0.730.0•Traité sur la Charte de l’énergie
0.730.0Multilateral International Treaty16 avr. 1998
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}Conclu à Lisbonne le 17 décembre 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19951
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 septembre 1996
Entré en vigueur pour la Suisse le 16 avril 1998
(État le 20 mai 2026)
Préambule
Les parties contractantes au présent traité,
considérant la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée le 21 novembre 1990,
considérant la Charte européenne de l’énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991,
rappelant que toutes les parties signataires du document de clôture de la Conférence de La Haye se sont engagées à poursuivre les objectifs et à respecter les principes de la Charte européenne de l’énergie ainsi qu’à mettre en œuvre et à élargir leur coopération, le plus rapidement possible, en négociant de bonne foi un traité et des protocoles sur la Charte de l’énergie, et désireuses de donner aux engagements contenus dans cette charte une base juridique internationale sûre et contraignante,
désireuses également d’établir le cadre structurel nécessaire à la mise en œuvre des principes énoncés dans la Charte européenne de l’énergie,2
souhaitant mettre en œuvre le concept de base de l’initiative de la Charte européenne de l’énergie, qui est de catalyser la croissance économique par des mesures destinées à libéraliser les investissements et les échanges en matière d’énergie,
affirmant que les parties contractantes attachent la plus grande importance à l’application effective et complète du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée et que ces engagements seront appliqués à la réalisation des investissements conformément à un traité complémentaire,
considérant l’objectif de libéralisation progressive des échanges internationaux et le principe de non-discrimination dans les échanges internationaux tels qu’énoncés dans l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce3et tels que prévus par ailleurs dans le présent traité,
déterminées à éliminer progressivement les obstacles techniques, administratifs et autres au commerce de matières et de produits énergétiques et des équipements liés à l’énergie4,
envisageant l’adhésion future à l’Organisation mondiale du commerce des parties contractantes qui n’en sont actuellement pas membres5, et soucieuses de prévoir un régime commercial transitoire qui aide ces parties contractantes et n’entrave pas leur préparation à cette adhésion,
conscientes des droits et obligations de certaines parties contractantes qui sont également membres de l’Organisation mondiale du commerce6,
considérant les règles de concurrence concernant les fusions, les monopoles, les pratiques contraires à la concurrence et l’abus de position dominante,
considérant également le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires7, les directives applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologies nucléaires et les autres obligations ou clauses interprétatives relatives à la non-prolifération internationale en matière de nucléaire,
reconnaissant la nécessité d’accroître au maximum l’efficacité de l’exploration, de la production, de la conversion, du stockage, du transport, de la distribution et de l’utilisation de l’énergie,
rappelant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques8, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance9et ses protocoles, ainsi que d’autres accords internationaux en matière d’environnement comportant des aspects liés à l’énergie, et
reconnaissant qu’il est de plus en plus urgent de prendre des mesures visant à protéger l’environnement, y compris des mesures concernant le déclassement des installations énergétiques et l’élimination des déchets, et d’adopter, à l’échelon international, des objectifs et des critères à ces fins,
sont convenus de ce qui suit:
Tels qu’ils sont employés dans le présent traité, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après:
Le présent traité établit un cadre juridique destiné à promouvoir la coopération à long terme dans le domaine de l’énergie, et fondé sur la complémentarité et les avantages mutuels, conformément aux objectifs et aux principes de la Charte.
Les parties contractantes œuvrent en vue de promouvoir l’accès aux marchés internationaux des matières et produits énergétiques et des équipements liés à l’énergie13à des conditions commerciales et, de manière générale, de développer un marché ouvert et concurrentiel de l’énergie.
Aucune disposition du présent traité ne déroge, dans les relations entre parties contractantes qui sont membres de l’OMC14, aux dispositions de l’accord OMC telles qu’elles sont appliquées entre ces parties contractantes.
si elle peut prouver aux autres parties contractantes concernées que la sécurité ou l’efficacité de ses systèmes énergétiques, y compris sa sécurité d’approvisionnement, seraient ainsi mises en péril.
Les parties contractantes garantissent, sous réserve des par. 6 et 7, le transit de flux établis de matières et produits énergétiques à destination ou en provenance des zones d’autres parties contractantes ou entre ces zones.
6. Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques s’abstient, en cas de différend portant sur une question quelconque soulevée par ce transit, d’interrompre ou de réduire le flux existant de matières et produits énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou d’enjoindre à une entité relevant de sa juridiction d’interrompre ou de réduire ce flux, avant l’achèvement des procédures de règlement de différend décrites au par. 7, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou autorisé en conformité avec la décision du conciliateur.
7. Les dispositions qui suivent s’appliquent au différend décrit au par. 6, mais uniquement après épuisement de tous les moyens contractuels ou autres de règlement des différends préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend ou entre toute entité visée au par. 6 et une entité d’une autre partie contractante partie au différend:
8. Aucune disposition du présent article ne déroge aux droits et obligations des parties contractantes découlant du droit international, y compris le droit international coutumier, et des accords bilatéraux ou multilatéraux existants, y compris les règles relatives aux câbles et pipelines sous-marins.
9. Le présent article ne peut être interprété comme obligeant une partie contractante qui ne dispose pas d’un type déterminé d’équipements de transport d’énergie pour le transit à prendre des mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d’équipements de transport d’énergie. Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux dispositions du par. 4.
10. Aux fins du présent article:
a) «Transit» désigne:
i) le transport, à travers la zone d’une partie contractante ou à destination ou en provenance des installations portuaires situées dans sa zone à des fins de chargement ou de déchargement, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d’un autre État et destinés à la zone d’un troisième État, pour autant que l’autre État ou le troisième État soit une partie contractante, ou
ii) le transport, à travers la zone d’une partie contractante, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d’une autre partie contractante et destinés à la zone de cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes concernées en décident autrement et qu’elles enregistrent leur décision par une inscription commune à l’annexe N. Les deux parties contractantes peuvent supprimer leur inscription à l’annexe N en notifiant conjointement, par écrit, leur intention au Secrétariat, qui transmet cette notification à toutes les autres parties contractantes. La suppression prend effet quatre semaines après cette notification.
b) «Équipements de transport d’énergie» désigne les gazoducs à haute pression, les réseaux et lignes de transmission d’électricité à haute tension, les oléoducs pour pétrole brut, les conduites pour l’acheminement de boues de charbon, les conduites pour produits pétroliers et tous autres équipements fixes spécifiquement destinés à la manutention de matières et produits énergétiques.
Les parties contractantes tiennent leur rapport à jour en communiquant rapidement les changements au Secrétariat. La Conférence de la Charte examine ces rapports périodiquement.
En ce qui concerne le point a), le rapport peut indiquer les segments du secteur de l’énergie dans lesquels une partie contractante accorde aux investisseurs des autres parties contractantes le traitement défini au par. 3.
En ce qui concerne le point b), l’examen effectué par la Conférence de la Charte peut considérer les effets des programmes en question sur la concurrence et les investissements. 10. Nonobstant les autres dispositions du présent article, le traitement défini aux par. 3 et 7 ne s’applique pas à la protection de la propriété intellectuelle; le traitement entrant en ligne de compte est celui qui est prévu par les dispositions correspondantes des accords internationaux applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle auxquelles les parties contractantes respectives sont parties. 11. Aux fins de l’art. 26, l’application par une partie contractante d’une des mesures d’investissement liées au commerce décrites à l’art. 5, par. 1 et 2, à un investissement d’un investisseur d’une autre partie contractante existant au moment de cette application est considérée, sous réserve de l’art. 5, par. 3 et 4, comme une violation d’une obligation de la première partie contractante au titre de la présente partie. 12. Chaque partie contractante veille à ce que son droit interne offre des moyens efficaces pour introduire des revendications et faire valoir des droits en ce qui concerne les investissements, les accords d’investissement et les autorisations d’investissement.
se voit accorder une restitution ou une compensation qui, dans les deux cas, doit être prompte, adéquate et effective.
Cette compensation équivaut à la valeur marchande équitable de l’investissement exproprié au moment qui précède immédiatement celui où l’expropriation ou l’annonce de l’expropriation a été officiellement connue et a affecté la valeur de l’investissement, ci-après dénommé «date d’estimation».
Cette valeur marchande équitable est exprimée, selon le choix de l’investisseur, dans une devise librement convertible, sur la base du taux de change prévalant sur le marché pour cette devise à la date d’estimation. La compensation inclut également un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement. 2. L’investisseur concerné a le droit de faire procéder à un prompt réexamen, selon la loi de la partie contractante qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette partie contractante, de son cas, de l’estimation de son investissement et du paiement de la compensation, conformément aux principes énoncés au par. 1. 3. Pour prévenir toute équivoque, l’expropriation couvre les situations dans lesquelles une partie contractante exproprie les avoirs d’une compagnie ou d’une entreprise qui opère dans sa zone et dans laquelle un investisseur d’une autre partie contractante a un investissement, y compris par le biais de la détention de titres.
que ceux auxquels la partie indemnisée avait droit en vertu du présent traité pour l’investissement en question. 3. Dans toute procédure engagée au titre de l’art. 26, une partie contractante ne peut invoquer pour sa défense, aux fins d’une demande reconventionnelle ou d’un droit de compensation ou pour toute autre raison que l’indemnisation ou toute autre compensation pour tout ou partie du dommage allégué a été reçue ou sera reçue en application d’un contrat d’assurance ou de garantie.
Lorsque deux ou plusieurs parties contractantes ont conclu un accord international antérieur ou concluent postérieurement un accord international dont les dispositions portent dans les deux cas sur l’objet des parties III ou V du présent traité:
lorsque de telles dispositions sont plus favorables pour l’investisseur ou l’investissement.
Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la présente partie:
À moins que le présent article n’en dispose autrement, aucune disposition du présent traité ne crée des droits ni impose des obligations en ce qui concerne les mesures fiscales des parties contractantes. En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute autre disposition du traité, le présent article prévaut, dans la mesure où il y a incompatibilité.
Le par. 3 de l’art. 7 s’applique aux mesures fiscales autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune; toutefois, il ne s’applique pas:
Les par. 2 et 7 de l’art. 10 s’appliquent aux mesures fiscales des parties contractantes autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune; toutefois, ils ne s’appliquent pas:
L’art. 29, par. 2 à 817, s’applique aux mesures fiscales autres que les impôts pour le revenu ou la fortune.
ii) Les autorités fiscales compétentes s’efforcent, dans un délai de six mois à compter de ce renvoi, de régler les questions qui leur sont ainsi soumises. Lorsqu’il s’agit d’une question de non-discrimination, elles appliquent les dispositions en matière de non-discrimination de la convention fiscale pertinente ou, s’il n’existe aucune disposition sur la non-discrimination dans la convention fiscale pertinente applicable à la mesure fiscale en cause ou si aucune convention fiscale n’est en vigueur entre les parties contractantes concernées, elles appliquent les principes de non-discrimination de la convention modèle d’imposition sur le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
iii) Les organes appelés à régler les différends conformément à l’art. 2, par. 2, point c) ou à l’art. 27, par. 2, peuvent prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation. Ils prennent en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes, dans le délai de six mois visé au point ii), au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale est discriminatoire. Ils peuvent également prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes à l’expiration du délai de six mois.
iv) En aucun cas, l’intervention des autorités fiscales compétentes, au-delà du délai de six mois visé au point ii), ne doit entraîner un retard dans les procédures prévues aux art. 26 et 27.
Pour prévenir toute équivoque, l’art. 14 ne limite pas le droit d’une partie contractante d’imposer ou de percevoir un impôt par retenue à la source ou par d’autres moyens.
Aux fins du présent article:
ii) toute disposition fiscale d’une convention visant à éviter la double imposition et d’un arrangement ou règlement international par lequel la partie contractante est liée.
b) Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune tous les impôts sur l’ensemble du revenu, sur l’ensemble de la fortune ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les plus-values provenant de la cession de propriété, les impôts sur les immeubles, les héritages et les donations, ou les impôts substantiellement similaires, les impôts sur le montant total des salaires ou rémunérations payés par des entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.
c) On entend par «autorité fiscale compétente» l’autorité compétente en vertu d’une convention sur la double imposition en vigueur entre les parties contractantes ou, lorsqu’aucune convention de ce type n’est en vigueur, le ministre ou le ministère responsables en matière d’impôts ou leurs représentants autorisés.
d) Pour prévenir toute équivoque, les termes «dispositions fiscales» et «impôts» n’incluent pas les droits de douane.
Une telle mesure ne peut constituer une restriction déguisée du transit.
4. Les dispositions du présent traité qui accordent le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée n’obligent aucune partie contractante à étendre aux investisseurs d’une autre partie contractante un traitement préférentiel résultant:
Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’application ou à l’interprétation de l’art. 5 ou de l’art. 29 ne sont pas réglés conformément à l’art. 27, sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend.
Les dispositions du présent article s’appliquent au commerce de matières et de produits énergétiques et d’équipements liés à l’énergie aussi longtemps qu’une partie contractante n’est pas membre de l’OMC20.
Toute modification apportée à ces droits et autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation est notifiée au Secrétariat, qui en informe les parties contractantes.
4. Chaque partie contractante s’efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçus à l’importation ou à l’exportation:
5. Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau visé au par. 4 que si:
a) dans le cas de droits de douane ou de taxe appliqués ou liés à l’importation, une telle mesure n’est pas incompatible avec les dispositions applicables de l’accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l’annexe W, ou que si
b) elle a, dans toute la mesure du possible, en fonction de ses procédures législatives, notifié au Secrétariat sa proposition d’augmentation, offert aux autres parties contractantes une possibilité raisonnable de procéder à une consultation au sujet de cette proposition et pris en considération les observations des parties contractantes intéressées.
6. En ce qui concerne le commerce entre parties contractantes dont l’une au moins n’est pas membre de l’OMC, ladite partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, au-delà du niveau le plus bas appliqué à la date de la décision de la Conférence sur la Charte d’ajouter le produit en question à la liste de l’annexe appropriée.
Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au‑delà de ce niveau que si:
7. Par dérogation au par. 6, en cas de commerce visé audit paragraphe, les parties contractantes énumérées à l’annexe BR en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II, ou à l’annexe BRQ en ce qui concerne les équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC.
8. Les autres droits de douane et taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques ou d’équipements liés à l’énergie sont définis compte tenu des dispositions du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. II, 1 (b) du GATT 1994 modifié conformément à l’annexe W.
9. L’annexe D s’applique:
a) aux différends qui portent sur le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu du présent article,
b) aux différends relatifs à l’application par une partie contractante de toute mesure, en contradiction ou non avec les dispositions du présent article, dont une autre partie contractante estime qu’elle annule ou entrave les avantages qu’elle peut en attendre directement ou indirectement au titre du présent article, et
c) à moins que les parties contractantes parties au différend n’en disposent autrement, aux différends qui portent sur le respect de l’art. 5 entre parties contractantes dont une au moins n’est pas membre de l’OMC,
étant entendu que l’annexe D ne s’applique pas aux différends survenant entre parties contractantes et découlant, quant au fond, d’un accord qui: i) a été notifié conformément au par. 2, point b), et à l’annexe TFU et qui satisfait aux autres exigences de ceux-ci, ou ii) établit une zone de libre-échange ou une union douanière telle que décrite à l’art. XXIV du GATT 1994.
Les parties contractantes s’engagent, à la lumière des résultats des négociations commerciales multilatérales de l’Uruguay Round, repris principalement dans l’Acte final établi à Marrakech le 15 avril 1994, à entamer, au plus tard le 1erjuillet 1995 ou à la date d’entrée en vigueur du présent traité, la date la plus tardive étant retenue, l’examen de modifications appropriées du présent traité en vue de leur adoption par la Conférence de la Charte.
Lors de sa première réunion, la Conférence provisoire de la Charte procède à l’examen de l’inclusion de l’équipement lié à l’énergie dans les dispositions commerciales du présent traité.
Art. 6, par. 2 et 5,
Art. 7, par. 4,
Art. 9, par. 1,
Art. 10, par. 7 – mesures spécifiques,
Art. 14, par. 1, point d) – uniquement en ce qui concerne les transferts de recettes non dépensées,
Art. 20, par. 3,
Art. 22, par. 1 et 3.
2. Les autres parties contractantes aident toute partie contractante qui a suspendu le respect total des dispositions en vertu du par. 1 à réaliser les conditions permettant de mettre un terme à cette suspension. Cette assistance peut être donnée sous toute forme que les autres parties contractantes estiment la plus efficace pour répondre aux besoins notifiés conformément au par. 4, point c), y compris, le cas échéant, au moyen d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux.
3. Les dispositions applicables, les étapes vers une application intégrale de chacune, les mesures à prendre et la date ou, exceptionnellement, l’événement aléatoire qui marquera la fin de chaque étape et l’adoption des mesures sont énumérés à l’annexe T pour chaque partie contractante qui sollicite un régime transitoire. Chacune de ces parties contractantes prend la mesure prévue à la date indiquée pour la disposition et l’étape pertinentes telles que prévues à l’annexe T. Les parties contractantes qui ont temporairement suspendu le respect de leurs obligations conformément au par. 1 s’engagent à se conformer entièrement aux obligations correspondantes d’ici au 1erjuillet 2001. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, une partie contractante estime nécessaire de demander que cette période de suspension temporaire soit prolongée ou considère qu’une suspension temporaire non encore prévue à l’annexe T doit être introduite, la Conférence de la Charte statue sur cette demande de modification de l’annexe T.
4. Une partie contractante qui a invoqué des dispositions transitoires notifie au Secrétariat au moins une fois tous les 12 mois:
5. Le Secrétariat:
a) communique à toutes les parties contractantes les notifications visées au par. 4;
b) communique et favorise activement, en recourant le cas échéant à des arrangements existant dans le cadre d’autres organisations internationales, l’adéquation entre les besoins et les offres d’assistance technique visées au par. 2 et au par. 4, point c);
c) communique à toutes les parties contractantes, à la fin de chaque période de six mois, un résumé de toutes les notifications effectuées au titre du par 4, points a) ou d),
6. La Conférence de la Charte examine annuellement les progrès réalisés par les parties contractantes en ce qui concerne l’application des dispositions du présent article et l’adéquation entre les besoins et les offres d’assistance technique visée au par. 2 et au par. 4, point c). Lors de cet examen, elle peut décider de prendre les mesures qui s’imposent.
La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation d’un certain nombre de protocoles et de déclarations sur la Charte de l’énergie en vue de la réalisation des objectifs et des principes de celle-ci.
Tout signataire de la Charte peut participer à une telle négociation.
Un État ou une organisation d’intégration économique régionale ne peuvent être parties à un protocole ou à une déclaration que s’ils sont ou deviennent simultanément signataires de la Charte et parties contractantes au présent traité.
Sous réserve du par. 3 et du par. 6, point a), les dispositions finales qui s’appliquent à un protocole sont définies dans ce protocole.
Un protocole ne s’applique qu’aux parties contractantes qui consentent à être liées par celui-ci et ne déroge pas aux droits et obligations des parties contractantes qui ne sont pas parties à ce protocole.
ii) que seules les parties au protocole sont considérées comme parties contractantes aux fins de l’art. 36 ou sont habilitées à voter en vertu des règles stipulées dans le protocole.
Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent traité. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, les par. 2 à 5 s’appliquent. 2. Les décisions concernant les questions budgétaires visées à l’art. 34, par. 3, point e), sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, telles qu’indiquées à l’annexe B, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contributions estimées qui y sont indiquées. 3. Les décisions concernant les questions visées à l’art. 34, par. 7, sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes. 4. Sauf dans les cas indiqués au par. 1, points a) à g)27et aux par. 2 et 3, et sous réserve du par. 6, les décisions prévues par le présent traité sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions. 5. Aux fins du présent article, on entend par «parties contractantes présentes et votantes» les parties contractantes qui sont présentes et qui expriment un vote affirmatif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance. 6. Sauf dans le cas prévu au par. 2, les décisions visées au présent article sont valables si elles recueillent la majorité simple des voix des parties contractantes. 7. Lors d’un vote, les organisations d’intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs États membres parties contractantes au présent traité, à condition qu’elles n’exercent pas leur droit de vote lorsque leurs États membres exercent le leur, et inversement. 8. En cas d’arriéré persistant d’une partie contractante dans le respect de ses obligations financières au titre du présent traité, la Conférence de la Charte peut suspendre l’exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en partie.
Le présent traité est ouvert, à Lisbonne, du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995, à la signature des États et des organisations d’intégration économique régionale qui ont signé la Charte.
Le présent traité est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Le présent traité est ouvert à l’adhésion des États et des organisations d’intégration économique régionale qui ont signé la Charte, et ce à partir de la date à laquelle le délai pour la signature du présent traité a expiré, à des conditions à approuver par la Conférence de la Charte. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Les signataires conviennent d’appliquer le présent traité à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur pour ces signataires conformément à l’art. 44, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec leur Constitution ou leurs lois et règlements.
En attendant l’entrée en vigueur du présent traité, les signataires se réunissent périodiquement au sein de la Conférence provisoire de la Charte, dont la première réunion est convoquée par le Secrétariat provisoire visé au par. 5 au plus tard 180 jours après la date d’ouverture à la signature du présent traité, indiquée à l’art. 38.
Les fonctions du Secrétariat sont exercées à titre provisoire par un Secrétariat provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent traité conformément à l’art. 44 et jusqu’à la mise en place d’un Secrétariat.
En conformité et sous réserve des dispositions du par. 1 ou du par. 2, point c), selon le cas, les signataires contribuent, en vertu de l’art. 37, par. 3, aux frais encourus par le Secrétariat provisoire comme s’ils étaient des parties contractantes. Toute modification de l’annexe B par les signataires prend fin lors de l’entrée en vigueur du présent traité.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent traité, un État ou une organisation d’intégration économique régionale qui adhère à celui-ci avant son entrée en vigueur conformément à l’art. 41 possède les droits et assume les obligations d’un signataire qui découlent du présent article.
Aucune réserve ne peut être faite à l’égard du présent traité.
Les annexes du présent traité et les décisions visées à l’annexe 2 de l’Acte final de la Conférence de la Charte européenne de l’énergie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, font partie intégrante du présent traité.
Le gouvernement de la République portugaise est le dépositaire du présent traité.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent traité en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original, qui est déposé auprès du gouvernement de la République portugaise.
Fait à Lisbonne, le 17 décembre 1994.
(Suivent les signatures)
(conformément à l’art. 1, par. 4)
| Énergie nucléaire | 26.12 | Minerais d’uranium ou de thorium et leurs concentrés. | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.12.10 | Minerais d’uranium et leurs concentrés. | |||
| 26.12.20 | Minerais de thorium et leurs concentrés | |||
| 28.44 | Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits. | |||
| 28.44.10 | Uranium naturel et ses composés. | |||
| 28.44.20 | Uranium enrichi en U235 et ses composés; plutonium et ses composés. | |||
| 28.44.30 | Uranium appauvri en U235 et ses composés; thorium et ses composés. | |||
| 28.44.40 | Éléments et isotopes radioactifs et composés radioactifs autres que ceux des nos28.44.10, 28.44.20 ou 28.44.30. | |||
| 28.44.50 | Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires. | |||
| 28.45.10 | Eau lourde (oxyde de deutérium). | |||
| Charbon, gaz naturel, pétrole et produits pétroliers, énergie électrique | 27.01 | Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. | ||
| 27.02 | Lignites, même agglomérées, à l’exclusion du jais. | |||
| 27.03 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée. | |||
| 27.04 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue. | |||
| 27.05 | Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autre hydrocarbures gazeux. | |||
| 27.06 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués. | |||
| 27.07 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (par exemple, les benzols, toluols, xylols, naphtalènes, autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques, phénols, huiles de créosote et autres). | |||
| 27.08 | Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux. | |||
| 27.09 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | |||
| 27.10 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes. | |||
| 27.11 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés: | |||
| – | gaz naturel | |||
| – | propane | |||
| – | butanes | |||
| – | éthylène, propylène, butylène et butadiène (27.11.14) | |||
| – | autres | |||
| à l’état gazeux: | ||||
| – | gaz naturel | |||
| – | autres. | |||
| 27.13 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | |||
| 27.14 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques. | |||
| 27.15 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple). | |||
| 27.16 | Énergie électrique. | |||
| Autre énergie | 44.01.10 | Bois de chauffage en rondins, billettes, bûches, fagots ou sous formes similaires. | ||
| 44.02 | Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. |
(conformément à l’art. 1, par. 4)
(conformément à l’art. 1, par. 4bis)
Aux fins de la présente annexe, «Ex» a été inclus pour indiquer que la description de produit visée n’épuise pas l’ensemble des produits des rubriques de la nomenclature l’Organisation mondiale des douanes ou des codes du système harmonisé énumérés ci-dessous.
| Ex 39.19 | Feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux: | |||
|---|---|---|---|---|
| Ex 3919.10 | – En rouleaux d’une largeur n’excédant pas 20 cm – destinés à la protection des oléoducs ou gazoducs et des conduites sous-marines | |||
| Ex 73.04(*)28 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier: | |||
| 7304.10 | – Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs – Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:29 | |||
| 7304.211 | – Tiges de forage | |||
| 7304.291 | – autres | |||
| Ex 73.05 | Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier: | |||
| – Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs: | ||||
| 7305.11 | – soudés longitudinalement à l’arc immergé | |||
| 7305.12 | – soudés longitudinalement, autres | |||
| 7305.19 | – autres | |||
| 7305.20 | – Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz | |||
| Ex 73.06(*) | Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier | |||
| 7306.10 | – Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs | |||
| 7306.20 | – Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz | |||
| 73.07 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier | |||
| Ex 73.08 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. | |||
| 7308.20 | – Tours et pylônes | |||
| 7308.40 | – Matériel d’échafaudage, de coffrage ou d’étayage | |||
| Ex 7308.90 | – autres | |||
| – Parties de plates-formes de forage pour le pétrole et le gaz | ||||
| Ex 73.09 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge | |||
| Ex 7309.00 | – pour matières liquides | |||
| – d’une capacité excédant 1.000.000 l, lorsqu’ils sont particulièrement conçus pour les réserves stratégiques de pétrole | ||||
| – calorifuge | ||||
| Ex 73.11 | Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier | |||
| – d’une capacité supérieure à 1000 l | ||||
| Ex 73.12(*)30 | Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité. | |||
| Ex 7312.10 | – Torons et câbles | |||
| – Câbles revêtus, non revêtus ou zingués d’un type utilisé dans le secteur de l’énergie | ||||
| Ex 73.26 | Autres ouvrages en fer ou en acier | |||
| Ex 7326.90 | – autres | |||
| – Connecteurs pour câbles de fibres optiques | ||||
| Ex 76.13 | Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés | |||
| – d’une capacité supérieure à 1000 l | ||||
| Ex 76.14 | Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité | |||
| Ex 7614.10 | – avec âme en acier | |||
| – d’un type utilisé pour la production, la transmission et la distribution d’électricité | ||||
| Ex 7614.90 | – autres | |||
| – d’un type utilisé pour la production, la transmission et la distribution d’électricité | ||||
| Ex 78.06 | Autres ouvrages en plomb | |||
| – Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives | ||||
| Ex 81.09 | Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris | |||
| Ex 8109.90 | – autres | |||
| – Cartouches ou tubes pour les éléments de combustibles nucléaires | ||||
| Ex 82.07 | Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage. | |||
| – Outils de forage ou de sondage: | ||||
| 8207.1331 | – avec partie travaillante en cermets | |||
| 8207.19 | – autres, y compris les parties | |||
| Ex 83.07(*)32 | Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires: | |||
| – Pour une utilisation exclusive dans les puits de pétrole et de gaz | ||||
| 84.01 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique | |||
| 84.02 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée». | |||
| 84.03 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no84.02. | |||
| 84.04 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. | |||
| 84.05 | Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs. | |||
| Ex 84.06 | Turbines à vapeur | |||
| – autres turbines33: | ||||
| 8406.818 | – d’une puissance excédant 40 MW | |||
| 8406.828 | – d’une puissance n’excédant pas 40 MW | |||
| 8406.90 | – Parties | |||
| Ex 84.08(*) | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | |||
| Ex 8408.90 | – autres moteurs | |||
| – neufs, d’une puissance excédant 50 kW | ||||
| Ex 84.09 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408. | |||
| 8409.99 | – autres | |||
| 84.10 | Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs. | |||
| 84.11(*)34 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz. | |||
| 84.13(*) | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides. | |||
| Ex 84.14(*) | Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. | |||
| – Ventilateurs: | ||||
| Ex 8414.59 | – autres | |||
| – destinés aux exploitations minières et aux centrales électriques | ||||
| 8414.80 | – autres | |||
| 8414.90 | – Parties | |||
| 84.16 | Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires. | |||
| Ex 84.17 | Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques. | |||
| Ex 8417.80 | – autres | |||
| – Exclusivement incinérateurs de déchets, fours de laboratoires et fours de frittage d’uranium | ||||
| Ex 8417.90 | – Parties | |||
| – Exclusivement pour incinérateurs de déchets, fours de laboratoires et fours de frittage d’uranium | ||||
| Ex 84.18(*) | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, surgélateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415. | |||
| – autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur: | ||||
| 8418.61 | – Groupes à compression pour la production du froid, dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur | |||
| 8418.69 | – autres | |||
| Ex 84.19(*)35 | Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. | |||
| 8419.50 | – Échangeurs de chaleur | |||
| 8419.60 | – Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l’air ou d’autres gaz | |||
| – autres appareils et dispositifs: | ||||
| 8419.89 | – autres | |||
| Ex 84.21(*) | Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz. | |||
| – Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides: | ||||
| 8421.21 | – pour la filtration ou l’épuration des eaux | |||
| – Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz: | ||||
| 8421.39 | – autres | |||
| Ex 84.25(*) | Palans; treuils et cabestans; crics et vérins | |||
| 8425.20 | – Treuils assurant la remontée et la descente des cages ou skips dans les puits de mines; treuils spécialement conçus pour mines au fond | |||
| Ex 84.26(*) | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues. | |||
| Ex 8426.20 | – Grues à tour | |||
| – Pour plates-formes de forage en mer et stations de forage côtières | ||||
| – autres machines et appareils: | ||||
| Ex 8426.91 | – conçus pour être montés sur un véhicule routier | |||
| – Équipement de levage pour réparer et construire des puits | ||||
| Ex 84.29 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés. | |||
| – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelle-teuses: | ||||
| Ex 8429.51 | – Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal | |||
| – Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains | ||||
| Ex 84.30 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige. | |||
| – Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries: | ||||
| 8430.31 | – autopropulsées | |||
| 8430.39 | – autres | |||
| – autres machines de sondage ou de forage: | ||||
| Ex 8430.41 | – autopropulsées | |||
| – pour la prospection ou l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz | ||||
| Ex 8430.49 | – autres | |||
| – pour la prospection ou l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz | ||||
| Ex 84.31 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430. | |||
| – Seulement pour les machines couvertes | ||||
| 84.71(*)36 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. | |||
| Ex 84.74 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable. | |||
| 8474.10 | – Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver | |||
| 8474.20 | – Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser | |||
| Ex 8474.90 | – Parties | |||
| – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier | ||||
| Ex 84.79(*) | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre37 | |||
| – autres machines et appareils: | ||||
| Ex 8479.89 | – autres | |||
| – Soutènement marchant hydraulique pour mines | ||||
| Ex 84.81 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques | |||
| 8481.10 | – Détendeurs | |||
| 8481.20 | – Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques | |||
| 8481.40 | – Soupapes de trop-plein ou de sûreté | |||
| 8481.80 | – autres articles de robinetterie et organes similaires | |||
| 8481.90 | – Parties | |||
| Ex 84.83 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse; y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation. | |||
| Ex 8483.40 | – Engrenages et roues de friction, autres que les simples roues et autres organes élémentaires de transmission; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple. | |||
| – Éléments de transmission exclusivement pour les dispositifs de pompage immergés dans l’industrie du pétrole et du gaz | ||||
| Ex 84.84(*)38 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques. | |||
| 8484.10 | – Joints métalloplastiques | |||
| 8484.2039 | – Joints d’étanchéité mécaniques | |||
| 85.01(*) | Moteurs et machines génératrices, électriques (à l’exclusion des groupes électrogènes). | |||
| 85.02(*) | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. | |||
| 85.03(*) | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8501 ou 8502. | |||
| Ex 85.04(*) | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. | |||
| – Transformateurs à diélectrique liquide: | ||||
| 8504.21 | – d’une puissance n’excédant pas 650 kVA | |||
| 8504.22 | – d’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA | |||
| 8504.23 | – d’une puissance excédant 10 000 kVA | |||
| – autres transformateurs: | ||||
| 8504.33 | – d’une puissance excédant 16 kVA mais n’excédant pas 500 kVA | |||
| 8504.34 | – d’une puissance excédant 500 kVA | |||
| 8504.40 | – Convertisseurs statiques | |||
| 8504.50 | – autres bobines de réactance et autres selfs | |||
| 8504.90 | Parties | |||
| Ex 85.07(*)40 | Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire. | |||
| – À l’exclusion de l’utilisation pour les secteurs non énergétiques | ||||
| 85.14 | Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques. | |||
| Ex 85.26(*) | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande: | |||
| 8526.10 | – Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar) | |||
| – autres: | ||||
| 8526.91 | – Appareils de radionavigation | |||
| 85.31(*) | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos8512 ou 8530. | |||
| Ex 85.32 | Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. | |||
| 8532.10 | – Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance) | |||
| 85.35 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V. | |||
| 85.36 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts. | |||
| Ex 8536.10 | – Fusibles et coupe-circuit à fusibles | |||
| – pour une intensité excédant 63 ampères | ||||
| Ex 8536.20 | – Disjoncteurs | |||
| – pour une intensité excédant 63 ampères | ||||
| Ex 8536.30 | – autres appareils pour la protection des circuits électriques | |||
| – pour une intensité excédant 16 ampères | ||||
| – Relais: | ||||
| 8536.41 | – pour une tension n’excédant pas 60 V | |||
| 8536.49 | – autres | |||
| Ex 8536.50 | – autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs | |||
| – pour une tension excédant 60 V | ||||
| 85.37 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no85.17. | |||
| 85.38 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos85.35, 85.36 ou 85.37. | |||
| Ex 85.41 | Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés. | |||
| Ex 8541.40 | – Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière | |||
| – Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux | ||||
| Ex 85.44 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. | |||
| 8544.60 | – autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V | |||
| 8544.70 | – Câbles de fibres optiques | |||
| Ex 85.45 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques. | |||
| 8545.20 | – Balais | |||
| 85.46 | Isolateurs en toutes matières pour l’électricité. | |||
| 85.47 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (par exemple, douilles à pas de vis) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement. | |||
| Ex 87.04 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. | |||
| – autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel): | ||||
| Ex 8704.21 | – d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | |||
| – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité | ||||
| Ex 8704.22 | – d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes | |||
| – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité | ||||
| Ex 8704.23 | – d’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes | |||
| – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité | ||||
| – autres, à moteur à piston à allumage par étincelles: | ||||
| Ex 8704.31 | – d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes | |||
| – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité | ||||
| Ex 8704.32 | – d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes | |||
| – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité | ||||
| Ex 87.05 | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple). | |||
| 8705.20 | – Derricks automobiles pour le sondage ou le forage | |||
| Ex 87.09 | Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties. | |||
| – Véhicules: | ||||
| Ex 8709.11 | – électriques | |||
| – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité | ||||
| Ex 8709.19 | – autres | |||
| – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité | ||||
| Ex 89.05 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles. | |||
| 8905.20 | – Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles | |||
| Ex 90.15 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres. | |||
| Ex 9015.80 | – autres instruments et appareils | |||
| – instruments de géophysique uniquement | ||||
| 9015.90 | – Parties et accessoires | |||
| Ex 90.26(*)41 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. | |||
| – Sauf destinés au secteur de la distribution d’eau | ||||
| 90.27 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes. | |||
| 90.28 | Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. | |||
| Ex 90.29(*)42 | Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos90.14 ou 90.15; stroboscopes. | |||
| Ex 9029.10 | – Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires | |||
| – Compteurs de production | ||||
| Ex 9029.90 | – Parties et accessoires | |||
| – de compteurs de tours | ||||
| Ex 90.30(*) | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. | |||
| Ex 9030.10 | – Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes | |||
| – destinés au secteur de l’énergie | ||||
| – autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur: | ||||
| 9030.31 | – Multimètres | |||
| 9030.39 | – autres | |||
| – autres instruments et appareils: | ||||
| Ex 9030.8343 | – autres, avec dispositif enregistreur | |||
| – destinés au secteur de l’énergie | ||||
| Ex 9030.89 | – autres | |||
| – destinés au secteur de l’énergie | ||||
| Ex 9030.90 | – Parties et accessoires | |||
| – destinés au secteur de l’énergie | ||||
| 90.32(*)44 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques. |
(conformément à l’art. 1, par 4bis)
(conformément à l’art. 1erpar. 5)
En ce qui concerne toutes les parties contractantes, les matières et produits énergétiques et les activités énumérés dans la présente section sont exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie. 27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatique. Ex 44.01 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. 4401.10 – Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires. 44.02 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré.
(1) Pour ce qui est des investissements réalisés à partir du 3 septembre 2025 dans l’Union européenne et ses États membres qui sont parties contractantes au présent traité, les matières et produits énergétiques et les activités suivants sont exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité:
a) i) Matières et produits énergétiques à l’annexe EM / EM I relevant des sous-positions 27.01 à 27.15 et l’énergie électrique (sous-position 27.16) produite à partir de ceux-ci.
ii) 2804.10 Hydrogène, à l’exception de l’hydrogène à faible teneur en carbone et de l’hydrogène renouvelable, qui restent dans le champ de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie. Hydrogène à faible teneur en carbone désigne l’hydrogène produit à partir de sources non renouvelables, avec des émissions considérablement réduites sur l’ensemble du cycle de vie, soit moins de 3 t CO2eq/tH2. Hydrogène renouvelable désigne l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, à l’exception de la biomasse, entraînant des émissions sur l’ensemble du cycle de vie inférieures à 3 t CO2eq/tH2.
iii) Combustibles synthétiques, à l’exception des combustibles à faible teneur en carbone, qui restent dans le champ de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie. Combustibles à faible teneur en carbone désignent les combustibles à base de carbone recyclé, l’hydrogène à faible teneur en carbone et les combustibles synthétiques gazeux et liquides produits à partir d’hydrogène à faible teneur en carbone, qui permettent de réduire de 70 % les émissions sur l’ensemble du cycle de vie. Combustibles à base de carbone recyclé désignent les combustibles liquides et gazeux produits à partir de déchets liquides ou solides d’origine non renouvelable ou à partir de gaz de traitement des déchets et de gaz d’échappement d’origine non renouvelable.
iv) Et des activités économiques de captage, d’utilisation et de stockage du dioxyde de carbone.
b) Nonobstant le pt. a):
i) L’énergie électrique (sous-position 27.16) produite à partir de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux (sous-position 27.11) au moyen de centrales électriques et d’infrastructures permettant l’utilisation de gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, et émettant moins de 380 g de CO2d’origine fossile par kWh d’électricité, est exclue de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la partie III du présent traité après le 31 décembre 2030.
ii) L’énergie électrique (sous-position 27.16) produite à partir de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux (sous-position 27.11) au moyen de centrales électriques et d’infrastructures permettant l’utilisation de gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, et émettant moins de 380 g de CO2d’origine fossile par kWh d’électricité liés à des investissements qui remplacent des investissements existants produisant de l’énergie électrique (sous-position 27.16) à partir de matières et produits énergétiques relevant des sous-positions 27.01 à 27.10 est exclue de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité dix ans après la date d’entrée en vigueur des modifications de la section B de la présente annexe approuvées le 3 décembre 2024.
iii) Le transport, la transmission, la distribution de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux (sous-position 27.11) par des conduites, à condition que ces dernières soient en mesure de transporter des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone sûrs et durables, y compris l’hydrogène, sont exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité dix ans après la date d’entrée en vigueur des modifications de la section B de la présente annexe approuvées le 3 décembre 2024.
(2) Pour ce qui est des investissements réalisés à partir du 3 septembre 2025 en Suisse, les matières et produits énergétiques et les activités suivants sont exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité:
a) 2804.10 Hydrogène, à l’exception de l’hydrogène à faible teneur en carbone et de l’hydrogène renouvelable, qui restent dans le champ de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie. Hydrogène à faible teneur en carbone désigne l’hydrogène d’origine fossile et l’hydrogène produit par l’électricité, avec des émissions de gaz à effet de serre considérablement réduites sur l’ensemble du cycle de vie, soit moins de 3 t CO2eq/tH2. Hydrogène renouvelable désigne l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables et dont les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont inférieures à 3 t CO2eq/tH2.
b) Combustibles synthétiques dont les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie sont considérablement réduites par rapport aux combustibles synthétiques produits à partir de combustibles fossiles sans réduction des émissions. Par «considérablement», il faut entendre un seuil de 70 % ou plus.
(3) Pour ce qui est des investissements réalisés à partir du 3 septembre 2025 au Royaume-Uni, les matières et produits énergétiques et les activités suivants sont exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité:
a) Matières et produits énergétiques de l’annexe EM / EM I sous les sous-positions 27.01 à 27.15, et énergie électrique (sous-position 27.16) produite à partir de ceux-ci.
b) 2804.10 Hydrogène, à l’exception de l’hydrogène à faible teneur en carbone qui reste dans le champ d’application de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie:
i) l’hydrogène d’origine fossile avec captage et stockage du carbone;
ii) l’hydrogène produit à partir d’électricité, ou
iii) l’hydrogène produit à partir d’autres méthodes de production;
qui satisfait à la norme britannique relative à l’hydrogène à faible teneur en carbone (Low Carbon Hydrogen Standard ) telle que publiée au moment où l’investissement est réalisé.
c) Les pt. a) et b) ne s’appliquent pas aux matières et produits énergétiques suivants, qui restent inclus dans le champ d’application de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie:
i) L’énergie électrique (sous-position 27.16 de l’annexe EM / EM I) produite à partir de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux (sous-position 27.11 de l’annexe EM / EM I) au moyen de centrales électriques et d’infrastructures utilisant le captage et le stockage du carbone, lorsque les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie sont considérablement réduites.
ii) Le transport, la transmission et la distribution de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux (sous-position 27.11 de l’annexe EM I) par des conduites, à condition que ces dernières soient capables de transporter des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone.
(4)
a) Jusqu’à l’entrée en vigueur des amendements au présent traité adoptés le 3 décembre 2024, la Partie III du présent traité ne s’applique pas à une partie contractante énumérée ci-dessous en ce qui concerne un investissement dans sa zone d’un investisseur d’une autre partie contractante concernant des matières et produits énergétiques ou des activités exclus par cette dernière partie contractante à la Section B de la présente annexe:
1. Japon
b) Jusqu’à l’entrée en vigueur des amendements au présent traité adoptés le 3 décembre 2024, une partie contractante énumérée ci-dessous ne donne pas son consentement inconditionnel conformément à l’art. 26 par. 3 pt. a) en ce qui concerne un différend relatif aux investissements d’un investisseur d’une autre partie contractante concernant des matières et produits énergétiques ou des activités exclus par cette dernière partie contractante dans la section B de la présente annexe:
1. Suisse
2. Turquie
(conformément à l’art. 5, par. 4)
1. Chaque partie contractante notifie au Secrétariat toutes les mesures d’investissement liées au commerce qu’elle applique et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’art. 5, dans un délai de:
Ces mesures d’investissement liées au commerce, d’application générale ou spécifique, ainsi que leurs principales caractéristiques sont notifiées.
2. Dans le cas de mesures d’investissements liées au commerce qui sont appliquées en vertu d’un pouvoir discrétionnaire, chaque application spécifique est notifiée. Aucune information susceptible de porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières ne doit être divulguée.
3. Chaque partie contractante élimine toutes les mesures d’investissement liées au commerce qui ont été notifiées conformément au par. 1:
4. Durant la période applicable visée au par. 3, une partie contractante ne modifie pas les clauses d’une mesure d’investissement liée au commerce qui à été notifiée conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui étaient utilisées à la date d’entrée en vigueur du présent traité d’une manière qui aboutirait à augmenter le degré d’incompatibilité par rapport aux dispositions de l’art. 5 du présent traité.
5. Nonobstant les dispositions du par. 4, une partie contractante peut, pour ne pas désavantager des entreprises établies qui sont soumises à une mesure d’investissement liée au commerce qui a été notifiée conformément au par. 1, appliquer cette mesure à un nouvel investissement pendant la période d’élimination lorsque:
Toute mesure d’investissement liée au commerce ainsi appliquée à un nouvel investissement est notifiée au Secrétaire. Les clauses d’une telle mesure sont équivalentes, du point de vue de l’effet concurrentiel, à celles applicables aux entreprises établies, et la mesure s’éteint à la même échéance.
6. Si un État ou une organisation d’intégration économique régionale adhère au présent traité après son entrée en vigueur:
(conformément à l’art. 7, par. 10, point a))
1. Le Canada et les États-Unis d’Amérique.
(conformément à l’art. 10, par. 6)
(conformément à l’art. 26, par. 3, let. b) i))
1. Australie
2. Azerbaïdjan
3. Bulgarie
4. Canada
5. Croatie
6. Chypre
7. République tchèque
8. Communautés européennes
9. Finlande
10. Grèce
11. Hongrie
12. Irlande
13. Italie
14. Japon
15. Kazakhstan
16. Norvège
17. Pologne
18. Portugal
19. Roumanie
20. Fédération de Russie
21. Slovénie
22. Espagne
23. Suède
24. États-Unis d’Amérique
(conformément à l’art. 26, par. 3, let. c) et à l’art. 27, par. 2)
1. Australie
2. Canada
3. Hongrie
4. Norvège
(conformément à l’art. 27, par. 3, let. i)
1. Canada 2. Australie
1. Lorsque, dans sa sentence, un tribunal estime qu’une mesure appliquée par une administration publique ou autorité régionale ou locale d’une partie contractante, ci-après dénommée «partie responsable», n’est pas conforme à une disposition du traité, la partie responsable prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer le respect du traité en ce qui concerne cette mesure.
2. Dans les 30 jours suivant le jour où la sentence est prononcée, la partie responsable adresse au Secrétariat une notification écrite précisant ses intentions en ce qui concerne le respect du traité concernant cette mesure. Le Secrétariat soumet la notification à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais, mais au plus tard lors de la réunion de la Conférence de la Charte suivant la réception de la notification. S’il est impossible d’assurer immédiatement le respect, la partie responsable dispose d’un délai raisonnable pour y parvenir. Ce délai raisonnable est convenu par les deux parties au différend. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord à ce sujet, la partie responsable propose un délai raisonnable qui est approuvé par la Conférence de la Charte.
3. Lorsque la partie responsable omet de respecter la mesure dans le délai raisonnable, elle s’efforce, à la demande de l’autre partie contractante partie au différend, ci-après dénommée «partie lésée», de convenir avec la partie lésée d’une compensation appropriée à titre de règlement mutuellement satisfaisant du différend.
4. Si aucune compensation satisfaisante n’a été convenue dans un délai de 20 jours suivant la demande déposée par la partie lésée, celle-ci peut, avec l’autorisation de la Conférence de la Charte, suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du traité à l’égard de la partie responsable si elle les estime équivalentes à celles refusées par la mesure en question, et ce jusqu’à ce que les parties contractantes parviennent à un accord sur un règlement de leur différend ou jusqu’à ce que la mesure en cause a été rendue conforme au traité.
5. La partie lésée applique les principes et procédures suivants lorsqu’elle s’interroge sur les obligations à suspendre:
6. À la demande écrite de la partie responsable, adressée à la partie lésée et au président du tribunal qui a rendu la sentence, le tribunal détermine si le niveau des obligations suspendues par la partie lésée est excessif et, dans ce cas, dans quelle mesure il l’est. Si le tribunal ne peut être reconstitué, cette détermination est effectuée par un ou plusieurs arbitres désignés par le Secrétaire général. Les déterminations effectuées en vertu du présent paragraphe doivent être terminées dans les 60 jours suivant la demande faite au tribunal ou la désignation effectuée par le Secrétaire général. Les obligations ne sont pas suspendues dans l’attente de la détermination, laquelle sera définitive et contraignante.
7. En suspendant ses obligations à l’égard de la partie responsable, la partie lésée s’efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter de manière négative les droits que possèdent et dont jouissent les autres parties contractantes en vertu du traité.
(conformément à l’art. 29, par. 2, let. a)
En vertu de l’art. 29, par. 2, point a), les dispositions suivantes de l’accord OMC ne sont pas applicables:
1. Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce Toutes, à l’exception des art. IX, par. 3 et 4 et XVI, par. 1, 3 et 4
a) L’annexe 1A de l’accord OMC: Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises: i) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994
| II | Listes de concessions, par. 1 point (a), 1 point (b), 1rephrase, 1 point (c) et 7 | |
|---|---|---|
| IV | Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques | |
| XV | Dispositions en matière de change | |
| XVIII | Aide d’État en faveur du développement économique | |
| XXII | Consultations | |
| XXIII | Protection des concessions et des avantages | |
| XXIV | Unions douanières et zones de libre-échange, par. 6 | |
| XXV | Action collective des parties contractantes | |
| XXVI | Acceptation, entrée en vigueur et enregistrement | |
| XXVII | Suspension ou retrait de concessions | |
| XXVIII | Modification des listes | |
| XXVIIIbis | Négociations tarifaires | |
| XXIX | Rapports de l’accord avec la Charte de la Havane | |
| XXX | Modifications | |
| XXXI | Retrait | |
| XXXII | Parties contractantes | |
| XXXIII | Adhésion | |
| XXXV | Non-application de l’accord entre certaines parties contractantes | |
| XXXVI | Principes et objectifs | |
| XXXVII | Engagements | |
| XXXVIII | Action commune | |
| Appendice H | Concernant l’art. XXVI | |
| Appendice I | Notes et dispositions complémentaires (concernant les articles du GATT mentionnés ci-dessus) |
Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. II: 1(b) du GATT 1994
| 2 | Date de l’incorporation d’autres droits et taxes dans la liste | |
|---|---|---|
| 4 | Contestations, (1rephrase seulement) | |
| 6 | Règlement des différends | |
| 8 | Remplacement de l’IBDD S27/24 |
Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII du GATT 1
| 1 | seulement l’expression «afin que le groupe de travail qui sera établi en application du par. 5 les examine» | |
|---|---|---|
| 5 | Groupe de travail sur le commerce d’État |
Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements
| 5 | Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, sauf la dernière phrase | |
|---|---|---|
| 7 | Examen par le Comité, l’expression «ou en vertu de l’art. XVIII par. 12 (b)» | |
| 8 | Procédures de consultation simplifiées | |
| 13 | Conclusions des consultations sur la balance des paiements, première phrase, troisième phrase: l’expression «et XVIII: B, la déclaration de 1979» et dernière phrase. |
Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XXIV du GATT 1994 Toutes, sauf le par. 13 Mémorandum d’accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT 1994
| 3 | Protection des concessions et des avantages |
|---|
Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XXVIII du GATT 1994 Protocole de Marrakech annexé au GATT 1994 ii) Accord sur l’agriculture iii) Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires iv) Accord sur les textiles et les vêtements v) Accord sur les obstacles techniques au commerce Préambule (par. 1, 8 et 9)
| 1.3 | Dispositions générales | |
|---|---|---|
| 10.5 | Les mots «pays développé» et les mots «en français ou en espagnol» qui sont remplacés par «en russe» | |
| 10.6 | L’expression «et il appellera l’attention des pays en développement membres ¼. pour eux un intérêt.» | |
| 10.9 | Information sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité (langues) | |
| 11 | Assistance technique aux autres parties | |
| 12 | Traitement spécial et différentié des pays en développement | |
| 13 | Le Comité des obstacles techniques au commerce | |
| 14 | Consultations et règlement des différends | |
| 15 | Dispositions finales (autres que 15.2 et 15.5) |
Annexe 2 Groupes d’experts techniques vi) Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce vii) Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 (antidumping)
| 15 | Pays en développement membres | |
|---|---|---|
| 16 | Comité des pratiques antidumping | |
| 17 | Consultations et règlement des différends | |
| 18 | Dispositions finales, par. 2 et 6 |
viii) Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII du GATT 1994 (valeurs en douane) Préambule, par. 2, l’expression «et d’assurer les avantages accessoires pour le commerce international des pays en développement»
| 14 | Application des annexes (deuxième phrase sauf si elle se réfère à l’annexe III par. 6 et 7) | |
|---|---|---|
| 18 | Institutions (comité de l’évaluation en douane) | |
| 19 | Consultations et règlement des différends | |
| 20 | Traitement spécial et différencié des pays en développement | |
| 21 | Réserves | |
| 23 | Examen | |
| 24 | Secrétariat | |
| Annexe II | Comité technique de l’évaluation en douane | |
| Annexe III | Dispositions supplémentaires (sauf les par. 6 et 7) |
ix) Accord sur l’inspection avant expédition Préambule, par. 2 et 3
| 3.3 | Assistance technique | |
|---|---|---|
| 6 | Examen | |
| 7 | Consultations | |
| 8 | Règlement des différends |
x) Accord sur les règles d’origine
Préambule, par. 8
| 4 | Institutions | |
|---|---|---|
| 6 | Examen | |
| 7 | Consultations | |
| 8 | Règlement des différends | |
| 9 | Harmonisation des règles d’origine | |
| Annexe I | Comité technique des règles d’origine |
xi) Accord sur les procédures de licences d’importation
| 1.4 a) | Dispositions générales (dernière phrase) | |
|---|---|---|
| 2.2 | Licences d’importation automatiques (note en bas de page 5) | |
| 3.5 iv) | Licences d’importation non automatiques (dernière phrase) | |
| 4 | Institutions | |
| 6 | Consultations et règlement des différends | |
| 7 | Examen (sauf par. 3) | |
| 8 | Dispositions finales (sauf par. 2) |
xii) Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
| 4 | Voies de recours (sauf les par. 4.1, 4.2 et 4.3) | |
|---|---|---|
| 5 | Effets défavorables, dernière phrase | |
| 6 | Préjudice grave (par. 6.6, les expressions «sous réserve des dispositions du par. 3 de l’annexe V» et «survenant dans le cadre de l’art. 7 et du groupe spécial établi conformément au par. 4 de l’art. 7», et par. 6.8, l’expression «, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l’annexe V» et par. 6.9) | |
| 7 | Voies de recours (sauf les par. 7.1, 7.2 et 7.3) | |
| 8 | Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action, par. 5 et la note en bas de page 25 | |
| 9 | Consultations et voies de recours autorisées | |
| 24 | Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires | |
| 26 | Surveillance | |
| 27 | Traitement spécial et différencié des pays en développement membres | |
| 29 | Transformation en une économie de marché, par. 29.2 (sauf première phrase) | |
| 30 | Règlement des différends | |
| 31 | Application provisoire | |
| 32.2, 32.7 et 32.8 | (seulement dans la mesure où ils font référence aux annexes V et VII) Dispositions finales | |
| Annexe V | Procédures à suivre pour la collecte de renseignements concernant le préjudice grave | |
| Annexe VII | Pays en développement |
xiii) Accord sur les sauvegardes
| 9 | Pays en développement membres | |
|---|---|---|
| 12 | Notification et consultations, par. 10 | |
| 13 | Surveillance | |
| 14 | Règlement des différends | |
| Annexe | Exception |
b) Annexe 1B de l’accord OMC: Accord général sur le commerce des services c) Annexe 1C de l’accord OMC: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce d) Annexe 2 de l’accord OMC: Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends e) Annexe 3 de l’accord OMC: Mécanisme d’examen des politiques commerciales f) Annexe 4 de l’accord OMC: Accords commerciaux multilatéraux: i) Accord sur le commerce en aviation civile ii) Accord sur les marchés publics g) Décisions ministérielles, déclarations et mémorandum d’accord:
| i) | Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés |
|---|---|
| ii) | Déclaration sur la contribution de l’OMC à une plus grande cohérence dans l’élaboration des politiques économiques au niveau mondial |
| iii) | Décision sur les procédures de notification |
| iv) | Déclaration sur la relation de l’OMC avec le FMI |
| v) | Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires |
| vi) | Décision sur la notification de la première intégration en vertu de l’art. 2.6 de l’accord sur les textiles et les vêtements |
| vii) | Décision sur l’examen de la publication du centre d’information ISO/CEI |
| viii) | Décision sur le mémorandum d’accord proposé concernant un système d’information sur les normes OMC-ISO |
| ix) | Décision sur l’anticontournement |
| x) | Décision sur l’examen de l’art. 17.6 de l’accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 |
| xi) | Déclaration sur le règlement des différends conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 ou à la partie V de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires |
| xii) | Décision sur les cas où l’administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude de la valeur déclarée |
| xiii) | Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs |
| xiv) | Décision sur les arrangements institutionnels relatifs à l’AGCS |
| xv) | Décision sur certaines procédures de règlement des différends aux fins de l’AGCS |
| xvi) | Décision sur le commerce des services et l’environnement |
| xvii) | Décision sur les négociations sur le mouvement des personnes physiques |
| xviii) | Décision sur les services financiers |
| xix) | Décision sur les négociations sur les services de transport maritime |
| xx) | Décision sur les négociations sur les télécommunications de base |
| xxi) | Décision sur les services professionnels |
| xxii) | Décision relative à l’adoption de l’accord sur les marchés publics |
| xxiv) | Décision sur l’application et le réexamen du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends |
| xxv) | Mémorandum d’accord sur les engagements relatifs aux services financiers |
| xxvi) | Décision sur l’acceptation et l’adoption de l’accord instituant l’OMC |
| xxvii) | Décision sur le commerce et l’environnement |
| xxviii) | Décision sur les conséquences structurelles et financières résultant de la mise en œuvre de l’accord instituant l’OMC |
| xxix) | Décision relative à la création du Comité préparatoire pour l’OMC |
2. Toutes les autres dispositions de l’accord OMC qui concernent:
3. Tous accords, arrangements, décisions, clauses interprétatives ou autres actions communes adoptées conformément aux dispositions énoncées aux par. 1 ou 2.
4. Les échanges de matières nucléaires peuvent être régis par les accords visés dans les déclarations relatives au présent paragraphe qui sont contenues dans l’acte final de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie.
1. À défaut d’interprétation appropriée de l’accord OMC adoptée par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en vertu de l’art. IX, par. 2, de l’accord OMC, en ce qui concerne des dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point (a), la Conférence sur la Charte peut adopter une interprétation.
2. Les demandes de dérogations en vertu de l’art. 29, par. 2 et 6 (b) seront soumises à la Conférence sur la Charte, qui suivra, pour accomplir ces devoirs, les procédures de l’art. IX, par. 3 et 4, de l’accord OMC.
3. Les dérogations aux obligations en vigueur dans le cadre de l’OMC sont réputées en vigueur aux fins de l’art. 29 tant qu’elles restent en vigueur dans l’OMC.
4. Sans préjudice de l’art. 29, par. 4, 5 et 7, les dispositions de l’art. II du GATT 1994 qui n’ont pas été abrogées, sont modifiées comme suit.
i) Les matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II et les équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, importés de toute autre partie contractante ou exportés vers elle, sont également exonérés de tous autres droits de douane ou taxes de tout type appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation, supérieurs à ceux appliqués à la date du statu quo visée à l’art. 29 par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29 par. 7, ou à ceux directement et obligatoirement appliqués ensuite par la législation en vigueur sur le territoire d’importation ou d’exportation à la date visée à l’art. 29 par. 6, première phrase. ii) Rien dans l’art. II du GATT 1994 n’empêche une partie contractante d’appliquer à tout moment à l’importation ou à l’exportation d’un produit: a) une taxe équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l’art. III, par. 2, du GATT 1994 en ce qui concerne le produit intérieur similaire ou en ce qui concerne un article à partir duquel le produit importé a été fabriqué ou produit en tout ou en partie; b) tout droit antidumping ou compensateur appliqué conformément aux dispositions de l’art. VI du GATT 1994; c) des honoraires ou d’autres charges proportionnels au coût des services rendus. iii) Aucune partie contractante ne peut changer sa méthode de détermination de la valeur en douane ou de conversion des devises de manière telle qu’elle altère la valeur des obligations de statu quo prévues à l’art. 29, par. 6 ou 7. iv) Si une partie contractante établit, maintient ou autorise, formellement ou de fait, un monopole d’importation ou d’exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, ce monopole ne pourra accorder une protection en moyenne supérieure à celle qu’autorise l’obligation de statu quo prévue à l’art. 29, par. 6 ou 7. Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l’utilisation par les parties contractantes de toute forme d’aide aux producteurs nationaux autorisée par d’autres dispositions du présent traité. v) Si une partie contractante considère qu’un produit ne reçoit pas d’une autre partie contractante le traitement qu’elle estime avoir été envisagé par l’obligation de statu quo prévue à l’art. 29, par. 6 ou 7, elle porte directement la question à l’attention de l’autre partie contractante. Si cette dernière convient que le traitement envisagé était celui demandé par la première partie contractante, mais déclare qu’un tel traitement ne peut être accordé parce qu’un tribunal ou une autre autorité compétente a ordonné que le produit en cause ne peut, en vertu de la réglementation tarifaire de ladite partie contractante, être classé de façon à permettre le traitement envisagé par le présent traité, les deux parties contractantes, ainsi que toute autre partie contractante substantiellement intéressée, engagent promptement d’autres négociations en vue d’un ajustement compensatoire. vi) a) Les droits spécifiques et les taxes figurant dans le répertoire des tarifs concernant les parties contractantes membres du Fonds monétaire international, et les marges préférentielles de certains droits et taxes maintenus par lesdites parties contractantes, sont exprimés dans la monnaie appropriée, à la parité acceptée ou provisoirement reconnue par le Fonds à la date du statu quo visé à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29, par. 7. En conséquence, au cas où cette parité est, dans le respect des Statuts du Fonds monétaire international, réduite de plus de vingt pourcent, lesdits droits et taxes spécifiques et marges préférentielles peuvent être ajustés pour tenir compte d’une telle réduction, pourvu que la Conférence convienne que de tels ajustements n’altéreront pas la valeur de l’obligation de statu quo prévue à l’art. 29, par. 6 ou 7 ou dans tout autre article du présent traité, en tenant dûment compte de tous les facteurs qui peuvent influencer la nécessité ou l’urgence de tels ajustements. b) Des dispositions semblables s’appliquent à toute partie contractante non membre du Fonds, à compter de la date à laquelle elle devient membre du Fonds ou conclut un accord de change spécifique en vertu de l’art. XV du GATT 1994. vii) Chaque partie contractante notifie au secrétariat les droits de douane et taxes de tout type applicables à la date du statu quo visé à l’art. 29, par. 6, première phrase. Le secrétariat tiendra un répertoire des tarifs des droits de douane et taxes de tout type pertinents aux fins du statu quo concernant les droits de douane et taxes de tout type en vertu de l’art. 29, par. 6 ou 7.
5. La décision du 26 mars 1980 relative à l’«Établissement d’un système à feuillets mobiles pour les listes de concessions tarifaires» (IBDD S27/24) n’est pas applicable en vertu de l’art. 29, par. 2, point (a). Sans préjudice de l’art. 29, par. 4, 5 ou 7, les dispositions applicables du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. II: 1(b) du GATT 1994 s’appliquent avec les modifications suivantes: i) Afin d’assurer la transparence des droits et obligations légaux découlant de l’art. II, par. 1 (b) du GATT 1994, la nature et le niveau de tous «autres droits de douane ou taxes» prélevés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou d’ équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, visés dans ladite disposition, seront inscrits dans le répertoire des tarifs aux niveaux s’appliquant à la date du statu quo visé à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29, par. 7 respectivement, en regard de la position tarifaire à laquelle ils s’appliquent. Il est entendu que cette inscription ne modifie pas la nature juridique des «autres droits ou taxes». ii) Les «autres droits ou taxes» sont enregistrés en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II et les équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II. iii) Chaque partie contractante pourra contester l’existence «d’un autre droit ou taxe», au motif qu’aucun «autre droit ou taxe» de ce genre n’existait, pour la position en question, à la date du statu quo visée à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29, par. 7, ainsi que la compatibilité du niveau enregistré de tout «autre droit ou taxe» avec l’obligation de statu quo prévue par l’art. 29, par. 6 ou 7, pendant une période d’un an après l’entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la Charte le 24 avril 1998, ou un an après la notification au secrétariat du niveau des droits de douane et des taxes de tout type visés à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou à l’art. 29, par. 7, si celle-ci est la dernière en date. iv) L’inscription d’«autres droits ou taxes» dans le répertoire des tarifs ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au point (iii) ci-dessus. Toutes les parties contractantes conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d’«autres droits ou taxes» avec ces obligations. v) Les «autres droits ou taxes» omis dans une notification au secrétariat n’y seront pas ajoutés par la suite et aucun «autre droit ou imposition» enregistré à un niveau inférieur que celui prévalant à la date applicable ne sera rétabli à ce niveau à moins que de tels ajouts ou modifications soient apportés dans un délai de six mois de la notification au secrétariat.
6. Lorsque l’accord OMC fait référence à «des droits inscrits sur les listes» ou à «des droits consolidés», il y a lieu d’y substituer «le niveau des droits de douane et des taxes de tout type permis en vertu de l’art. 29, par. 4 à 8».
7. Lorsque l’accord OMC spécifie la date de l’entrée en vigueur de l’accord OMC (ou une expression analogue) comme la date de référence pour une action, il y a lieu d’y substituer la date de l’entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la Charte le 24 avril 1998.
8. En ce qui concerne les notifications requises par les dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point (a):
9. Lorsque l’art. 29, par. 2, point (a) ou par. 6, point (b), est applicable, la Conférence sur la Charte accomplit tous les devoirs applicables que l’accord OMC a imposés aux organismes compétents en vertu de cet accord.
10. a) Les interprétations de l’accord OMC adoptées par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l’OMC en vertu de l’art. IX par. 2 de l’accord OMC s’appliquent dans la mesure où elles interprètent des dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point (a). b) Les modifications de l’accord OMC au titre de l’art. X de l’accord OMC qui sont contraignantes pour tous les membres de l’OMC (autres que ceux visés à l’art. X, par. 9), dans la mesure où elles modifient les dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point (a), ou s’y rapportent, s’appliquent à moins qu’une partie contractante ne demande à la Conférence sur la Charte de ne pas les appliquer ou de les modifier. La Conférence sur la Charte adopte la décision à la majorité des trois quarts des parties contractantes et détermine la date de la non-application ou de la modification d’un tel amendement. Une demande de non-application ou de modification d’un amendement peut consister à solliciter la suspension de l’application de l’amendement dans l’attente de la décision de la Conférence sur la Charte. Toute demande à la Conférence sur la Charte en vertu du présent paragraphe sera présentée dans un délai de six mois à compter de la notification par le secrétariat de l’entrée en vigueur de l’amendement dans le cadre de l’accord OMC. c) Les interprétations, amendements ou nouveaux instruments adoptés par l’OMC, exception faite des interprétations et des amendements appliqués en vertu des points (a) et (b) ne sont pas applicables.»
(conformément à l’art. 29, par. 2, let. b)
1. Tout accord visé à l’art. 29, par. 2, point b), est notifié par écrit au Secrétariat par toutes les parties à cet accord qui signent le traité ou y adhèrent, ou en leur nom:
2. La notification comprend:
3. Les parties à un accord notifié conformément au par. 1 offrent aux parties intéressées une possibilité raisonnable de les consulter au sujet de cet accord et prennent leurs observations en considération. À la demande d’une des parties intéressées, l’accord est examiné par la Conférence de la Charte, qui peut adopter des recommandations à cet égard.
4. La Conférence de la Charte révise régulièrement l’application des accords notifiés conformément au par. 1 ainsi que les progrès réalisés en vue de la suppression des dispositions de ces accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’accord OMC applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point a). À la demande d’une des parties intéressées, la Conférence de la Charte peut adopter des recommandations au sujet d’un tel accord.
5. Un accord tel que visé à l’art. 29, par. 2, point b), peut, dans des cas d’urgence exceptionnelle, entrer en vigueur sans la notification et la consultation prévues au par. 1, point b) et aux par. 2 et 3, à condition que la notification ait lieu et que la possibilité de consultation soit offerte rapidement. Dans ce cas, les parties à l’accord communiquent néanmoins promptement le texte de l’accord, conformément au par. 2 point a), après son entrée en vigueur.
6. Les parties contractantes qui sont ou deviennent parties à un accord tel que visé à l’art. 29, par. 2, point b), s’engagent à en limiter la non-conformité avec les dispositions de l’accord OMC applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point a), aux cas strictement nécessaires pour faire face aux circonstances particulières et à appliquer cet accord d’une manière qui s’écarte le moins possible desdites dispositions. Elles mettent tout en œuvre pour prendre des mesures de redressement à la lumière des observations des parties intéressées et des recommandations de la Conférence de la Charte.
(conformément à l’art. 29, par. 7)
(conformément à l’art. 29, par. 7)
(conformément à l’art. 29, par. 9)
7. Chaque partie contractante, au cas où elle est également membre de l’OMC, peut désigner deux personnes qui, si elles se déclarent disposées et sont aptes à servir comme membre d’un jury au titre de la présente annexe, sont des personnes dont les noms figurent dans la liste indicative de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, visée à l’art. 8 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’annexe 2 de l’accord OMC ou qui ont dans le passé fait partie d’un groupe spécial de règlement de différends dans le cadre du GATT ou de l’OMC. Le Secrétaire général peut également désigner, avec l’approbation de la Conférence de la Charte, au maximum dix personnes qui se déclarent disposées et sont aptes à servir comme membres d’un jury aux fins du règlement de différends conformément aux par. 2 à 4. La Conférence de la Charte peut en outre décider de désigner aux mêmes fins jusqu’à 20 personnes qui figurent sur les listes d’autres organismes internationaux pour le règlement de différends et qui se déclarent disposés et sont aptes à faire partie de jurys. Les personnes ainsi désignées constituent la liste de membres de jurys pour le règlement des différends. Elles sont désignées selon des critères stricts d’objectivité, d’honnêteté et d’esprit de discernement et doivent avoir, autant que possible, une expérience dans le domaine du commerce international et des matières énergétiques, notamment en ce qui concerne les dispositions applicables en vertu de l’art. 29. Dans l’exercice de toute fonction relevant de la présente annexe, les personnes désignées ne doivent pas être liées à une partie contractante et ne pas en recevoir d’instructions. Elles ont un mandat renouvelable de cinq ans, qui court jusqu’à ce que leurs successeurs soient désignés. Une personne désignée dont le mandat vient à expiration continue à remplir toute fonction pour laquelle elle a été choisie au titre de la présente annexe. En cas de décès, de démission ou d’incapacité d’une personne désignée, la partie contractante ou le Secrétaire général qui avait désigné cette personne a le droit de désigner une autre personne pour le mandat restant à courir, la désignation par le Secrétaire général étant soumise à l’approbation de la Conférence de la Charte.
8. Nonobstant les dispositions de la présente annexe, les parties contractantes sont invitées à se consulter pendant toute la procédure de règlement du différend qui les oppose, en vue de résoudre celui-ci.
9. La Conférence de la Charte peut nommer ou désigner d’autres organes ou instances chargés de remplir les fonctions déléguées par la présente annexe au Secrétariat et au Secrétaire général.
10. Lorsqu’une partie contractante invoque l’art. 29, par. 9, point (b), la présente annexe s’applique, sous réserve des modifications suivante:
(conformément à l’art. 37, par. 3)
1. Les contributions payables par les parties contractantes sont déterminées par le Secrétariat chaque année sur la base de leur contribution en pourcentage fixée par la dernière grille relative à l’évaluation du budget régulier des Nations Unies (complétée par des informations sur leurs contributions théoriques pour les parties contractantes qui ne sont pas membres des Nations Unies).
2. Les contributions sont adaptées, si nécessaire, afin que le total des contributions des parties contractantes atteigne 100 %.
(conformément à l’art. 45, par. 3, point c)
1. La République tchèque
2. L’Allemagne
3. La Hongrie
4. La Lituanie
5. La Pologne
6. La Slovaquie
(conformément à l’art. 32, par. 1)
Liste des parties contractantes pouvant bénéficier d’un régime transitoire
Albanie
Arménie
Azerbaïdjan
Belarus
Bulgarie
Croatie
République tchèque
Estonie
Géorgie
Hongrie
Kazakhstan
Kirghistan
Lettonie
Lituanie
Moldavie
Pologne
Roumanie
Russie
Slovaquie
Slovénie
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine
Ouzbékistan
Suit la liste de dérogations transitoires par pays.45
La Conférence de la Charte européenne de l’énergie adopte les décisions suivantes:
1. En ce qui concerne le traité dans son ensemble
En cas de conflit entre le Traité concernant le Spitzberg du 9 février 192046(traité de Svalbard) et le traité sur la Charte de l’énergie, le traité concernant le Spitzberg l’emporte pour tout ce qui concerne ledit conflit, sans préjudice des positions des parties contractantes au sujet du traité de Svalbard. En cas de conflit de ce genre, ou en cas de différend sur le point de savoir s’il existe un tel conflit ou sur son étendue, l’article 16 et la partie V du traité sur la Charte de l’énergie ne sont pas applicables.
2.à4.…
5. En ce qui concerne l’art. 24, par. 4, point a) et l’art. 25
Les investissements d’un investisseur visés à l’art. 1, par. 7, point a) ii), ou d’une partie contractante qui n’est pas partie à un AIE ni membre d’une zone de libre échange ou d’une union douanière bénéficient du traitement accordé par cet AIE, cette zone de libre échange ou cette union douanière, à condition que les bénéficiaires de ces investissements:
I. La dernière séance plénière de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie s’est tenue à Lisbonne les 16 et 17 décembre 1994. Les représentants de la République d’Albanie, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Arménie, de l’Australie, de la République d’Autriche, de la République azerbaïdjanaise, du Royaume de Belgique, de la République du Belarus, de la République de Bulgarie, du Canada, de la République de Chypre, des Communautés européennes, de la République de Croatie, du Royaume de Danemark, des États-Unis d’Amérique, du Royaume d’Espagne, de la République d’Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République de Géorgie, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de l’Irlande, de la République de l’Islande, de la République italienne, du Japon, de la République du Kazakhstan, de la République kirghize, de la République de Lettonie, de la Principauté du Liechtenstein, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, de la République de Moldova, du Royaume de Norvège, de la République d’Ouzbékistan, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la Fédération de Russie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, de la République tchèque, de la République de Turquie, de la République du Tadjikistan, du Turkménistan, de l’Ukraine et du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après dénommés «représentants», ont participé à la Conférence, de même que des observateurs de certains pays et de certaines organisations internationales qui étaient invités à y prendre part.
II. Lors de la réunion du Conseil européen de Dublin de juin 1990, le Premier ministre des Pays-Bas a suggéré que le redressement économique en Europe de l’Est et dans l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques pouvait être catalysé et accéléré par une coopération dans le secteur de l’énergie. Cette suggestion a été accueillie favorablement par le Conseil, qui a invité la Commission des Communautés européennes à étudier la meilleure manière de mettre en œuvre cette coopération. En février 1991, la Commission a proposé l’idée d’une Charte européenne de l’énergie.
À la suite de l’examen de la proposition de la Commission au Conseil des Communautés européennes, les Communautés européennes ont invité les autres pays de l’Europe occidentale et orientale, de l’Union des républiques socialistes soviétiques et les membres non européens de l’Organisation de coopération et de développement économiques à participer à une conférence devant se tenir à Bruxelles en juillet 1991 et destinée au lancement des négociations sur la Charte européenne de l’énergie. Un certain nombre d’autres pays et d’organisations internationales ont été invités à participer en qualité d’observateurs à la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie.
Les négociations sur la Charte européenne de l’énergie ont été clôturées en 1991 et la Charte a été adoptée par la signature d’un document de clôture à une conférence tenue à La Haye les 16 et 17 décembre 1991. Les signataires de la Charte, qui ont signé à cette date ou subséquemment, comprennent tous ceux qui sont énumérés au paragraphe I qui précède, excepté les observateurs.
Les signataires de la Charte européenne de l’énergie se sont engagés: – à poursuivre les objectifs et de respecter les principes de la Charte, ainsi que de mettre en œuvre et d’élargir leur coopération dès que possible dans le cadre de la négociation en bonne intelligence d’un accord de base et de protocoles.
La Conférence de la Charte européenne de l’énergie a parallèlement entamé des négociations sur un accord de base – appelé plus tard «traité sur la Charte de l’énergie» – destiné à promouvoir la coopération industrielle Est-Ouest en prévoyant des garanties juridiques dans des domaines tels que les investissements, le transit et le commerce. Elle a également commencé des négociations sur des protocoles dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la sûreté nucléaire et des hydrocarbures, bien que dans ce dernier cas les négociations aient été suspendues jusqu’à la conclusion du traité sur la Charte de l’énergie.
Les négociations relatives au traité sur la Charte de l’énergie et le protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes se sont terminées en 1994.
III. À l’issue de ses délibérations, la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie a adopté le texte du traité sur la Charte de l’énergie, ci-après dénommé «traité», qui figure à l’annexe 1, ainsi que les décisions y relatives, qui figurent à l’annexe 2, et elle est convenue que le traité serait ouvert à la signature à Lisbonne du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995.
IV. En signant l’Acte final, les représentants sont convenus d’adopter les clauses interprétatives suivantes concernant le traité:
1. En ce qui concerne l’ensemble du traité
ii) n’empêchent pas l’utilisation de systèmes de fixation des prix qui appliqueraient, à l’intérieur d’une catégorie déterminée de consommateurs, des prix identiques à des clients situés en différents endroits.
c) Les dérogations à la clause de la nation la plus favorisée ne sont pas destinées à couvrir les mesures spécifiques pour un investisseur ou un groupe d’investisseurs, au lieu de s’appliquer de manière générale.
2.En ce qui concerne l’art. 1, point 5
ii) la construction et l’exploitation de centrales électriques, y compris les centrales tirant leur énergie du vent ou d’autres sources d’énergie renouvelables;
iii) le transport par voie terrestre, la distribution, le stockage et la fourniture de matières et de produits énergétiques, par exemple au moyen de réseaux et de pipelines ou de lignes ferroviaires spéciales de transmission et de distribution, ainsi que la construction d’équipements à ces fins, y compris la pose d’oléoducs, de gazoducs et de conduites pour l’acheminement de boues de charbon;
iv) l’enlèvement et l’élimination des déchets provenant d’installations liées à l’énergie, telles que les centrales électriques, y compris les déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires;
v) le déclassement des installations liées à l’énergie, y compris les plates-formes pétrolières, les raffineries de pétrole et les centrales électriques;
vi) la commercialisation, la vente et les échanges de matières et de produits énergétiques, par exemple la vente d’essence au détail, et
vii) les activités de recherche, de conseil, de planification, de gestion et de conception liées aux activités mentionnées ci-dessus, y compris celles visant à améliorer l’efficacité énergétique, telles que définies à l’art. 19, par. 7, pt. c)47.
3.En ce qui concerne l’art. 1, point 6
Pour permettre de déterminer avec plus de clarté si un investissement réalisé dans la zone d’une partie contractante est contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur d’une autre partie contractante, on entend par «contrôle d’un investissement» le contrôle de fait, effectué après un examen des éléments concrets de chaque situation. Lors de cet examen, tous les éléments pertinents devraient être pris en considération, et notamment:
En cas de doute sur le point de savoir si l’investisseur contrôle, directement ou indirectement, un investissement, l’investisseur revendiquant ce contrôle doit fournir la preuve de l’existence de ce contrôle.
4.En ce qui concerne l’art. 1, point 8
En conformité avec la politique de l’Australie en matière d’investissements étrangers, le lancement d’un nouveau projet d’extraction ou de traitement de matières premières en Australie, avec un investissement total de 10 millions de dollars australiens ou davantage par un intérêt étranger, est considéré comme un nouvel investissement, même lorsque cet intérêt étranger exploite déjà une entreprise similaire en Australie.
5. …
6.En ce qui concerne l’art. 5, par. 1
L’accord des représentants sur l’art. 5 ne signifie pas qu’il constitue implicitement une position quelconque sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les dispositions de l’accord relatif aux mesures d’investissement liées au commerce, annexé à l’Acte final des négociations commerciales multilatérales de l’Uruguay Round sont implicites dans les art. III et XI du GATT.
7.En ce qui concerne l’art. 6
8.En ce qui concerne l’art. 7, par. 4
La législation applicable comprend en principe les dispositions en matière de protection de l’environnement, d’utilisation des terres, de sécurité ou de normes techniques.
9.En ce qui concerne les art. 9 et 10 et la partie V
Étant donné que les programmes d’une partie contractante qui accorde des prêts, subventions, garanties ou assurances publics en vue de faciliter les échanges ou les investissements à l’étranger ne sont pas liés à des investissements ou à des activités connexes d’investisseurs d’autres parties contractantes opérant dans sa zone, ces programmes peuvent faire l’objet de restrictions en ce qui concerne la participation à ceux-ci.
10.En ce qui concerne l’art. 10, par. 4
Le traité complémentaire précisera les conditions d’application du traitement défini à l’art. 10, par. 3. Ces conditions comprendront, entre autres, des dispositions relatives à la vente ou à toute autre cession de biens publics (privatisation) et au démantèlement de monopoles (démonopolisation).
11.En ce qui concerne l’art. 10, par. 4 et l’art. 29, par. 6
Les parties contractantes peuvent envisager de faire un lien entre les dispositions de l’art. 10, par. 4 et celles de l’art. 29, par. 6.
12.En ce qui concerne l’art. 14, par. 5
Il est considéré qu’une partie contractante qui devient partie à un accord visé à l’art. 14, par. 5, devra veiller à ce que les conditions de cet accord ne soient pas en contradiction avec les obligations de cette partie contractante qui découlent du statut du Fonds monétaire international.
13.En ce qui concerne l’art. 19, par. 1, point i)
Il appartient à chaque partie contractante de décider dans quelle mesure l’évaluation et la surveillance de l’impact environnemental doivent faire l’objet de prescriptions juridiques, de déterminer les autorités compétentes appelées à prendre des décisions au sujet de ces prescriptions, ainsi que de fixer les procédures appropriées à suivre.
14.En ce qui concerne les art. 22 et 23
Pour ce qui est des échanges de matières et de produits énergétiques régis par l’art. 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par les art. 22 et 23.
14.48En ce qui concerne l’art. 34
La Conférence de la Charte devrait adopter le budget annuel avant le début de l’exercice financier.
15.En ce qui concerne l’art. 24
Les exceptions figurant dans le GATT et les instruments connexes s’appliquent entre les parties contractantes concernées qui sont parties au GATT, comme le reconnaît l’art. 4. Pour ce qui est des échanges de matières et des produits énergétiques régis par l’art. 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par l’art. 24.
15.49Clause interprétative en ce qui concerne les art. 32, par. 6 et 750, et 34, par. 3, pt. o)
La Conférence de la Charte procède à un examen annuel concernant la possibilité de transférer des éléments des annexes EM I (matières et produits énergétiques) ou EQ I (équipements liés à l’énergie) aux annexes EM II ou EQ II.
15.51En ce qui concerne l’art. 34, par. 3, point m)
Les modifications techniques des annexes pourraient inclure, par exemple, la radiation des pays non signataires ou signataires qui ont manifesté leur intention de ne pas ratifier, ou des additions aux annexes N et VC. Il est considéré que le Secrétariat devrait proposer ces modifications à la Conférence de la Charte au moment opportun.
16.En ce qui concerne l’art. 26, par. 2, point a)
L’art. 26, par. 2, point a), ne devrait pas être interprété comme exigeant d’une partie contractante qu’elle transpose la partie III du traité dans sa législation nationale.
17.En ce qui concerne les art. 26 et 27
La référence aux obligations conventionnelles faite dans l’avant-dernière phrase de l’art. 10, par. 1, n’inclut pas les décisions prises par des organisations internationales, même si elles sont juridiquement contraignantes, ni les traités entrés en vigueur avant le 1erjanvier 1970.
18.En ce qui concerne l’art. 29, par. 2, point a)
19.En ce qui concerne l’art. 33
La Conférence provisoire de la Charte devrait, dès que possible, décider de la meilleure façon de donner effet au but du titre III de la Charte européenne de l’énergie, à savoir la négociation de protocoles dans des domaines de coopération tels que ceux énumérés au titre III de la Charte.
22. En ce qui concerne l’annexe TFU par. 1
V. Les représentants déclarent que l’art. 18, par. 2, ne doit pas être interprété comme permettant de circonvenir l’application des autres dispositions du traité.
VI. Les représentants prennent également acte des déclarations suivantes faites au sujet du traité:
1. En ce qui concerne l’art. 7
L’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, leurs États membres, ainsi que la Norvège, déclarent que les dispositions de l’art. 7 sont soumises aux règles d’usage du droit international en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins ou, en l’absence de telles règles, au droit international général.
Ils déclarent également que l’art. 7 n’est pas destiné à affecter l’interprétation du droit international existant en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins et qu’il ne peut être considéré comme ayant un tel effet.
2.En ce qui concerne l’art. 25
L’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres rappellent que, conformément à l’art. 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:
L’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres rappellent en outre que:
la législation communautaire prévoit la possibilité d’élargir le traitement décrit ci-dessus aux filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont pas établies dans l’un des États membres; et l’application de l’art. 25 du traité sur la Charte de l’énergie n’admet que les dérogations nécessaires pour préserver le traitement préférentiel résultant du processus plus large d’intégration économique qui découle des traités instituant l’Union européenne.
3. En ce qui concerne l’art. 40
Le Danemark rappelle que la Charte européenne de l’énergie ne s’applique pas au Groenland ni aux îles Féroé tant qu’une notification à cet effet n’a pas été reçue de la part des gouvernements locaux du Groenland et des îles Féroé.
À ce sujet, le Danemark affirme que l’art. 40 du traité s’applique au Groenland et aux îles Féroé.
4. En ce qui concerne l’annexe W par. 4
VII. La Conférence sur la Charte européenne de l’énergie a adopté le texte du protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes qui figure à l’annexe 3.
VIII. La Conférence de la Charte prévue par le traité est dorénavant responsable de la prise de décisions concernant les demandes de signature du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie et de la Charte européenne de l’énergie adoptée par celle-ci ainsi que du document de clôture de la Conférence ministérielle (La Haye II) sur la Charte internationale de l’énergie et la Charte internationale de l’énergie adoptée par celle-ci.
IX. Les actes des négociations de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie seront déposés auprès du Secrétariat.
Fait à Lisbonne, le 17 décembre 1994.
(Suivent les signatures)
Les clauses interprétatives ci-après ont été adoptées à propos de l’amendement:
1. Clause interprétative relative à l’article 29, paragraphe 2, point a), et à l’annexe W
Nonobstant la citation du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT 1994 à l’annexe W, partie A), point 1), a) i), tout signataire affecté par une augmentation des droits de douane ou d’autres taxes de quelque nature que ce soit appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation visée à la première phrase de ce paragraphe, est habilité à demander des consultations à la Conférence de la Charte.
2. Clause interprétative relative à l’article 29, paragraphe 7
Dans le cas d’un signataire non membre de l’OMC qui figure à l’annexe BR ou BRQ ou aux deux, toute concession formellement offerte au cours de son accession à l’OMC et portant sur des matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou sur des équipements liés à l’énergie visés à l’annexe EQ II est considérée, aux fins de cet article, comme un engagement OMC.
Les déclarations ci-après ont été formulées à propos de l’amendement:
Déclaration commune sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce
Les signataires confirment qu’ils s’engagent à assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle selon les normes internationales les plus élevées.
Aux fins de la présente déclaration, les droits de propriété intellectuelle comprennent en particulier les droits d’auteur et les droits connexes (y compris les programmes et les bases de données informatiques,) les marques commerciales, les indications géographiques, les brevets, les dessins et modèles, les topographies des semi-conducteurs et les informations non divulguées).
Déclaration commune de la Fédération de Russie et de l’Union européenne
…
(1) Les signataires, qui appliquent provisoirement le traité sur la Charte de l’énergie conformément à l’art. 45, par. 1, et les parties contractantes conviennent d’appliquer la présente modification à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur en ce qui les concerne, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec leur Constitution ou leurs lois et règlements.
(2) a) Nonobstant le par. 1: i) tout signataire qui applique provisoirement le traité sur la Charte de l’énergie ou toute partie contractante peut, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent l’adoption de la présente modification par la Conférence sur la Charte, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire de cette modification; ii) tout signataire qui n’applique pas provisoirement le traité sur la Charte de l’énergie conformément à l’art. 45, par. 2, peut, au plus tard à la date à laquelle il devient partie contractante ou commence à appliquer le traité à titre provisoire, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire de la présente modification. L’obligation énoncée au par. 1 ne s’applique pas au signataire ou à la partie contractante qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire ou partie contractante ayant déposé cette déclaration peut la retirer à tout moment par notification écrite au dépositaire. b) Ni le signataire, ni la partie contractante qui procède à une déclaration telle que visée au point a), ni les investisseurs de ce signataire ou de cette partie contractante ne peuvent prétendre au bénéfice de l’application provisoire au titre du par. 1.
(3) Tout signataire ou partie contractante peut mettre un terme à son application provisoire de la présente modification en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas la ratifier, l’accepter ou l’approuver. La fin de l’application provisoire prend effet, pour tout signataire ou partie contractante, à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter du jour où le dépositaire reçoit sa notification écrite. Tout signataire qui met fin à son application provisoire du traité sur la Charte de l’énergie conformément à l’art. 45, par. 3, point (a), est réputé avoir également mis un terme à son application provisoire de la présente modification, avec effet à la même date.
Les décisions adoptées en liaison avec l’adoption de la présente modification font partie intégrante du traité sur la Charte de l’énergie.
1. Un signataire qui n’applique pas provisoirement l’amendement adopté le 24 avril 1998 peut, au moment où il entreprend les démarches en vue de l’appliquer, que ce soit sur une base définitive ou provisoire, notifier par écrit au secrétariat que, jusqu’à ce qu’il figure dans les listes des annexes BR et BRQ, il appliquera l’amendement comme si tous les éléments des matières et produits énergétiques ou des équipements liés à l’énergie figuraient encore dans les annexes EM I et EQ I.
L’amendement s’appliquera en conséquence à un tel signataire.
Tout signataire peut à tout moment retirer la notification susmentionnée en l’adressant par écrit au secrétariat.
2. Les «Dispositions finales» de l’amendement sont fondées sur la partie VII du traité sur la Charte de l’énergie, notamment sur son article 42, dans la mesure où elle est pertinente.
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 22 mars | 2013 A | 20 juin | 2013 |
| Albanie | 12 février | 1998 | 13 mai | 1998 |
| Arménie | 19 janvier | 1998 | 19 avril | 1998 |
| Autriche | 16 décembre | 1997 | 16 avril | 1998 |
| Azerbaïdjan | 23 décembre | 1997 | 16 avril | 1998 |
| Belgique | 8 mai | 1998 | 6 août | 1998 |
| Bosnie et Herzégovine | 17 mai | 2001 | 16 août | 2001 |
| Bulgarie | 15 novembre | 1996 | 16 avril | 1998 |
| Chypre | 16 janvier | 1998 | 16 avril | 1998 |
| Croatie | 9 décembre | 1997 | 16 avril | 1998 |
| Estonie | 4 mai | 1998 | 2 août | 1998 |
| Finlande | 16 décembre | 1997 | 16 avril | 1998 |
| Géorgie | 12 juillet | 1995 | 16 avril | 1998 |
| Grèce | 4 septembre | 1997 | 16 avril | 1998 |
| Hongrie | 8 avril | 1998 | 7 juillet | 1998 |
| Irlande | 15 avril | 1999 | 14 juillet | 1999 |
| Islande | 20 juillet | 2015 | 18 octobre | 2015 |
| Japon | 23 juillet | 2002 | 21 octobre | 2002 |
| Jordanie | 12 septembre | 2018 A | 11 décembre | 2018 |
| Kazakhstan | 6 août | 1996 | 16 avril | 1998 |
| Kirghizistan | 7 juillet | 1997 | 16 avril | 1998 |
| Lettonie | 15 janvier | 1996 | 16 avril | 1998 |
| Liechtenstein | 12 décembre | 1997 | 16 avril | 1998 |
| Macédoine du Nord | 27 mars | 1998 A | 25 juin | 1998 |
| Malte | 30 mai | 2001 | 28 août | 2001 |
| Moldova | 22 juin | 1996 | 16 avril | 1998 |
| Mongolie | 19 novembre | 1999 A | 17 février | 2000 |
| Monténégro | 8 septembre | 2015 A | 7 décembre | 2015 |
| Ouzbékistan | 12 mars | 1996 | 16 avril | 1998 |
| République tchèque | 17 juin | 1996 | 16 avril | 1998 |
| Roumanie | 12 août | 1997 | 16 avril | 1998 |
| Slovaquie | 16 octobre | 1995 | 16 avril | 1998 |
| Suède | 16 décembre | 1997 | 16 avril | 1998 |
| Suisse* | 19 septembre | 1996 | 16 avril | 1998 |
| Tadjikistan | 25 juin | 1997 | 16 avril | 1998 |
| Turkménistan | 17 juillet | 1997 | 16 avril | 1998 |
| Turquie | 5 avril | 2001 | 4 juillet | 2001 |
| Ukraine | 29 octobre | 1998 | 27 janvier | 1999 |
| Yémen | 31 octobre | 2018 A | 29 janvier | 2019 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Secrétariat de la Charte de l’énergie:www.energycharter.org/media/all-news/ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| SuissePar déclaration du 29 septembre 2025, reçue le 2 octobre 2025, la Suisse a informé le Secrétariat de la Charte de l’énergie, pour le bon ordre, qu’elle exerce ses droits découlant de l’art. 17 du Traité sur la Charte de l’énergie et qu’elle refuse le bénéfice de la partie III du Traité sur la Charte de l’énergie: |
RO 1998 2733 ↩
Erratum du 22 oct. 2025, ne concerne que le texte allemand (RO 2025 633). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Nouvelles expressions selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
RS 0.515.03 ↩
RS 0.814.01 ↩
RS 0.814.32 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Introduit par l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Expression introduite par l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Année introduite par l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Mots introduits par l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Nouveau renvoi selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
RS 0.975.2 ↩
RS 0.277.12 ↩
RS 0.632.20 ↩
RS 0.632.20 ; annexe 1A ↩
Introduite par l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Introduite par l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Anciennement let. n. ↩
Anciennement G. ↩
Introduite par l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). ↩
Anciennement let. f. ↩
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils. ↩
Couvert par 7304 20 dans la version de 1992. ↩
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils. ↩
Couvert par 8207 11 et 12 dans la version 1992. ↩
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils. ↩
Couvert par 8406 19 dans la version de 1992. ↩
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils. ↩
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils. ↩
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils. ↩
Chap. 84. ↩
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils. ↩
Non couverts par une subdivision séparée dans la version de 1992. ↩
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils. ↩
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils. ↩
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils. ↩
Couvert par 9030 81 dans la version 1992. ↩
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils. ↩
Les listes de dérogations par pays contenues dans l’Annexe T peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des affaires économiques extérieures, 3003 Berne. ↩
RS 0.142.115.981 ↩
Actuellement art. 19, par. 3, pt. c. ↩
Anciennement clause 20 ↩
Anciennement clause 3 de l’Acte final de la Conférence internationale et décision de la Conférence sur la Charte de l’énergie relative à l’Amendement des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l’énergie. ↩
Actuellement art. 29, par. 6 et 7 ↩
Anciennement clause 21 ↩