0.672.916.331•Accord entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relatif à l’abrogation de l’accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers
0.672.916.331Bilateral International Treaty1 janv. 2017
Conclu le 11 novembre 2016
Appliqué provisoirement dès le 1erjanvier 2017
Entré en vigueur par échange de notes le 29 janvier 20172
(Etat le 29 janvier 2017)
La Confédération suisse
et
la République d’Autriche,
reconnaissant l’importance de la contribution apportée par l’accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers3(ci-après «accord sur l’imposition à la source») à la consolidation des relations de politique financière existant entre les deux Etats,
reconnaissant que l’accord sur l’imposition à la source a permis la régularisation des avoirs déposés en Suisse par des personnes concernées et l’imposition des revenus en découlant,
considérant l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre les deux Etats, en application du protocole de modification de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (ci-après «accord entre la Suisse et l’UE»)4, conclu par la Suisse et l’Union européenne le 27 mai 20155,
sont convenues des dispositions suivantes:
Le but du présent Accord est d’assurer une transition ordonnée entre l’accord sur l’imposition à la source et l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre les Etats contractants, en application de l’accord entre la Suisse et l’UE.
Sauf disposition contraire, les termes utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribuée à l’art. 2 de l’accord sur l’imposition à la source.
Après l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source, les agents payeurs suisses transfèrent chaque trimestre à l’autorité compétente suisse les impôts ou les déclarations qui leur sont parvenus ultérieurement. L’autorité compétente suisse transfère à son tour, également chaque trimestre, les impôts et les déclarations à l’autorité compétente autrichienne. En ce qui concerne la déclaration, la monnaie, l’attestation et la commission de perception, l’art. 4 s’applique par analogie.
Au cours de l’année civile suivant l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source, l’autorité compétente suisse effectue auprès des agents payeurs suisses les contrôles prévus à l’art. 34, al. 3 et 4, de cet accord.
Fait à Berne, le 11 novembre 2016, en deux originaux en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: Jörg Gasser | Pour la République d’Autriche: Ursula Plassnik |
|---|
Les plénipotentiaires ont adopté la déclaration suivante, qui est annexée au présent acte final: Déclaration commune des Etats contractants concernant l’admissibilité des demandes groupées selon l’accord entre la Suisse et l’UE Fait à Berne, le 11 novembre 2016, en deux originaux en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: Jörg Gasser | Pour la République d’Autriche: Ursula Plassnik |
|---|
Les Etats contractants sont convenus qu’à partir du 1erjanvier 2017, des demandes groupées peuvent être effectuées sur la base de l’art. 5 de l’accord du 27 mai 2015 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international» (ci-après «accord entre la Suisse et l’UE»). Les demandes groupées sont également possibles dans le cadre de la transition entre l’accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers (ci-après «accord sur l’imposition à la source») et l’accord entre la Suisse et l’UE. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent se consulter sur la forme à donner à ces demandes groupées dans le cadre des accords existants. Une demande groupée peut notamment porter sur des modèles de comportement pertinents et basés sur des faits, qui, dans le contexte de cette transition, visent à exploiter les différences de champ d’application entre l’accord sur l’imposition à la source et l’accord entre la Suisse et l’UE et, par conséquent, à violer la législation fiscale de l’Etat requérant.
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