0.732.440•Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004
0.732.440Multilateral International Treaty1 janv. 2022
Conclue à Bruxelles le 31 janvier 1963
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 juin 20081
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mars 2009
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 2022
(Etat le 30 mai 2022)
Texte original
Les gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume
de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume de l’Espagne,
de la République de Finlande, de la République Française, de la République
Italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède et de la Confédération Suisse,2
parties à la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, conclue dans le cadre de l’Organisation Européenne de Coopération Économique devenue l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques et telle qu’elle a été modifiée par le Protocole Additionnel conclu à Paris, le 28 janvier 1964, par le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982 et par le Protocole conclu à Paris, le 12 février 20043(ci-après dénommée «Convention de Paris»),
désireux d’apporter un complément aux mesures prévues dans cette Convention, en vue d’accroître l’importance de la réparation des dommages qui pourraient résulter de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques,
sont convenus de ce qui suit:
Le régime complémentaire à celui de la Convention de Paris, institué par la présente Convention, est soumis aux dispositions de la Convention de Paris ainsi qu’aux dispositions fixées ci-après.
ii) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d’une Partie Contractante ou au-dessus de telles zones, 1. à bord d’un navire ou par un navire battant pavillon d’une Partie Contractante ou à bord d’un aéronef ou par un aéronef immatriculé sur le territoire d’une Partie Contractante ou dans ou par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d’une Partie Contractante, ou
2. par un ressortissant d’une Partie Contractante,
à l’exclusion d’un dommage subi dans la mer territoriale d’un État non-Contractant ou au-dessus, ou iii) dans la zone économique exclusive d’une Partie Contractante ou au‑dessus ou sur le plateau continental d’une Partie Contractante, à l’occasion de l’exploitation ou de la prospection des ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental,
sous réserve que les tribunaux d’une Partie Contractante soient compétents conformément à la Convention de Paris.
b) Tout Signataire ou Gouvernement adhérent peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l’application du par. (a)(ii)2 ci-dessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d’entre elles.
c) Au sens du présent article, l’expression «ressortissant d’une Partie Contractante» couvre une Partie Contractante ou toute subdivision politique d’une telle Partie, ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n’ayant pas la personnalité juridique établie, sur le territoire d’une Partie Contractante.
ii) entre le montant visé à l’al. (i) ci-dessus et 1 200 millions d’euros, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l’installation nucléaire de l’exploitant responsable;
iii) entre 1 200 millions d’euros et 1 500 millions d’euros, au moyen de fonds publics à allouer par les Parties Contractantes selon la clé de répartition prévue à l’art. 12, ce montant pouvant être accru conformément au mécanisme prévu à l’art. 12bis.
c) À cet effet, chaque Partie Contractante doit:
i) soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l’exploitant n’est pas inférieure au montant visé au par. (a) ci-dessus et disposer que cette responsabilité est couverte par l’ensemble des fonds visés au par. (b) ci-dessus;
ii) soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l’exploitant est fixée à un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au par. (b)(i) ci-dessus ou à l’art. 7(b) de la Convention de Paris, et disposer qu’au-delà de ce montant et jusqu’au montant visé au par. (a) ci‑dessus, les fonds publics visés au par. (b)(ii) et (iii) ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d’une couverture de la responsabilité de l’exploitant; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.
d) Les créances découlant de l’obligation, pour l’exploitant, de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux par. b(ii) et (iii) et (g) du présent article ne sont exigibles à son égard qu’au fur et à mesure de l’allocation effective de ces fonds.
e) Si un État fait usage de la faculté prévue par l’art. 21(c) de la Convention de Paris, il ne peut devenir Partie Contractante à la présente Convention qu’à la condition qu’il garantisse que des fonds sont disponibles pour couvrir la différence entre le montant pour lequel l’exploitant est responsable et 700 millions d’euros.
f) Les Parties Contractantes s’engagent à ne pas faire usage, dans l’exécution de la présente Convention, de la faculté prévue à l’art. 15(b) de la Convention de Paris d’édicter des conditions particulières, autres que celles prévues par la présente Convention, pour la réparation des dommages nucléaires au moyen des fonds visés au par. (a) du présent article.
g) Les intérêts et dépens visés à l’art. 7(h) de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au par. (b) ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d’une réparation payable sur les fonds visés:
i) au par. (b)(i) ci-dessus, ils sont à la charge de l’exploitant responsable;
i) au par. (b)(ii) ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l’installation nucléaire de cet exploitant, dans la limite des fonds alloués par cette Partie Contractante;
iii) au par. (b)(iii) ci-dessus, ils sont à la charge de l’ensemble des Parties Contractantes.
h) Les montants mentionnés dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents suivant la valeur de cette monnaie à la date de l’accident à moins qu’une autre date ne soit fixée d’un commun accord pour un accident donné, par les Parties Contractantes.
Dans le cas où l’exploitant responsable a un droit de recours conformément à l’art. 6(f) de la Convention de Paris, les Parties Contractantes à la présente Convention ont le même droit dans la mesure où des fonds publics sont alloués en vertu de l’art. 3(b) et (g).
Pour le calcul des fonds publics à allouer en vertu de la présente Convention, seuls sont pris en considération les droits à réparation exercés du fait de décès ou de dommage aux personnes dans un délai de trente ans à compter de l’accident nucléaire et du fait de tout autre dommage nucléaire dans un délai de dix ans à compter de l’accident nucléaire. De tels délais sont en outre prolongés dans les cas et aux conditions fixées à l’art. 8(e) de la Convention de Paris. Les demandes complémentaires présentées après l’expiration de ce délai, dans les conditions prévues à l’art. 8(f) de la Convention de Paris, sont également prises en considération.
Lorsqu’une Partie Contractante fait usage de la faculté prévue à l’art. 8(d) de la Convention de Paris, le délai qu’elle fixe est un délai de prescription de trois ans au moins à compter soit du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l’exploitant responsable, soit du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance.
Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Convention a droit à la réparation intégrale du dommage nucléaire subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, une Partie Contractante peut fixer des critères de répartition équitables de la réparation disponible en vertu de la présente Convention pour le cas où le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser 1500 millions d’euros, sans qu’il en résulte, quelle que soit l’origine des fonds et sous réserve des dispositions de l’art. 2, de discrimination en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la personne ayant subi le dommage.
ii) à concurrence de 65 %, sur la base du rapport existant entre, d’une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de chaque Partie Contractante et, d’autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l’ensemble des territoires des Parties Contractantes. Ce calcul sera effectué sur la base de la puissance thermique des réacteurs figurant, à la date de l’accident, sur les listes prévues à l’art. 13. Cependant, un réacteur n’est pris en considération pour ce calcul qu’à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité et un réacteur n’est plus pris en considération pour ce calcul lorsque tous les combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du cœur du réacteur et ont été entreposés de façon sûre conformément aux procédures approuvées.
b) Au sens de la présente Convention, «puissance thermique» signifie:
i) avant la délivrance de l’autorisation d’exploitation définitive, la puissance thermique prévue;
ii) après cette délivrance, la puissance thermique autorisée par les autorités nationales compétentes.
ii) 65 % d’un montant calculé en appliquant au montant précité le rapport entre, d’une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de la Partie qui adhère et, d’autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l’ensemble des territoires des Parties Contractantes, à l’exception de celle de la Partie qui adhère.
b) Le montant visé au par. (a) ci-dessus ainsi augmenté sera arrondi au montant supérieur le plus proche exprimé en milliers d’euros.
c) Le produit intérieur brut de la Partie qui adhère sera déterminé sur la base de la statistique officielle publiée par l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques pour l’année précédant celle au cours de laquelle l’adhésion est entrée en vigueur.
d) La puissance thermique de la Partie qui adhère sera déterminée sur la base de la liste d’installations nucléaires communiquée par celle-ci au Gouvernement belge conformément à l’art. 13(b). Cependant, aux fins du calcul des contributions en vertu du par. (a)(ii) ci-dessus, un réacteur n’est pris en considération pour ce calcul qu’à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité et un réacteur n’est plus pris en considération pour ce calcul lorsque tous les combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du cœur du réacteur et ont été entreposés de façon sûre conformément aux procédures approuvées.
ii) et de plus, pour les réacteurs, l’indication de la date à laquelle il est prévu qu’ils atteindront pour la première fois la criticalité et l’indication de leur puissance thermique.
d) Chaque Partie Contractante communique, en outre, au Gouvernement belge, la date exacte de l’existence du risque d’accident nucléaire et, pour les réacteurs, celle à laquelle ils ont atteint pour la première fois la criticalité.
e) Chaque Partie Contractante communique au Gouvernement belge toute modification à apporter à la liste. Au cas où la modification comporte l’adjonction d’une installation nucléaire, la communication doit être faite au moins trois mois avant la date prévue d’existence du risque d’accident nucléaire.
f) Si une Partie Contractante est d’avis que le relevé ou une modification à apporter à la liste communiquée par une autre Partie Contractante n’est pas conforme aux dispositions du présent article, elle ne peut soulever d’objections à cet égard qu’en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu une notification conformément au par. (h) ci-dessous.
g) Si une Partie Contractante est d’avis qu’une des communications requises conformément au présent article n’a pas été faite dans les délais prescrits, elle ne peut soulever d’objections qu’en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a eu connaissance des faits qui auraient dû, selon elle, être communiqués.
h) Le Gouvernement belge notifiera dès que possible à chaque Partie Contractante les communications et objections qu’il aura reçues conformément au présent article.
i) L’ensemble des relevés et modifications visés aux par. (b), (c), (d) et (e) ci-dessus constitue la liste prévue par le présent article, étant précisé que les objections présentées aux termes des par. (f) et (g) ci-dessus ont effet rétroactif au jour où elles ont été formulées, si elles sont admises.
j) Le Gouvernement belge adresse aux Parties Contractantes sur leur demande un état à jour comprenant les installations nucléaires tombant sous la présente Convention et les indications fournies à leur sujet en vertu du présent article.
Un État ne peut devenir ou rester Partie Contractante à la présente Convention que s’il est Partie Contractante à la Convention de Paris.
Les modifications à la présente Convention sont adoptées du commun accord des Parties Contractantes. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties Contractantes les auront ratifiées, acceptées ou approuvées.
Le Gouvernement belge donne communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention, de la réception des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, d’adhésion, de retrait et de toutes autres notifications qu’il aurait reçues. Il leur notifie également la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées, la date d’entrée en vigueur de ces modifications, les réserves faites conformément à l’art. 18, ainsi que toute augmentation de la réparation disponible en vertu de l’art. 3(a) du fait de l’application de l’art. 12bis.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1963, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement belge qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les autres Signataires et aux Gouvernements ayant adhéré à la Convention.(Suivent les signatures)
Les gouvernements des parties contractantes
déclarent que la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire qui n’est pas couvert par la Convention Complémentaire du seul fait que l’installation nucléaire concernée, en raison de son utilisation, n’est pas incluse dans la liste visée à l’article 13 de la Convention Complémentaire (y compris le cas où cette installation, non incluse dans la liste, est considérée par un ou plusieurs, mais non par tous les Gouvernements comme non couverte par la Convention de Paris): – est effectuée sans aucune discrimination entre les ressortissants des Parties Contractantes à la Convention Complémentaire; – n’est pas limitée par un plafond qui serait inférieur à 1 500 millions d’euros.
En outre, ces Gouvernements s’efforceront, si elles ne le sont déjà, de rendre les règles de dédommagement des victimes de tels accidents aussi voisines que possible de celles prévues pour les accidents nucléaires survenus en relation avec les installations nucléaires couvertes par la Convention Complémentaire.
II
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne* | 1eroctobre | 1975 | 1erjanvier | 1976 |
| Belgique | 20 août | 1985 | 20 novembre | 1985 |
| Danemarka | 4 septembre | 1974 | 4 décembre | 1974 |
| Groenland | 4 septembre | 1974 | 4 décembre | 1974 |
| Espagne | 27 juillet | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Finlande* | 14 janvier | 1977 A | 14 avril | 1977 |
| France | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Guadeloupe | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Guyana (française) | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Martinique | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Mayotte | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Nouvelle-Calédonie | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Polynésie française | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Réunion | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Saint-Barthélemy | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Saint-Martin | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Terres australes et antarctiques françaises | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Îles de Wallis-et-Futuna | 30 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Italie | 3 février | 1976 | 3 mai | 1976 |
| Norvège* | 9 juillet | 1973 | 4 décembre | 1974 |
| Pays-Bas* | 28 septembre | 1979 | 28 décembre | 1979 |
| Royaume-Uni | 24 mars | 1966 | 4 décembre | 1974 |
| Guernesey | 8 avril | 1982 | 8 avril | 1982 |
| Jersey | 9 mai | 1983 | 9 mai | 1983 |
| Île de Man | 24 novembre | 1978 | 24 novembre | 1978 |
| Slovénie | 5 mars | 2003 A | 5 juin | 2003 |
| Suisse | 11 mars | 2009 | 1erjanvier | 2022 |
| Suède | 3 avril | 1968 | 4 décembre | 1974 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement belge: http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Convention complémentaire et le Protocole additionnel ne s’appliquent pas aux îles Féroé. |
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 25 septembre | 1985 | 1eraoût | 1991 |
| Belgique | 20 août | 1985 | 1eraoût | 1991 |
| Danemarka | 10 mai | 1989 | 1eraoût | 1991 |
| Espagne | 29 septembre | 1988 | 1eraoût | 1991 |
| Finlande | 15 janvier | 1990 | 1eraoût | 1991 |
| France | 11 juillet | 1990 | 1eraoût | 1991 |
| Italie | 14 juin | 1985 | 1eraoût | 1991 |
| Norvège | 13 mai | 1986 | 1eraoût | 1991 |
| Pays-Bas | 1eraoût | 1991 | 1eraoût | 1991 |
| Royaume-Uni | 8 août | 1985 | 1eraoût | 1991 |
| Guernesey | 25 mars | 1986 | 1eraoût | 1991 |
| Jersey | 26 février | 1988 | 1eraoût | 1991 |
| Île de Man | 18 novembre | 1987 | 1eraoût | 1991 |
| Slovénie | 5 mars | 2003 A | 5 juin | 2003 |
| Suisse | 11 mars | 2009 | 1er janvier | 2022 |
| Suède | 22 mars | 1983 | 1er août | 1991 |
| a Le Protocole ne s’applique pas aux îles Féroé. |
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne*a | 1erjanvier | 2022 | 1erjanvier | 2022 |
| Belgiquea | 1erjanvier | 2022 | 1erjanvier | 2022 |
| Danemarka b | 1erjanvier | 2022 | 1erjanvier | 2022 |
| Espagne | 12 janvier | 2006 | 1erjanvier | 2022 |
| Finlandea | 1erjanvier | 2022 | 1erjanvier | 2022 |
| Francea | 1erjanvier | 2022 | 1erjanvier | 2022 |
| Italiea | 1erjanvier | 2022 | 1erjanvier | 2022 |
| Norvège | 24 novembre | 2010 | 1erjanvier | 2022 |
| Pays-Bas*a | 1erjanvier | 2022 | 1erjanvier | 2022 |
| Royaume-Unia | 1erjanvier | 2022 | 1erjanvier | 2022 |
| Slovéniea | 1erjanvier | 2022 | 1erjanvier | 2022 |
| Suisse | 11 mars | 2009 | 1erjanvier | 2022 |
| Suèdea | 1erjanvier | 2022 | 1erjanvier | 2022 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement belge: http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Le dépôt de l’instrument de ratification a eu lieu le 17 décembre 2021. Les Éats parties ont demandé d’enregistrer le dépôt à la date du 1erjanvier 2022. b Le Protocole ne s’applique pas au Groenland et aux îles Féroé. |
Art. 1, al. 1, let. b, de l’AF du 13 juin 2008 (RO 2022 42). ↩
La désignation des Signataires est celle qui figure dans le Protocole du 12 février 2004. À noter que la République d’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg ont signé la Convention de Paris et son Protocole Additionnel de 1964 ainsi que son Protocole de 1982 mais n’ont pas ratifié ces instruments. Ils n’ont par ailleurs pas signé le Protocole du 12 février 2004. La République de Slovénie a adhéré à la Convention complémentaire de Bruxelles, amendée par le Protocole Additionnel de 1964 et le par le Protocole de 1982, avec effet au 5 juin 2003; elle a signé le Protocole du 12 février 2004. ↩
RS 0.732.44 ↩
RS 0.732.021 ↩
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