0.672.914.95•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite en vue de l’exonération réciproque des impôts sur les activités liées au transport aérien international
0.672.914.95Bilateral International Treaty27 sept. 2000
Conclu le 20 février 1999
Instruments de ratification échangés le 27 septembre 2000
Entré en vigueur le 27 septembre 2000
(Etat le 11 septembre 2001)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite,
désireux de conclure un accord d’exonération réciproque des impôts perçus sur le revenu et la fortune des entreprises de transport aérien international,
sont convenus des dispositions suivantes:
En ce qui concerne l’imposition des rémunérations liées à un emploi exercé par un employé d’une entreprise de transport aérien d’un Etat contractant, il est fait référence à l’Accord signé le 23 juin et le 28 août 1977 entre Saudia et Swissair.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Accord. Chaque Etat contractant peut à tout moment demander une consultation en vue de modifier le présent Accord ou pour discuter de son application ou de son interprétation. Une telle consultation débute au plus tard 60 jours après la date de réception de la demande; les décisions sont prises par consentement mutuel.
Le présent Accord est soumis à ratification et il sera procédé le moment venu à un échange des instruments de ratification.
Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions produiront leurs effets dans chacun des Etats contractants pour les périodes de taxation commençant le 1erjanvier 1975 ou après cette date. Cependant, les dispositions du présent Accord s’appliqueront dans les deux Etats contractants, s’agissant des impôts à la source, sur les sommes payées ou créditées le 1erjanvier de l’année suivant l’entrée en vigueur, ou après cette date.
Le présent Accord, comprenant sept articles, demeure en vigueur pour une durée indéterminée, mais chacun des Etats contractants peut le dénoncer moyennant un préavis écrit adressé à l’autre Etat contractant au moins six mois avant la fin d’une année civile, au quel cas le présent Accord cessera de s’appliquer à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis a été donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait en triple exemplaire à Riyadh, le 20 février 1999 en langues anglaise, arabe et française, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre les textes français et arabe, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite: |
|---|---|
| Pascal Couchepin | Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf |
RS 0.748.127.191.49 ↩
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