0.732.933.62•Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire
0.732.933.62Bilateral International Treaty23 juin 1998
Conclu le 31 octobre 1997
Entré en vigueur par échange de notes le 23 juin 1998
(Etat le 2 septembre 2003)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
(ci-après dénommés les Parties),
considérant leur coopération étroite dans le développement, l’utilisation et le contrôle de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément à l’Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques1, signé le 30 décembre 1965, et ses amendements,
désirant poursuivre et élargir leur coopération dans ce domaine,
réaffirmant leur soutien au renforcement de la non-prolifération nucléaire et aux mesures mondiales de désarmement,
reconnaissant le rôle indispensable du système des mesures de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénomméeAgence ) dans le maintien d’un régime effectif de non-prolifération,
confirmant leur engagement au renforcement des mesures de garanties de l’Agence , y compris leur disposition à prendre des mesures nécessaires pour permettre à l’Agence d’appliquer les mesures de garanties efficacement et effectivement et d’atteindre son objectif d’inspection dans les installations nucléaires de leurs juridictions respectives,
attentifs au fait que, tant la Suisse que les Etats-Unis, sont Parties au Traité de non-prolifération sur les armes nucléaires2du 1erjuillet 1968 (ci-après dénomméTraité de non-prolifération ) et ont conclu des accords avec l’Agence pour l’application de mesures de garanties en relation avec leTraité de non-prolifération ,
confirmant que leTraité de non-prolifération est la pierre angulaire du régime nucléaire global de non-prolifération et que les Etats-Unis sont déterminés à poursuivre leurs efforts systématiques et progressifs de réduction de l’arsenal global d’armes nucléaires, avec le but ultime d’éliminer ces armes,
réaffirmant leur intention de travailler étroitement ensemble et avec d’autres Etats pour préconiser l’adhésion universelle auTraité de non-prolifération et la pleine réalisation des buts du préambule et de toutes les dispositions de ce traité,
estimant que rien dans leTraité de non-prolifération ne doit être interprété comme affectant le droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’usage de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et en conformité avec les art. I et II du Traité, et que toutes les Parties au Traité entreprennent de faciliter et ont le droit de participer au plus large échange possible d’équipement, de matières et d’information technologique et scientifique pour des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire,
rappelant que la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique ont ratifié la Convention sur la protection physique des matières nucléaires3du 3 mars 1980 (publiée comme document INFCIRC/274/Rev.1 de l’Agence ),
reconnaissant que la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique ont décidé d’agir en accord avec les principes contenus dans les Directives relatives aux transferts d’articles nucléaires du «Groupe des pays fournisseurs nucléaires» (publiées comme annexes au document INFCIRC/254/Rev.2/Parties 1 et 2 de l’Agence et les révisions et modifications subséquentes de ces documents),
soulignant l’importance des principes du Groupe des pays fournisseurs nucléaires sur les mesures de garanties étendues del’Agence comme condition au transfert à des Etats dépourvus d’armes nucléaires, sur le contrôle d’articles nucléaires à double usage et sur l’exigence de retenue dans l’exportation d’articles sensibles,
reconnaissant que la séparation, l’emmagasinage, le transport et l’utilisation du plutonium appellent des mesures continues pour être sûr d’éviter tout risque de prolifération,
désirant favoriser des arrangements commerciaux pour les usages pacifiques de l’énergie nucléaire d’une manière prévisible et sûre qui tienne compte des besoins à long terme de leurs programmes d’énergie nucléaire et réaffirmant leur opposition aux mesures qui entravent déloyalement le commerce nucléaire légitime,
ont convenu ce qui suit:
Aux fins du présent Accord:
(a)Altération de forme ou de contenu signifie conversion de plutonium, d’uranium hautement enrichi ou d’uranium 233 ou fabrication de combustible contenant du plutonium, de l’uranium hautement enrichi ou de l’uranium 233; il ne comprend pas: – les examens post-irradiatoires impliquant une dissolution ou une séparation chimique, – le démontage ou le remontage d’assemblages d’éléments de combustible, – l’irradiation, – le retraitement ou – l’enrichissement.
(b)Autorité compétente signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’Energie et, dans le cas des Etats-Unis d’Amérique, le Département de l’Energie ou toute autre autorité que la Partie concernée peut notifier à l’autre Partie.
(c)Equipement signifie: – tout réacteur comme unité complète autre que conçue ou utilisée en premier lieu pour la production de plutonium ou d’uranium 233; – cuves de pression pour réacteur sous forme d’unité complète ou d’importants éléments préfabriqués, spécialement conçus ou préparés pour contenir le coeur d’un réacteur et à même de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire; – machines pour le chargement et le déchargement comme unités complètes; équipements de manipulation conçus ou préparés pour introduire ou extraire le combustible dans un réacteur et qui peuvent être utilisés en cours de fonctionnement; – systèmes complets de barres de commande pour réacteur, y compris le mécanisme de commande, spécialement conçus ou préparés pour le contrôle du degré de réaction dans un réacteur; – pompes du circuit de refroidissement primaire du réacteur spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide caloporteur primaire d’un réacteur; – tout autre article désigné conjointement par les Parties*.*
(d)Directives signifie les Directives relatives aux transferts d’articles nucléaires (publiées comme annexe au document INFCIRC/254/Rev.2/Partie 1 de l’Agence et ses révisions et modifications subséquentes, telles qu’agréées par les Parties).
(e)Uranium hautement enrichi signifie de l’uranium enrichi à 20 % ou davantage en isotope U235.
(f)Matière de modération signifie du deutérium, de l’eau lourde et du graphite de pureté nucléaire pour réacteurs comme défini au par. 2 de l’Annexe B desDirecti ves .
(g)Matière nucléaire signifie toute matière brute ou produit fissile spécial comme il est défini ci-dessous: – matière brute signifie de l’uranium appauvri, de l’uranium naturel, du thorium ou toute autre matière ainsi désignée par accord entre les Parties*,* – produit fissile spécial signifie du plutonium, de l’uranium 233 ou de l’uranium enrichi en isotope 233 ou 235, ou toute autre matière ainsi désignée par accord entre les Parties*.*
(h)Fourniture nucléaire signifie de lamatière nucléaire, de lamatière de modéra tion et de l’équipement transférés conformément à l’Accord et lamatière nucléaire utilisée dans ou produite par l’utilisation de tels articles.
(i)Recommandations signifie les recommandations publiées dans le document INFCIRC/225/Rev.3 de l’Agence intitulé «La protection physique des matières nucléaires» et les révisions subséquentes telles qu’agréées par les Parties*.*
Aucunematière nucléaire, matière de modération etéquipement transférés conformément à cet Accord et aucunematière nucléaire utilisée dans ou produite par l’utilisation de toutematière nucléaire, matière de modération ouéquipement doit être utilisé pour un engin explosif nucléaire, pour la recherche sur un engin explosif nucléaire quelconque ou le développement d’un engin explosif nucléaire quelconque ou à des fins militaires.
Chaque Partie doit prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de sa juridiction, pour assurer la protection physique adéquate de lamatière nucléaire transférée conformément à cet Accord et de toutematière nucléaire utilisée dans ou produite par l’usage dematière nucléaire, matière de modération ouéquipement transférés conformément à cet Accord et appliquer des critères conformément aux niveaux de protection physique au moins équivalents à ceux énoncés dans lesRecommanda tions.
Aucunematière nucléaire, matière de modération ouéquipement transférés conformément à cet Accord et aucunproduit fissile spécial produit par l’usage de toutematière nucléaire ,matière de modération ouéquipement ainsi transférés doivent être retransférés au-delà de la juridiction territoriale de la Partie, à moins d’un accord entre les Parties*.*
L’uranium transféré conformément à cet Accord ou utilisé dans ou produit par l’usage d’équipement ainsi transféré ne peut être enrichi par une Partie à 20 % ou davantage en isotope U235sans accord entre les Parties.
Lamatière nucléaire transférée conformément à cet Accord ou utilisée dans ou produite par l’usage dematière nucléaire, matière de modération ouéquipement ainsi transférés ne doit pas être retraitée sans accord entre les Parties.
Aucun plutonium, uranium 233, uranium hautement enrichi oumatière nucléaire irradiée, transféré conformément à cet Accord ou utilisé dans ou produit par l’utilisation de toutematière nucléaire ,matière de modération ouéquipement ainsi transférés ne doit être altéré de forme ou de contenu sans accord entre les Parties.
Les matières suivantes ne doivent être entreposées que dans une installation agréée par les Parties: i. plutonium, uranium 233 eturanium hautement enrichi (à l’exception de celui contenu dans des éléments de combustible irradié) transféré conformément à cet Accord; ii plutonium, uranium 233 eturanium hautement enrichi récupéré de lamati è re nucléaire transférée conformément à cet Accord; iii plutonium, uranium 233 eturanium hautement enrichi récupéré de lamati è re nucléaire utilisée dans l’équipement transféré conformément à cet Accord.
Si un accord entre l’une des Parties et un autre Etat ou groupe d’Etats fournit à cet autre Etat ou groupe d’Etats des droits équivalents à certains ou à tous ceux qui sont contenus dans les art. 7 à 11 de cet Accord, en ce qui concerne toutematière nucléaire , matière de modération ouéquipement sujets à cet Accord, les Parties peuvent, à la requête de l’une d’elles, convenir que l’application d’un tel droit sera effectuée par cet autre Etat ou groupe d’Etats.
Si une Partie conclut subséquemment un accord de coopération sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire nouveau ou amendé avec un autre Etat ou groupe d’Etats qui ne contient pas une ou plusieurs obligations actuellement contenues dans cet Accord, ou si l’une des Parties accepte d’appliquer ces obligations d’une manière qui offre des avantages pratiques significativement plus grands à un Etat auquel toutes les obligations qu’exige cet Accord de l’autre Partie s’appliquent, la Partie qui a conclu un tel accord doit faire de son mieux pour fournir à l’autre Partie un traitement similaire, y compris, si nécessaire, par voie d’amendement à cet Accord.
l’autre Partie aura le droit de mettre fin à la coopération prévue dans cet Accord ou de suspendre ou de dénoncer tout ou partie de cet Accord. 2. Si, à un moment quelconque après l’entrée en vigueur du présent Accord, l’une ou l’autre Partie dénonce ou abroge un accord de garanties avecl’Agence et que l’accord de garanties avecl’Agence ainsi dénoncé ou abrogé n’a pas été remplacé par un accord de garanties équivalent, quand cela est approprié et pertinent, l’autre Partie a le droit d’exiger le retour, en tout ou partie, de lamatière nucléaire , de lamatière de modération ou de l’équipement transférés conformément à cet Accord et lesproduits fissiles spéciaux produits par l’utilisation de ces articles. 3. Si, à un moment quelconque après l’entrée en vigueur de cet Accord, la Suisse fait exploser un engin explosif nucléaire, les Etats-Unis d’Amérique auront les mêmes droits que ceux spécifiés au par. 2. Si, à un moment quelconque après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats-Unis d’Amérique font exploser un engin nucléaire contenant desproduits fissiles spéciaux transférés conformément à cet Accord, la Suisse aura les mêmes droits que ceux spécifiés au par. 2. 4. Si l’une ou l’autre Partie exerce ses droits en vertu du présent article pour exiger le retour de toutematière nucléaire, matière de modération ouéquipement , celle-ci devra, après son enlèvement du territoire de l’autre Partie*,* rembourser l’autre Partie au prix courant du marché de cettematière nucléaire, de cettematière de modéra tion et de cetéquipement.
Les Parties s’engagent à se consulter à la demande de l’une d’elles au sujet de l’application de cet Accord.
Lesautorités compétentes des Parties établissent un arrangement administratif pour l’application des dispositions de cet Accord.
(1) lamatière nucléaire, lamatière de modération et l’équipement transférés conformément à cet Accord;
(2) la matière nucléaire utilisée dans ou produite par l’usage dematière nucléaire, matière de modération etéquipement transférés conformément à cet Accord; et
(3) lamatière nucléaire produite après l’entrée en vigueur de cet Accord par l’usage dematière nucléaire transférée conformément à l’accord antérieur.
Le tribunal agira conformément à l’art. 19, par. 4 et 5, et rendra sa décision sur la base de l’application des règles et principes de droit international et en particulier de la Convention de Vienne sur le droit des traités5.
c) Si le tribunal arbitral décide que des droits et obligations additionnels découlant des art. 8 à 11 en ce qui concerne lamatière nucléaire, lamatière de modération et l’équipement auxquels il est fait référence au sous-par. b) (1) à (3) ne doivent pas continuer d’être appliqués à la suite de la dénonciation ou de la suspension de l’Accord, chaque Partie a le droit de requérir, sous réserve des procédures prévues à l’art. 16, le retour de cettematière nu cléaire, cettematière de modération et cetéquipement situés dans le territoire de l’autre Partie au jour de l’échéance de cet Accord.
d) Cet Accord restera en vigueur jusqu’à ce que les Parties parviennent à trouver une décision commune ou que le tribunal arbitral rende sa décision, nonobstant le préavis écrit donné conformément au par. 2.
6. Les Parties mettent un terme à cet Accord au plus tôt à la date d’adhésion de la Suisse à l’Union européenne. Les droits et obligations relatifs à lafourniture nucléaire qui découlent de cet Accord seront, dans ce cas, remplacés par ceux contenus dans l’Accord qui lie les Etats-Unis d’Amérique à la Communauté européenne de l’énergie atomique.
7. Les droits et obligations relatifs à d’autres domaines de coopération nucléaire feront l’objet de négociations entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, les Etats-Unis d’Amérique et la Suisse, conformément aux dispositions de l’art. 106 du Traité de l’Euratom.
En foi de quoi , les soussignés, étant dûment autorisés à cet effet par, respectivement, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ont signé cet Accord.Fait à Berne, le 31 octobre 1997, en double exemplaire, en langues anglaise et française, chacune faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique: |
|---|---|
| Jakob Kellenberger | Madeleine May Kunin |
(A) Conformément à l’art. 12 de l’Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire (ci-dessous abrégé «Accord») signé à Berne le 31 octobre 1997, les Parties sont convenues des dispositions suivantes qui forment une partie intégrante de l’Accord;(B) Le retransfert de matière brute, uranium autre qu’uranium hautement enrichi, matière de modération et équipement soumis à l’art. 7 de l’Accord, est autorisé de Suisse vers des Etats ou groupes d’Etats hors de Suisse pour lesquels l’accord de coopération correspondant convenu entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat ou le groupe d’Etats hors de Suisse autorise le transfert, mais non pour l’enrichissement à 20 pour-cent ou davantage de l’isotope d’uranium 235. Les Etats ou le groupe d’Etats vers lesquels de tels articles peuvent ainsi être transférés figurent à l’Annexe 1 de ce Mémorandum, étant entendu que les Etats-Unis d’Amérique ont le droit d’ajouter des Etats à cette liste annexée ou de supprimer des Etats temporairement ou définitivement de cette liste. De tels transferts sont soumis aux conditions suivantes: (1) la Suisse doit conserver un registre de tels transferts et notifier avec diligence chaque transfert aux Etats-Unis; (2) avant tout transfert, la Suisse doit confirmer aux Etats-Unis d’Amérique que les articles seront soumis à un accord de coopération entre les Etats-Unis et les Etats ou groupe d’Etats destinataires de ces articles; les Parties coopéreront afin d’obtenir une confirmation sur une base générique des autres Etats ou groupe d’Etats qui reçoivent de tels articles, et (3) à leur retour en Suisse, ces articles doivent être soumis à l’Accord et la Suisse doit informer les Etats-Unis du retour de tout article en Suisse en tenant compte des conditions du par. (2) ci-dessus.(C) En référence à l’art. 7 de l’Accord, les Etats-Unis d’Amérique acceptent par la présente que la matière nucléaire soumise à l’Accord peut être retransférée aux conditions suivantes à des Etats ou groupe d’Etats pour le retraitement, l’emmagasinage ou l’altération de forme ou de contenu aux installations figurant à l’Annexe 2 de ce Mémorandum et, sous réserve d’un accord spécifique entre les deux Parties, à d’autres installations: (1) la Suisse doit conserver des registres et fournir annuellement un décompte aux Etat-Unis d’Amérique sur la nature, la quantité, la localisation et la forme de toute matière nucléaire ainsi retransférée; (2) avant tout retransfert de matière nucléaire au-delà du territoire de la Suisse, la Suisse doit obtenir la confirmation que la matière nucléaire à retransférer sera détenue par un Etat destinataire ou groupe d’Etats soumis à un accord en vigueur sur la coopération nucléaire pacifique avec les Etats-Unis d’Amérique; (3) la capacité établie d’une installation à l’Annexe 2 de ce Mémorandum doit être changée pour être conforme aux changements de la capacité établie des installations correspondantes à l’Annexe A de l’Accord entre les Etats-Unis d’Amérique et la Communauté européenne de l’énergie atomique. Les Etats-Unis d’Amérique doivent confirmer à la Suisse que de tels changements ont eu lieu conformément aux par. 6 et 7 du Mémorandum de l’Accord entre les Etats-Unis d’Amérique et la Communauté européenne de l’énergie atomique.(D) En cas de retransfert par la Suisse de matière nucléaire irradiée soumise à cet Accord, les Etats-Unis d’Amérique acceptent, par la présente, de donner leur approbation, aux conditions de l’accord de coopération en vigueur, au retour vers la Suisse de matière nucléaire récupérée de cette matière nucléaire ainsi retransférée, aux conditions suivantes: (1) toute matière nucléaire retournée à la Suisse doit être soumise à cet Accord; (2) tout plutonium retourné à la Suisse doit seulement être utilisé dans des installations figurant dans la liste de l’Annexe 3 de ce Mémorandum et, (3) 60 jours au plus tard avant chaque envoi de tout plutonium à la Suisse, la Suisse doit fournir aux Etats-Unis une notification écrite qui doit contenir une déclaration stipulant que les mesures convenues pour le transport international sont: (a) en accord avec les exigences de la section 6 des recommandations publiées dans le document INFCIRC/225/Rev. 3 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, intitulée «La protection physique des matières nucléaires» et les révisions subséquentes, comme il en a été convenu par les Parties pour le transport du matériel de la catégorie I, y compris l’usage d’une escorte armée ou de gardes, comme il est recommandé à la section 6.2.9.1 de ces recommandations, et (b) conformément aux dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (publiées dans le document INFCIRC/274/Rev.1 de l’Agence internationale de l’énergie atomique), telle qu’amendée et agréée par les Parties.(E) En se référant à l’art. 11 de cet Accord, les Parties acceptent que le plutonium, l’uranium 233, et l’uranium hautement enrichi soumis à l’Accord peuvent être stockés dans des installations figurant aux Annexes 3 ou 4 de ce Mémorandum.(F) De nouvelles installations en Suisse peuvent être ajoutées aux Annexes 3 ou 4 de ce Mémorandum sur la base d’une notification de la Suisse aux Etats-Unis d’Amérique et de la réception par la Suisse d’une quittance des Etats-Unis d’Amérique à cet effet. La quittance doit être donnée au plus tard trente jours après la réception de la notification et doit être limitée à une déclaration selon laquelle la notification a été reçue. Des compléments destinés aux Annexes 3 ou 4 de ce Mémorandum doivent faire l’objet de toute l’attention possible durant les consultations en vertu de l’Accord qui peuvent inclure des discussions sur les garanties. La notification doit contenir: (1) le nom, le type, la localisation de l’installation et sa capacité existante ou planifiée; (2) une confirmation selon laquelle des arrangements sur les garanties ont été convenus avec l’AIEA et que ces arrangements autorisent l’AIEA à exercer pleinement ses droits conformément aux accords de garanties auxquels il est fait référence à l’art. 5 de l’Accord afin de permettre à l’AIEA de répondre à ses objectifs et buts d’inspection; (3) toute information non confidentielle, disponible à la Suisse, sur l’attitude de l’AIEA en matière de garanties, et (4) une confirmation selon laquelle les mesures de protection physique requises à l’art. 4 de l’Accord seront appliquées; La Suisse peut supprimer une installation des Annexes 3 ou 4 de ce Mémorandum en fournissant aux Etats-Unis une notification contenant le nom de l’installation et d’autres informations utiles disponibles.(G) Les Parties agréent, qu’au cas où la Suisse souhaite réaliser des activités dans le cadre de sa propre juridiction, en plus de celles couvertes par les par. (A) à (F), conformément à un consentement anticipé à long terme, comme cela est prévu à l’art. 12, par. 1 de l’Accord, un tel consentement peut être octroyé par accord entre les Parties.(H) Afin de clarifier le par. 1 de l’art. 20 de l’Accord, les Parties prennent en particulier note que la matière nucléaire non soumise à l’accord précédent ou à cet Accord et utilisée dans ou produite à la suite de l’utilisation d’équipements transférés vers la Suisse, conformément à l’accord précédent, ne doit pas être soumise à l’art. 7.
| 1. | Australie |
|---|---|
| 2. | Canada |
| 3. | République tchèque |
| 4. | Hongrie |
| 5. | Japon |
| 6. | République de Corée |
| 7. | Norvège |
| 8. | Pologne |
| 9. | Slovaquie |
| 10. | Communauté européenne de l’énergie atomique |
| Installation de retraitement | Lieu | Pays | Capacité6 |
|---|---|---|---|
| COGEMA-Etablissement de La Hague | La Hague | France | 1600 |
| COGEMA- Usine UP-1 et CEA Service de l’atelier pilote | Marcoule | France | 400 |
| BRITISH NUCLEAR FUELS plc | Sellafield | Royaume-Uni | 2700 |
| UKAEA Government Division | Dounreay | Royaume-Uni | ca 5* ca 0.2** |
Installation de modification de forme ou contenu
| BELGONUCLEAIRE – Usine de fabrication d’éléments Pu | Mol | Belgique | 35 | |
|---|---|---|---|---|
| FBFC INTERNATIONAL – Assemblage des combustibles MOX | Dessel | Belgique | 35 | |
| SIEMENS BRENNELEMENTEWERK – Betriebsteil MOX-Verarbeitung | Hanau | Allemagne | 160 | |
| CERCA/Etablissement de Romans | Romans- sur-Isère | France | 0.2 | |
| SOCIETE INDUTSTRIELLE DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE | Veuvrey | France | 0.05 | |
| COGEMA – Complexe de fabrication des combustibles | Cadarache | France | 30 | |
| ETABLISSEMENT MELOX | Marcoule | France | 115 | |
| UKAEA Government Division | Dounreay | Royaume-Uni | ca 1 (HEU) ca 1*** | |
| BRITISH NUCLEAR FUELS plc | Sellafield | Royaume-Uni | 128 | |
| * | MOX | |||
| ** | Combustible UHE | |||
| *** | Résidu de Pu |
| Installation | Lieu | Capacité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Réacteurs à eau légère | |||||
| Beznau I + II (PWR) | Beznau | 13 t* | |||
| Gösgen7(PWR) | Gösgen-Däniken | 30 t** | |||
| 2. Installations de recherche/Laboratoires | |||||
| Paul Scherrer Institut | Villigen | 120 kg Pu | |||
| * | Métal lourd/année; max. 2/5 éléments MOX fraispar charge partielle | ||||
| ** | Métal lourd/année; max 2/5 éléments MOX frais par coeur |
| Installation | Lieu | Capacité |
|---|---|---|
| 1. Réacteurs de recherche | ||
| AGN 211 P (homogène), Université de Bâle | Bâle | 2,2 kg U |
| 2. Installations de recherche/Laboratoires | ||
| Paul Scherrer Institut | Villigen | 16.5 kg U frais |
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