0.721.194.546.2•Convention entre la Suisse et l’Italie relative à l’aménagement hydraulique du torrent Breggia à la frontière italo‑suisse
0.721.194.546.2Bilateral International Treaty5 oct. 1976
Conclue le 23 juin 1972
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 juin 19732
Instruments de ratification échangés le 5 octobre 1976
Entrée en vigueur le 5 octobre 1976
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République italienne,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’aménagement du tronçon hydraulique du torrent Breggia qui forme frontière entre la Confédération Suisse et la République Italienne, ont décidé de conclure une convention et ont nommé leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Est approuvé et mis à exécution le projet rédigé le 5 août 1968 sur la base des résultats des essais effectués sur le modèle hydraulique construit par les soins du Bureau des Routes Nationales Suisses du Canton du Tessin et exécuté sous la surveillance dudit Bureau et du Bureau du Génie Civil de Côme pour la réalisation des ouvrages à exécuter sur le torrent Breggia respectivement par les deux Etats. Une telle approbation se substitue à celle prévue par les législations respectives des deux Etats.
(1). Afin d’éviter des interférences dans les adjudications, dans la direction et dans l’exécution des travaux, ainsi que dans les limites de la subdivision des charges respectives, il est convenu qu’en exécution des accords techniques intervenus entre l’Ingénieur en chef du Bureau du Génie Civil de Côme et le Chef du Bureau des Routes Nationales du Canton du Tessin, selon les procès‑verbaux des 12 décembre 1967 et 8 mars 19683qui sont partie intégrante de la présente convention: A) –par les soins et à la charge de la Confédération Suisseseront exécutés les ouvrages suivants:
(1). Les deux Gouvernements conviennent de reconnaître d’utilité publique les ouvrages mentionnés à l’article précédent.
Les Autorités compétentes des deux Etats prendront par conséquent, le cas échéant, chacune pour son propre territoire, les mesures d’expropriation des terrains nécessaires à l’exécution et à l’entretien des ouvrages, ainsi que des droits s’y opposant. (2). Les terrains publics domaniaux pourront être occupés et utilisés gratuitement dans la mesure nécessaire à l’exécution et à l’entretien des ouvrages.
Les deux Gouvernements s’engagent à faciliter l’exécution des travaux en accordant notamment les facilités suivantes:
(1). Le coût des travaux décrits à l’art. 2 (let. A) évalué à titre indicatif à 2 233 000 francs suisses, sera entièrement supporté par la Suisse. (2). Le coût des travaux décrits audit article (let. B) évalué à titre indicatif à 152 millions de L., sera entièrement supporté par l’Italie.
Durant l’exécution des travaux, au cas où des variantes ou des modifications au projet approuvé seraient nécessaires, celles‑ci devraient au préalable être convenues entre l’Ingénieur en chef du Bureau du Génie Civil de Côme et le Chef du Bureau des Routes Nationales Suisses du Canton du Tessin, puis approuvées par les Autorités compétentes respectives, à savoir, pour la Suisse le Service fédéral des routes et des digues, pour l’Italie le Magistrat pour le Pô avec siège à Parme.
(1). Le récolement des travaux, après achèvement des ouvrages, sera confié en commun – même, le cas échéant, en dérogation aux législations respectives des deux Etats – exclusivement à deux techniciens, désignés l’un par le Bureau des Routes Nationales Suisses du Canton du Tessin et l’autre par le Magistrat pour le Pô avec siège à Parme. (2). L’attestation de récolement devra être approuvée exclusivement par lesdites Autorités des deux Etats.
Les frais d’entretien des ouvrages exécutés seront supportés par les Etats respectifs, chacun pour la partie située sur son propre territoire.
(1). Les deux Gouvernements s’engagent à prendre les dispositions nécessaires
pour maintenir le bon régime hydraulique du torrent Breggia en adoptant, au cas où on devrait constater des dérangements, les mesures aptes à y remédier. (2). Sur son propre territoire, chaque Gouvernement pourvoira à prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que le bon régime hydraulique du torrent Breggia soit perturbé et compromis, et que la rive appartenant à l’autre Etat soit endommagée à la suite de la construction et de la modification des ouvrages artificiels comme des routes, des ponts, des bâtiments, des travaux hydrauliques, etc.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome.
Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention.Fait à Berne, le 23 juin 1972, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République italienne: |
|---|---|
| Graber | A. Figarolo di Gropello |
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