Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire

0.732.321.1Multilateral International Treaty1 juil. 1988

Conclue à Vienne le 26 septembre 1986

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 mars 19881

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mai 1988

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 1988

(État le 3 février 2025)

Les États Parties à la présente Convention,

sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’États,

notant que des mesures d’ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,

désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation sûrs de l’énergie nucléaire,

convaincus de la nécessité pour les États de fournir les informations pertinentes sur les accidents nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières puissent être limitées le plus possible,

notant l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l’échange d’informations dans ce domaine,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application
  1. La présente Convention s’applique à tout accident qui implique des installations ou des activités, énumérées au paragraphe 2 ci‑dessous, d’un État Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d’avoir de l’importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre État.
  2. Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes:
    1. tout réacteur nucléaire où qu’il soit situé;
    2. toute installation du cycle du combustible nucléaire;
    3. toute installation de gestion des déchets radioactifs;
    4. le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs,
    5. la fabrication, l’utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de radioisotopes à des fins agricoles, industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et pour la recherche;
    6. l’utilisation de radioisotopes pour la production d’électricité dans des objets spatiaux.
Art. 2 Notification et information

En cas d’accident spécifié à l’article premier (ci‑après dénommé «accident nucléaire»), l’État Partie visé dans cet article:

  1. notifie sans délai, directement ou par l’entremise de l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci‑après dénommée l’«Agence»), aux États qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article premier, ainsi qu’à l’Agence, l’accident nucléaire, sa nature, le moment où il s’est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié;
  2. fournit rapidement aux États visés à l’alinéa a), directement ou par l’entremise de l’Agence, ainsi qu’à l’Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces États, conformément aux dispositions de l’article 5.
Art. 3 Autres accidents nucléaires

En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les États Parties peuvent faire une notification dans les cas d’accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l’article premier.

Art. 4 Fonctions de l’Agence

L’Agence:

  1. informe immédiatement les États Parties, les États Membres, les autres États qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article premier et les organisations internationales intergouvernementales (ci‑après dénommées «organisations internationales») pertinentes d’une notification reçue conformément à l’alinéa a) de l’article 2;
  2. fournit rapidement à tout État Partie, à tout État Membre ou à toute organisation internationale pertinente qui en fait la demande les informations qu’elle a reçues conformément à l’alinéa b) de l’article 2.
Art. 5 Informations à fournir
  1. Les informations à fournir en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 comprennent les données suivantes, dans la mesure où l’État Partie notificateur les possède:
    1. le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la nature de l’accident nucléaire;
    2. l’installation ou l’activité en cause;
    3. la cause supposée ou connue et l’évolution prévisible de l’accident nucléaire en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives;
    4. les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet de matières radioactives;
    5. les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière des matières radioactives;
    6. les résultats de la surveillance de l’environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière des matières radioactives;
    7. les mesures de protection prises ou projetées hors du site;
    8. le comportement prévu dans le temps du rejet de matières radioactives.
  2. Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d’autres informations pertinentes concernant l’évolution de la situation d’urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.
  3. Les informations reçues conformément à l’alinéa b) de l’article 2 peuvent être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies à titre confidentiel par l’État Partie notificateur.
Art. 6 Consultations

Un État Partie qui fournit des informations en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 répond rapidement, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à une demande d’information supplémentaire ou de consultations qu’un État Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans cet État.

Art. 7 Autorités compétentes et points de contact
  1. Chaque État Partie indique à l’Agence et aux autres États Parties, directement ou par l’entremise de l’Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les informations visées à l’article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l’Agence sont accessibles en permanence.
  2. Chaque État Partie communique rapidement à l’Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.
  3. L’Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux États Parties et aux États Membres ainsi qu’aux organisations internationales pertinentes.
Art. 8 Assistance aux États Parties

L’Agence, conformément à son Statut2et sur la demande d’un État Partie ne menant pas lui‑même d’activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un État qui a un programme nucléaire actif mais qui n’est pas Partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d’un système approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente Convention.

Art. 9 Arrangements bilatéraux et multilatéraux

Pour servir leurs intérêts mutuels, les États Parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la conclusion d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

Art. 10 Rapports avec d’autres accords internationaux

La présente Convention n’affecte pas les droits et obligations réciproques des États Parties en vertu d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d’accords internationaux futurs conclus conformément à l’objet et au but de la présente Convention.

Art. 11 Règlement des différends
  1. En cas de différend entre des États Parties ou entre un État Partie et l’Agence concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.
  2. Si un différend de cette nature entre des États Parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.
  3. Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un État peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres États Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un État Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.
  4. Un État Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.
Art. 12 Entrée en vigueur
  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle‑ci est plus longue.

  2. Un État et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

  3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés.

  4. Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet État trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

    1. La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale constituées par des États souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.
    2. Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux États Parties.
    3. Lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention.
    4. Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses États Membres.
Art. 13 Application provisoire

Un État peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu’il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

Art. 14 Amendements
  1. Un État Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres États Parties.
  2. Si la majorité des États Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les États Parties à assister à cette conférence, qui s’ouvrira trente jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les États Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les États Parties.
  3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet État trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
Art. 15 Dénonciation
  1. Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
  2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.
Art. 16 Dépositaire
  1. Le Directeur général de l’Agence est le dépositaire de la présente Convention.
  2. Le Directeur général de l’Agence notifie rapidement aux États Parties et à tous les autres États:
    1. chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d’amendement;
    2. chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d’amendement;
    3. toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément à l’article 11;
    4. toute déclaration d’application provisoire de la présente Convention faite conformément à l’article 13;
    5. l’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;
    6. toute dénonciation faite conformément à l’article 15.
Art. 17 Textes authentiques et copies certifiées

L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux États Parties et à tous les autres États.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’articleAdoptée par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt‑six septembre mil neuf cent quatre‑vingt‑six.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud*10 août198710 septembre1987
Albanie30 septembre2003 A30 octobre2003
Algérie*15 janvier200415 février2004
Allemagne*14 septembre198915 octobre1989
Angola22 décembre2004 A22 janvier2005
Arabie Saoudite*3 novembre1989 A4 décembre1989
Argentine*17 janvier1990 A17 février1990
Arménie24 août1993 A24 septembre1993
Australie*22 septembre198723 octobre1987
Autriche18 février198820 mars1988
Bahreïn*5 mai2011 A4 juin2011
Bangladesh7 janvier1988 A7 février1988
Bélarus*26 janvier198726 février1987
Belgique4 janvier19994 février1999
Bénin18 septembre2019 A18 octobre2019
Bolivie*22 août2003 A21 septembre2003
Bosnie et Herzégovine30 juin1998 S1ermars1992
Botswana11 novembre2011 A11 décembre2011
Brésil4 décembre19904 janvier1991
Bulgarie24 février198826 mars1988
Burkina Faso7 août2014 A6 septembre2014
Cambodge5 avril2012 A5 mai2012
Cameroun17 janvier200616 février2006
Canada18 janvier199018 février1990
Chili15 novembre200515 décembre2005
Chine*10 septembre198711 octobre1987
Chypre4 janvier1989 A4 février1989
Colombie28 mars2003 A28 avril2003
Communauté européenne
de l’énergie atomique
(CEEA/EURATOM)*
14 novembre2006 A14 décembre2006
Congo (Brazzaville)3 septembre2021 A3 octobre2021
Corée (Sud)8 juin1990 A9 juillet1990
Costa Rica16 septembre199117 octobre1991
Côte d’Ivoire21 septembre202021 octobre2020
Croatie29 septembre1992 S8 octobre1991
Cuba*8 janvier19918 février1991
Danemark26 septembre1986 Si27 octobre1986
Égypte*6 juillet19886 août1988
El Salvador*26 janvier2005 A26 février2005
Émirats arabes unis*2 octobre1987 A2 novembre1987
Équateur16 septembre2019 A16 octobre2019
Érythrée*13 mars2020 A12 avril2020
Espagne*13 septembre198914 octobre1989
Estonie9 mai1994 A9 juin1994
États-Unis*19 septembre198820 octobre1988
Finlande11 décembre198611 janvier1987
France*6 mars19896 avril1989
Gabon19 février2008 A20 mars2008
Géorgie6 octobre2010 A5 novembre2010
Ghana5 septembre2016 A5 octobre2016
Grèce*6 juin19917 juillet1991
Guatemala8 août19888 septembre1988
Hongrie10 mars198710 avril1987
Inde*28 janvier198828 février1988
Indonésie*12 novembre199313 décembre1993
Iran*9 octobre20009 novembre2000
Iraq*21 juillet198821 août1988
Irlande13 septembre199114 octobre1991
Islande27 septembre198928 octobre1989
Israël*25 mai198925 juin1989
Italie*8 février199011 mars1990
Japon9 juin198710 juillet1987
Jordanie11 décembre198711 janvier1988
Kazakhstan10 mars2010 A9 avril2010
Koweït13 mai2003 A13 juin2003
Laos10 mai2013 A9 juin2013
Lesotho17 septembre2013 A17 octobre2013
Lettonie28 décembre1992 A28 janvier1993
Liban17 avril199718 mai1997
Libéria18 septembre2024 A18 octobre2024
Libye13 août2009 A12 septembre2009
Liechtenstein19 avril199420 mai1994
Lituanie16 novembre1994 A17 décembre1994
Luxembourg26 septembre200027 octobre2000
Macédoine du Nord20 septembre1996 S17 septembre1991
Madagascar3 mars2017 A2 avril2017
Malaisie*1erseptembre1987 Si2 octobre1987
Malawi11 février2022 A13 mars2022
Mali1eroctobre200730 octobre2007
Maroc7 octobre19937 novembre1993
Maurice*17 août1992 A17 septembre1992
Mauritanie19 septembre2011 A19 octobre2011
Mexique10 mai198810 juin1988
Moldova7 mai1998 A7 juin1998
Monaco*19 juillet198919 août1989
Mongolie11 juin198712 juillet1987
Monténégro21 mars2007 S3 juin2006
Mozambique30 octobre2009 A29 novembre2009
Myanmar*18 décembre1997 A18 janvier1998
Namibie*27 juillet2020 A26 août2020
Nicaragua*11 novembre1993 A12 décembre1993
Niger19 novembre202119 décembre2021
Nigéria10 août199010 septembre1990
Norvège26 septembre1986 Si27 octobre1986
Nouvelle-Zélande11 mars1987 A11 avril1987
Oman*9 juillet2009 A8 août2009
Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)*
19 octobre1990 A19 novembre1990
Organisation météorologique
mondiale (OMM)*
17 avril1990 A18 mai1990
Organisation mondiale de la santé
(OMS)*
10 août1988 A10 septembre1988
Pakistan*11 septembre1989 A12 octobre1989
Panama1eravril19992 mai1999
Paraguay6 février20138 mars2013
Pays‑Bas23 septembre199124 octobre1991
Aruba23 septembre199124 octobre1991
Curaçao10 octobre201010 octobre2010
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
10 octobre201010 octobre2010
Sint Maarten10 octobre201010 octobre2010
Pérou*17 juillet1995 A17 août1995
Philippines5 mai1997 A5 juin1997
Pologne24 mars198824 avril1988
Portugal30 avril199331 mai1993
Qatar4 novembre2005 A4 décembre2005
République dominicaine29 avril2010 A29 mai2010
République tchèque24 mars1993 S1erjanvier1993
Roumanie*12 juin1990 A13 juillet1990
Royaume-Uni*9 février199012 mars1990
Russie*23 décembre198624 janvier1987
Rwanda23 septembre2021 A23 octobre2021
Saint-Vincent-et-les Grenadines18 septembre2001 A19 octobre2001
Sénégal24 décembre200823 janvier2009
Serbie5 février2002 S27 avril1992
Singapour15 décembre1997 A15 janvier1998
Slovaquie*10 février1993 S1erjanvier1993
Slovénie7 juillet1992 S25 juin1991
Sri Lanka*11 janvier1991 A11 février1991
Suède27 février198730 mars1987
Suisse31 mai19881erjuillet1988
Syrie*17 septembre201817 octobre2018
Tadjikistan1erseptembre2011 A1eroctobre2011
Tanzanie27 janvier2005 A26 février2005
Thaïlande*21 mars198921 avril1989
Tunisie24 février198927 mars1989
Turkménistan14 novembre2023 A14 décembre2023
Turquie*3 janvier19913 février1991
Ukraine*26 janvier198726 février1987
Uruguay21 décembre1989 A21 janvier1990
Venezuela*22 septembre2014 A22 octobre2014
Vietnam*29 septembre1987 A30 octobre1987
Zimbabwe20 septembre202120 octobre2021
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA):www.iaea.org> Resources > Treaties, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. RO 1988 1359

  2. RS 0.732.011

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