0.732.321.63•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Autriche sur l’échange rapide d’informations dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la radioprotection
0.732.321.63Bilateral International Treaty1 janv. 2001
(«Accord sur l’information nucléaire» Suisse – Autriche)
Conclu le 19 mars 1999
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjanvier 2001
(Etat le 29 juillet 2003)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Autriche
(ci-après dénommés «Parties»),
désireux de développer les bonnes relations de voisinage entre la Confédération suisse et la République autrichienne,
soucieux de réaliser les principes reconnus de collaboration dans le cadre de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe,
convaincus qu’entre les Parties l’échange d’informations importantes sur les dangers radiologiques peut être assuré afin que d’éventuelles conséquences transfrontalières restent insignifiantes,
convaincus qu’un échange rapide d’informations importantes et d’expériences dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la radioprotection peut dans une large mesure sécuriser la population des deux Parties,
eu égard à la Convention du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d’un accident nucléaire2ainsi qu’aux principes reconnus de collaboration dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie atomique,
rappelant la Convention en forme d’échange de lettres entre la Suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique Euratom sur l’adhésion de la Suisse au système ECURIE3(European Community Urgent Radiological Information System) des 21 juin/2 octobre 1995, qui fut établie par la décision du Conseil 87/600/Euratom sur les conventions communautaires pour l’échange d’information accéléré en cas de situation d’urgence radiologique,
sont convenus de ce qui suit:
Lors de procédures d’autorisation pour les installations nucléaires, chaque Partie met à disposition de l’autre les documents demandés selon des critères identiques à ceux qui sont appliqués à l’égard de l’Etat tiers le plus favorisé. L’information intervient à un moment de la procédure qui permet à l’autre Partie de s’exprimer à temps sur le projet. Il est tenu compte des prises de position de l’autre Partie à l’occasion des examens prévus dans cette procédure.
Chaque Partie conduit un programme de mesure de rayonnement ionisant et des radionucloides dans l’environnement. Les résultats des mesures sont transmis à l’autre Partie une fois par an.
Les Parties se proposent d’établir un système d’échange de données de leur système d’alarme précoce des radiations.
Pour la mise en application du présent Accord ainsi que pour le traitement d’autres questions intéressant les deux Parties, celles-ci instituent une rencontre annuelle d’experts pour la discussion des thèmes majeurs communs. Au cas où les deux Parties le jugeraient nécessaire, des conférences complémentaires d’experts peuvent être mises sur pied.
L’échange d’informations selon le présent Accord est gratuit. Si la fourniture d’informations complémentaires conduit à des dépenses considérables, celles-ci seront remboursées par la Partie ayant demandé les informations complémentaires.
Les droits et obligations ultérieurs des Parties résultant du droit international public ne sont pas touchés par le présent accord.
Fait à Berne, le 19 mars 1999, en deux originaux en langue allemande.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République autrichienne: |
|---|---|
| Flavio Cotti | Wolfgang Schüssel |
Les données à transmettre à l’autre Partie selon l’art. 5, al. 2, sont les suivantes: – nom de l’installation, – lieu et adresse de l’installation, – exploitant, – but et données techniques de base de l’installation, – état actuel, – données d’exploitation, – description générale du lieu de l’installation.Sont remises en outre les données suivantes relatives aux réacteurs nucléaires: – type de réacteur, – puissance, – caractéristiques fondamentales de la zone de fission, – cuve du réacteur, – système de refroidissement et cycle de refroidissement (primaire et secondaire) du réacteur, – générateur de vapeur, – valeurs limites et conditions pour l’émission de substances radioactives dans l’environnement, – valeurs limites et conditions pour le stockage de déchets radioactifs et conditions pour la manipulation avec des combustibles nucléaires, – système de garantie de la sécurité nucléaire, excepté le système de protection physique.
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