0.672.933.61•Convention entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
0.672.933.61Bilateral International Treaty19 déc. 1997
Conclue le 2 octobre 1996
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 octobre 19971
Instruments de ratification échangés le 19 décembre 1997
Entrée en vigueur le 19 décembre 1997
(État le 13 octobre 2022)
La Confédération suisse
et
les États-Unis d’Amérique,
désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
S’agissant des dividendes payés par une personne qui est un résident des États-Unis et qui est une «Regulated Investment Company», l’al. b), et non l’al. a), s’applique. L’alinéa a) ne s’applique pas aux dividendes payés par une personne qui est un résident des États-Unis et qui est un «Real Estate Investment Trust», et l’al. b) ne s’applique que si le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique qui détient une participation de moins de 10 % dans le «Real Estate Investment Trust».
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les dividendes ne sont pas imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel de l’autre État contractant qui a été constitué dans cet autre État contractant et qui appartient à un résident de cet autre État, et si les autorités compétentes des États contractants reconnaissent que le fonds de pension ou l’institution semblable ou le plan de prévoyance individuel de l’un des États contractants correspond pour l’essentiel à un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel reconnu fiscalement dans l’autre État contractant. Ce paragraphe ne s’applique pas si le fonds de pension ou l’institution semblable ou le plan de prévoyance individuel contrôle la société qui paie les dividendes.2
4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État d’où proviennent ces revenus.
5. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les dividendes s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.
6. Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf si:
7. Une société qui est un résident de Suisse et qui entretient un établissement stable aux États-Unis, ou qui est assujettie à l’impôt sur un montant net aux États-Unis sur des éléments de revenu mentionnés à l’art. 6 (Revenus immobiliers) ou à l’art. 13 (Gains en capital) peut être assujettie à un impôt supplémentaire aux États-Unis, en sus des impôts prévus par les autres dispositions de la présente Convention. Toutefois, cet impôt ne peut être perçu que sur:
a) la part des bénéfices d’entreprise de la société qui se rattache à cet établissement stable, et
b) la part des revenus mentionnés à la phrase précédente en référence à l’art. 6 (Revenus immobiliers) et aux par. 1 ou 3 de l’art. 13 (Gains en capital),
qui correspondent au montant équivalant à des dividendes provenant de ces bénéfices et revenus; l’expression «montant équivalant à des dividendes», aux fins du présent paragraphe, a le sens que lui donne la législation des États-Unis telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés. 8. Le taux de l’impôt mentionné au par. 7 ne peut excéder celui prévu au par. 2, al. a).
Ces intérêts sont imposables aux États-Unis selon le droit interne.
Aux États-Unis, cette expression comprend également un «United States real property interest» selon la définition de l’Internal Revenue Code (telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés). 3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État conformément à sa législation. 4. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet État. Les gains visés à l’art. 12 (Redevances) ne sont imposables que selon les dispositions de l’art. 12. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 6. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène des biens lors d’une constitution de société, d’une réorganisation, d’une fusion ou d’une opération semblable et que les bénéfices, gains ou revenus relatifs à une telle aliénation ne sont pas reconnus aux fins d’imposition dans cet État, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sur demande de la personne qui acquiert les biens, accepter, sous réserve des termes et conditions satisfaisants pour cette autorité, de différer la reconnaissance de ces bénéfices, gains ou revenus relatifs à ces biens aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon précisés dans l’entente. 7. Lorsqu’un résident d’un État contractant, qui en raison d’un transfert de biens est assujetti dans les deux États contractants à l’impôt sur le revenu, est traité aux fins d’imposition par un État contractant comme ayant aliéné ces biens et est imposé en conséquence dans cet État, et que le droit interne de l’autre État contractant à cette date n’exige pas, ni ne permet au résident, de considérer ou, par ailleurs, de différer ces gains ou pertes, alors ce résident peut choisir dans sa déclaration d’impôt pour l’année dans laquelle il a transféré ces biens, d’être assujetti dans cet autre État contractant comme s’il avait, immédiatement avant ce transfert, vendu et racheté ces biens pour un montant égal à leur juste valeur marchande à la date de ce transfert. Ce choix est applicable à tous les biens désignés dans le présent paragraphe qui sont transférés par ce résident dans l’année d’imposition pour laquelle le choix est effectué, ou ultérieurement.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, une personne qui est un résident d’un État contractant et qui reçoit des revenus provenant de l’autre État contractant ne peut se prévaloir des avantages prévus par la présente Convention que si cette personne:
(i) dont la principale catégorie d’actions fait l’objet, de façon essentielle et régulière, de transactions dans une bourse de valeurs reconnue, ou
(ii) qui est en mains d’une société ou de sociétés remplissant les conditions du sous-alinéa (i);
f) est une société, une fiducie ou une succession, à moins qu’une ou plusieurs personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la présente Convention selon les al. a), b), d), e) ou g) soient, dans l’ensemble, intéressées de manière prépondérante par l’intermédiaire de participations ou d’une autre manière dans cette société, fiducie ou succession, ou
g) est une fondation de famille résidente de Suisse, sauf si le fondateur, ou la majorité des bénéficiaires, sont des personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l’al. a), ou que 50 % ou plus des revenus de la fondation de famille pourraient échoir à des personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l’alinéa a).
Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, un établissement mentionné au par. 1, al. c), de l’art. 4 (Résident) peut demander les avantages de la présente Convention si plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes qui ont droit, conformément au présent article, aux avantages de la présente Convention.
a) Une société qui est un résident d’un État contractant a droit aux avantages prévus aux art. 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances) si: (i) plus de 30 % du total des voix et de la valeur de l’ensemble des parts de cette société sont détenus par des personnes qui sont des résidents de cet État contractant et qui ont droit aux avantages selon le par. 1, al. a), b), d), e), f) ou g); (ii) plus de 70 % de l’ensemble des parts sont détenus par des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) et par des personnes qui sont des résidents d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA) et qui remplissent les conditions de l’al. b), et (iii) le montant des dépenses déductibles des revenus bruts, payé ou à payer par la société pour la période fiscale précédente (ou, en cas de première période fiscale, cette période) à des personnes qui n’ont pas droit aux avantages conformément aux al. a), b), d), e), f) ou g) du par. 1, est inférieur à 50 % des revenus bruts de la société. b) Au sens de l’al. a), sous-alinéa (ii), les parts détenues par une personne résident d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre échange nord-américain ne seront prises en considération que dans la mesure où cette personne: (i) est un résident d’un État avec lequel l’autre État contractant a conclu une convention complète en matière d’impôts sur le revenu et que cette personne a droit à tous les avantages accordés par l’autre État contractant selon cette convention; (ii) pourrait demander les avantages conformément au par. 1 si elle était un résident du premier État contractant et si la référence, dans le par. 1, concernait l’État de résidence de cette personne à la place du premier État contractant, et (iii) aurait droit à un taux d’impôt dans l’autre État contractant, selon la convention entre l’État de résidence de cette personne et l’autre État contractant concernant cette catégorie particulière de revenus pour lesquels les avantages sont demandés conformément à la présente Convention, qui est au moins aussi bas que le taux applicable selon la présente Convention.
Nonobstant les dispositions des par. 1 à 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant tire des revenus de l’autre État contractant et que ces revenus sont imputables à un établissement stable que cette entreprise détient dans un État tiers, les avantages fiscaux qui s’appliqueraient par ailleurs, conformément aux autres dispositions de la Convention, ne s’appliquent pas à ces éléments de revenu si l’impôt total, qui est effectivement payé sur ces revenus dans le premier État mentionné et dans l’État tiers, est inférieur à 60 % de l’impôt qui devrait être acquitté dans le premier État mentionné si les revenus y étaient réalisés et n’étaient pas imputables à un établissement stable dans l’État tiers. Les dividendes, intérêts et redevances auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à un impôt à un taux qui n’excède pas 15 % de leur montant brut. Les autres éléments de revenu auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à l’impôt conformément aux dispositions du droit interne de l’autre État contractant, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables:
Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord l’application des dispositions du présent article. Les autorités compétentes échangent, conformément aux dispositions de l’art. 26 (Échange de renseignements), les renseignements nécessaires à l’application des dispositions du présent article.
Une personne qui n’a pas droit aux avantages de la présente Convention, selon les dispositions des paragraphes précédents, peut néanmoins se prévaloir des avantages de la Convention si l’autorité compétente de l’État d’où proviennent les revenus le décide après consultation de l’autorité compétente de l’autre État contractant.
a) Au sens du par. 1, l’expression «bourse de valeurs reconnue» désigne: (i) toute bourse suisse où a lieu un commerce de titres enregistré; (ii) le système NASDAQ appartenant à la National Association of Securities Dealers, Inc. et toute bourse enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en tant que bourse nationale de valeurs au sens du Securities Exchange Act de 1934; (iii) les bourses d’Amsterdam, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Paris, Tokyo et Vienne, et (iv) toute autre bourse de valeurs convenue par les autorités compétentes des États contractants. b) Au sens du par. 1, let. d), une personne est considérée comme une société reconnue en tant que siège administratif principal d’un groupe multinational si: (i) elle exerce, dans l’État dont elle est un résident, une part substantielle du contrôle et de la gestion d’un groupe de sociétés (qui peut faire partie d’un groupe plus grand de sociétés), laquelle part peut comprendre le financement de groupes mais ne peut se limiter à une activité principale de ce genre; (ii) le groupe de sociétés est constitué de sociétés, qui sont des résidents d’au moins cinq États et qui y exercent effectivement des activités industrielles ou commerciales et si au moins 10 % des revenus bruts du groupe sont réalisés dans chacun des cinq États (ou cinq groupes d’États); (iii) dans chacun de ces États, à l’exception de l’État dont la société qui est le siège administratif principal est un résident, moins de 50 % des revenus bruts du groupe sont réalisés; (iv) au maximum 25 % des revenus bruts proviennent de l’autre État contractant; (v) elle dispose de manière indépendante et discrétionnaire de la compétence, et l’exerce, de remplir les tâches désignées au sous-alinéa (i); (vi) elle est soumise aux dispositions fiscales généralement applicables dans l’État dont elle est un résident, et (vii) les revenus tirés de l’autre État contractant se rattachent à l’exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales au sens du sous-alinéa (ii) ou y sont accessoires. Lorsque les conditions relatives aux revenus qui sont exigées pour la reconnaissance d’une société en tant que siège administratif principal selon les sous-alinéas (ii), (iii) et (iv) ne sont pas remplies, elles seront considérées comme remplies si les proportions de revenus mentionnées sont respectées en faisant la moyenne des revenus bruts pour les quatre années qui précèdent.
Conformément aux dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis (telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés), les États-Unis accordent aux résidents ou citoyens des États-Unis comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts payés en Suisse; en outre, dans le cas d’une société qui est un résident des États-Unis et qui possède au moins 10 % des droits de vote d’une société qui est un résident de Suisse de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année fiscale, les États-Unis accordent comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés en Suisse par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés. Ce montant approprié est déterminé sur la base de l’impôt payé en Suisse. Aux fins de l’application du crédit des États-Unis concernant les impôts payés en Suisse, les impôts visés aux par. 2, al. a), et 3 de l’art. 2 (Impôts visés) sont considérés comme des impôts sur le revenu.
3. Lorsqu’un résident de Suisse est également un citoyen des États-Unis qui est assujetti à l’impôt sur le revenu des États-Unis pour des bénéfices, des revenus ou des gains provenant des États-Unis, les dispositions suivantes s’appliquent:
Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. Aux fins de l’impôt sur le revenu des États-Unis, les nationaux des États-Unis, qui ne sont pas des résidents des États-Unis, ne sont pas dans la même situation que les nationaux suisses qui ne sont pas des résidents des États-Unis. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1 (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
À moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9 (Entreprises associées), du par. 4 de l’art. 11 (Intérêts) ou du par. 4 de l’art. 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Rien n’empêche dans le présent article les États-Unis de prélever l’impôt désigné au par. 7 de l’art. 10 (Dividendes).
Les autorités compétentes peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent adopter des procédures pour l’application de la présente Convention.
6. Si, dans le cadre d’une procédure amiable au sens du présent article et malgré leurs efforts, les autorités compétentes ne parviennent pas à un accordcomplet, le cas est soumis à une procédure d’arbitrage qui tiendra compte des dispositions du par. 7 ainsi que d’autres principes et procédures convenus entre les États contractants, à condition:
Un cas non résolu ne peut toutefois pas être soumis à une procédure d’arbitrage si une décision le concernant a déjà été rendue par un tribunal ou un tribunal administratif de l’un des États contractants.3
7. Concernant le par. 6 et le présent paragraphe, les dispositions et définitions suivantes s’appliquent:
ii) soit au moment où les deux autorités compétentes reçoivent l’autorisation requise à la let. d,
suivant laquelle de ces deux situations survient le plus tard.
d) Les personnes concernées et leurs représentants dûment accrédités doivent consentir avant le début de la procédure arbitrale à ne révéler à des tiers aucune des informations dont ils auront eu connaissance par les États contractants ou le tribunal arbitral au cours de la procédure, à l’exception de la sentence arbitrale.
e) Pour autant que l’une des personnes concernées ne refuse pas la décision du tribunal arbitral, celle-ci constitue un accord amiable au sens de cet article qui lie les deux États contractants pour le cas en question uniquement, et
f) S’agissant d’une procédure d’arbitrage au sens du par. 6 et dans le présent paragraphe, les membres et les collaborateurs du tribunal arbitral sont considérés comme des «personnes ou autorités» impliquées dont les informations peuvent être rendues accessibles conformément à l’art. 26.4
Les avantages du présent paragraphe sont valables pendant une période n’excédant pas cinq années fiscales, qui débute avec la première année d’imposition de la personne physique durant laquelle cette personne exerce sa profession salariée dans le premier État contractant mentionné. Aux fins du présent paragraphe, un fonds de pension est agréé fiscalement dans un État contractant si les contributions à ce fonds, ou les revenus de celui-ci, sont exemptés dans cet État.6 5. L’autorité compétente de l’un des États contractants peut demander l’ouverture de consultations à l’autorité compétente de l’autre État contractant en vue d’examiner si une modification de la Convention est nécessaire afin de l’adapter aux changements intervenus dans le droit interne ou la politique conventionnelle d’un État contractant. Si ces consultations aboutissent à la conclusion que les effets de la Convention ou son application ont été modifiés unilatéralement en raison d’un amendement du droit interne par un État contractant de telle sorte que l’équilibre des avantages prévus par la Convention a été altéré de manière significative, les autorités se consultent mutuellement en vue d’adapter la Convention afin de restaurer un équilibre approprié des avantages de la Convention.
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer en tout temps la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
Fait en deux exemplaires à Washington, le 2 octobre 1996, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.
| Pour la Confédération suisse: Kaspar Villiger | Pour les États-Unis d’Amérique: Lawrence H. Summers |
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2. Le présent Protocole entre en vigueur à l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliquent:
ii) dans tous les autres cas aux renseignements concernant des périodes fiscales qui débutent le 1erjanvier de l’année qui suit la signature du présent Protocole ou à une date ultérieure;
c) concernant l’art. 25, par. 6 et 7 de la Convention:
i) aux procédures en cours auprès des autorités compétentes à la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, et
ii) aux procédures qui débuteront après cette date.
Le début des cas décrits à la let. i) est la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Lors de la signature aujourd’hui entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique de la Convention en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
La référence aux «impôts fédéraux sur le revenu perçus selon l’Internal Revenue Code» à la lettre b) ne comprend pas les contributions de sécurité sociale. Les impôts sur le revenu perçus sur des prestations de sécurité sociale tombent cependant sous cette notion.
Les résidents de Suisse, qui optent pour le régime d’imposition des couples selon la Section 6013 de l’Internal Revenue Code, continuent d’être traités comme des résidents de Suisse et sont cependant également assujettis à l’impôt aux États-Unis comme les personnes qui sont des résidents.
L’impôt des États-Unis sur les primes d’assurances payées à des assureurs étrangers ne sera pas perçu sur les primes d’assurance ou de réassurance qui représentent des revenus provenant de l’activité d’assurance d’une entreprise suisse, indépendamment du fait que cette activité soit exercée ou non par l’intermédiaire d’un établissement stable situé aux États-Unis, sauf si les risques couverts par ces primes sont réassurés auprès d’une personne qui n’a pas droit aux avantages de la présente Convention ou d’une autre Convention qui prévoit une exemption similaire de l’impôt des États-Unis.
Il est entendu que la participation aux bénéfices d’un débiteur constitue un critère pour décider si une prétention désignée comme une créance doit être considérée fiscalement comme du capital propre.
L’expression «montant équivalant à des dividendes» («dividend equivalent amount»), tel qu’il est appliqué en droit interne des États-Unis, désigne la part des bénéfices ou revenus mentionnée au par. 7 de l’art. 10 qui serait distribuée comme dividendes si ces revenus étaient réalisés par une filiale enregistrée localement. Le montant équivalant à des dividendes d’une société étrangère correspond chaque année aux bénéfices après impôt de la société étrangère (i) qui sont des revenus imputables à un établissement stable situé aux États-Unis, (ii) qui sont des revenus de biens immobiliers situés aux États-Unis imposés au montant net selon l’art. 6, et (iii) qui sont des gains provenant de biens immobiliers imposables aux États-Unis selon le par. 1 de l’art. 13, réduits de l’accroissement des investissements nets aux États-Unis de la société étrangère ou augmentés de la diminution des investissements nets de la société étrangère dans des actifs situés aux États-Unis.
Il est entendu que l’expression «autres pensions publiques» utilisée dans ce paragraphe désigne les «Tier 1 Railroad Retirement Benefits» des États-Unis.
L’ensemble des faits et circonstances détermine si des activités industrielles ou commerciales sont substantielles. Il est pris en compte à cette fin le volume respectif des activités industrielles ou commerciales dans chaque État contractant (évaluées en se référant aux actifs, aux revenus et aux dépenses salariales), la nature des activités exercées dans chaque État contractant, et si des activités industrielles ou commerciales sont exercées dans les deux États, les prestations relatives fournies pour l’exercice de ces activités industrielles ou commerciales dans chaque État contractant. Lors de ces comparaisons, la relation entre les tailles respectives des économies suisse et américaine est prise en dû compte.
Il est entendu que pour déterminer si une ou plusieurs personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la Convention selon les al. a), b), d), e) ou g) du par. 1 de l’art. 22 sont, en bout de compte, les bénéficiaires effectifs et ultimes d’une participation prépondérante dans une société, une fiducie ou une succession, un État contractant ne prend pas uniquement en compte la participation de ces personnes au capital de la société, ou aux actifs de la fiducie ou de la succession. D’autres relations contractuelles de cette ou de ces personnes avec la société, la fiducie ou la succession et l’étendue dans laquelle cette personne ou ces personnes reçoivent, ou ont le droit de recevoir, directement ou indirectement, des paiements de cette société, cette fiducie ou cette succession (y compris des paiements au titre d’intérêts ou de redevances, mais pas des paiements au prix de pleine concurrence effectués pour l’achat ou l’usage ou la concession de l’usage de biens matériels au cours de l’activité industrielle ou commerciale ordinaire ou la rémunération au prix de pleine concurrence de services) qui réduisent le montant des revenus imposables de la société, peuvent avoir pour conséquence que les avantages auxquels une personne pourrait avoir droit autrement selon l’al. f) du par. 1 doivent lui être refusés.
La présente Convention n’empêche pas l’application par les États-Unis de la Section 367 (e)(1) ou (e)(2) ou de la Section 1446 de l’Internal Revenue Code.
ii) la période concernée par la demande de renseignements;
iii) une description des renseignements demandés et l’indication de la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir ces renseignements de la part de l’État requis;
iv) le but fiscal de la demande de renseignements, et
v) le nom et, si elle est connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.
b) Le but de la référence à des renseignements qui peuvent être pertinents est de garantir un échange de renseignements le plus large possible en matière fiscale sans pour autant permettre aux États contractants de procéder à des «fishing expeditions» ou de demander des renseignements sur la situation fiscale d’un contribuable dont la pertinence n’est pas vraisemblable. Alors que le ch. 10 a) pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher les «fishing expeditions», les points i) à v) doivent être interprétés de telle manière à ce qu’ils n’entravent pas un échange de renseignements efficace.
c) À la demande expresse de l’autorité compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre État fournit les renseignements demandés en vertu de l’art. 26 de la Convention en transmettant des copies certifiées de documents originaux non modifiés (y compris les livres de compte, documents, rapports, notes, pièces comptables et bilans).
d) Même si l’art. 26 de la Convention ne restreint pas les procédures servant à l’échange de renseignements, les États contractants ne sont pas tenus d’échanger des renseignements automatiquement ou spontanément. Chacun des États contractants attend de l’autre qu’il lui livre les renseignements nécessaires à l’application de la Convention.
e) Il est entendu que, dans le cas d’un échange de renseignements selon l’art. 26 de la Convention, les dispositions du droit régissant la procédure administrative dans l’État requis demeurent réservées s’agissant des droits des contribuables (p.ex. le droit d’être avisé ou le droit de recourir) avant que les renseignements ne soient transmis à l’État requérant. Il est entendu, en outre, que ces dispositions garantissent au contribuable que la procédure sera juste et qu’elles n’empêchent pas ou ne retardent pas de manière indue un échange efficace des renseignements.
Fait en deux exemplaires à Washington le 2 octobre 1996 en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.
| Pour la Confédération suisse: Kaspar Villiger | Pour les États-Unis d’Amérique: Lawrence H. Summers |
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Il est entendu que le terme «gouvernement» comprend toute entité, indépendamment de sa dénomination (y compris des agences, des bureaux, des fonds ou des organisations), à laquelle revient le pouvoir de gouvernement de l’État contractant, du canton, de l’état, de la commune ou de la subdivision politique. Les recettes nettes de l’entité doivent être créditées sur son propre compte ou d’autres comptes de l’État contractant, du canton, de l’état, de la commune ou de la subdivision politique et aucune fraction de ces recettes ne doit être versée au profit de personnes privées. Le terme «gouvernement» comprend également une société (à l’exception d’une société engagée dans des activités industrielles ou commerciales), qui est détenue en totalité, directement ou indirectement, par un État contractant, un canton, un état, une commune ou une subdivision politique, dans la mesure où (A) elle est constituée selon la législation de l’État contractant, du canton, de l’état, de la commune ou subdivision politique, (B) ses recettes sont créditées sur son propre compte ou sur d’autres comptes de l’État contractant, du canton, de l’état, de la commune ou subdivision politique et aucune fraction de ses revenus n’est versée au profit de personnes privées et (C) ses actifs reviennent après liquidation à l’État contractant, au canton, à l’état, à la commune ou à la subdivision politique. Le terme «gouvernement» comprend également un fonds de pension d’un État contractant, d’un canton, d’un état, d’une commune ou d’une subdivision politique qui est constitué et géré exclusivement en vue de fournir des prestations de retraite à des employés ou d’anciens employés d’un État contractant, du canton, de l’état, de la commune ou de la subdivision politique à condition que le fonds de pension n’exerce pas des activités industrielles ou commerciales.
Il est entendu que dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont pas imposables dans l’État où se trouve l’établissement stable.
Il est entendu que rien n’empêche un État contractant de prélever l’impôt à la source sur ces paiements conformément à sa législation interne. Toutefois, si selon les dispositions des présents articles, ces indemnités ou revenus ne sont imposables que dans l’autre État contractant, le premier État contractant remboursera l’impôt ainsi perçu sur présentation d’une demande dûment motivée. La demande doit être présentée, dans un délai de cinq années à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’impôt a été perçu, aux autorités fiscales qui ont prélevé l’impôt à la source.
Le présent paragraphe décrit les conditions du droit aux avantages de la Convention concernant des personnes qui sont résidentes dans un des deux États contractants et qui ne remplissent aucun des autres critères du par. 1 (p. ex. parce qu’elles ne sont pas cotées en bourse ou qu’elles sont en mains étrangères). Il s’agit du critère de l’exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale. En règle générale, il peut être admis que, si une personne a droit aux avantages de la Convention selon un des autres critères du par. 1, le droit aux avantages selon l’al. c) n’est pas vérifié. Si un des autres critères du paragraphe 1 est rempli, tous les revenus tirés par le bénéficiaire effectif de l’autre État contractant peuvent bénéficier des avantages de la Convention. Toutefois, le critère de l’al. c) est appliqué séparément pour chaque élément de revenu. Selon cette disposition, les avantages de la Convention peuvent par conséquent être consentis à une personne en ce qui concerne un élément de revenu et lui être refusés en ce qui concerne un autre élément de revenu. Selon le critère de l’exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale, un résident d’un État contractant qui reçoit des éléments de revenu provenant de l’autre État contractant a droit aux avantages en ce qui concerne ces revenus si cette personne (ou une personne apparentée à cette personne) exerce des activités industrielles ou commerciales effectives, telles qu’elles sont définies au par. 7 du Protocole, dans le premier État contractant et que les revenus en question proviennent de l’autre État contractant en relation avec l’exercice de ces activités industrielles ou commerciales, ou y sont accessoires. L’exercice effectif de ces activités industrielles ou commerciales n’implique pas forcément des activités de production ou de vente de biens mais peut comprendre à la place des prestations de services. Toutefois, les revenus qui sont en relation avec des activités consistant à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour le propre compte du résident, ou y sont accessoires, ne peuvent en règle générale bénéficier, selon cette disposition, des avantages de la Convention, indépendamment du fait que ces activités constituent ou non un exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale. Une société dont les activités industrielles ou commerciales consistent uniquement à gérer des investissements (y compris le financement du groupe) n’est par conséquent pas considérée comme ayant une activité effective. Toutefois, si cette société exerce également des activités telles que, par exemple, l’octroi effectif de licences ou de leasing qui donneraient droit par ailleurs aux avantages de la Convention selon le par.1, al. c), elle aura droit à ces avantages dans la mesure mentionnée dans le cadre de cette disposition. La limitation dans le domaine des investissements ne vaut pas pour les activités bancaires, d’assurance ou de commerce de titres exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré. Cette disposition ne concerne également pas les conseillers en placement et autres personnes qui exercent effectivement la gestion de fortune dont les bénéficiaires effectifs sont des tiers. Des revenus sont considérés comme «en relation avec» des activités industrielles ou commerciales exercées effectivement dans un État contractant, lorsque les activités génératrices des revenus et exercées dans l’autre État contractant constituent un secteur d’activité qui fait partie des activités industrielles ou commerciales menées dans le premier État contractant, ou qui y sont complémentaires. Les activités exercées dans le premier État contractant peuvent se situer «en amont» de celles exercées dans l’autre État (p. ex.: fourniture de services préparatoires à une fabrication industrielle qui a lieu dans cet autre État), «en aval» (p. ex.: vente des marchandises du fabricant résident dans l’autre État) ou «parallèlement» (p. ex.: vente dans un État contractant de la même sorte de marchandises qui sont vendues lors de l’exercice des activités industrielles ou commerciales dans l’autre État contractant). Les revenus provenant d’un État contractant sont considérés comme des revenus accessoires à des activités industrielles ou commerciales exercées dans l’autre État contractant, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une branche industrielle ou commerciale qui fait partie des activités industrielles ou commerciales menées par le bénéficiaire des revenus dans cet autre État contractant, ou qui y sont complémentaires, mais que la réalisation de ces revenus facilite la conduite des activités industrielles ou commerciales dans cet autre État. Constituent, par exemple, de tels revenus accessoires, les intérêts encaissés qui proviennent de placements à court terme du fonds de roulement d’une entreprise d’un État contractant dans des titres émis par des personnes dans l’autre État contractant. Un élément de revenu est considéré comme acquis en relation avec, ou accessoirement à, des activités industrielles ou commerciales exercées dans un État contractant si le résident qui demande les avantages de la Convention exerce effectivement lui-même ces activités ou est considéré comme les exerçant par l’intermédiaire des activités de personnes apparentées qui sont des résidents de l’un des États contractants. Ainsi, par exemple, un résident d’un État contractant pourrait demander les avantages de la Convention en ce qui concerne un élément de revenu réalisé par une filiale exerçant une activité dans l’autre État contractant mais qu’il a tiré indirectement par l’intermédiaire d’une société intercalée de participation qui est un résident de l’autre État contractant et qu’il détient totalement. Les revenus, en relation avec l’exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales dans un État contractant, provenant d’une personne apparentée doivent remplir une condition supplémentaire afin de pouvoir bénéficier des avantages de la Convention accordés par l’autre État contractant. Les activités industrielles ou commerciales exercées dans le premier État contractant doivent être importantes en comparaison aux activités exercées par la personne apparentée dans l’autre État contractant qui génère les revenus pour lesquels les avantages de la Convention sont demandés. Le critère de l’importance vise à empêcher par là l’obtention abusive des avantages de la Convention par l’intermédiaire d’une société qui tenterait de remplir les conditions pour obtenir ces avantages en exerçant des activités industrielles ou commerciales minimales du point de vue du coût ou des effets économiques par rapport à l’ensemble des activités industrielles ou commerciales de l’entreprise. L’application du critère de l’importance uniquement aux revenus provenant de personnes apparentées ne vise que les cas d’abus potentiel et n’empêche pas certaines autres sortes d’activités qui ne sont pas abusives, même si le bénéficiaire des revenus résident d’un État contractant peut être très petit par rapport à la personne qui génère les revenus dans l’autre État contractant. Par exemple, si une petite entreprise américaine de recherche développe un procédé qu’elle donne en licence à une très grande entreprise de production pharmaceutique suisse, qui n’est pas apparentée, la taille de l’entreprise de recherche américaine n’aurait pas besoin d’être évaluée par rapport à la taille de l’entreprise de production suisse. De même, une petite banque américaine qui accorde un prêt à une très grande entreprise suisse non apparentée, n’aurait pas à subir l’application du critère de l’importance pour bénéficier des avantages de la convention selon l’al. c) du par. 1. Les exemples suivants visent à expliquer le mode d’application des dispositions de l’alinéa c). Exemple I
| État de fait: | P, une société de participations avec siège en Suisse, appartient à trois personnes qui sont des résidents d’États tiers. P détient une participation de 50 % dans le résident de Suisse P-1 qui exerce en Suisse toutes les fonctions économiques principales en relation à la production et à la vente des produits A et B. P, qui n’exerce pas d’activités industrielles ou commerciales, détient en outre l’ensemble des parts et engagements de la société américaine R-1. Celle-ci exerce toutes les activités économiques principales concernant la production et la vente des produits A aux États-Unis. R-1 achète également les produits B de P-1 et exerce toutes les activités économiques concernant la vente et la distribution des produits B aux États-Unis et dans les pays voisins. Les activités de P-1 sont importantes en comparaison à celles de R-1. |
|---|---|
| Commentaire: | P a droit aux avantages de la Convention s’agissant des paiements de dividendes et d’intérêts de R-1. Les revenus que P retire de R-1 sont en relation avec l’exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales (par l’intermédiaire de P-1) en Suisse. Puisque P détient une participation de 50 % dans P-1, 50 pour cent des activités de P-1 lui sont imputables. Le même commentaire serait donné si R, une filiale américaine totalement dominée par P, détenait les parts et engagements de R-1. |
Exemple II
| État de fait: | T, une société avec siège aux États-Unis, est détenue par U (10 %), un résident des États-Unis, et par V,W et X (90 %), résidents d’États tiers. T possède de nombreux droits internationaux de franchisage qu’elle a acheté. T exerce aux États-Unis toutes les activités économiques principales par l’intermédiaire de ses employés et fournit le soutien technique lors de l’octroi de ces droits en licence à des sociétés régionales. T détient l’ensemble des parts et engagements de T-1, une filiale avec siège en Suisse, qui possède les droits de franchisage pour la Suisse et les pays voisins. T-1 donne en licence ces droits de franchisage à des sociétés suisses et régionales. T détient en outre l’ensemble des parts et engagements de T-2, une des filiales résidentes de Suisse qu’elle a acheté plusieurs années auparavant. T-2 ne possède que le brevet pour la fabrication d’un produit pharmaceutique important qu’elle a donné en licence à une société avec siège en Suisse. Les activités de T sont importantes en comparaison à celles de T-1. |
|---|---|
| Commentaire: | Les avantages de la Convention peuvent être obtenus par T en ce qui concerne les dividendes ou intérêts payés par T-1. Les revenus reçus par T de T-1 sont tirés en relation à l’exercice effectif du franchisage. Toutefois, les avantages de la Convention ne peuvent être obtenus par T en ce qui concerne les paiements de T-2. Quoique T ait des activités importantes de franchisage, les revenus reçus par T de l’octroi de licence d’un produit pharmaceutique par T-2 ne sont pas retirés en relation à, ni ne sont accessoires à l’activité de franchisage de T. |
Exemple III
| État de fait: | G. est une société avec siège en Suisse dont les parts et engagements sont détenus par F, une grande société qui est un résident d’un État tiers. F produit, directement ainsi que par l’intermédiaire de plusieurs filiales situées dans le monde entier, du matériel électronique. G, au travers de son personnel et de ses installations suisses, exerce toutes les fonctions économiques principales concernant la distribution mondiale et la mise sur le marché des biens produits par F. G détient l’ensemble des parts et engagements de H, une filiale avec siège aux États-Unis. H achète auprès de G, F ou d’autres filiales de F le matériel électronique produit par F et ses filiales et distribue ces biens aux États-Unis et dans les pays voisins. H s’occupe également aux États-Unis de la publicité et des prestations de garantie concernant les biens produits par F et ses filiales. G détient aussi l’ensemble des parts et engagements des filiales I et J qui sont des résidents des États-Unis engagés dans la production de matériel électronique (I) et la propriété et la promotion de résidences (J). Les activités de G sont importantes en comparaison à celles de H. |
|---|---|
| Commentaire: | Les avantages de la Convention peuvent être obtenus par G en ce qui concerne les dividendes et les intérêts payés par H et I. Les revenus reçus de H par G sont en relation à l’exercice effectif et important des activités de distribution de G parce que les activités de H constituent une part des activités de G. Les revenus reçus de I par G sont en relation avec l’exercice effectif et important des activités de distribution de G parce que les activités de production de I sont complémentaires aux activités de distribution de G. Toutefois, les avantages de la Convention ne peuvent pas être obtenus par G, en ce qui concerne les paiements de dividendes ou d’intérêts de J, parce que les revenus reçus par G de J ne sont pas en relation aux activités de distribution de G, ou n’y sont pas accessoires. |
Exemple IV
| État de fait: | V, qui est un résident d’un État avec lequel la Suisse n’a conclu aucune convention en vue d’éviter les doubles impositions désire acquérir une société financière suisse. Toutefois, puisqu’il n’y a pas de convention fiscale entre son État de résidence et la Suisse, les dividendes provenant de cet investissement seraient soumis à l’impôt anticipé suisse de 35 %. V constitue pour cette raison une société américaine avec un bureau dans une petite ville en vue de fournir des conseils en placement à une clientèle locale. Cette société américaine acquiert la société financière suisse avec les capitaux mis à disposition par V. |
|---|---|
| Commentaire: | Les revenus de source suisse proviennent des activités en Suisse liées aux activités de conseil en placements menées par la société mère américaine. Toutefois, le critère de l’importance ne serait pas rempli dans cet exemple, de telle sorte que les dividendes devraient rester soumis à l’impôt à la source en Suisse au taux de 35 % plutôt que de 5 % prévu par l’art. 10 de la Convention. |
Exemple V
| État de fait: | Une société américaine, une société britannique et une société française fondent en vue du commerce hors bourse d’instruments financiers dérivés une entreprise commune qui a la forme d’une «Delaware limited liability company» traitée fiscalement aux États-Unis comme une société de personnes. L’entreprise commune fonde en Suisse une société financière en vue du commerce hors bourse d’instruments financiers dérivés avec des clients suisses. La société financière suisse paie des dividendes à l’entreprise commune. |
|---|---|
| Commentaire: | Selon l’art. 4, seul l’associé américain est un résident des États-Unis au sens de la Convention. La question se pose par conséquent au regard de la Convention seulement concernant la part aux dividendes de l’associé américain. Si le partenaire américain remplit les critères du par. 1, al. e) ou f) (respectivement cotation en bourse, en mains indigènes), il peut bénéficier des avantages de la Convention sans égard au par. 1, al. c). Dans le cas contraire, les avantages seraient accordés selon le par. 1, al. c). La décision concernant l’octroi des avantages de la Convention aux associés britannique et français est prise sur la base de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne ou la France respectivement. |
Exemple VI
| État de fait: | Une société suisse, une société allemande et une société belge fondent une entreprise commune en la forme d’une société qui est un résident de Suisse dans laquelle ils prennent des participations égales. L’entreprise commune exerce une activité de production effective en Suisse. Les revenus provenant de ces activités, inclus dans les fonds de roulement de l’entreprise, sont investis dans des emprunts américains à court terme de manière à pouvoir en disposer à brève échéance si nécessaire. |
|---|---|
| Commentaire: | Les avantages de la Convention peuvent être demandés pour les intérêts. Les revenus constitués d’intérêts provenant de placement à court terme de fonds de roulement d’entreprises sont des revenus accessoires aux revenus générés par les activités de l’entreprise commune suisse. |
Il est entendu qu’une société qui remplit les conditions du sous-paragraphe (i) ne peut demander les avantages de la Convention au sens du sous-paragraphe (ii) que si elle est résidente dans l’un des deux États contractants.
Les exemples suivants visent à expliquer le mode d’application de l’art.22, par. 1, al. f). Exemple I
| État de fait: | L’ensemble du capital d’une société américaine est détenu par une personne physique domiciliée aux États-Unis. La valeur de ce capital s’élève à 100x et la société distribue chaque année un dividende d’environ 10x. La société a des engagements de 1000x à l’égard de trois membres d’une même famille domiciliés hors des États-Unis. Les intérêts payés au titre de cette dette s’élèvent annuellement à 100x. |
|---|---|
| Commentaire: | La société américaine ne remplit pas les conditions de l’art. 22, par. 1, al. f) de la Convention; en effet, les engagements représentent un intérêt prépondérant dans la société en faveur de personnes qui n’ont pas leur domicile aux États-Unis. La société américaine ne peut donc demander les avantages de la Convention que si elle respecte une des autres conditions posées par l’art. 22. |
Exemple II
| État de fait: | Une personne physique qui n’est pas un résident des États-Unis détient 49 % du capital d’une société américaine qui détient des participations dans d’autres sociétés. Les autres 51 % du capital sont détenus par diverses autres personnes physiques non apparentées domiciliées aux États-Unis. La personne physique qui n’est pas un résident des États-Unis a conclu également un contrat en vue de donner des conseils en placements à la société aux termes duquel cette personne physique reçoit chaque année – sans considération des bénéfices de la société – une contre-prestation de 10x. Les bénéfices bruts de la société sont environ de 60x. |
|---|---|
| Commentaire: | L’intérêt prépondérant de la personne physique qui n’est pas un résident des États-Unis dans une société américaine dépend du respect du principe de pleine concurrence en ce qui concerne les 10x reçus pour l’activité de conseil. Si tel est le cas, ce paiement n’est pas pris en considération pour déterminer s’il y a intérêt prépondérant; la société aurait droit, selon l’art. 22, par.e 1, al.a f), aux avantages de la Convention, puisque ce sont des personnes physiques domiciliées aux États-Unis qui détiennent la majorité du capital de la société. Lorsque le paiement ne respecte pas le principe de pleine concurrence, la personne physique qui n’est pas un résident des États-Unis est considérée comme détenant un intérêt prépondérant dans la société si on additionne ensemble les paiements au titre du contrat de services et de la participation au capital; dans ce cas, aucun droit aux avantages de la Convention ne reviendrait à la société sur la base de l’art. 22, par. 1, al. f). |
Exemple III
| État de fait: | L’état de fait est le même que celui de l’exemple 2 à la différence, toutefois, que la personne physique n’a conclu aucun contrat de conseil avec la société américaine et, le cas échéant, ne fournit qu’un petit nombre de prestations de services. Néanmoins, cette personne reçoit chaque année de la société comme «bonus» au titre de «services rendus» un chèque s’élevant à 50 % des bénéfices bruts de la société. |
|---|---|
| Commentaire: | La société américaine ne remplit pas les conditions de l’art. 22, par. 1, al f) puisque l’état de fait montre que la personne physique, bien que détenant moins de 50 % du capital et n’ayant pas conclu de contrat de services, a finalement un intérêt prépondérant dans la société. La société ne pourrait demander les avantages de la Convention que si elle y avait droit sur la base des autres dispositions de l’art. 22. |
Exemple IV
| État de fait: | Une personne physique avec domicile en Suisse détient toutes les parts d’une société suisse dont le capital est de 100x. Le seul actif de la société consiste en des droits de licence pour le monde entier sur une produit qui a été développé par une société qui a son siège dans un État qui n’a pas conclu de convention en vue d’éviter les doubles impositions avec les États-Unis. La société suisse octroie ces droits à des sociétés dans le monde entier, y compris à une société américaine. La société suisse reçoit chaque année 100x de redevances de licence. Elle transfère 95x au donneur de licence, ce qui correspond au principe de pleine concurrence. |
|---|---|
| Commentaire: | La société suisse ne remplit pas les conditions de l’art. 22, par. 1, let. f) puisque la licence constitue un intérêt prépondérant dans la société dont les bénéficiaires effectifs ne sont pas des résidents de Suisse. Pour cette raison, la société suisse ne peut demander les avantages de la Convention que si elle y a droit sur la base des autres dispositions de l’art. 22. |
Exemple V
| État de fait: | Une personne physique qui est un résident de Suisse et une société avec siège dans un État avec lequel les États-Unis n’ont pas conclu de convention en vue d’éviter les doubles impositions fondent une entreprise commune en la forme d’une société de personnes suisse. Celle-ci fournit des services dans le domaine du conseil d’entreprise à des sociétés non apparentées. La personne physique suisse détient 60 % et la société 40 % de l’entreprise commune. Les engagements de l’entreprise commune sont en mains d’une banque suisse et le seul rapport contractuel important de l’entreprise commune a été conclu avec la personne physique suisse en ce qui concerne des prestations de conseil. La société de personnes suisse reçoit des rémunérations de prestations de services en provenance des États-Unis et, indépendamment de celles-ci, des intérêts et des dividendes. |
|---|---|
| Commentaire: | Selon l’art. 4, une société de personnes suisse est considérée comme un résident de Suisse au sens de la Convention puisque ses revenus mondiaux sont imposés en Suisse (dans le cadre de l’imposition des associés). Dès lors, la question de l’intérêt prépondérant se pose au niveau de la société de personnes. Puisque la personne physique qui est un résident de Suisse dispose d’un intérêt prépondérant en tant que bénéficiaire effectif d’une participation de 60 %, les avantages de la Convention peuvent être demandés sur la base du par. 1, let. f) pour les revenus de la société de personnes. |
a) Il est entendu qu’une société qui est un résident de l’un des États contractants peut demander les avantages de la convention selon le par. 6 de l’art. 22 en ce qui concerne les revenus retirés de l’autre État contractant si: (i) les bénéficiaires effectifs qui détiennent au moins 95 % de l’ensemble des droits de vote et de la valeur totale des parts sont au maximum sept personnes qui sont des résidents d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre-échange nord-américain et qui remplissent des conditions de l’al. b) du par. 3 de l’art. 22, et (ii) le montant des dépenses (y compris les paiements au titre d’intérêts ou de redevances, mais pas des paiements au prix de pleine concurrence effectués pour l’achat ou l’usage ou la concession de l’usage de biens matériels au cours de l’activité industrielle ou commerciale ordinaire ou la rémunération au prix de pleine concurrence de services) déductibles du revenu brut qui sont payées ou dues par la société pour la période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période) à des personnes qui ne sont ni des citoyens américains ni des résidents d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre-échange nord-américain qui remplissent les conditions de l’al. b) du par. 3 de l’art. 22, est inférieur à 50 % des revenus bruts réalisés par la société durant cette période. b) Toutefois, une telle société n’a pas droit aux avantages de la convention selon la let. a) si elle, ou une société qui la contrôle, a émis une catégorie de parts, (i) dont les conditions, ou d’autres accords, attribuent aux détenteurs une part au bénéfice, provenant de l’autre État contractant, de la société plus importante que le part que ces détenteurs auraient reçus en l’absence de ces conditions ou accords, et (ii) 50 % ou plus des droits de vote ou de la valeur de celles-ci est détenues par des personnes qui ne sont ni des citoyens américains ni des résidents d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre échange nord-américain qui remplissent les conditions de la let. b) du par. 3 de l’art. 22. Ainsi, par exemple, si la totalité des actions ordinaires d’une société américaine (correspondant à la totalité des droits de vote et à 95 % de la valeur de la société) était détenue par une société canadienne, la société américaine aurait droit aux avantages de la convention selon l’al. a) en ce qui concerne les revenus de source suisse dans la mesure où elle remplit les conditions concernant l’acheminement limité du sous-paragraphe (ii) de l’al. a). Toutefois, si les 5 % restant de la valeur de la société consistent en une catégorie de parts qui donnent droit à un dividende déterminé sur la base des revenus que la société américaine retire de la filiale suisse (parfois désignés comme «tracking stock» ou «alphabet stock») et si 50 % ou plus de la valeur (ou des droits de vote, le cas échéant) de la catégorie de parts sont détenus par des résidents d’un état tiers qui n’a pas conclu de convention de double imposition avec la Suisse, la société américaine n’aurait alors pas droit aux avantages de la convention au sens du présent paragraphe en raison de l’application de l’al. b).
Le Département d’État des États-Unis confirme avoir reçu la note de l’Ambassade de Suisse datée du 23 septembre 2009, dont la teneur est la suivante:
«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Département d’État des États-Unis et, se référant au Protocole qui vient d’être signé aujourd’hui entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique («Protocole») visant à modifier la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Washington le 2 octobre 1996 et au Protocole signé à Washington le 2 octobre 1996 («Convention»), a l’honneur de soumettre au Départment d’État des États-Unis, au nom du Conseil fédéral, les propositions suivantes:
1. Si, malgré leurs efforts, les autorités compétentes ne parviennent pas à s’accorder sur l’application de la Convention, le cas doit être soumis à une procédure d’arbitrage obligatoire en vertu de l’art. 25 de la Convention, pour autant que les autorités compétentes ne sont pas convenues que le cas unique en question ne peut pas être tranché par un tribunal arbitral. Si une procédure d’arbitrage au sens de l’art. 25, par. 6 («procédure») est introduite, les dispositions suivantes s’appliquent:
2. Il est entendu que le par. 5 de l’art. 26 de la Convention n’exclut pas qu’un État contractant invoque le par. 3 de l’art. 26 pour refuser de transmettre des renseignements que possèdent des banques, des instituts financiers ou des personnes qui agissent à titre de représentant ou d’agent fiduciaire, ou des renseignements relatifs à la propriété. Toutefois, un tel refus doit découler de raisons qui ne sont pas liées au titre de la personne en tant que banque, institut financier, représentant, fiduciaire ou mandataire ou au fait que le renseignement se réfère à la propriété. Un représentant légal qui agit pour le compte d’un client peut agir en sa qualité de représentant; mais en ce qui concerne les renseignements protégés en raison du caractère confidentiel des communications entre avocats ou autres représentants légaux autorisés et leurs clients, le par. 3 de l’art. 26 peut toujours être invoqué pour refuser la transmission de renseignements.
Dans la mesure où le Gouvernement des États-Unis d’Amérique approuve les propositions formulées ci-dessus, l’Ambassade de Suisse a l’honneur de proposer que la présente note et la réponse du Département d’État soient considérées comme un accord entre les deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du Protocole, et qui est ajouté à la Convention en tant qu’annexe A et fait ainsi partie intégrante de la Convention.
L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Département d’État l’assurance de sa haute considération.»
Le Département d’État confirme que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte les propositions contenues dans la note de l’Ambassade de Suisse et fait part de son accord à ce que cette note et la note du Conseil fédéral constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du Protocole, et qui est ajouté à la Convention en tant qu’Annexe A et fait ainsi partie intégrante de la Convention.
Département d’État,
Washington, le 23 septembre 2009
RO 1999 1459 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 du Prot. du 23 sept. 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 20 sept. 2019 (RO 2019 31453143;FF 2010 217). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 23 sept. 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 20 sept. 2019 (RO 2019 31453143;FF 2010 217). ↩
Introduit par l’art. 2 du Prot. du 23 sept. 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 20 sept. 2019 (RO 2019 31453143;FF 2010 217). ↩
RS 0.632.21 ↩
Erratum du 13 oct. 2022 (RO 2022 579). ↩
[RO 1951 895] ↩
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"title": "Abkommen vom 2. Oktober 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen (mit Prot., Verständigungsvereinbarung und Anhang)",
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"title": "Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)",
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"title": "Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato)",
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