0.732.934.9•Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française pour l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques
0.732.934.9Bilateral International Treaty1 déc. 1990
Conclu le 5 décembre 1988
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19901
Entré en vigueur par échange de notes le 1erdécembre 1990
Le Conseil fédéral suisse
(ci‑après dénommé «le Gouvernement suisse»)
et
le Gouvernement de la République française
(ci‑après dénommé «le Gouvernement français»)
Désireux de développer les relations amicales existant entre les deux pays,
Considérant l’importance qu’ils accordent aux applications pacifiques de l’énergie nucléaire,
Exprimant leur intention d’élargir et de renforcer la coopération qu’ils ont développée, tant sur le plan bilatéral qu’au sein de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (ci‑après dénommée «l’Agence»), ainsi que dans le cadre de l’Agence pour l’Energie Nucléaire près l’Organisation de Coopération et de Développement Economique,
Désireux de poursuivre dans la voie tracée par l’Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français pour l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Paris le 14 mai 19702,
Considérant l’échange de lettres signé le 11 juillet 1978 entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français,
Considérant les contrats déjà signés entre les deux pays dans le domaine du cycle du combustible nucléaire,
Considérant que la France, Etat doté de l’arme nucléaire, est partie au Traité instituant la Communauté Européenne de l’Energie Atomique et a signé le 27 juillet 1978 avec la Communauté Européenne de l’Energie Atomique et l’Agence un accord relatif à l’application de garanties en France, qui est entré en vigueur le 12 septembre 1981,
Considérant que la Suisse, Etat non doté de l’arme nucléaire, est partie au Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires signé à Londres, Moscou et Washington le 1erjuillet 19683et qu’elle a signé le 6 septembre 19784avec l’Agence un accord pour l’application de garanties dans le cadre de ce Traité,
Considérant que le Gouvernement suisse et le Gouvernement français ont tous deux souscrit aux directives publiées par l’Agence relatives à l’exportation de matières, d’équipements et de technologies nucléaires,
sont convenus des dispositions suivantes:
Aux fins du présent Accord:
– pour le Gouvernement de la République française, le Secrétaire Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire et le Commissariat à l’Energie Atomique,
– pour le Gouvernement suisse, l’Office fédéral de l’Energie,
– ou tel autre organisme que la Partie contractante concernée pourra notifier, le cas échéant, à l’autre Partie contractante, compte tenu de la spécificité de l’arrangement;
i) «personne autorisée» signifie toute personne physique ou morale habilitée par les autorités gouvernementales compétentes respectives des Parties contractantes pour transférer ou recevoir les éléments visés à l’art. 6 du présent Accord.
Dans le cadre de leurs programmes respectifs, les Parties contractantes entendent développer leur coopération dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Cette coopération pourra s’étendre à l’ensemble du domaine de la production d’énergie nucléaire, y compris les opérations du cycle du combustible, la production d’isotopes, la recherche scientifique et technique, ainsi qu’à la sécurité nucléaire.
Les Parties contractantes favoriseront la conclusion, entre les autorités ou les organismes intéressés, d’accords spécifiques ayant notamment pour objet: – de développer la coopération en matière de sécurité nucléaire, – de définir des programmes de recherche d’intérêt commun; – d’organiser des échanges scientifiques et techniques entre les deux pays; – de préciser les modalités selon lesquelles pourront se réaliser des échanges de personnel, des visites, des réunions d’experts et l’accueil de stagiaires.
Chaque Partie contractante s’engage à ce que les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie visés à l’art. 6 ne soient utilisés qu’à des fins pacifiques et non explosives.
2. Au cas où les garanties de l’Agence visées aux paragraphes précédents ne pourraient s’appliquer sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie contractante, les Parties contractantes s’engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus rapides les matières nucléaires visées à l’art. 6 transférées ou obtenues en application du Présent Accord à un dispositif mutuellement agréé de garanties, d’une efficacité et d’une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l’Agence à ces matières nucléaires.
4. La technologie restera soumise aux dispositions du présent Accord pendant une période déterminée conjointement par les Parties contractantes avant le transfert.
Des modifications des recommandations de l’Agence en relation avec la protection physique n’auront d’effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d’une telle modification.
La fourniture entre les Parties contractantes des éléments visés au par. 2 de l’art. II du présent Accord fera l’objet de dispositions spécifiques arrêtées cas par cas d’un commun accord entre les Parties contractantes.
Si des matières nucléaires soumises au présent Accord se trouvent sur le territoire d’une Partie contractante, cette Partie contractante communiquera par écrit à l’autre Partie contractante, à la demande de celle‑ci et sous réserve de l’accord de l’Agence, les conclusions générales que l’Agence aura tirées de ses activités de vérification relatives à ces matières nucléaires.
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l’une ou l’autre Partie contractante à d’autres accords internationaux pour l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment pour la Partie française de sa participation au Traité instituant la Communauté Européenne de l’Energie Atomique.
L’Accord de coopération entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Paris le 14 mai 19707, prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
En cas de dénonciation du présent Accord, les accords et contrats signés en application des art. 3 et 4 demeureront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été résiliés. En tout état de cause, les dispositions des art. 6 à 12 continueront à s’appliquer aux éléments visés à l’art. 6 qui ont été transférés ou obtenus, ou doivent l’être, par suite des accords et contrats signés en vertu des art. 3 et 4 ci‑dessus.
Les annexes I et II visées aux art. 1 et 10 font partie intégrante du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et l’ont revêtu de leur sceau.Fait à Paris, le 5 décembre 1988 en double exemplaire, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République française: |
|---|---|
| Carlo Jagmetti | François Scheer |
1. Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto‑entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an. 2. Cuves de pression pour réacteurs Cuves métalliques, sous forme d’unités complètes ou d’importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d’un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au par. 1 ci‑dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire. 3. Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire Matériel clé manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d’un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au par. 1 ci‑dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d’alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l’arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d’observer le combustible directement ou d’y accéder. 4. Barres de commandes pour réacteurs Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au par. 1 ci‑dessus. 5. Tubes de force pour réacteurs Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d’un réacteur au sens donné à ce mot au par. 1 ci‑dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères. 6. Tubes en zirconium Zirconium métallique et alliage à base de zirconium sous forme de tubes ou d’assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot au par. 1 ci‑dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/1500 parts en poids. 7. Pompes du circuit de refroidissement primaire Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à ce mot au par. 1 ci‑dessus. 8. Usines de retraitement d’éléments combustibles irradiés, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin. 9. Usines de fabrication d’éléments combustibles 10. Matériel, autre que les instruments d’analyse, spécialement conçu ou préparé pour la séparation des isotopes de l’uranium. 11. Usines de production d’eau lourde, de deutérium, et de composés de deutérium, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
| Matière | Forme | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | IIIc) | |||
| 1. Plutoniuma) | Non irradiéb) | 2 kg ou plus | Moins de 2 kg mais plus de 500 g | 500 g ou moins mais plus de 15 g | |
| 2. Uranium 235 | Non irradiéb) – uranium enrichi à 20 % ou plus en 235 U – uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 %, en 235 U – uranium enrichi à moins de 10 % en 235 U | 5 kg ou plus – – | Moins de 5 kg mais plus de 1 kg 10 kg ou plus – | 1 kg ou moins mais plus de 15 g Moins de 10 kg mais plus de 1 kg 10 kg ou plus | |
| 3. Uranium 233 | Non irradiéb) | 2 kg ou plus | Moins de 2 kg mais plus de 500 g | 500 g ou moins mais plus de 15 g | |
| 4. Combustible irradié | Uranium appauvri ou naturel thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de teneur en matières fissiles)d) e) | ||||
| a) | Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238. | ||||
| b) | Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 rads/h à 1 m de distance sans écran. | ||||
| c) | Les quantités qui n’entrent pas dans la catégorie III ainsi que l’uranium naturel devraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente. | ||||
| d) | Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux Etats d’attribuer une catégorie de protection physique différente après évaluation des circonstances particulières. | ||||
| e) | Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rads/heure à 1 m sans protection. |
Catégorie III Utilisation et entreposage à l’intérieur d’une zone dont l’accès est contrôlé. Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l’expéditeur, le destinataire et le transporteur et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d’un transport international, précisant l’heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport. Catégorie II Utilisation et entreposage à l’intérieur d’une zone protégée dont l’accès est contrôlé, c’est‑à‑dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques, entourée d’une barrière physique avec un nombre limité de points d’entrée surveillés de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent. Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l’expéditeur, le destinataire et le transporteur et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d’un transport international, précisant l’heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport. Catégorie I Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit: Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c’est‑à‑dire une zone protégée telle qu’elle est définie par la catégorie Il ci‑dessus, et dont, en outre, l’accès est limité aux personnes dont il a été établi qu’elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec les forces d’intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée ou de tout enlèvement de matières non autorisé. Transport avec des précautions spéciales telles qu’elles sont définies ci‑dessus pour le transport des matières des catégories Il et 111 et, en outre, sous la surveillance constante d’escortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d’intervention adéquates.
| Ambassade de Suisse | Paris, le 5 décembre 1988 |
|---|---|
| Son Excellence | |
| Monsieur François Scheer | |
| Ambassadeur de France | |
| Secrétaire général | |
| du Ministère des Affaires Etrangères | |
| 37, Quai d’Orsay | |
| 75700 Paris |
Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 5 décembre 1988, dont le contenu est le suivant: «Me référant à l’échange de lettres signé le 11 juillet 1978 entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse relatif aux contrats de retraitement conclus le 15 mars 1978 entre la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) et des sociétés suisses ainsi qu’au par. 3 de l’art. Il de l’Accord franco‑suisse de coopération pour l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, signé le 5 décembre 1988, J’ai l’honneur de vous proposer les dispositions qui régleront les modalités du retour en Suisse du plutonium issu des combustibles irradiés suisses retraités en France, et soumis à l’Accord précité du 5 décembre 1988. a) La France s’engage à accorder les autorisations d’exportation pour les quantités de plutonium dont la destination finale est l’utilisation en Suisse, dans le cadre du programme de production d’énergie électrique, dans les réacteurs et laboratoires soumis à lit réglementation en vigueur sur ce territoire, conformément aux traités et accords internationaux auxquels la Confédération suisse est partie. Les autorisations d’exportation seront délivrées au vu des demandes des industriels suisses (formulaire type en annexe) spécifiant la destination finale du plutonium, les quantités livrées, l’échéancier de livraisons, le calendrier d’utilisation et la forme sous laquelle la livraison aura lieu. b) Le Gouvernement suisse se porte garant auprès du Gouvernement français, pour chaque livraison en Suisse du plutonium, que la destination finale de cette matière et son échéancier d’utilisation seront conformes aux indications données par les industriels. c) Avant d’être renvoyé en Suisse, le plutonium pourra être transformé en éléments combustibles dans un pays tiers si celui‑ci a un accord particulier avec la France sur le plutonium. Dans ce cas, le Gouvernement suisse donnera, pour ce qui le concerne, au Gouvernement français les informations et les garanties prévues aux par. a) et b) ci‑dessus. d) Le plutonium livré par la France ne pourra être transféré ou retransféré vers un pays tiers sans l’accord préalable des Gouvernements suisse et français. e) Les deux Gouvernements pourront se consulter en vue de tenir compte des améliorations des garanties internationales relatives au plutonium, ou pour examiner si nécessaire les projets d’utilisation du plutonium dans des cas non prévus par cet échange de lettres. Les dispositions qui précèdent s’appliqueront, jusqu’à ce qu’intervienne, à la lumière des études de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique sur le stockage international du plutonium, un règlement général concernant la gestion de cette matière et que nos deux, pays y aient adhéré, ou jusqu’à ce que nos deux Gouvernements aient conclu entre eux un accord définitif. Elles continueront à s’appliquer même si l’Accord précité du 5 décembre 1988 a cessé d’être en vigueur. Le présent échange de lettres pourra être dénoncé par l’un des deux Gouvernements par notification écrite adressée à l’autre Gouvernement avec un préavis de 6 mois. Dans ce cas, les dispositions prévues aux let. c), d) et e) ci‑dessus continueront à s’appliquer à l’égard des quantités de plutonium renvoyées en Suisse avant la date d’effet de la dénonciation. Si les dispositions qui précèdent rencontrent l’agrément du Gouvernement suisse, j’ai l’honneur de vous proposer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un accord entre nos deux Gouvernements relatif au retour du plutonium qui prendra effet à la date de réponse de Votre Excellence.»
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que ce qui précède agrée à la Suisse et de confirmer que votre lettre du 5 décembre 1988 et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements relatif au retour du plutonium qui prendra effet à la date de cette réponse.
Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l’assurance de ma haute considération.
| Carlo Jagmetti | |
|---|---|
| Ambassadeur de Suisse |
| 1. | Enrichisseur ou retraiteur |
|---|---|
| 1. 1. | Nom ou raison sociale |
| 1.2. | Adresse |
| 2. | Destinataire |
|---|---|
| 2.1. | Nom ou raison sociale |
| 2.2. | Adresse |
| 2.3. | Activité principale |
| 3. | Nature de la livraison |
|---|---|
| 3.1. | Poids total des matières |
| 3.2. | Poids du plutonium fissile (ou de l’uranium enrichi au‑delà de 20%) |
| 3.3. | Forme des matières |
| 3.4. | Echéancier approximatif de livraison |
| 4. | Utilisation des matières |
|---|---|
| 4.1. | Fabrication de combustibles |
| 4.1.1. | Nature de la fabrication |
| 4.1.2. | Nom, raison sociale et adresse du fabricant |
| 4.1.3. | Calendrier de fabrication |
| 4.2. | Autres utilisations |
| 4.2.1. | Nature de l’utilisation |
| 4.2.2. | Nom, raison sociale et adresse de l’utilisateur |
| 4.2.3. | Calendrier d’utilisation |
| 4.3. | Destination finale |
| 4.3.1. | Nature de l’utilisation finale |
| 4.3.2. | Désignation de l’installation |
| 4.3.3. | Nom, raison sociale et adresse de l’utilisateur final |
| 4.3.4. | Calendrier d’utilisation finale |
Je soussigné certifie sincères et véritables les indications portées sur le présent formulaire.
Date et lieu de signature
Signature
Nom et qualité du signataire
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