0.725.121•Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et Weil am Rhein
0.725.121Bilateral International Treaty10 juin 1980
Conclu le 9 juin 1978
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19792
Instruments de ratification échangés le 10 juin 1980
Entré en vigueur le 10 juin 1980
(Etat le 18 février 2014)
La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne
désireuses de régler les questions relatives au raccordement des autoroutes entre Bâle et Weil am Rhein,
sont convenues de ce qui suit:
(1). L’autoroute allemande en provenance de Fribourg‑en‑Brisgau et la route nationale suisse 2 sont raccordées près de Weil am Rhein (Friedlingen) et Bâle (Petit-Huningue), à l’ouest des installations ferroviaires des chemins de fer fédéraux allemands.
Sont construits à cet effet:
(2). Un plan d’ensemble donnant un aperçu des installations prévues est joint au présent accord3.
(1). La Suisse construit le pont frontière y compris les murs de soutènement et le passage souterrain. La planification, la mise en soumission, l’adjudication, l’exécution des travaux et leur surveillance sont assurées par le canton de Bâle-Ville, en accord avec le «Land» de Bade‑Wurtemberg. Les normes techniques suisses s’appliquent à la construction.
(2). La République fédérale d’Allemagne construit les dépendances et la route de desserte. Les plans et la construction des dépendances ainsi que de la route de desserte seront exécutés de concert avec le canton de Bâle‑Ville.
(3). Les coûts d’acquisition du terrain et des droits, ainsi que les coûts de construction sont supportés par:
(4). Les administrations compétentes des Etats contractants règlent toutes les questions de détail.
(1). L’entretien du pont frontière, y compris le nettoyage et le service d’hiver, la rénovation et les modifications, à l’exception du passage souterrain, sont à la charge de chaque Etat contractant pour la partie située sur son propre territoire. Les modifications seront planifiées et exécutées en accord avec les administrations compétentes des Etats contractants. (2). L’entretien des dépendances, de la route de desserte et du passage souterrain, y compris le nettoyage et le service d’hiver, ainsi que leurs rénovation et modifications sont assurés par la République fédérale d’Allemagne de concert avec le canton de Bâle‑Ville. La Suisse en assume les coûts. Dans les dépendances, les travaux de nettoyage, ainsi que les réparations et les modifications mineures à l’aménagement intérieur, peuvent être exécutés par le canton de Bâle‑Ville, de concert avec la République fédérale d’Allemagne. Les administrations compétentes des Etats contractants règlent les questions de détail.
(1). Les administrations compétentes des Etats contractants peuvent passer d’autres arrangements quant à l’entretien, à la rénovation et aux modifications des bâtiments et des installations fixes. Les tronçons d’autoroute entre la frontière et le point de jonction allemand à l’autoroute de Weil am Rhein ou le point de jonction suisse de la Wiese, ainsi que les points de jonction mêmes peuvent être compris dans les arrangements portant sur le nettoyage et sur le service d’hiver. (2). Les prescriptions de l’Etat de séjour sur la responsabilité administrative et la responsabilité en cas d’infraction au devoir d’assurer la sécurité de la circulation ne sont pas modifiées. Les tiers ne peuvent faire valoir leurs prétentions qu’envers l’administration compétente de l’Etat de séjour. Les prestations versées par celle‑ci à des tiers lui seront restituées par l’administration mandatée.
(1). Les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés pour les formalités douanières conformément à la Convention du 1erjuin 19614entre les Etats contractants relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route. Cette convention, de même que les arrangements y relatifs passés entre les autorités compétentes des Etats contractants ne sont pas touchés par le présent accord. (2). Les art. 9 et 11 s’appliquent par analogie aux livraisons destinées à la cantine aménagée et exploitée à l’intérieur des installations douanières suisses ainsi qu’à l’imposition du chiffre d’affaires qui y est réalisé; les marchandises ne peuvent être remises qu’à des agents des bureaux de contrôles des Etats contractants.
(1). Le canton de Bâle‑Ville est autorisé à exploiter les dépendances. Il peut les donner à bail. (2). Les dépendances comprennent les restaurants routiers avec kiosque, les bureaux d’information et de change, les stations d’essence ainsi que les routes, chemins, places de parc et installations annexes.
(3). Les personnes domiciliées en Suisse, qui gèrent des commerces dans les dépendances, de même que leur personnel peuvent traverser librement la frontière avec les montants nécessaires à la gestion de ces commerces ou avec ceux qu’elles y ont encaissés.
(1). Les dépendances peuvent être raccordées au réseau public suisse de téléphone et de télex. (2). Des cabines téléphoniques publiques, raccordées au réseau officiel suisse de téléphone, peuvent être placées dans les dépendances et les bureaux de contrôles suisses. (3). Des timbres‑postes suisses peuvent être vendus dans les dépendances et des boîtes aux lettres suisses y être installées. (4). Les administrations compétentes des Etats contractants autoriseront d’un commun accord le passage de la frontière aux installations de télécommunications desservant les chantiers, y compris les raccordements au réseau de téléphone officiel de l’autre Etat contractant. (5). L’aménagement d’installations de télécommunications transfrontières équipant l’autoroute est autorisé entre les points d’appui autoroutiers desservis des deux Etats contractants et situés à proximité des bureaux de contrôles. La commutation de ces liaisons transfrontières sur le réseau de télécommunications officiel ou sur le reste du réseau de télécommunications autoroutier de l’autre Etat contractant sera cependant empêchée, à moins qu’une réglementation d’exception ne soit établie. (6). Les services des douanes, de la police, des secours et d’entretien de la route sont habilités à disposer des installations de télécommunications transfrontières. La deuxième phrase de l’al. 5 est applicable par analogie. (7). Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les questions de détail.
(1). Les marchandises (p. ex. matériaux de construction, matériel d’exploitation, machines, appareils, outils, véhicules) sont exemptes de droits de douane ainsi que de tous autres droits et taxes prélevés lors de l’importation en Suisse, à la condition qu’elles servent à la construction du pont frontière, à partir de la frontière jusqu’au kilomètre 1, 150 de l’autoroute, ou à la sécurité du trafic sur cette route. Ce régime ne s’applique aux marchandises qui y demeurent ou y sont utilisées que si elles proviennent du marché intérieur libre de la République fédérale d’Allemagne. (2). Les marchandises (p. ex. matériaux de construction, matériel d’exploitation, machines, appareils, outils, véhicules, matériaux pour la pose de clôtures douanières ou de sécurité ainsi que pour les plantations des bords de route) sont exemptes de droits de douane ainsi que de tous autres droits et taxes prélevés lors de l’importation en République fédérale d’Allemagne. Ces exemptions sont subordonnées à la condition que lesdites marchandises servent à la construction du pont frontière, à celle de l’autoroute entre la frontière et le kilomètre 813,225 ainsi que du kilomètre 813,225 au kilomètre 811,680, à celle de la route de desserte ou à la sécurité du trafic sur ces routes. Ce régime ne s’applique aux marchandises qui y demeurent ou y sont utilisées que si elles proviennent de la Suisse. L’exemption des redevances est accordée aux mêmes conditions pour les marchandises utilisées à la construction des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des Etats contractants et à celle des dépendances. (3). L’exemption des droits selon les al. 1 et 2 s’applique aux importations effectuées depuis le 14 décembre 1973 (entrée en vigueur de l’échange de notes entre les Etats contractants sur le délai de paiement des droits d’entrée). (4). Les marchandises destinées à l’entretien, à la rénovation, aux modifications ou à l’exploitation des installations désignées aux al. 1 et 2 sont exemptes de droits de douane et autres redevances et taxes prélevés lors de l’importation de marchandises, aux conditions énumérées dans ces alinéas. (5). L’importation, par les administrations officielles de construction, de marchandises désignées aux al. 1, 2 et 4 n’est pas exemptée de l’impôt sur le chiffre d’affaires. (6). Des garanties ne sont pas exigées. Demeurent cependant réservées les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires. (7). Les marchandises exemptes de droits selon les al. 1, 2 et 4 sont libérées des restrictions et des interdictions d’importation et d’exportation.
(1). Les marchandises provenant du marché libre de la Suisse et introduites par la route de desserte dans les dépendances sont traitées, des points de vue douanier, de l’impôt sur le chiffre d’affaires, de l’impôt à la consommation et du droit de monopole d’une part, et, d’autre part, en ce qui concerne le régime de l’importation, de l’exportation et du transit, selon les conditions fixées au 6e alinéa, comme si elles n’avaient pas passé la frontière commune.
(2). Les marchandises en provenance de la République fédérale d’Allemagne et introduites directement dans les dépendances sont traitées des points de vue douanier, de l’impôt à la consommation et du droit de monopole d’une part, et d’autre part en ce qui concerne le régime de l’importation, de l’exportation et au transit, selon les conditions fixées au 6ealinéa, comme si elles avaient été introduites à travers la frontière commune. La Suisse prélève sur ces marchandises les redevances d’importation selon le droit suisse.5
(3). Le chiffre d’affaires des dépendances n’est soumis qu’à l’impôt suisse sur le chiffre d’affaires. Il en va de même pour les livraisons et autres prestations fournies aux exploitants dans les dépendances. En sont exclus la construction, l’entretien, la rénovation ou la modification des installations et des équipements fixes.
(4). Les exploitants des dépendances et leur personnel ont envers les autorités suisses, en ce qui concerne l’impôt suisse sur le chiffre d’affaires, les mêmes droits et devoirs qu’ils auraient si les dépendances se trouvaient sur le territoire douanier suisse. En revanche, les exploitants peuvent, conformément au droit fiscal allemand, déduire au titre de l’impôt préalable, auprès du bureau allemand compétent (Finanzamt), les montants de l’impôt sur le chiffre d’affaires qui leur ont été débités séparément. Les autorités fiscales allemandes sont habilitées à vérifier auprès des dépendances si l’impôt anticipé a été déduit correctement.
(5). La Suisse transfère annuellement à la République fédérale d’Allemagne, sous déduction de 5 pour cent à titre de frais administratifs, la moitié du produit de l’impôt suisse sur le chiffre d’affaires provenant:
(6). Les marchandises introduites dans les dépendances conformément aux al. 1 et 2 ne peuvent être remises qu’à des personnes se rendant en Suisse, qui les destinent à leur usage personnel ou à leur propre consommation, à leur ménage ou à être remises en cadeau et, en ce qui concerne les carburants et les lubrifiants pour véhicules à moteur, seulement la quantité prévue pour leur propre véhicule.
(7). La zone des dépendances est également soumise à la surveillance douanière et fiscale suisse. Sont applicables par analogie, en l’occurrence, les dispositions des parties II et III de la Convention du 1erjuin 19616entre les Etats contractants relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, à l’exception des art. 6, 8, 9, 14 et 15.
(8). La direction de l’arrondissement des douanes de Bâle et la «Oberfinanzdirektion Freiburg» ordonneront d’un commun accord les mesures de surveillance et de sécurité nécessaires afin de prévenir des infractions aux prescriptions des Etats contractants en matière de douane, d’impôt à la consommation et de droit des monopoles ainsi qu’en matière d’importation, d’exportation et de transit.
Ne sont pas touchées par le présent accord:
ou les réglementations qui les remplacent.
(1). Les marchandises admises selon l’art, 6 peuvent être introduites dans les dépendances en tant qu’elles satisfont aux prescriptions suisses. Elles peuvent y être mises en circulation aux conditions de l’al. 2, 1rephrase.
(2). Les prescriptions allemandes ne s’appliquent pas aux marchandises mentionnées au 1eralinéa lorsqu’elles ne satisfont pas aux exigences du droit suisse quant à la nature, à l’emballage, à la marque ou à la désignation des marchandises ni aux indications de prix. Si les offices de contrôle allemands doutent de l’admissibilité de telles marchandises, ils font appel, pour élucider cette question, aux offices suisses compétents; les offices de contrôle allemands peuvent prendre les mesures provisoires qui s’imposent d’urgence.
(3). Seules les autorités suisses sont compétentes pour poursuivre et punir l’introduction de la Suisse dans les dépendances de marchandises non conformes aux prescriptions suisses.
(4). Si les décisions d’autorités et de tribunaux allemands sont prises au détriment de personnes habitant en Suisse et ayant enfreint, dans les dépendances, les prescriptions applicables selon l’al. 2 à l’introduction des marchandises qui y sont mentionnées, ces personnes seront poursuivies en Suisse, à la demande des autorités allemandes, lorsque:
(5). Les demandes d’exécution d’un jugement doivent être adressées à la cour pénale du canton de Bâle‑Ville. Si les conditions de l’exécution sont remplies, la cour déclare la décision exécutoire, sans frais, et prend les dispositions nécessaires à l’exécution. Le canton de Bâle‑Ville règle la forme de cette décision et met à disposition un moyen juridique de recours.
(6). Les montants prélevés selon le l’al. 5 sont versés, après déduction des coûts effectifs, à l’office requérant allemand.
(1). Les personnes chargées de la construction, de l’entretien, de la rénovation et des modifications de l’autoroute, des bureaux de contrôles, de la route de desserte et des dépendances, pour autant qu’elles se rendent du territoire de l’un des Etats contractants dans le territoire de l’autre pour prendre leur travail, sont dispensées de toute autorisation qui serait nécessaire selon le droit de ces Etats. (2). La République fédérale d’Allemagne autorise les citoyens suisses occupés dans les dépendances et dans la cantine de la douane à entrer et à séjourner dans la zone des dépendances et des bureaux de contrôles suisses; cela s’applique également aux étrangers de pays tiers qui sont en possession d’une autorisation de séjour en Suisse leur permettant d’exercer leur profession. Un permis de séjour allemand n’est pas requis pour le séjour dans les dépendances et les bureaux de contrôles suisses. (3). Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux travailleurs qui doivent exercer leur activité en sous‑traitance. (4). Sont réservées les interdictions personnelles d’entrée. (5). Les ressortissants des Etats contractants doivent être porteurs d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie; les ressortissants d’Etats tiers seront en outre porteurs de l’autorisation de séjour ou d’un document approprié. (6). Les Etats contractants reprendront en charge, en tout temps et sans autres formalités, selon les accords passés entre eux, les personnes qui, en violation du présent accord, ont pénétré sur le territoire de l’autre Etat.
(1). Les agents des douanes et de la police ainsi que les employés de l’administration des routes des Etats contractants ainsi que le personnel de secours sont habilités, durant l’exercice de leurs fonctions sur l’autoroute, à traverser la frontière avec leurs véhicules de service, équipement compris, pour s’en retourner dans l’Etat de provenance en empruntant la voie en sens inverse. Pour autant que le présent accord n’en dispose pas autrement, les art. 11 à 13 de la Convention du 1erjuin 196110entre les Etats contractants relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route s’appliquent par analogie. (2). Lorsqu’au cours du trajet sur le territoire de l’autre Etat contractant, les agents de police sont témoins d’un accident ou d’une situation mettant en danger le trafic, ils sont autorisés à procéder à la constatation des faits et à prendre sur place toute autre mesure d’urgence. La police de l’Etat de séjour doit être renseignée sans retard; des personnes peuvent être retenues provisoirement jusqu’à l’arrivée de celle‑ci.
(1). La route de desserte n’est ouverte qu’au service de desserte. Elle ne peut être utilisée que par des personnes qui, pour des raisons professionnelles, se rendent dans les dépendances ou les bureaux de contrôles. (2). Le transport professionnel de personnes et de marchandises peut avoir lieu entre la frontière et les dépendances ou les bureaux de contrôles suisses même lorsque seules les prescriptions en la matière, applicables en Suisse, l’autorisent. Cela s’applique également aux transports industriels privés. (3). Il n’est pas procédé au contrôle douanier des personnes et des marchandises qui, par la route de desserte, parviennent dans les dépendances ou dans les bureaux de contrôles suisses. (4). Les intérêts suisses sont dûment pris en considération lorsque sont ordonnées des mesures de circulation qui se répercutent sur le trafic réglé par l’al. 1. Si ces répercussions sont importantes, les autorités allemandes se mettent en rapport en temps opportun avec le Département de la police du canton de Bâle‑Ville, à moins qu’il n’y ait péril en la demeure. Dans ce cas, le Département de Police du canton de Bâle‑Ville doit être informé sans retard.
Les agents des Etats contractants s’accordent tout l’appui mutuel possible afin d’empêcher que des personnes non autorisées quittent l’autoroute ou la route de desserte ou y pénètrent ou encore que soient enfreintes, là ou dans la zone des dépendances, des prescriptions légales de l’un des Etats contractants, en particulier des prescriptions douanières, relatives à l’impôt sur le chiffre d’affaires ou à la consommation, et sur les monopoles, de même que des prescriptions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit. Ils se prêtent assistance lors de recherches sur la disparition de marchandises et de moyens de transport ainsi que lors de la constatation d’infractions aux prescriptions légales mentionnées, s’entraident pour sauvegarder les indices et les preuves et échangent les renseignements nécessaires.
(1). Les Etats contractants constituent une commission mixte germano‑suisse qui a pour mission:
(2). La Commission est composée de cinq membres suisses et de cinq membres allemands qui peuvent se faire accompagner d’experts. Le Gouvernement de chaque Etat contractant désigne un membre de sa délégation pour la présider. Chaque président de délégation peut, par requête au président de l’autre délégation, convoquer la commission à une séance qui, à sa demande, devra avoir lieu au plus tard dans un délai d’un mois après réception de la requête.
(1). S’il ne peut être réglé autrement, tout différend relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord est soumis à l’arbitrage, à la requête d’un Etat contractant. (2). Le tribunal arbitral est formé de cas en cas, chaque Etat contractant nommant un membre et les deux membres désignant d’un commun accord le ressortissant d’un troisième Etat comme président qui sera nommé par les Gouvernements des Etats contractants. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu’un Etat contractant ait communiqué à l’autre qu’il entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral. (3). Si les délais mentionnés à l’al. 2 ne sont pas respectés et à défaut d’un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le Président de la Cour Européenne des Droits de l’homme à procéder aux désignations requises. Si le Président possède la nationalité suisse ou la nationalité allemande, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice‑président doit procéder à la désignation. Si le vice‑président possède également la nationalité suisse ou allemande, ou se trouve lui aussi empêché, le membre immédiatement inférieur dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité allemande procède à la désignation. (4). Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix sur la base des traités existant entre les Etats contractants et du droit international public. Ses décisions ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de l’arbitre qu’il a désigné et les frais encourus par sa représentation dans la procédure devant le tribunal arbitral. Les frais du tiers‑arbitre et les autres frais sont également supportés à parts égales par les Etats contractants. En outre, le tribunal arbitral règle lui‑même sa procédure. (5). Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Etats contractants lui accordent l’entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d’experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Etats contractants sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
(1). Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être dénoncé ou modifié que par entente réciproque entre les Etats contractants. (2). Si des difficultés importantes se présentent dans l’application du présent accord ou en cas de modification sensible des circonstances existant au moment de sa conclusion, les Etats contractants, à la demande de l’un d’entre eux, négocieront une nouvelle réglementation.
Le présent accord est également valable pour le «Land» de Berlin si le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne remet pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord.
(1). Le présent accord sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Bonn. (2). Le présent accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.
Fait à Berne, le 9 juin 1978 en deux exemplaires originaux en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République fédérale d’Allemagne: |
|---|---|
| Diez | Ulrich Lebsanft |
| L’Ambassadeur de la | Berne, le 9 juin 1978 |
|---|---|
| République fédérale d’Allemagne | |
| Au Directeur | |
| de la Direction du droit international public | |
| Monsieur l’Ambassadeur Emanuel Diez | |
| Berne |
Monsieur l’Ambassadeur, Lors de la signature, ce jour, de l’Accord entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et Weil am Rhein, vous m’avez communiqué, au nom du Conseil fédéral suisse, ce qui suit: «A l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui de l’Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et Weil am Rhein, j’ai l’honneur de vous communiquer ce qui suit: Le canton de Bâle‑Ville veille à ce que des plantes des espèces Acer L., Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia. Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Ptelea L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Symphoricarpos Duham., Syringa L., Tilia L., Ulmus L. et Vitis L., en provenance du territoire suisse, soient efficacement désinfectées du poux de San José, sous la surveillance du service suisse de la protection des végétaux, si elles sont utilisées dans les installations au sens de l’article 1erde l’Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et Weil am Rhein. Le service suisse de la protection des végétaux établit une attestation concernant la désinfection à laquelle il a été procédé, ladite attestation sera présentée, sur demande, aux autorités ou services allemands compétents. Je vous serais reconnaissant de me faire part de votre accord sur ce qui précède; dans ce cas, la présente lettre, qui a reçu l’approbation du Conseil fédéral suisse et du gouvernement du canton de Bâle‑Ville, et votre réponse feront partie intégrante de l’accord.» J’ai l’honneur de vous communiquer, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, que celui‑ci est d’accord avec ce qui précède. Votre lettre de ce jour et la présente réponse feront partie intégrante de l’accord. Veuillez croire, Monsieur l’Ambassadeur, à l’assurance de ma plus haute considération.
| Ulrich Lebsanft |
|---|
| L’Ambassadeur de la | Berne, le 9 juin 1978 |
|---|---|
| République fédérale d’Allemagne | |
| Au Directeur | |
| de la Direction du droit international public | |
| Monsieur l’Ambassadeur Emanuel Diez | |
| Berne |
Monsieur l’Ambassadeur, Lors de la signature, ce jour, de l’Accord entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et Weil am Rhein, vous m’avez communiqué, au nom du Conseil fédéral suisse, ce qui suit: «A l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui de l’Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et de Weil am Rhein, j’ai l’honneur de vous communiquer ce qui suit: Les mêmes droits, pouvoirs et obligations, tels qu’ils sont fixés par l’accord concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et Weil am Rhein, doivent être prévus à l’avenir sur une base réciproque pour d’autres raccordements d’autoroutes traversant la frontière si cela est nécessaire et techniquement possible compte tenu des circonstances locales particulières, sans égard au fait que les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés sur territoire suisse ou allemand. En l’état actuel de la planification, entrent en considération les autoroutes projetées de Singen–Constance–Winterthour, Lörrach–Rheinfelden et Singen–(Schaffhouse)–Zurich. Les gouvernements des Etats contractants prendront, en temps opportun, dans un esprit de bon voisinage et pour la planification commune des transports, les mesures nécessaires afin de déterminer ces droits, pouvoirs et obligations. Je vous serais reconnaissant de me confirmer votre accord sur ce qui précède; dans ce cas, la présente lettre, qui a reçu l’approbation du Conseil fédéral suisse et votre réponse feront partie intégrante de l’accord.» J’ai l’honneur de vous communiquer, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, que celui‑ci est d’accord avec ce qui précède. Votre lettre de ce jour et la présente réponse feront partie intégrante de l’accord. Veuillez croire, Monsieur l’Ambassadeur, à l’assurance de ma plus haute considération.
| Ulrich Lebsanft |
|---|
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
Art. 1er, al. 1, let. b de l’AF du 14 déc. 1979 (RO 1980 970). ↩
Ce plan, publié au RO (RO 1980 997), n’est pas reproduit dans le présent recueil. ↩
RS 0.631.252.913.690 ↩
Erratum du 18 fév. 2014 (RO 2014 489) ↩
RS 0.631.252.913.690 ↩
RS 0.672.913.62 ↩
[RS 12 555;RO 1957 707711, 1959 336346822.RS 0.672.913.61 art. 15, 0.672.913.62 art. 30 ch. 1]. Actuellement: Conv. du 30 nov. 1978 (RS 0.672.913.61 ). ↩
[RO 1959 822] ↩
RS 0.631.252.913.690 ↩
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