0.672.933.21•Convention entre la Confédération suisse et l’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
0.672.933.21Bilateral International Treaty2 févr. 1967
Conclue le 26 avril 1966
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 décembre 19661
Instruments de ratification échangés le 2 février 1967
Entrée en vigueur le 2 février 1967
(Etat le 24 août 2013)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Chef de l’Etat espagnol,
désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
4.5Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 5 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2.6Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que cet autre Etat considère justifié que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention, et si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
3.7Les dispositions du par. 2 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
2.8a. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. 3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui‑même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable auquel se rattache la prestation pour laquelle ces redevances sont versées et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé. 6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7.11Nonobstant les par. 1 et 2, les redevances provenant d’un Etat contractant et payées entre des sociétés associées ne sont pas soumises à l’imposition dans l’Etat de la source, lorsque: – ces sociétés sont liées par une participation directe d’au moins 25 % pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d’au moins 25 % dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et que – ces sociétés ont leur résidence dans un Etat contractant, et que – aux termes d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n’a sa résidence fiscale dans cet Etat tiers, et que – toutes les sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés sans bénéficier d’une exonération, en particulier sur des paiements de redevances, et chacune revêt la forme d’une société de capitaux.
3.12Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’intérêts similaires qui tirent, directement ou indirectement, plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions de la phrase qui précède ne s’appliquent pas:
4.13Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.
Sous réserve des dispositions de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées, à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par une personne morale ou un organisme autonome de droit public de cet Etat, soit directement soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où proviennent ces rémunérations.
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir les frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
1.14Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants, mais dans n’importe quel cas pas plus tard que sept ans après la date de première notification mentionnée au par. 1.15 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5.16Lorsque:
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande.
Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une personne directement concernée par le cas peut, conformément à la législation interne de l’un des Etats contractants, recourir s’agissant de ces questions devant un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats ou si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe.
Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie conformément aux dispositions du présent paragraphe, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l’art. 25bis.
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas la Convention cessera d’être applicable:
En foi de quoi, les plénipotentiaires précités ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Berne, en deux exemplaires, le vingt‑six avril mil neuf cent soixante‑six en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
| Pour la Confédération suisse: | Pour l’Etat espagnol: |
|---|---|
| Willy Spühler | J. P. de Lojendio |
Berne, le 26 avril 1966Monsieur l’Ambassadeur,J’accuse réception de votre lettre en date de ce jour qui, traduite, dit comme suit: En ce qui concerne la Convention entre l’Espagne et la Confédération suisse pour éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée en date d’aujourd’hui, il est entendu que l’art. 2 de ladite Convention vise aussi bien les impôts ordinaires que les impôts extraordinaires sur le revenu et sur la fortune. Je vous prie, Monsieur le Conseiller fédéral, de bien vouloir me donner l’accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.J’ai l’honneur, Monsieur l’Ambassadeur, de vous communiquer l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
| Willy Spühler |
|---|
A l’occasion de la signature du Protocole modifiant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée par la Confédération suisse et l’Espagne le 26 avril 1966, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
(i) Les Etats contractants déclarent que leur législation interne et leur procédure concernant l’abus de droit (y compris les conventions fiscales) sont applicables pour combattre de tels abus. S’agissant de l’Espagne, l’abus de droit comprend les situations couvertes par l’art. 15 du Code général des impôts (Ley 58/2003 du 17 décembre) ou par toute autre disposition similaire contenue dans une loi fiscale en vigueur ou qui sera promulguée. (ii) Il est entendu que les avantages de la présente Convention ne seront pas accordés à une personne qui n’est pas le bénéficiaire effectif des éléments de revenus provenant de l’autre Etat contractant ou des éléments de fortune qui y sont situés. (iii) La présente Convention n’empêche pas l’application par les Etats contractants de leur législation nationale sur les sociétés étrangères contrôlées «Controlled Foreign Company».
Eu égard au par. 1 de l’art. 4, il est entendu que l’expression «résident d’un Etat contractant» comprend un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus établis dans cet Etat.
L’expression «fonds de pension ou institution de prévoyance reconnus» désigne tout plan, fond, institution mutuelle ou autre entité établi dans un Etat contractant: (i) qui gère le droit de ses bénéficiaires à recevoir un revenu ou une prestation en capital en cas de retraite, de survie, de veuvage, d’orphelin ou d’incapacité; et (ii) dont les contributions qui lui sont payées peuvent bénéficier d’avantages fiscaux sous forme de réduction de la base imposable de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
En référence à l’art. 10, par. 2, let. b de la présente Convention, une société résidente d’un Etat contractant ne peut pas bénéficier de l’exemption totale de l’impôt à la source sur les dividendes provenant de l’autre Etat contractant si la majorité des actions de cette société est détenue principalement, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou d’un Etat membre de l’Union européenne, à moins que la société qui reçoit ces dividendes: – exerce directement des activités industrielles ou commerciales réelles en relation avec les activités industrielles ou commerciales de la société qui paie les dividendes; ou – a pour but principal, grâce à des moyens matériels et humains suffisants, le contrôle et la gestion de la société qui paie les dividendes; ou – établisse qu’elle a été constituée pour des motifs économiques valables et non dans le seul but de bénéficier des avantages de l’art. 10, par. 2, let. b.
S’agissant des limitations du droit aux avantages conventionnels mentionnées ci‑dessus dans la présente disposition de Protocole, l’Espagne accordera dans tous les cas à une société résidente de Suisse le même traitement qu’à une société résidente d’un Etat membre de l’Union européenne se trouvant dans une situation comparable.
En ce qui concerne l’application de l’art. 10, par. 2, let. b et de l’art. 12, par. 7, les termes qui y sont utilisés sont définis conformément à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents et à la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents.
En ce qui concerne la Suisse, l’expression «société de capitaux» couvre la: – société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima; – société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/ società a responsabilità limita; – société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.
Il est entendu que, conformément à la première phrase du par. 1 de l’art. 23 de la Convention, un résident d’Espagne peut opter pour l’élimination des doubles impositions selon les méthodes et conditions établies dans la législation espagnole concernant le revenu acquis à l’étranger (par ex., art. 21 ou 22 du décret législatif royal 4/2004, du 5 mars, approuvant la modification de la loi sur l’impôt sur les sociétés) ou pour les méthodes mentionnées à l’art. 23.
1. Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements, sauf si ces mesures devaient donner lieu à des difficultés disproportionnées.
2. Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 25bisde la Convention:
3. Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si le par. 2 prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les let. a à e doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.
4. Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 25bisde la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
5. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.
6. Les autorités compétentes donneront les renseignements requis aussi rapidement que possible à l’autre Etat contractant. Le délai écoulé entre le dépôt de la demande de renseignements et la réception des renseignements par l’Etat requérant ne sera pas pris en considération pour calculer les délais de prescription applicables de la législation fiscale espagnole concernant les procédures administratives fiscales.
7. La personne impliquée dans une procédure espagnole ne peut invoquer des irrégularités dans la procédure suisse pour faire appel de son cas devant un tribunal espagnol. Si le contribuable fait appel de la décision de l’Administration fédérale des contributions suisse concernant la transmission des renseignements à l’autorité compétente espagnole, tout retard subséquent ne sera pas pris en considération pour calculer les délais de prescription applicables de la législation fiscale espagnole concernant les procédures administratives fiscales.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en deux exemplaires à Madrid, le 29 juin 2006, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente, le texte anglais fera foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne: |
|---|---|
| Armin Ritz | Carlos Ocaña y Pérez de Tudela |
2. Le protocole de révision entrera en vigueur trois mois après la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au par. 1 et ses dispositions seront applicables:
3. Nonobstant le par. 2, le présent protocole de révision ne s’applique pas: (i) eu égard aux art. 1 et 2 du présent protocole de révision, avant la date d’application de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts; (ii) eu égard à l’art. 3 du présent protocole de révision, avant la date suivant l’expiration de la période transitoire de six ans débutant à la date susmentionnée d’application de l’accord mentionné au sous-par. (i).
4. L’échange de renseignements est accordé pour les cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente commises après la date de signature du présent protocole de révision.
2. Le Protocole de modification entrera en vigueur trois mois après la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au par. 1 et ses dispositions seront applicables: (i) s’agissant des impôts perçus à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du jour où le Protocole de modification entre en vigueur; (ii) s’agissant des autres impôts, pour les années de taxation commençant le jour où le Protocole de modification entre en vigueur, ou après cette date; (iii) s’agissant du nouvel art. 25bis, en ce qui concerne les impôts visés par l’art. 2 de la Convention, aux années de taxation commençant ou pour les impôts dus sur les montants payés ou attribués, le 1erjanvier 2010 ou après cette date; (iv) s’agissant du nouvel art. 25bis, en ce qui concerne les autres impôts, aux années de taxation commençant ou pour les impôts dus sur les montants payés ou attribués, le 1erjanvier, ou après cette date, de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent Protocole de modification; et (v) s’agissant du nouveau par. 5 de l’art. 25 de la Convention, aux procédures amiables introduites à la date d’entrée en vigueur du Protocole de modification ou après cette date.
3. L’art. 25bisde la Convention et le par. IV du Protocole, dans la teneur du Protocole du 29 juin 2006, continuent d’être applicables aux cas de fraude fiscale ou infraction équivalente commis dès le 29 juin 2006 jusqu’à ce que le Protocole de modification soit applicable.
RO 1967 306 RO 1967 305 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Introduite par l’art. 3 al. 1 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 2 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Introduit par l’art. 4 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Introduit par l’art. 4 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 du prot. du 29 juin 2006, approuvé par l’Ass. féd. le 14 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjuin 2007 (RO 2007 21992197;FF 2006 7281). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 1 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Introduite par l’art. 5 al. 2 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Introduit par l’art. 3 du Prot. du 29 juin 2006, approuvé par l’Ass. féd. le 14 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjuin 2007 (RO 2007 21992197;FF 2006 7281). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 6 al. 1 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Introduit par l’art. 6 al. 2 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 8 al. 1 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Phrase introduite par l’art. 8 al. 2 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
Introduit par l’art. 8 al. 3 du Prot. du 27 juil. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 23672365;FF 2011 8391). ↩
[RO 1964 953] ↩
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"title": "Abkommen vom 26. April 1966 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit Briefwechsel und Prot.)",
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"title": "Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres et prot.)",
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"title": "Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Scambio di lettere e Prot.)",
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