0.732.211.36•Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur l’information mutuelle lors de la construction et de l’exploitation d’installations nucléaires proches de la frontière
0.732.211.36Bilateral International Treaty19 sept. 1983
Conclu le 10 août 1982
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 juin 19832
Entré en vigueur par échange de notes le 19 septembre 1983
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
vu leur intérêt commun à collaborer dans le domaine de la sécurité des installations nucléaires,
désirant contribuer à la sécurité des installations nucléaires et prévenir des effets négatifs sur l’environnement,
se proposant de tenir compte des intérêts importants du pays voisin au moment de décider du site, de la construction et de l’exploitation d’installations nucléaires,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties contractantes se renseignent mutuellement sur les installations nucléaires proches de la frontière et mettent à disposition la documentation appropriée. Cette information s’applique aux autorisations de site, de construction et d’exploitation et aux modifications importantes desdites autorisations, ainsi qu’à la désaffectation des installations nucléaires. Sont réputées installations nucléaires, au sens du présent accord, les installations servant à la production d’énergie nucléaire ou à l’obtention, au retraitement, au stockage ou à la neutralisation de combustibles nucléaires et de résidus radioactifs.
(1). L’échange de renseignements, au sens de l’art. 1, avec la documentation appropriée, concerne les installations nucléaires situées à l’intérieur de zones de 20 kilomètres sises de part et d’autre de la frontière commune. (2). Sur demande justifiée, l’information peut être étendue à des installations nucléaires situées au‑delà de la zone de 20 kilomètres.
(1). L’information, au sens de l’art. 1, intervient à un moment de la procédure qui permette à l’autre Partie contractante de se prononcer à temps sur le projet. (2). La documentation nécessaire est mise à disposition, de manière continue, selon entente mutuelle, de manière à éviter des retards dans la procédure d’autorisation interne. Sur demande justifiée et exprimée à temps par une Partie contractante, des entretiens entre les Parties contractantes peuvent être menés aux fins d’information.
A la demande d’une Partie contractante, l’autre Partie contractante contribue par la soumission des données nécessaires à l’évaluation d’une installation nucléaire, notamment en ce qui concerne la distribution de la population ainsi que d’autres facteurs d’importance pour l’évaluation de sécurité.
Les frais entraînés par l’information mutuelle ne peuvent donner lieu à une demande de remboursement. Si l’obtention des documents cause des dépenses considérables, la Partie contractante qui fait la demande prend celles‑ci en charge.
(1). Les Parties contractantes s’engagent à respecter les restrictions fixées ci-dessous, en ce qui concerne la transmission et la publication des documents fournis en application du présent accord. Ces documents peuvent être de trois types:
(2). La documentation, au sens du par. 1, let. b, est à traiter confidentiellement aussi par l’autre Partie contractante. La documentation, au sens du par. 1, let. c, n’est en principe pas échangée.
(3). Les informations concernant la gestion de l’entreprise ne sont pas échangées.
Si une Partie contractante ne peut obtenir une information auprès de l’autre Partie contractante, mais uniquement auprès de tiers, l’autre Partie contractante facilite l’obtention de l’information par la transmission des demandes.
(1). Pour la mise en application du présent accord ainsi que pour le traitement d’autres questions intéressant les deux Parties contractantes, il est institué une:
«Commission germano‑suisse pour la sécurité des installations nucléaires» (2). La commission se donne un règlement. (3). Les chefs des deux délégations entretiennent entre eux des rapports directs.
Le présent accord s’applique aussi au «Land de Berlin», sauf déclaration contraire du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement de la Confédération suisse dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord.
Le présent accord entre en vigueur le jour où les Parties contractantes s’informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. Il peut être dénoncé en tout temps par l’une des Parties contractantes; la dénonciation prend effet une année après avoir été notifiée à l’autre Partie contractante.
Fait à Bonn, le 10 août 1982, en deux originaux en langue allemande.
| Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: | Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne: |
|---|---|
| Ch. Müller | Lautenschlager |
Ad art. 1:
Ad art. 6, al. 1 et 2:
Tous les documents et renseignements échangés n’ayant pas déjà fait l’objet d’une publication officielle sont classés «confidentiels» et ne sont ainsi pas accessibles aux tiers.
Ad art. 6, al. 3:
Par «gestion de l’entreprise», il faut comprendre les données économiques et financières.
Ad art. 7:
La disposition de l’art. 7 ne constitue cependant aucune obligation pour les tiers de communiquer de telles informations.
Ad art. 8:
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