ass. féd. le 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 24 mars 2003 (RO 2003 25302529;FF 2002 3991). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 9 par. 2 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 du Prot. du 27 oct. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 21 déc. 2011 (RO 2012 825823;FF 2011 463). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 10 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouveau chiffre selon l’art. II du Prot. du 17 oct. 1989, approuvé par l’Ass. féd. le 8 juin 1990, en vigueur depuis le 30 nov. 1990 (RO 1990 18071806;FF 1989 III 1433). ↩
Phrase introduite par l’art. 10 par. 2 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Expression introduite par l’art. 10 par. 3 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 10 par. 4 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 10 par. 4 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 11 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Expression introduite par l’art. 11 par. 2 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 11 par. 3 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 11 par. 3 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Expression abrogée par l’art. 12 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, avec effet au 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Expression abrogée par l’art. 14 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, avec effet au 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 12 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle référence selon l’art. 1 ch. 1 du Prot. du 21 déc. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 6 oct. 1993, en vigueur depuis le 29 déc. 1993 (RO 1994 6968;FF 1993 I 1417). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 14 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Expression abrogée par l’art. 14 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, avec effet au 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Par. abrogé par l’art. I ch. 2 du Prot. du 21 déc. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 6 oct. 1993, avec effet au 29 déc. 1993 (RO 1994 6968;FF 1993 I 1417). ↩
Anciennement par. 5. ↩
Nouvelle référence selon l’art. I ch. 4 du Prot. du 21 déc. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 6 oct. 1993, en vigueur depuis le 29 déc. 1993 (RO 1994 6968;FF 1993 I 1417). ↩
Nouvelle référence selon l’art. 15 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. III du Prot. du 21 déc. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 6 oct. 1993, en vigueur depuis le 29 déc. 1993 (RO 1994 6968;FF 1993 I 1417). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 16 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle référence selon l’art. IV du Prot. du 21 déc. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 6 oct. 1993, en vigueur depuis le 29 déc. 1993 (RO 1994 6968;FF 1993 I 1417). ↩
Expression introduite par l’art. 16 par. 3 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Anciennement par. 5. ↩
Erratum du 15 déc. 2016, publié le 28 déc. 2016 (RO 2016 5323). ↩
Anciennement par. 6 ↩
Anciennement par. 7 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 17 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Introduit par l’art. 18 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Phrase introduite par l’art. V du Prot. du 21 déc. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 6 oct. 1993, en vigueur depuis le 29 déc. 1993 (RO 1994 6968;FF 1993 I 1417). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 19 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Anciennement let. d. ↩
Phrases abrogées par l’art. 19 par. 4 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, avec effet au 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Introduit par l’art. 19 par. 5 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Anciennement ch. 2. ↩
Anciennement ch. 3 ↩
Anciennement ch. 4. Introduit par l’art. IV du Prot. du 17 oct. 1989, approuvé par l’Ass. féd. le 8 juin 1990 (RO 1990 18071806;FF 1989 III 1433). Abrogé par l’art. 19 par. 6 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025 avec effet au 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Mis à jour par les art. V du Prot. du 17 oct. 1989, approuvé par l’Ass. féd. le 8 juin 1990 (RO 1990 18071806;FF 1989 III 1433) et IV du Prot. du 12 mars 2002, approuvé par l’Ass. féd. le 9 déc. 2002, avec effet au 24 mars 2003 (RO 2003 25302529;FF 2002 3991). ↩
Anciennement ch. 5. ↩
Nouveaux mots selon l’art. IV ch. 5 du Prot. du 12 mars 2002, approuvé par l’Ass. féd. le 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 24 mars 2003 (RO 2003 25302529;FF 2002 3991). ↩
Introduit par l’art. 19 par. 8 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Introduit par l’art. 19 par. 9 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Phrase introduite par l’art. 20 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Introduit par l’art. 2 du Prot. du 27 oct. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 21 déc. 2011 (RO 2012 825823;FF 2011 463). ↩
Anciennement par. 3 ↩
Anciennement par. 4 ↩
Dernière partie de la phrase introduite par l’art. 21 par. 1 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle référence selon l’art. 21 par. 2 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 21 par. 2 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 21 par. 3 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Introduit par l’art. 3 du Prot. du 27 oct. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011 (RO 2012 825823;FF 2011 463). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 21 par. 4 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 21 par. 5 du Prot. du 21 août 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 27 nov. 2025 (RO 2025 791,790;FF 2024 1487). ↩
Introduit par l’art. 3 du Prot. du 27 oct. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011 (RO 2012 825823;FF 2011 463). ↩
Introduit par l’art. 3 du Prot. du 27 oct. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 21 déc. 2011 (RO 2012 825823;FF 2011 463). ↩
[RS 12 555;RO 1959 336ch. I, II 346822ch. I, II, IV;RO 1980 1417art. 15] ↩
[RO 1957 707] ↩
RO 1980 1427. Ce protocole est actuellement sans objet. ↩
RO 2003 2530 ↩
RS 672.202 ↩
RS 0.672.913.62 ↩
RO 2012 825 ↩
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"title": "Abkommen vom 11. August 1971 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit Briefwechsel, Notenwechsel, Verhandlungsprotokollen und Verständigungsvereinbarung)",
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"title": "Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable)",
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"title": "Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole)",
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