Conclu le 30 novembre 1989
Entré en vigueur par échange de notes le 18 janvier 1990
(Etat le 31 août 2004)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
considérant les dispositions prévues par la Convention internationale sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 19861,
soucieux de développer les liens de confiance mutuelle entre les deux pays et d’assurer l’efficacité de leurs dispositifs respectifs de protection des populations dans les situations d’urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques transfrontières,
soucieux de renforcer leur information réciproque sur le fonctionnement de certaines installations nucléaires,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Les parties contractantes s’informent mutuellement et sans retard de tout accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, survenant sur leur territoire du fait d’activités civiles, et pouvant affecter l’autre pays.
Art. 2
En sus des dispositions prévues au titre de l’application de la Convention internationale sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 19862, les parties contractantes instaurent et maintiennent en service un système particulier d’information mutuelle, pour le cas où la situation d’urgence concernerait:
– les centrales françaises du Bugey, de Fessenheim et de Creys‑Malville;
– les centrales suisses de Mühleberg, Leibstadt, Gösgen et Beznau;
– le transport de matières radioactives dans les départements français frontaliers de la Suisse et les cantons suisses frontaliers de la France.
Art. 3
Des centres d’alerte réciproque sont mis en place en tant que de besoin, du côté français au Centre Opérationnel de la Direction de la Sécurité Civile à Paris, du côté suisse à la Centrale nationale d’alarme de Zurich.
Art. 4
Les parties contractantes veillent à maintenir la liaison entre ces centres d’alerte. Toute modification intéressant un de ces centres d’alerte et susceptible de modifier les conditions de transmission rapide des informations doit être signalée par ce centre sans délai et par écrit à l’autre centre.
Art. 5
Ce système particulier d’information mutuelle doit être en mesure de recevoir et de transmettre vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre les éventuelles informations sur une situation d’urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques transfrontières.
Art. 6
Dans ce but, les réseaux de transmissions nécessaires sont maintenus en état de fonctionnement permanent, leur fiabilité est vérifiée de façon périodique, et les procédures adéquates mises en place pour leur bon fonctionnement.
Art. 7
Les informations sur les situations d’urgence qui sont fournies par ces centres d’alerte réciproque doivent comporter toutes les données disponibles permettant d’évaluer le risque, notamment:
– date, heure et lieu de l’événement,
– nature de l’événement,
– caractéristiques de l’émission éventuelle (nature, forme physique et chimique ainsi que, dans la mesure du possible, quantité de substances radioactives émises),
– évolution prévisible de l’émission dans le temps,
– nature du milieu de transfert (air et/ou eau),
– données météorologiques et hydrologiques permettant de prévoir l’évolution dans l’espace.
Art. 8
Les informations sur les situations d’urgence doivent être complétées par les données disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des populations dans le pays concerné.
Art. 9
Les indications concernant l’évolution de la situation de part et d’autre, notamment la fin de la situation d’urgence, font l’objet de transmissions complémentaires.
Art. 10
Dans une situation d’urgence telle que définie à l’art. 1 et si, d’un commun accord, les deux parties le jugent opportun, chacune d’entre elles peut désigner une personne ayant le statut de correspondant sur le territoire de l’autre partie. Les parties s’efforcent de faciliter l’accomplissement de la mission de ce correspondant. Il est autorisé à transmettre les informations recueillies aux services concernés de son propre Etat.
Art. 11
Pour des situations d’urgence non couvertes par les dispositions de l’art. 1, survenant sur le territoire d’une des parties et pouvant entraîner des conséquences radiologiques sur le territoire de l’autre partie, la procédure d’information prévue par les dispositions du présent accord s’applique également, sous réserve que des informations sur les données relevant du secret militaire ne soient pas communiquées.
Art. 12
D’autre part, les parties contractantes, soucieuses d’éviter toute inquiétude injustifiée de leurs populations, s’informent mutuellement de tout incident non visé dans l’article premier et susceptible de faire l’objet d’information du public, dès lors qu’il concerne les centrales françaises du Bugey, de Fessenheim et de Creys‑Malville et les centrales suisses de Mühleberg, Leibstadt, Gösgen et Beznau.
Art. 13
Les modalités d’application de cet accord sont précisées dans un échange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française.
Art. 14
La compétence des autorités pour l’exécution du présent accord est réglée par le droit interne des Etats contractants.
Art. 15
Le présent accord entre en vigueur le jour où les parties contractantes s’informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. Il peut être dénoncé en tout temps par l’une des parties; la dénonciation prend effet un an après avoir été notifiée à l’autre partie.
Sont abrogés, dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’Accord du 18 octobre 19793entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur les échanges d’informations en cas d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques et l’Echange de notes des 25 mars 1986/15 janvier 1987 entre l’Ambassade de Suisse à Paris et le Ministère français des affaires étrangères sur l’information concernant le surgénérateur «Superphénix» de Creys‑Malville.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.Fait à Berne, le 30 novembre 1989, en deux originaux en langue française.
I Les dispositions prévues par la Convention internationale sur la notification rapide d’un accident nucléaire adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 sont applicables, nonobstant la mise en œuvre de la procédure spécifique établie par le présent échange de lettres dans ses articles suivants.
C’est ainsi que, en cas d’accidents nucléaires susceptibles d’avoir pour conséquence des rejets transfrontières de matières radioactives, la notification prévue par l’art. 2 de la Convention précitée est effectuée: