0.672.933.612•Accord entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique concernant la demande de renseignements de l’Internal Revenue Service des Etats-Unis d’Amérique relative à la société de droit suisse UBS SA
0.672.933.612Bilateral International Treaty19 août 2009
Conclu le 19 août 2009
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 juin 20102
Entré en vigueur le 19 août 2009
(Etat le 17 juin 2010)
La Confédération suisse
et
les Etats-Unis d’Amérique,
ci-après dénommés «Parties»,
désireux de réaffirmer et de renforcer les liens traditionnels d’amitié unissant leurs peuples et de poursuivre et d’enrichir la relation de coopération entre les deux pays,
respectueux de leur souveraineté et de leurs traditions démocratiques respectives, ainsi que de l’Etat de droit,
soucieux de résoudre leurs différends à l’amiable dans le respect de leurs législations respectives,
se fondant sur l’art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu3(ci-après «Convention»), sur le protocole d’accord faisant partie intégrante de la Convention (ci-après «protocole»), et sur l’accord mutuel du 23 janvier 2003 portant sur l’application de l’art. 26 de la Convention, qui constituent un mécanisme élaboré en commun en vue d’échanger les renseignements nécessaires à la prévention des «fraudes et délits semblables»,
vu que le 21 juillet 2008, l’Internal Revenue Service (IRS), agissant en vertu des compétences que lui confère l’art. 26 U.S.C. §7602(a), a déposé une plainte («John Doe Summons»; JDS) à l’encontre d’UBS SA, en vue d’obtenir des renseignements sur les comptes de certains de ses clients,
vu qu’à la date de la signature du présent Accord ou à une date proche, l’IRS et UBS SA ont conclu un accord séparé, et
désireux d’éviter tout nouveau différend relatif à une demande de renseignements,4
sont convenus des dispositions suivantes en référence à l’art. 26 de la Convention:5
Les Parties s’engagent à signer dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 30 septembre 2009, le nouveau protocole paraphé le 18 juin 2009 modifiant, entre autres dispositions, l’art. 26 de la Convention. Elles veillent à faire ratifier le nouveau protocole aussi rapidement que le leur permettent leurs procédures constitutionnelles respectives.
Les premières déclarations publiques auront lieu simultanément le 19 août 2009 à 15h30. Afin d’éviter d’entraver l’administration fiscale tant aux Etats-Unis qu’en Suisse, les Parties conviennent de ne révéler les clauses de l’annexe au présent Accord et de ne publier cette dernière que 90 jours après la date de signature.10Rien n’empêche cependant l’AFC d’expliquer aux titulaires des comptes concernés les critères spécifiques sur lesquels se fonderont ses décisions finales. Lesdits titulaires de comptes encourront une peine en vertu du droit pénal suisse s’ils révèlent ces critères à des tiers avant la date de publication de l’annexe.
Le présent Accord ne confère aucun droit ni avantage à des tiers autres que ceux qui y sont conférés à UBS SA.
En cas de conflit de normes et aux fins de traitement de la demande d’entraide administrative, l’Accord et son annexe priment la Convention, son protocole et l’accord mutuel du 23 janvier 2003.
Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature.
Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Si le droit suisse prévoit une procédure d’approbation supplémentaire, les Parties peuvent décider d’appliquer le texte modifié à titre provisoire jusqu’à son approbation.
Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à ce que les Parties aient confirmé par écrit qu’elles se sont acquittées des obligations qui en découlent.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait en deux exemplaires à Washington DC le 19 août 2009 en langue anglaise.
| Pour la Confédération suisse: | Pour les Etats-Unis d’Amérique: |
|---|---|
| Guillaume Scheurer Chargé d’affaires a.i. pour la Suisse | Barry B. Shott United States Competent Authority Deputy Commissioner (International) Internal Revenue Service Large & Mid-Size Business |
La Confédération suisse
et
les Etats-Unis d’Amériquefont, au moment de la signature de l’Accord concernant la demande de renseignements de l’IRS relative à UBS SA, le 19 août 2009 à Washington DC, les déclarations suivantes, qui font partie intégrante de l’Accord:
La Confédération suisse déclare qu’elle se tiendra à la disposition de l’IRS pour examiner et traiter des demandes d’entraide administrative complémentaires en vertu de l’art. 26 de la Convention de double imposition si ces demandes se fondent sur un ensemble de circonstances et de faits équivalents à ceux de l’affaire UBS SA.
Les Etats-Unis déclarent qu’ils prendront en considération l’ensemble des circonstances et tiendront compte de l’observation par UBS SA des dispositions de l’Accord, de même que de sa disposition à coopérer, pour déterminer si les mesures de rééquilibrage au sens de l’art. 5, par. 4, sont proportionnées.
Fait en deux exemplaires à Washington le 19 août 2009 en langue anglaise.
| Pour la Confédération suisse: | Pour les Etats-Unis d’Amérique: |
|---|---|
| Guillaume Scheurer Chargé d’affaires a.i. pour la Suisse | Barry B. Shott United States Competent Authority Deputy Commissioner (International) Internal Revenue Service Large & Mid-Size Business |
Traduction du texte original anglais. ↩
RO 2010 2907 ↩
RS 0.672.933.61 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 du prot. du 31 mars 2010, appliqué à titre provisoire à partir du 31 mars 2010 et en vigueur depuis le 17 juin 2010 (RO 2010 14592909). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 du prot. du 31 mars 2010, appliqué à titre provisoire à partir du 31 mars 2010 et en vigueur depuis le 17 juin 2010 (RO 2010 14592909). ↩
UBSinformera les titulaires des comptes concernés par la demande de renseignements. (i) Ces comptes feront l’objet d’une décision finale de l’AFC conformément à la procédure définie dans la Convention, ou (ii) les documents bancaires correspondants seront transmis directement à l’IRS si les titulaires de ces comptes ont déclaré qu’ils y autorisaient UBS ou l’AFC, ou (iii) ces comptes ne seront plus soumis à la procédure définie dans la Convention si leurs titulaires ont habilité l’AFC à exiger des copies des déclarations FBAR à l’IRS pour les années concernées, comme décrit dans l’annexe aux par. 2.A.b. et 2.B.b. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 du prot. du 31 mars 2010, appliqué à titre provisoire à partir du 31 mars 2010 et en vigueur depuis le 17 juin 2010 (RO 2010 14592909). ↩
RS 672.933.61 ↩
Dans ce paragraphe, l’expression «quelle qu’en soit la source» recouvre les informations fournies (i) dans le cadre de la demande de renseignements, (ii) dans le cadre du programme de divulgation volontaire de l’IRS, (iii) à la suite des autorisations fournies à UBS ou à l’AFC quant à la transmission de renseignements à l’IRS, ou (iv) dans le cadre du Deferred Prosecution Agreement conclu entre UBS SA et les Etats-Unis le 18 fév. 2009. Par ailleurs, l’IRS inclura, dans la mesure du possible, les renseignements sur les comptes concernés obtenus par l’intermédiaire des déclarations FBAR remplies après la signature du présent Accord et pour lesquelles elle a pu déterminer qu’elles étaient attribuables au fait que les Parties ont conclu le présent Accord. ↩
L’annexe sera portée à la connaissance d’UBS SA, qui devra respecter les mêmes exigences quant à la confidentialité. ↩
De telles «constructions mensongères« peuvent exister lorsque, selon les indications fournies par les documents bancaires, les ayants droit économiques ont utilisé (i) de faux documents; (ii) un mode opératoire décrit dans les études de cas se trouvant à l’annexe de l’accord mutuel portant sur l’application de l’art. 26 de la Convention (p. ex. en ayant recours à des personnes morales ou physiques agissant en tant qu’intermédiaires ou bénéficiaires pour rapatrier des fonds ou les transférer d’une autre manière sur le compte de la société offshore); ou (iii) des cartes téléphoniques pour dissimuler l’origine du commerce. Ces exemples ne sont pas exhaustifs et, selon les faits et les circonstances du cas, d’autres activités peuvent être considérées comme une construction mensongère par l’AFC. ↩
Pour les comptes de dépôt, il y a, selon l’interprétation des Parties, de sérieuses raisons de penser qu’il s’agit d’un tel comportement délictueux si le ressortissant américain en question ne prouve pas, suite à la notification de l’AFC, qu’il s’est conformé à ses obligations de déclarer en vertu du droit fiscal liées aux intérêts qu’il possède dans de tels comptes (en autorisant l’AFC à demander à l’IRS des copies des déclarations FBAR pour la période considérée). ↩
De telles «constructions mensongères» peuvent exister lorsque, selon les indications fournies par les documents bancaires, les ayants droit économiques ont dirigé et contrôlé de manière durable, pleinement ou partiellement, la gestion et le placement des avoirs du compte de la société offshore ou n’ont, d’une autre manière, pas respecté les formes ou le contenu de ce qui était censé être la propriété de la société (ce qui signifie que la société offshore fonctionnait comme intermédiaire, société écran ou représentant de l’ayant droit économique américain): (i) en prenant des décisions d’investissement contraires à ce qu’indiquent la documentation relative aux comptes ou les formulaires d’imposition soumis à l’IRS et à la banque; (ii) en utilisant des cartes téléphoniques ou des téléphones portables spéciaux pour dissimuler l’origine du commerce; (iii) en utilisant des cartes de débit ou de crédit dans le but de rapatrier des fonds frauduleusement ou de les transférer d’une autre manière pour s’acquitter de frais personnels ou de paiements de routine de factures personnelles de cartes de crédit à partir d’avoirs du compte de la société offshore; (iv) en effectuant des transferts électroniques ou d’autres paiements à partir du compte de la société offshore vers des comptes détenus ou contrôlés par l’ayant droit économique américain ou un de ses proches aux Etats-Unis ou dans un autre pays, dans le but de dissimuler l’origine véritable de la personne effectuant ces paiements électroniques; (v) en ayant recours à des personnes morales ou physiques agissant en tant qu’intermédiaires ou bénéficiaires pour rapatrier des fonds ou les transférer d’une autre manière sur le compte de la société offshore; ou (vi) en accordant des prêts à l’ayant droit économique américain ou à un de ses proches à partir d’avoirs provenant directement du compte de la société offshore, garantis par ce compte ou payés à partir de ce compte. Ces exemples ne sont pas exhaustifs et, selon les faits et les circonstances du cas, d’autres activités peuvent être considérées comme une construction mensongère par l’AFC. ↩
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