0.732.020•Convention sur la sûreté nucléaire
0.732.020Multilateral International Treaty11 déc. 1996
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}Conclue à Vienne le 17 juin 1994
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19961
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 septembre 1996
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1996
(État le 3 février 2025)
Préambule
Les Parties contractantes,
i) conscientes de l’importance pour la communauté internationale qu’il soit fait en sorte que l’utilisation de l’énergie nucléaire soit sûre, bien réglementée et écologiquement rationnelle; ii) réaffirmant la nécessité de continuer à promouvoir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier; iii) réaffirmant que la responsabilité de la sûreté nucléaire incombe à l’État sous la juridiction duquel se trouve une installation nucléaire; iv) désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire; v) conscientes que les accidents survenant dans les installations nucléaires peuvent avoir des incidences transfrontières; vi) ayant présentes à l’esprit la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980)2, la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire (1986)3et la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (1986)4; vii) affirmant l’importance de la coopération internationale pour améliorer la sûreté nucléaire par le biais des mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants et de l’élaboration de la présente Convention incitative; viii) considérant que la présente Convention comporte l’engagement d’appliquer des principes fondamentaux de sûreté pour les installations nucléaires plutôt que des normes de sûreté détaillées et qu’il existe, en matière de sûreté, des orientations définies au niveau international qui sont actualisées de temps à autre et qui peuvent donc donner des indications sur les moyens les plus récents d’atteindre un haut niveau de sûreté; ix) affirmant la nécessité d’entreprendre rapidement l’élaboration d’une convention internationale sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs dès que le processus d’élaboration des fondements de la sûreté de la gestion des déchets qui est en cours aura abouti à un large accord international; x) considérant qu’il est utile de poursuivre les travaux techniques sur la sûreté d’autres parties du cycle du combustible nucléaire et que ces travaux pourraient, à terme, faciliter le développement des instruments internationaux actuels ou futurs;
sont convenus de ce qui suit:
Les objectifs de la présente Convention sont les suivants: i) atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier grâce à l’amélioration des mesures nationales et de la coopération internationale, et notamment, s’il y a lieu, de la coopération technique en matière de sûreté; ii) établir et maintenir, dans les installations nucléaires, des défenses efficaces contre les risques radiologiques potentiels afin de protéger les individus, la société et l’environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants émis par ces installations; iii) prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient.
Aux fins de la présente Convention: i) par «installation nucléaire», il faut entendre, pour chaque Partie contractante, toute centrale électronucléaire civile fixe relevant de sa juridiction, y compris les installations de stockage, de manutention et de traitement des matières radioactives qui se trouvent sur le même site et qui sont directement liées à l’exploitation de la centrale électronucléaire. Une telle centrale cesse d’être une installation nucléaire lorsque tous les éléments combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du cœur du réacteur et stockés de façon sûre conformément aux procédures approuvées, et qu’un programme de déclassement a été approuvé par l’organisme de réglementation; ii) par «organisme de réglementation», il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d’élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise en service, d’exploitation ou de déclassement des installations nucléaires; iii) par «autorisation», il faut entendre toute autorisation que l’organisme de réglementation délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l’exploitation ou du déclassement d’une installation nucléaire.
La présente Convention s’applique à la sûreté des installations nucléaires.
Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.
Chaque Partie contractante présente pour examen, avant chacune des réunions visées à l’art. 20, un rapport sur les mesures qu’elle a prises pour remplir chacune des obligations énoncées dans la présente Convention.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que la sûreté des installations nucléaires qui existent au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard soit examinée dès que possible. Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la présente Convention, la Partie contractante fait en sorte que toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement être apportées le soient de façon urgente en vue de renforcer la sûreté de l’installation nucléaire. Si un tel renforcement n’est pas réalisable, il convient de programmer l’arrêt de l’installation nucléaire dès que cela est possible en pratique. Pour l’échéancier de mise à l’arrêt, il peut être tenu compte de l’ensemble du contexte énergétique et des solutions de remplacement possibles, ainsi que des conséquences sociales, environnementales et économiques.
Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté d’une installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que chaque titulaire d’une autorisation assume sa responsabilité.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que toutes les organisations qui mènent des activités concernant directement les installations nucléaires établissent des stratégies accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les possibilités et les limites de l’action humaine soient prises en compte pendant toute la durée de la vie d’une installation nucléaire.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des programmes d’assurance de la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d’une installation nucléaire.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour qu’il soit procédé à: i) des évaluations de sûreté approfondies et systématiques avant la construction et la mise en service d’une installation nucléaire et pendant toute la durée se sa vie. Ces évaluations sont solidement étayées, actualisées ultérieurement compte tenu de l’expérience d’exploitation et d’informations nouvelles importantes concernant la sûreté, et examinées sous l’autorité de l’organisme de réglementation; ii) des vérifications par analyse, surveillance, essais et inspection afin de veiller à ce que l’état physique et l’exploitation d’une installation nucléaire restent conformes à sa conception, aux exigences nationales de sûreté applicables et aux limites et conditions d’exploitation.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans toutes les conditions normales de fonctionnement, l’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et du public due à une installation nucléaire soit maintenue au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre et qu’aucun individu ne soit exposé à des doses de rayonnement qui dépassent les limites de dose prescrites au niveau national.
Pour toute installation nucléaire nouvelle, de tels plans sont élaborés et testés avant qu’elle ne commence à fonctionner au-dessus d’un bas niveau de puissance approuvé par l’organisme de réglementation. 2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans la mesure où elles sont susceptibles d’être affectées par une situation d’urgence radiologique, sa propre population et les autorités compétentes des États avoisinant l’installation nucléaire reçoivent des informations appropriées aux fins des plans et des interventions d’urgence. 3. Les Parties contractantes qui n’ont pas d’installation nucléaire sur leur territoire, dans la mesure où elles sont susceptibles d’être affectées en cas de situation d’urgence radiologique dans une installation nucléaire voisine, prennent les mesures appropriées afin d’élaborer et de tester des plans d’urgence pour leur territoire qui couvrent les actions à mener en cas de situation d’urgence de cette nature.
Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que les procédures appropriées soient mises en place et appliquées en vue: i) d’évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d’influer sur la sûreté d’une installation nucléaire pendant la durée de sa vie prévue; ii) d’évaluer les incidences qu’une installation nucléaire en projet est susceptible d’avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société et l’environnement; iii) de réévaluer, selon les besoins, tous les facteurs pertinents mentionnés aux al. i) et ii) de manière à garantir que l’installation nucléaire reste acceptable du point de vue de la sûreté; iv) de consulter les Parties contractantes voisines d’une installation nucléaire en projet dans la mesure où cette installation est susceptible d’avoir des conséquences pour elles, et, à leur demande, de leur communiquer les informations nécessaires afin qu’elles puissent évaluer et apprécier elles-mêmes l’impact possible sur leur propre territoire de l’installation nucléaire du point de vue de la sûreté.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que: i) lors de la conception et de la construction d’une installation nucléaire, plusieurs niveaux et méthodes de protection fiables (défense en profondeur) soient prévus contre le rejet de matières radioactives, en vue de prévenir les accidents et d’atténuer leurs conséquences radiologiques au cas où de tels accidents se produiraient; ii) les technologies utilisées dans la conception et la construction d’une installation nucléaire soient éprouvées par l’expérience ou qualifiées par des essais ou des analyses; iii) la conception d’une installation nucléaire permette un fonctionnement fiable, stable et facilement maîtrisable, les facteurs humains et l’interface homme-machine étant pris tout particulièrement en considération.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin que: i) l’autorisation initiale d’exploiter une installation nucléaire se fonde sur une analyse de sûreté appropriée et un programme de mise en service démontrant que l’installation, telle que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté; ii) les limites et conditions d’exploitation découlant de l’analyse de sûreté, des essais et de l’expérience d’exploitation soient définies et révisées si besoin est pour délimiter le domaine dans lequel l’exploitation est sûre; iii) l’exploitation, la maintenance, l’inspection et les essais d’une installation nucléaire soient assurés conformément à des procédures approuvées; iv) des procédures soient établies pour faire face aux incidents de fonctionnement prévus et aux accidents; v) l’appui nécessaire en matière d’ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute la durée de la vie d’une installation nucléaire; vi) les incidents significatifs pour la sûreté soient notifiés en temps voulu par le titulaire de l’autorisation correspondante à l’organisme de réglementation; vii) des programmes de collecte et d’analyse des données de l’expérience d’exploitation soient mis en place, qu’il soit donné suite aux résultats obtenus et aux conclusions tirées, et que les mécanismes existants soient utilisés pour mettre les données d’expérience importantes en commun avec des organismes internationaux et avec d’autres organismes exploitants et organismes de réglementation; viii) la production de déchets radioactifs résultant de l’exploitation d’une installation nucléaire soit aussi réduite que possible compte tenu du procédé considéré, du point de vue à la fois de l’activité et du volume, et que, pour toute opération nécessaire de traitement et de stockage provisoire de combustible irradié et de déchets directement liés à l’exploitation et se trouvant sur le même site que celui de l’installation nucléaire, il soit tenu compte du conditionnement et du stockage définitif.
Une réunion extraordinaire des Parties contractantes se tient: i) s’il en est ainsi décidé par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes lors d’une réunion, les abstentions étant considérées comme des votes; ii) sur demande écrite d’une Partie contractante, dans un délai de six mois à compter du moment où cette demande a été communiquée aux Parties contractantes et où le secrétariat visé à l’art. 28 a reçu notification du fait que la demande a été appuyée par la majorité d’entre elles.
Les Parties contractantes adoptent, par consensus, et mettent à la disposition du public un document consacré aux questions qui ont été examinées et aux conclusions qui ont été tirées au cours d’une réunion.
Les dépenses encourues par l’Agence pour s’acquitter des tâches prévues aux al. i) et ii) ci-dessus sont couvertes par elle au titre de son budget ordinaire. 3. Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander à l’Agence de fournir d’autres services pour les réunions des Parties contractantes. L’Agence peut fournir ces services s’il est possible de les assurer dans le cadre de son programme et de son budget ordinaire. Au cas où cela ne serait pas possible, l’Agence peut fournir ces services s’ils sont financés volontairement par une autre source.
En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d’une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États au Siège de l’Agence, à Vienne, à partir du 20 septembre 1994 et jusqu’à son entrée en vigueur.
La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les États.
i) La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion d’organisations régionales ayant un caractère d’intégration ou un autre caractère, à condition que chacune de ces organisations soit constituée par des États souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente Convention. ii) Dans leur domaine de compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux États parties. iii) En devenant Partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire visé à l’art. 34 une déclaration indiquant quels sont ses États membres, quels articles de la présente Convention lui sont applicables, et quelle est l’étendue de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles. iv) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses États membres.
Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire, qui en adresse des copies certifiées conformes aux Parties contractantes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Vienne, le 17 juin 1994.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 24 décembre | 1996 | 24 mars | 1997 |
| Albanie | 29 juin | 2011 A | 27 septembre | 2011 |
| Allemagne | 20 janvier | 1997 | 20 avril | 1997 |
| Angola | 21 septembre | 2020 A | 20 décembre | 2020 |
| Arabie Saoudite | 18 mars | 2010 A | 16 juin | 2010 |
| Argentine | 17 avril | 1997 | 16 juillet | 1997 |
| Arménie | 21 septembre | 1998 | 20 décembre | 1998 |
| Australie | 24 décembre | 1996 | 24 mars | 1997 |
| Autriche** | 26 août | 1997 | 24 novembre | 1997 |
| Bahreïn | 11 novembre | 2010 A | 9 février | 2011 |
| Bangladesh | 21 septembre | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Bélarus | 29 octobre | 1998 A | 27 janvier | 1999 |
| Belgique | 13 janvier | 1997 | 13 avril | 1997 |
| Bénin | 18 septembre | 2019 A | 17 décembre | 2019 |
| Bolivie | 16 septembre | 2019 A | 15 décembre | 2019 |
| Bosnie et Herzégovine | 21 juin | 2010 A | 19 septembre | 2010 |
| Brésil | 4 mars | 1997 | 2 juin | 1997 |
| Bulgarie | 8 novembre | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Cambodge | 5 avril | 2012 A | 4 juillet | 2012 |
| Canada | 12 décembre | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Chili | 20 décembre | 1996 | 20 mars | 1997 |
| Chine | 9 avril | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Chypre | 17 mars | 1999 A | 15 juin | 1999 |
| Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA/EURATOM)* | 31 janvier | 2000 A | 30 avril | 2000 |
| Congo (Kinshasa) | 15 mars | 2021 A | 13 juin | 2021 |
| Corée (Sud) | 19 septembre | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Croatie | 18 avril | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Cuba | 3 juillet | 2017 | 1eroctobre | 2017 |
| Danemark*a | 13 novembre | 1998 | 11 février | 1999 |
| Groenland | 26 septembre | 2016 | 26 septembre | 2016 |
| Égypte | 25 septembre | 2023 | 24 décembre | 2023 |
| El Salvador | 22 mars | 2024 A | 20 juin | 2024 |
| Émirats arabes unis | 31 juillet | 2009 A | 29 octobre | 2009 |
| Espagne | 4 juillet | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Estonie | 3 février | 2006 A | 4 mai | 2006 |
| États-Unis | 11 avril | 1999 | 10 juillet | 1999 |
| Finlande | 22 janvier | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| France | 13 septembre | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Ghana | 1erjuin | 2011 | 30 août | 2011 |
| Grèce | 20 juin | 1997 | 18 septembre | 1997 |
| Hongrie | 18 mars | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Inde | 31 mars | 2005 | 29 juin | 2005 |
| Indonésie | 12 avril | 2002 | 11 juillet | 2002 |
| Iraq | 21 novembre | 2023 A | 19 février | 2024 |
| Irlande | 11 juillet | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Islande | 4 juin | 2008 | 2 septembre | 2008 |
| Italie | 15 avril | 1998 | 14 juillet | 1998 |
| Japon | 12 mai | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Jordanie | 12 juin | 2009 | 10 septembre | 2009 |
| Kazakhstan | 10 mars | 2010 | 8 juin | 2010 |
| Koweït | 11 mai | 2006 A | 9 août | 2006 |
| Lettonie | 25 octobre | 1996 A | 23 janvier | 1997 |
| Liban | 5 juin | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Libéria | 18 septembre | 2024 A | 17 décembre | 2024 |
| Libye | 13 août | 2009 A | 11 novembre | 2009 |
| Lituanie | 12 juin | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Luxembourg | 7 avril | 1997 | 6 juillet | 1997 |
| Macédoine du Nord | 15 mars | 2006 A | 13 juin | 2006 |
| Madagascar | 3 mars | 2017 A | 1erjuin | 2017 |
| Mali | 13 mai | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Malte | 15 novembre | 2007 A | 13 février | 2008 |
| Maroc | 21 mai | 2019 | 19 août | 2019 |
| Mexique | 26 juillet | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Moldova | 7 mai | 1998 A | 5 août | 1998 |
| Monténégro | 23 avril | 2015 A | 22 juillet | 2015 |
| Myanmar | 6 décembre | 2016 A | 6 mars | 2017 |
| Niger | 5 décembre | 2016 A | 5 mars | 2017 |
| Nigéria | 4 avril | 2007 | 3 juillet | 2007 |
| Norvège | 29 septembre | 1994 | 24 octobre | 1996 |
| Oman | 28 mai | 2013 A | 26 août | 2013 |
| Pakistan | 30 septembre | 1997 | 29 décembre | 1997 |
| Paraguay | 9 janvier | 2014 A | 9 avril | 2014 |
| Pays-Bas* | 15 octobre | 1996 | 13 janvier | 1997 |
| Pérou | 1erjuillet | 1997 | 29 septembre | 1997 |
| Pologne | 14 juin | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Portugal | 20 mai | 1998 | 18 août | 1998 |
| Qatar | 14 décembre | 2020 A | 14 mars | 2021 |
| République tchèque | 18 septembre | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Roumanie | 1erjuin | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Royaume-Uni* | 17 janvier | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Guernesey | 17 janvier | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Île de Man | 17 janvier | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Jersey | 17 janvier | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Russie | 12 juillet | 1996 | 24 octobre | 1996 |
| Sénégal | 24 décembre | 2008 A | 24 mars | 2009 |
| Serbie | 18 décembre | 2017 A | 18 mars | 2018 |
| Singapour | 15 décembre | 1997 A | 15 mars | 1998 |
| Slovaquie | 7 mars | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Slovénie | 20 novembre | 1996 | 18 février | 1997 |
| Sri Lanka | 11 août | 1999 A | 9 novembre | 1999 |
| Suède | 11 septembre | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Suisse | 12 septembre | 1996 | 11 décembre | 1996 |
| Syrie | 18 septembre | 2017 | 17 décembre | 2017 |
| Thaïlande | 3 juillet | 2018 A | 1eroctobre | 2018 |
| Tunisie | 21 avril | 2010 | 20 juillet | 2010 |
| Turquie | 8 mars | 1995 | 24 octobre | 1996 |
| Ukraine* | 8 avril | 1998 | 7 juillet | 1998 |
| Uruguay | 3 septembre | 2003 | 2 décembre | 2003 |
| Vietnam | 16 avril | 2010 A | 15 juillet | 2010 |
| Zimbabwe | 25 septembre | 2023 A | 24 décembre | 2023 |
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA):www.iaea.org> Resources > Treaties, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Convention ne s’applique pas aux Îles Féroé. |