0.672.923.21•Convention entre la Suisse et le Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
0.672.923.21Bilateral International Treaty21 avr. 1998
Conclue le 5 mai 1997
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19971
Instruments de ratification échangés le 21 avril 1998
Entrée en vigueur le 21 avril 1998
(État le 21 février 2024)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Canada,
désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2.2Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
1.3Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et en ce qui concerne la Suisse, elle comprend une société de personnes constituée ou organisée selon le droit suisse. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) elle est considérée comme un résident de l’État dont elle est un national;
b) si elle n’est un national d’aucun des États, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
4. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne.
5. Lorsque, selon les dispositions des par. 1 et 2, une personne physique serait un résident d’un État contractant mais n’est pas assujettie dans cet État, pour tous les revenus généralement imposables provenant de l’autre État contractant, aux impôts généralement perçus sur le revenu, cette personne n’est alors pas considérée comme un résident de ce premier État au sens de la présente Convention.
(i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs, et
(ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires,
par cette personne, pourvu que cet affrètement ou location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette personne.
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux revenus dans les deux États contractants.
3.4Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au par. l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par cette entreprise. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant le par. 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si ces dividendes sont payés:
ii) est exploité exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice d’un ou de plusieurs résidents de cet autre État contractant visés au ch. i),
pourvu que soient remplies les conditions qui suivent:
iii) chaque régime de pension ou de retraite assure des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des résidents de cet autre État contractant,
iv) les dividendes ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée,
v) les autorités compétentes des États contractants conviennent que chaque régime de pension ou de retraite correspond de façon générale à un régime de pension ou de retraite reconnu aux fins d’impôt dans l’État contractant mentionné en premier lieu.
4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
7. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société constituée au Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 %. Au sens de la présente disposition, le terme «revenus» désigne les bénéfices imputables à ces établissements stables au Canada (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables, visés au par. 2 de l’art. 13) conformément à l’art. 7, pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit:
a) les pertes d’entreprises imputables à ces établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures;
b) tous les impôts applicables au Canada à ces bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe;
c) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et
d) cinq cent mille dollars canadiens ($ 500 000) moins tout montant déduit en vertu de la présente let. d):
i) par la société, ou
ii) par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société;
au sens de la présente let. d), une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, même en l’absence d’un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’art. 6 et du par. 1 de l’art. 13. 8. Les dispositions des par. 1, 2 let. b) et 5 s’appliquent également aux revenus qu’un résident de Suisse tire d’une succession (estate ) ou d’une fiducie (trust ) qui est un résident du Canada. Pour l’application du par. 2 let. b) de l’art. 22, le terme «dividendes» comprend lesdits revenus.
3.6Nonobstant les dispositions du par. 2:
4.7Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme étant liée à une autre personne si l’une d’elles participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si un ou des tiers participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux personnes. 5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l’art. 8 ou à l’art. 10.
6.8Les dispositions des par. 1, 2, et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État. 4. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision. 5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ne sont imposables que dans cet État. 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression «biens immobiliers» comprend des actions d’une société visée à l’al. a) ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie visée à l’al. b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité. 5. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si la personne qui acquiert le bien le demande, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sous réserve des modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente. 6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
7.10Les dispositions du par. 6 ne portent pas atteinte au droit du Canada de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du par. 8 et réalisés par une personne physique qui est un résident de Suisse lorsque le cédant:
8.11Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans l’État mentionné en premier lieu comme ayant aliéné un bien (cette opération étant appelée «aliénation réputée» au présent paragraphe) et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation réputée, soit, s’il est inférieur, au montant qu’elle choisit, au moment de l’aliénation réelle du bien, comme étant le produit de disposition dans l’État mentionné en premier lieu relativement à l’aliénation réputée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
1.12Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, y compris les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant, sont imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension ou d’une rente (à l’exclusion des paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, et des paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut du paiement.
2. Nonobstant toute disposition de la présente Convention:
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
1.13Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2.14L’autorité compétente visée au par. 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3.15Un État contractant n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus pas son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de la Période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord:
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
6.16Lorsque:
toute question non résolue découlant du cas est soumise à l’arbitrage. L’arbitrage est mené selon les règles et les procédures dont les États contractants ont convenu par échange de notes diplomatiques. Toutefois, les questions non résolues ne peuvent être soumises à l’arbitrage si une décision les visant a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un ou l’autre État. À moins que la personne dont l’imposition est directement concernée par la décision arbitrale n’accepte pas cette décision, celle-ci lie les deux États contractants et constitue une résolution par accord amiable au sens du présent article.
7.17Les questions auxquelles s’appliquent les dispositions du par. 6 sont des questions de fait visées par les art. 5, 7 et 9 et par toute disposition dont les autorités compétentes conviennent ultérieurement.
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait en double exemplaire à Berne, le 5 mai 1997, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Kaspar Villiger | Pour le Gouvernement du Canada: Réjean Frenette |
|---|
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du CanadaAu moment de procéder à la signature du Protocole amendant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (la «Convention»), sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:1. En ce qui concerne l’art. 11:Le par. 3 let. c) ne s’applique pas lorsque tout ou partie des intérêts payés ou à payer au titre d’une obligation sont conditionnels à l’utilisation de biens ou dépendent de la production en provenant, ou lorsque ces intérêts sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction de dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une quelconque catégorie d’actions du capital-actions d’une société.2. En ce qui concerne l’art. 25:
ii) la période visée par la demande de renseignements;
iii) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
iv) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
v) le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
c) Il est entendu que la norme de «pertinence vraisemblable» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu’il n’est pas loisible aux États contractants «d’aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Bien que le par. 2 let. b) contienne d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la «pêche aux renseignements», les ch. i) à v) de cet alinéa doivent néanmoins être interprétés de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
d) Bien que l’art. 25 de la Convention ne limite pas les méthodes pouvant être employées pour l’échange de renseignements, les États contractants ne sont pas tenus par cet article de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
e) Il est entendu que, en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative concernant les droits accordés aux contribuables dans l’État contractant requis demeurent applicables avant que les renseignements soient échangés avec l’État contractant requérant. Il est également entendu que la présente disposition a pour but d’assurer au contribuable une procédure juste et non d’empêcher ou de retarder indûment le processus d’échange de renseignements.
Entré en vigueur le 16 décembre 2011
| Le chef du Département fédéral des finances | Berne, le 21 octobre 2010 |
|---|
| Mme Roberta Santi Ambassadeur du Canada Ambassade du Canada Berne |
|---|
Votre Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date du 21 octobre, de la teneur suivante:
«J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le «Protocole») qui sera signé le 22 octobre 2010 entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse, amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (la «Convention»).
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du Gouvernement du Canada, que dans le cas où le Canada conclurait, après la date de signature du Protocole, un accord ou une convention avec un autre pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques dans lequel le Canada accepterait un taux d’impôt sur les dividendes, les intérêts ou les redevances qui serait inférieur au taux prévu par la Convention, les autorités concernées des États contractants parties à la Convention se consultent à la première occasion en vue d’opérer de réductions additionnelles des retenues d’impôt visées aux art. 10, 11 et 12 de la Convention.
Si la proposition qui précède agrée à votre Gouvernement, je propose que la présente lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, et votre réponse faisant état de cet agrément constituent entre nos deux Gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole.»
J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord du Conseil fédéral suisse sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Votre Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
| Hans-Rudolf Merz Conseiller fédéral |
|---|
1. Chacun des États contractants notifie à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Protocole. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables:
2. Nonobstant les dispositions du par. 1:
Texte original
Entré en vigueur par échange de notes le 31 octobre 2013
| John Baird Ministre des Affaires Étrangères du Canada 125 Promenade Sussex Ottawa, ON K1A 0G2 | Ottawa, le 23 juillet 2012 |
|---|---|
| Son Excellence Monsieur Urlich Lehner Ambassadeur de Suisse au | |
| Canada |
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 28 juin 2012 dont le texte suit:
«Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole amendant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada et en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune20, faite à Berne le 5 mai 1997, fait à Berne le 22 octobre 201021(ci après le «Protocole d’amendement»), et de proposer, au nom du Conseil fédéral suisse, la clarification suivante en ce qui a trait à son interprétation:
L’al. b) du par. 2 du Protocole interprétatif, qui par l’art. XII du Protocole d’amendement a été ajouté à la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (ci après la «Convention»), énonce les renseignements que l’autorité compétente de l’État requérant fournit à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle présente une demande de renseignements en application de l’art. 25 de la Convention. Le sous-al. i) de l’al. b) du par. 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où ils sont connus, d’autres renseignements, comme l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, permettant d’identifier la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête. Le sous-al. v) de l’al. b) du par. 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. L’al. c) du par. 2 du Protocole interprétatif précise que, bien que ces dispositions contiennent d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la pêche aux renseignements, ces exigences doivent néanmoins être interprétées de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
Par conséquent, nonobstant les dispositions des sous-al. i) et v) de l’al. b) du par. 2 du Protocole interprétatif de la Convention, l’État requis donne suite à toute demande d’assistance administrative si, en plus de fournir les renseignements prévus aux sous-al. ii) à iv) de l’al. b) du paragraphe mentionné ci-dessus, l’État requérant:
Si la proposition qui précède agrée au gouvernement du Canada, je propose en outre que la présente lettre et votre lettre en réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord sur l’interprétation de l’art. 25 de la Convention, qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance renouvelée de ma plus haute considération.»
J’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du gouvernement du Canada, que le gouvernement du Canada accepte la proposition contenue dans la lettre qui précède. Par conséquent, votre lettre ainsi que la présente réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance renouvelée de ma plus haute considération.
| John Baird |
|---|
RO 2002 2013 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. I du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Mis à jour selon l’art. II du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Mis à jour selon l’art. III du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Erratum du 21 fév. 2024, ne concerne que le texte allemand (RO 2024 79). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. V du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. V du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Mis à jour selon l’art. V du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Mis à jour selon l’art. VI du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Mis à jour selon l’art. VII du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Introduit par l’art. VII du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. VIII du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Mis à jour selon l’art. X ch. 4 du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Mis à jour selon l’art. X ch. 4 du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Mis à jour selon l’art. X ch. 4 du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Mis à jour selon l’art. X ch. 4 du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Mis à jour selon l’art. X ch. 4 du Prot. du 22 oct. 2010 approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 16 déc. 2011 (RO 2012 417415;FF 2011 137). ↩
RS 0.632.20 ↩
[RO 1977 1526] ↩
RS 0.672.923.21 ↩
RO 2012 417 ↩
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