0.732.924.9•Accord de coopération entre le Gouvernement de la Suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire
0.732.924.9Bilateral International Treaty15 août 1988
Conclu le 12 novembre 1986
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19881
Entré en vigueur par échange de notes le 15 août 1988
(État le 15 août 1988)
Le Gouvernement de la Suisse
et
le Gouvernement de la République populaire de Chine,
ci‑après dénommés les Parties,
désireux de continuer et d’élargir leurs relations amicales,
considérant l’importance qu’ils accordent à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire,
confirmant leur intention d’élargir et de renforcer la coopération, tant sur le plan bilatéral qu’au sein de l’Agence internationale de l’énergie atomique – dénommée «Agence» ci‑dessous;
considérant que la Suisse et la République populaire de Chine sont membres de l’Agence,
considérant que la République populaire de Chine est un État doté d’armes nucléaires et que la Suisse est un État non‑doté d’armes nucléaires et partie au Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires, dénommé TNP ci‑dessous, signé à Londres, Moscou et Washington le 1erjuillet 19682, et qu’elle a signé le 6 septembre 19783avec l’Agence un accord pour l’application de garanties dans le cadre de ce traité,
réaffirmant leur engagement de ne consacrer leur coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire qu’à des utilisations exclusivement pacifiques,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties développeront, sur la base de l’égalité et en vue de leur avantage mutuel, leur coopération pour l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, en accord avec les lois et règlements respectivement en vigueur dans les deux pays et en conformité aux obligations et engagements internationaux de chaque Partie.
Conformément à l’article I du présent Accord, les Parties faciliteront: – la conclusion d’accords spécifiques entre les entités compétentes des deux Parties; – la conclusion de contrats relatifs à des projets concernant l’énergie nucléaire, à la recherche et au développement, à la coopération industrielle dans des domaines en rapport avec l’énergie nucléaire et à la fourniture d’informations, de matières, de matières nucléaires, d’équipements et de technologie.
Les éléments visés à l’art. IV du présent Accord ne seront transférés dans un pays tiers qu’après consultation et par accord mutuel entre les Parties.
Dans le cas d’un tel transfert, les Parties veillent à ce que le pays tiers respecte pour le moins les conditions suivantes: – l’utilisation exclusivement pacifique et non‑explosive, – l’application des contrôles de l’Agence aux éléments transférés, – nul transfert dans d’autres pays sans le consentement préalable des Parties à cet Accord, – la disposition de protection physique appropriée selon l’art. V de cet Accord.
Des représentants des Parties se réuniront et se consulteront mutuellement, selon les besoins, sur des questions résultant de la mise en œuvre de cet Accord. L’Agence peut être invitée à participer à de telles consultations avec l’accord des Parties.
Les obligations assumées par les deux Parties dans un quelconque Traité international auquel l’une ou l’autre Partie a adhéré restent intangibles. Néanmoins les deux Parties devraient chercher à éviter que de telles obligations n’entravent la mise en œuvre normale de cet Accord.
Cet Accord pourra être amendé en tout temps avec le consentement écrit des deux Parties. De tels amendements entreront en force en accord avec les procédures stipulées à l’art. XII de cet Accord.
Cet Accord entrera en vigueur après que chaque Partie aura notifié à l’autre Partie l’accomplissement des procédures légales nationales requises pour l’entrée en vigueur de cet Accord. Le présent Accord restera en vigueur trente ans. Il sera renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre Partie. Cette dénonciation devra avoir été notifiée par écrit au moins six mois avant l’échéance suivante du présent Accord.
En cas de non‑reconduction du présent Accord, les accords et contrats visés à l’art. II demeureront en vigueur tant que leur dénonciation n’aura pas été notifiée par l’une ou l’autre Partie. En tout état de cause, les dispositions des art. IV, V, VI et VII continueront d’être appliquées aux matières, matières nucléaires, équipements et à la technologie soumis au présent Accord.
Les annexes A et B visées à l’article IV font partie intégrante du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.Fait à Pékin le 12 novembre 1986 en langues chinoise, française et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaudra.
| Pour le Gouvernement de la Suisse: Pierre Aubert | Pour le Gouvernement de la République Populaire de Chine: Wu Xueqian |
|---|
En outre: Des éléments combustibles irradiés, y compris le plutonium et l’uranium enrichi à 20 % ou plus en isotopes 233 ou 235 contenus dans de tels éléments. À la demande d’une Partie, des biens supplémentaires peuvent être inclus si les Parties le décident.
e) «technologie» signifie données techniques sous forme physique, y inclus les schémas techniques, documents photographiques négatifs et positifs, enregistrements, données de projets, livres de procédés et consignes d’exploitation, désignées par la Partie fournisseur après des consultations avec la Partie destinataire, avant le transfert, comme importantes pour la conception, la construction, le fonctionnement et l’entretien des installations d’enrichissement, de retraitement ou de production d’eau lourde ou des principaux composants d’une importance cruciale desdites installations, mais à l’exclusion des données communiquées au public, par exemple par l’intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.
f) «recommandations de l’Agence», en relation avec la protection physique, signifie les recommandations du document INFCIRC/225/Rev. 1 intitulé «La Protection Physique du Matériel Nucléaire», adapté de temps en temps à l’état actuel ou n’importe quel document subséquent qui pourrait remplacer INFCIRC/225/Rev. 1. Des modifications des recommandations pour la protection physique n’auront d’effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux autorités compétentes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d’une telle modification.
g) «autorités appropriées» signifie pour le Gouvernement de la République populaire de Chine, Ministère de l’Industrie Nucléaire et, pour le Gouvernement de la Suisse, l’Office fédéral de l’énergie ou tel autre organisme que la Partie concernée pourra notifier, le cas échéant, à l’autre Partie.
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