0.700.1•Convention sur la protection des Alpes
0.700.1Multilateral International Treaty28 avr. 1999
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}(Convention alpine)
Conclue à Salzbourg le 7 novembre 1991
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19981
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 janvier 1999
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1999
(État le 16 juin 2004)
Préambule
La République fédérale d’Allemagne,
la République d’Autriche,
la République française,
la République italienne,
la Principauté de Liechtenstein,
la Principauté de Monaco,2
la République de Slovénie,
la Confédération suisse,
ainsi que
la Communauté économique européenne,
conscientes que les Alpes constituent l’un des plus grands espaces naturels d’un seul tenant en Europe et un cadre de vie, un espace économique, culturel et récréatif au coeur de l’Europe, se distinguant par sa nature, sa culture et son histoire spécifiques et variées, auquel participent de nombreux peuples et pays,
reconnaissant que les Alpes sont un cadre de vie et un espace économique pour la population qui y habite, et qu’elles revêtent également une importance particulière pour les régions extra-alpines, notamment comme support de voies de communication essentielles,
reconnaissant que les Alpes sont un habitat et un refuge indispensables pour nombre d’espèces animales et végétales menacées,
conscientes de la grande hétérogénéité des différentes réglementations juridiques, des facteurs naturels, des établissements humains, de l’agriculture et de la sylviculture, de l’état de développement de l’économie, de la densité du trafic ainsi que du type et de l’intensité de l’exploitation touristique,
considérant que l’espace alpin et ses fonctions écologiques sont de plus en plus menacés par l’exploitation croissante que l’homme en fait et que la réparation des dommages, quand elle est possible, ne peut se faire qu’au prix d’intenses efforts, de coûts élevés, et, en règle générale, sur de longues périodes,
convaincues qu’il y a lieu d’harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques,
sont convenues, à la suite des résultats de la première Conférence alpine des
Ministres de l’Environnement qui s’est tenue du 9 au 11 octobre 1989
à Berchtesgaden, de ce qui suit:
(1). L’objet de la présente Convention est la région des Alpes telle que décrite et représentée en annexe. (2). Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention à d’autres parties de son territoire par une déclaration adressée à la République d’Autriche comme dépositaire si une telle extension est considérée comme nécessaire à l’exécution des dispositions de la présente Convention. (3). Toute déclaration faite en vertu du par. 2 pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné par une notification adressée au dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
(1). Les Parties contractantes, dans le respect des principes de précaution, du pollueur-payeur et de coopération, assurent une politique globale de préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de façon équitable les intérêts de tous les États alpins, de leurs régions alpines ainsi que de la Communauté économique européenne tout en utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de façon durable. La coopération transfrontalière en faveur de l’espace alpin est intensifiée et élargie sur le plan géographique et thématique.
(2). Pour atteindre l’objectif visé au par. 1, les Parties contractantes prennent des mesures appropriées, notamment dans les domaines suivants:
(3). Les Parties contractantes conviennent des protocoles fixant les mesures d’application de la présente Convention.
Dans les domaines cités à l’art. 2, les Parties contractantes conviennent
(1). Les Parties contractantes facilitent et encouragent l’échange d’informations juridiques, scientifiques, économiques et techniques nécessaires à la présente Convention. (2). Les Parties contractantes s’informent mutuellement, afin de tenir compte autant que possible des besoins transfrontaliers et régionaux, de tout projet de mesures juridiques ou économiques pouvant avoir des effets particuliers sur tout ou partie de l’espace alpin. (3). Les Parties contractantes collaborent avec des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales dans la mesure où cela contribue à l’application efficace de la présente Convention et des protocoles dont elles sont Parties contractantes. (4). Les Parties contractantes assurent de façon appropriée une information régulière de la population et du public sur les résultats de recherche et d’observations ainsi que des mesures prises. (5). Les obligations de la présente Convention des Parties contractantes en matière d’information s’appliquent sous réserve du respect des lois nationales relatives à la confidentialité. Des informations désignées comme confidentielles doivent être considérées comme telles.
(1). La conférence des Parties contractantes (Conférence alpine) tient des réunions régulières pour examiner les questions d’intérêt commun aux parties contractantes et leur coopération. La première réunion de la Conférence alpine est convoquée par une Partie contractante à désigner d’un commun accord au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. (2). Par la suite, des sessions ordinaires de la Conférence alpine ont lieu, en règle générale, tous les deux ans sous l’égide de la Partie contractante qui assure la présidence. La présidence et le lieu de la conférence changent après chaque session ordinaire de la Conférence alpine. L’un et l’autre sont déterminés par la Conférence alpine. (3). La Partie contractante assurant la présidence propose l’ordre du jour de la réunion de la Conférence alpine. Toute Partie contractante a le droit de faire mettre à l’ordre du jour les points qu’elle souhaite voir traiter. (4). Les Parties contractantes transmettent à la Conférence alpine des informations sur les mesures prises par elles aux fins d’appliquer la présente Convention et les protocoles auxquels elles sont Parties contractantes, sous réserve des lois nationales sur la confidentialité. (5). L’Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées, le Conseil de l’Europe ainsi que tout État européen peuvent se faire représenter aux sessions de la Conférence alpine par des observateurs. La présente disposition s’applique également aux associations transfrontalières de collectivités territoriales dans l’espace alpin. La Conférence alpine peut en outre admettre en tant qu’observateurs des organisations non gouvernementales internationales actives dans ce domaine. (6). Des sessions extraordinaires de la Conférence alpine ont lieu lorsqu’une telle session est décidée par cette dernière ou lorsque, entre deux sessions ordinaires de la Conférence alpine, un tiers des Parties contractantes le demande par écrit à la Partie contractante qui assure la présidence.
Dans le cadre de ses sessions, la Conférence alpine examine l’application de la Convention et des protocoles ainsi que de ses annexes et exerce notamment les attributions suivantes:
(1). Sauf disposition contraire, la Conférence alpine délibère par consensus. Si toutefois, en ce qui concerne les tâches mentionnées aux let. c, f et g, de l’art. 6, les possibilités de parvenir à un consensus ont été épuisées et si le président le constate expressément, la résolution est adoptée à la majorité des trois quarts des Parties contractantes présentes et prenant part au vote à la session. (2). À la Conférence alpine, toute Partie contractante possède une voix. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention; la Communauté économique européenne n’exerce pas son droit de vote dans le cas où les États membres concernés exercent le leur.
(1). Il est institué en tant qu’organe exécutif un Comité permanent de la Conférence alpine, composé des délégations des Parties contractantes.
(2). Les Parties signataires n’ayant pas encore ratifié la Convention possèdent le statut d’observateur dans les sessions du Comité permanent. Celui-ci peut être concédé sur demande en outre à tout État alpin qui n’a pas encore signé la présente Convention.
(3). Le Comité permanent adopte son règlement intérieur.
(4). Le Comité permanent décide en outre des modalités de la participation éventuelle à ses sessions de représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales.
(5). La Partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine préside le Comité permanent.
(6). Le Comité permanent a notamment les attributions suivantes:
(7). L’adoption par le Comité permanent des décisions et résolutions s’effectue conformément aux dispositions de l’art. 7.
La Conférence alpine peut décider par consensus de l’établissement d’un secrétariat permanent.
Toute Partie contractante peut soumettre des propositions d’amendement de la présente Convention à la Partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine. De telles propositions sont transmises aux Parties contractantes et Parties signataires par la Partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine au moins six mois avant l’ouverture de la Conférence alpine qui en délibère. Les amendements à la Convention entrent en vigueur conformément aux par. 2, 3 et 4 de l’art. 12.
(1). Les projets de protocoles au sens de l’art. 2, par. 3, sont transmis aux Parties contractantes et Parties signataires par la Partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine au moins six mois avant l’ouverture de la session de la Conférence alpine qui en délibère. (2). Les protocoles adoptés par la Conférence alpine sont signés à l’occasion d’une séance de la Conférence ou à tout moment ultérieur auprès du dépositaire. Ils entrent en vigueur pour les Parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés. Pour qu’un protocole entre en vigueur, trois ratifications, acceptations ou approbations au moins sont nécessaires. Le dépôt des instruments concernés se fait auprès de la République d’Autriche en tant que dépositaire. (3). Sauf disposition contraire figurant dans un protocole, l’entrée en vigueur et la dénonciation d’un protocole sont régis par les art. 10, 13 et 14. (4). Les par. 1 à 3 s’appliquent de la même manière aux amendements des protocoles.
(1). La présente Convention est ouverte à la signature auprès de la République d’Autriche, dépositaire, à partir du 7 novembre 1991. (2). La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire. (3). La Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle trois États auront exprimé leur consentement à être liés par la présente convention conformément aux dispositions du par. 2. (4). Elle entre en vigueur à l’égard de toute Partie signataire qui exprime ultérieurement son consentement à être lié par elle, trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément aux dispositions du par. 2.
(1). Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au dépositaire. (2). La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
Le dépositaire notifie à toutes les Parties contractantes et à toutes les Parties signataires:
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Salzbourg, le 7 novembre 1991 en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d’État de la République d’Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.(Suivent les signatures)
(art. 1, al. 1)
| Canton | Délimitation | |
|---|---|---|
| Appenzell Rh.-Ext. | tout le canton | |
| Appenzell Rh.-Int. | tout le canton | |
| Berne | districts: | Frutigen |
| Interlaken | ||
| Niedersimmental | ||
| Oberhasli | ||
| Obersimmental | ||
| Saanen | ||
| Schwarzenburg (seulement les communes de Guggisberg, Rüschegg) | ||
| Signau (seulement les communes de Schangnau, Röthenbach) | ||
| Thoune | ||
| Fribourg | districts: | Gruyère |
| Singine (seulement la commune de Plaffeien) | ||
| Glaris | tout le canton | |
| Grisons | tout le canton | |
| Lucerne | districts: | Lucerne |
| Entlebuch | ||
| Nidwald | tout le canton | |
| Obwald | tout le canton | |
| Uri | tout le canton | |
| Saint-Gall | districts: | Unterrheintal3 |
| Oberrheintal4 | ||
| Werdenberg5 | ||
| Sargans6 | ||
| Gaster7 | ||
| Obertoggenburg8 | ||
| Schwyz | tout le canton | |
| Tessin | tout le canton | |
| Vaud | districts: | Aigle |
| Pays-d’Enhaut | ||
| Vevey (seulement les communes de Montreux, Veytaux) | ||
| Valais | tout le canton |
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 5 décembre | 1994 | 6 mars | 1995 | |
| Autriche | 8 février | 1994 | 6 mars | 1995 | |
| Union européenne | 4 mars | 1996 | 14 avril | 1998 | |
| France* | 15 janvier | 1996 | 15 avril | 1996 | |
| Italiea | 27 décembre | 1999 | 27 mars | 2000 | |
| Liechtenstein | 28 juillet | 1994 | 6 mars | 1995 | |
| Slovénie | 22 mai | 1995 | 22 août | 1995 | |
| Suisse | 28 janvier | 1999 | 28 avril | 1999 | |
| * | Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO Les informations en allemand peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Ministère fédéral des affaires européennes et internationales de l’Autriche:www.bmeia.gv.at/themen/voelkerrecht/staatsvertraege/oesterreich-als-depositaerou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| a | La convention entre en vigueur simultanément avec le Protocole d’adhésion de la Principauté du Monaco. |
RO 2003 2540 ↩
Ligne introduite par l’art. 2 du Prot. d’adhésion du 20 déc. 1994 de la Principauté de Monaco à la Conv. sur la protection des Alpes, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 1998 et en vigueur depuis le 28 avril 1999 (RS 0.700.11 ). ↩
Actuellement: Arrondissement électoral Rheintal, avec la commune politique de Thal. ↩
Actuellement: Arrondissement électoral Rheintal, avec la commune politique de Thal. ↩
Actuellement: Arrondissement électoral Werdenberg. ↩
Actuellement: Arrondissement électoral Sarganserland. ↩
Actuellement: Les communes politiques suivantes de l’arrondissement électoral See-Gaster: – Amden – Weesen – Schänis – Benken – Kaltbrunn – Rieden ↩
Actuellement: Les communes politiques suivantes de l’arrondissement électoral Toggenburg: – Wildhaus – Alt St. Johann – Stein – Nesslau – Krummenau – Ebnat-Kappel ↩