0.672.944.11•Convention entre la Confédération suisse et l’Irlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
0.672.944.11Bilateral International Treaty16 févr. 1968
Conclue le 8 novembre 1966
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 juin 19671
Instruments de ratification échangés le 16 février 1968
Entrée en vigueur le 16 février 1968
(Etat le 21 octobre 2020)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement d’Irlande,
désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,
entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),
sont convenus des dispositions suivantes:2
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États.
et, en ce qui concerne l’article 24, les impôts irlandais et suisses de toute nature ou dénomination. 2. La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. 3. La Convention ne s’applique pas à l’impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.4 4. Si un impôt sur la fortune venait à être introduit en Irlande, la convention s’appliquera à cet impôt. 5. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
Lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6A. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des États contractants après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l’établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.7 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Les bénéfices d’une entreprise provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs (y compris, en ce qui concerne la navigation aérienne, les bénéfices provenant de la participation à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation) ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.8 3. Un État contractant ne doit pas inclure dans les bénéfices d’une entreprise, et imposer en conséquence, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise mais qui ne l’ont pas été du fait des conditions mentionnées au par. 1, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’exercice fiscal au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l’entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.9
Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces paragraphes. 5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident. 6. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 6 ou de l’art. 13, suivant les cas, sont applicables. 7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de l’autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une installation fixe dans l’autre État contractant*,* ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de l’autre État.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Nonobstant les dispositions des art. 13 et 14, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
Sous réserve des dispositions de l’art. 18, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale constituée et organisée par une loi spéciale de cet État contractant, soit directement soit par prélèvement sur un fonds, à une personne physique possédant la nationalité de cet État, au titre de services actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans l’État d’où proviennent ces rémunérations.
Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions. 4. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident d’Irlande bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. 5. Pour l’application des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices, revenus et gains en capital touchés par un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément aux dispositions de la convention seront considérés comme ayant leur source dans cet autre État. 6. Lorsque des revenus ou de la fortune sont exonérés de l’impôt par une disposition quelconque de la convention, ils peuvent néanmoins être pris en considération pour calculer l’impôt sur d’autres revenus ou éléments de fortune ou pour fixer le taux de cet impôt. 7. Les dispositions du par. 2 ne s’appliquent pas au revenu reçu par un résident suisse lorsque l’Irlande applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou applique les dispositions du par. 2 de l’art. 9 à ce revenu.11
3A. À moins que les dispositions de l’art. 8, du par. 5 de l’art. 912, du par. 4 de l’art. 10 ou du par. 4 de l’art. 11 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.13 4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État. 5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges familiales qu’il accorde à ses propres résidents.14 6. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans le présent article, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des États contractants en application des dispositions du par. 10. 2. Lorsqu’une autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée au par. 1 parce qu’un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, le délai prévu à l’al. b) du par. 1 cesse de courir jusqu’à ce que ce tribunal judiciaire ou administratif rende une décision définitive ou que le cas soit suspendu ou retiré. De plus, lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente ont convenu de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à l’al. b) du par. 1 cesse de courir jusqu’à la levée de cette suspension. 3. Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu’une personne directement concernée par le cas n’a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l’une ou l’autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à l’al. b) du par. 1, le délai prévu à l’al. b) du par. 1 est prolongé d’une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.
Toutefois, si l’une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification couverte à l’al. b) du par. 7, cette notification doit être considérée comme une demande d’informations complémentaires au sens de l’al. b) du par. 6.
10. Les autorités compétentes des États contractants doivent, par accord amiable conformément au par. 3 de l’art. 25, s’entendre sur les modalités d’application des dispositions du présent article, y compris sur le minimum d’informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d’un cas sont susceptibles d’être soumises à l’arbitrage et pourra être modifié par la suite.
11. Nonobstant les paragraphes précédents du présent article:
12. À moins que les autorités compétentes des États contractants conviennent de règles différentes, les par. 13 à 15 s’appliquent à la procédure d’arbitrage prévue par le présent article.
13. Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d’arbitrage:
a) La commission d’arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.
b) Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d’arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d’arbitrage formulée en application du par. 1 du présent article. Les deux membres de la commission d’arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d’entre eux, un troisième membre de la commission d’arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d’arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l’un ou l’autre des États contractants.
c) Chaque membre de la commission d’arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des États contractants et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite pouvant entacher l’apparence de son impartialité et de son indépendance.
14. Si l’autorité compétente d’un État contractant omet de désigner un membre de la commission d’arbitrage selon les règles et dans les délais prévus au par. 13 ou convenus par les autorités compétentes des États contractants, ce membre est désigné pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est ressortissant d’aucun des États contractants.
15. Si les deux membres de la commission d’arbitrage initialement désignés omettent de nommer le président selon les modalités et dans les délais prévus au par. 13 ou convenus par les autorités compétentes des États contractants, le président est désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui n’est ressortissant d’aucun des États contractants.
16. Aux seules fins de l’application des dispositions du présent article et de l’art. 26 et du droit interne des États contractants relatives à l’échange de renseignements, à la confidentialité et à l’assistance administrative, les membres de la commission d’arbitrage ainsi qu’un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les membres pressentis de la commission d’arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer la fonction d’arbitre) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d’arbitrage et par les membres pressentis de la commission d’arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission d’arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de l’art. 26.
17. Les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que les membres de la commission d’arbitrage et leurs collaborateurs s’engagent par écrit, avant de participer à la procédure d’arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d’arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues dans les dispositions du par. 2 de l’art. 26 et à celles résultant du droit applicable des États contractants.
18. Au sens du présent article et de l’art. 25, la procédure amiable ainsi que la procédure d’arbitrage portant sur le cas prennent fin si, à tout moment après qu’une demande d’arbitrage a été formulée et avant que la commission d’arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des États contractants:
a) les autorités compétentes des États contractants parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas; ou
b) la personne qui a soumis le cas retire sa demande d’arbitrage ou de procédure amiable.
19. À moins que les autorités compétentes des États contractants conviennent de règles différentes, les règles ci-après s’appliquent à une procédure d’arbitrage engagée conformément au présent article:
a) Lorsqu’un cas est soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chaque État contractant doit soumettre à la commission d’arbitrage, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes des États contractants pour ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d’un taux d’imposition maximal applicable conformément à la Convention, et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des États contractants n’ont pas pu se mettre d’accord sur une question relative aux conditions d’application d’une disposition de la Convention (ci-après dénommée une «question de seuil»), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s’il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil.
b) L’autorité compétente de chacun des États contractants peut également soumettre à la commission d’arbitrage un exposé de position à l’appui de sa proposition de résolution. Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou un exposé de position doit en présenter une copie à l’autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle la proposition de résolution ou l’exposé de position doit être soumis. Chaque autorité compétente peut également, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, soumettre à la commission d’arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l’exposé de position soumis par l’autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de résolution doit être présentée à l’autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d’arbitrage.
c) La commission d’arbitrage choisit l’une des propositions de résolution du cas soumis par les autorités compétentes pour chacun des points et questions de seuil soulevés, et n’est pas tenue de motiver ou d’expliquer sa décision. La décision d’arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d’arbitrage. La commission d’arbitrage remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des États contractants. La décision de la commission d’arbitrage n’a aucune valeur de précédent.
20. Avant le début de la procédure d’arbitrage, les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que chacune des personnes qui a soumis le cas, ainsi que leurs conseils, s’engagent, par écrit, de ne pas divulguer, à toute autre personne, toute information reçue dans le cadre de la procédure d’arbitrage, des autorités compétentes et de la commission d’arbitrage. La procédure amiable ouverte en application de l’art. 25, ainsi que la procédure d’arbitrage ouverte en application du présent article, prennent fin dès lors que, à tout moment entre le moment où la demande d’arbitrage est formulée et le moment où la commission d’arbitrage communique sa décision aux autorités compétentes des États contractants, la personne qui a soumis le cas, ou un conseil de la personne qui a soumis la demande, a enfreint cet engagement de manière importante.
21. Dans une procédure d’arbitrage ouverte en application du présent article, les rémunérations et les dépenses des membres de la commission d’arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d’arbitrage supportés par les États contractants, sont pris en charge par les États contractants selon des modalités déterminées d’un commun accord par les autorités compétentes. En l’absence d’un tel accord, chaque État contractant supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission d’arbitrage qu’elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d’arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d’arbitrage sont supportés par les États contractants à parts égales.
22. Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ de la procédure d’arbitrage prévue par le présent article ne doit pas être soumise à l’arbitrage si une commission d’arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d’une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un mécanisme d’arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement des questions non résolues soulevées en procédure amiable.
23. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au respect d’obligations plus larges afférentes au règlement par voie d’arbitrage de questions non résolues en procédure amiable qui peuvent résulter d’autres conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties.
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
La présente convention demeure en vigueur pour une durée illimitée, mais chacun des États contractants peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et après l’expiration de l’année 1971. Dans ce cas la convention cessera d’être applicable: a. En Irlande: (1) à l’impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour les années fiscales commençant le 6 avril de l’année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date; (2) à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, pour les exercices commençant le 1eravril de l’année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date, et pour la partie d’exercice restant à courir à cette date. b. En Suisse: pour les années fiscales commençant le 1erjanvier de l’année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux États contractants dûment autorisés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Dublin, en deux exemplaires, le 8 novembre 1966, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Julien Rossat | Pour le Gouvernement de l’Irlande: Proinsias Mac Aogáin |
|---|
Texte original
| Ambassade de Suisse | Dublin, le 8 novembre 1966 |
|---|---|
| Monsieur le Ministre,Me référant à la convention passée entre la Confédération suisse et l’Irlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, convention signée en date de ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du Conseil fédéral suisse, qu’il est entendu que l’art. 2 de ladite convention vise aussi bien les impôts ordinaires que les impôts extraordinaires sur le revenu et sur la fortune.Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. |
| Julien Rossat | |
|---|---|
| Traduction du texte original anglais |
| Ministère des Affaires Étrangères | Dublin, le 8 novembre 1966 |
|---|---|
| Excellence,Me référant à la convention entre l’Irlande et la Confédération Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée en date de ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du Gouvernement de l’Irlande, qu’il est entendu que l’art. 2 de ladite convention vise aussi bien les impôts ordinaires que les impôts extraordinaires sur le revenu et la fortune.Je saisis cette occasion de vous renouveler, Excellence, les assurances de ma haute considération. |
| Proinsias Mac Aogáin |
|---|
La Confédération suisse
et
l’Irlande
sont convenues à la signature du protocole entre la Confédération suisse et l’Irlande modifiant la Convention signée à Dublin le 8 novembre 1966 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa version conforme au protocole signé à Dublin le 24 octobre 1980, des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de cette Convention.
1. Ad art. 3A, par. 1
a) Il est entendu que l’expression «résident d’un État contractant» comprend: (i) cet État ou une subdivision politique ou une collectivité locale de cet État, y compris chaque institution, fonds ou office que cet État, cette subdivision politique ou cette collectivité possède dans sa totalité; (ii) les institutions de prévoyance constituées dans cet État, et (iii) les institutions constituées et gérées à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui sont des résidents d’un État contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que tout ou partie des revenus ou gains puissent être exonérés d’impôt selon le droit interne de cet État. b) Il est aussi entendu qu’un fonds de placement collectif contractuel constitué en Irlande («Common Contractual Fund») n’est pas tenu pour un résident d’Irlande et est considéré comme fiscalement transparent aux fins d’accorder les avantages d’une convention contre les doubles impositions.
2. Ad art. 9, par. 3, al. b
Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance» comprend les institutions suivantes, ainsi que les institutions identiques ou similaires qui sont créées conformément à la législation interne introduite après la date de signature du présent protocole: a) en Irlande: (i) «the National Pension Reserve Fund», (ii) les plans et institutions qui entrent dans le champ d’application de «Part 30 of the Taxes Consolidation Act 1997»; b) en Suisse, les plans et institutions qui entrent dans le champ d’application de: (i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants17, (ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité18, (iii) la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires19, (iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité20, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et (v) les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle, conformément à l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
3. Ad art. 12, par. 4
Si:
les dispositions du par. 4 ne limitent pas le droit de l’Irlande de prélever selon sa législation un impôt auprès de cette personne physique sur cette cession; le montant de l’impôt ne doit toutefois pas excéder le montant de l’impôt qui aurait été perçu sur le bénéfice réalisé par cette personne sur une cession présumée de cet élément de fortune à la valeur vénale du jour précédant directement le premier jour de l’année durant laquelle la personne a renoncé à résider en Irlande, tel qu’évoqué à l’al. a.
4.21
4A.22 Ad art. 25A
Nonobstant l’art. 25A, par. 1, de la Convention, un cas ne peut pas être soumis à une procédure d’arbitrage lorsque
a) dans le cas de l’Irlande: (i) le cas est en relation avec des actes pour lesquels la personne assujettie à l’impôt ou une personne qui lui est associée (ou une personne qui agit pour la personne assujettie à l’impôt ou pour la personne qui lui est associée) est soumise à une peine pour acte intentionnel au sens de «Section 1077E Taxes Consolidation Act 1997», (ii) le cas est concerné par l’application des dispositions anti-abus nationales d’Irlande contenues dans «Section 811 and Section 811A Taxes Consolidation Act 1997»; b) dans le cas de la Suisse: (i) le cas est en relation avec une fraude, une négligence grave ou un manquement délibéré, (ii) le cas relève de l’évasion fiscale au sens de la définition fournie par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
5. Ad art. 26
(i) l’identité de la personne faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés et la forme selon laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;
(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) dans la mesure où elles en ont connaissance, le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
Alors que cet alinéa contient des conditions d’ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les points (i) à (v) ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace de renseignements.
d) Il est entendu que l’art. 26 de la Convention n’oblige aucun des États contractants à procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.
e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’État contractant requérant. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.
2. Le présent protocole entre en vigueur dès l’échange des instruments de ratification. Ses dispositions sont applicables:
2. Le présent protocole entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications et les dispositions du présent protocole de modification seront applicables:
RO 1968 469 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. I du Prot. du 13 juin 2019, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2020, en vigueur depuis le 21 oct. 2020 (RO 2020 46394637;FF 2019 6549). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. I ch. 1 du Prot. du 24 oct. 1980, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 1981, en vigueur depuis le 25 avril 1984 (RO 1984 522521;FF 1981 II 625). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. I ch. 2 du Prot. du 24 oct. 1980, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 1981, en vigueur depuis le 25 avril 1984 (RO 1984 522521;FF 1981 II 625). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. II du Prot. du 24 oct. 1980, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 1981, en vigueur depuis le 25 avril 1984 (RO 1984 522521;FF 1981 II 625). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. II du Prot. du 24 oct. 1980, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 1981, en vigueur depuis le 25 avril 1984 (RO 1984 522521;FF 1981 II 625). ↩
Introduit par l’art. II du Prot. du 13 juin 2019, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2020, en vigueur depuis le 21 oct. 2020 (RO 2020 46394637;FF 2019 6549). ↩
Introduit par l’art. I du Prot. du 26 janv. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 14 nov. 2013 (RO 2013 43494347;FF 2012 5317). ↩
Introduit par l’art. III du Prot. du 13 juin 2019, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2020, en vigueur depuis le 21 oct. 2020 (RO 2020 46394637;FF 2019 6549). ↩
Nouvelle expression selon l’art. III du Prot. du 26 janv. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 14 nov. 2013 (RO 2013 43494347;FF 2012 5317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Introduit par l’art. IV du Prot. du 13 juin 2019, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2020, en vigueur depuis le 21 oct. 2020 (RO 2020 46394637;FF 2019 6549). ↩
Nouvelle expression selon l’art. IV par. 1 du Prot. du 26 janv. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 14 nov. 2013 (RO 2013 43494347;FF 2012 5317). ↩
Introduit par l’art. VII du Prot. du 24 oct. 1980, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 1981, en vigueur depuis le 25 avril 1984 (RO 1984 522521;FF 1981 II 625). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. IV par. 2 du Prot. du 26 janv. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 14 nov. 2013 (RO 2013 43494347;FF 2012 5317). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. V du Prot. du 13 juin 2019, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2020, en vigueur depuis le 21 oct. 2020 (RO 2020 46394637;FF 2019 6549). ↩
[RO 1960 369] ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.20 ↩
RS 831.30 ↩
RS 831.40 ↩
Abrogé par l’art. VIII ch. 1 du Prot. du 13 juin 2019, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2020, avec effet au 21 oct. 2020 (RO 2020 46394637;FF 2019 6549). ↩
Introduit par l’art. VIII ch. 2 du Prot. du 13 juin 2019, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2020, en vigueur depuis le 21 oct. 2020 (RO 2020 46394637;FF 2019 6549). ↩
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