0.741.20•Convention sur la signalisation routière
0.741.20Multilateral International Treaty11 déc. 1992
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"title": "Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale (con All.)",
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}Conclue à Vienne le 8 novembre 1968
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19781
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 décembre 1991
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992
(État le 4 octobre 2024)
Les Parties contractantes,
reconnaissant que l’uniformité internationale des signaux et symboles routiers et des marques routières est nécessaire pour faciliter la circulation routière internationale et pour accroître la sécurité sur la route,
sont convenues des dispositions suivantes:
Pour l’application des dispositions de la présente Convention, les termes ci-après auront le sens qui leur est donné dans le présent article:
eter)3le terme «piste cyclable» désigne une route indépendante ou la partie d’une route destinée aux cyclistes, et indiquée comme telle par des signaux. Une piste cyclable est séparée des autres routes ou des autres parties de la même route par des aménagements matériels.
f) le terme «intersection» désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par de telles croisées, jonctions ou bifurcations;
g) le terme «passage à niveau» désigne tout croisement à niveau d’une route et d’une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante;
h) le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:
i) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens,
ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons,
iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute;
i) Un véhicule est dit:
i) «À l’arrêt», lorsqu’il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses;
ii) «En stationnement», lorsqu’il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité d’éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d’obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses.
Les Parties contractantes pourront, toutefois, considérer comme «à l’arrêt» les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l’alinéa ii) ci‑dessus si la durée de l’immobilisation n’excède pas une limite de temps fixée par la législation nationale et considérer comme «en stationnement» les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l’al. i) ci‑dessus si la durée de l’immobilisation excède une limite de temps fixée par la législation nationale;
j) le terme «cycle» désigne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles;
k) Lle terme «cyclomoteur» désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu d’un moteur thermique de propulsion de cylindrée au plus égale à 50 cm3(3,05 pouces cubes) et dont la limite de vitesse, par construction, n’excède pas 50 km (30 miles) à l’heure. Les Parties contractantes peuvent, toutefois, ne pas considérer comme cyclomoteurs, au regard de leur législation nationale, les engins qui n’ont pas les caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d’emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale, par construction, la masse4ou certaines caractéristiques du moteur excèdent des limites données. Rien dans la présente définition ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes d’assimiler complètement les cyclomoteurs aux cycles pour l’application des prescriptions de leur législation nationale sur la circulation routière;
l) le terme «motocycle» désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont la masse à vide n’excède pas 400 kg (900 livres). Le terme «motocycle» n’englobe pas les cyclomoteurs; toutefois, les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet effet conformément au par. 2 de l’art. 46 de la présente Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles pour l’application de la Convention;
m) le terme «véhicule à moteur» désigne, à l’exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilées aux motocycles et à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres;
n) le terme «automobile» désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n’englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l’utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n’est qu’accessoire;
o) le terme «remorque» désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur; ce terme englobe les semi-remorques;
p) le terme «semi-remorque» désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement soit supportée par ladite automobile;
q) le terme «conducteur» désigne toute personne qui assume la direction d’un véhicule, d’une automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle;
r) le terme «masse maximale autorisée» désigne la masse maximale du véhicule chargé, déclarée admissible par l’autorité compétente de l’État dans lequel le véhicule est immatriculé;
s) le terme «masse en charge» désigne la masse effective du véhicule tel qu’il est chargé, l’équipage et les passagers restant à bord;
t) les termes «sens de la circulation» et «correspondant au sens de la circulation» désignent la droite lorsque, d’après la législation nationale applicable, le conducteur d’un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils désignent la gauche dans le cas contraire;
u) l’obligation pour le conducteur d’un véhicule de «céder le passage» à d’autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manœuvre ou la reprendre si cela risque d’obliger les conducteurs d’autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules.
Les annexes de la présente Convention, à savoir:
Annexe 1: Signaux routiers;
Section A: Signaux d’avertissement de danger;
Section B: Signaux de priorité;
Section C: Signaux d’interdiction ou de restriction;
Section D: Signaux d’obligation;
Section E: Signaux de prescriptions particulières;
Section F: Signaux d’information, d’installation ou de service;
Section G: Signaux de direction, de jalonnement ou d’indication;
Section H: Panneaux additionnels;
Annexe 2: Marques routières;
Annexe 3: Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux dont il est question dans l’annexe 1;
font partie intégrante de la présente Convention.
Les Parties contractantes s’engagent à faire en sorte qu’il soit interdit:
Dans ce cas, il est fait usage d’une signalisation correspondant à l’une des trois possibilités suivantes:
3. Lorsque, de l’avis des autorités compétentes, un signal placé sur l’accotement d’une route à chaussées séparées serait inefficace, il pourra être implanté sur le terre-plein sans avoir à être répété sur l’accotement.
4. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que:
a) les signaux seront placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible. La différence de niveau entre la chaussée du côté du signal et le bord inférieur du signal sera autant que possible, pour les signaux de même catégorie, sensiblement uniforme sur un même itinéraire;
b) les dimensions des panneaux de signalisation seront telles que le signal soit facilement visible de loin et facilement compréhensible quand on s’en approche; sous réserve des dispositions de l’al. c du présent paragraphe, ces dimensions tiendront compte de la vitesse usuelle des véhicules;
c) les dimensions des signaux d’avertissement de danger et celles des signaux de réglementation (à l’exception des signaux de prescriptions particulières) seront normalisées sur le territoire de chaque Partie contractante.8En règle générale, il y aura quatre catégories de dimensions pour chaque type de signal: petites, normales, grandes et très grandes dimensions. Les signaux de petites dimensions seront employés lorsque les conditions ne permettent pas l’emploi de signaux de dimensions normales ou lorsque la circulation ne peut se faire qu’à allure lente; ils pourront aussi être employés pour répéter un signal antérieur. Les signaux de grandes dimensions seront employés sur les routes de grande largeur à circulation rapide. Les signaux de très grandes dimensions seront employés sur les routes à circulation très rapide, notamment sur les autoroutes.
1bis. Dans le cas où il est fait usage de signaux à messages variables, les inscriptions et les symboles qui y sont reproduits doivent également être conformes au système de signalisation prescrit dans la présente Convention. Toutefois, lorsque, pour un système de signalisation déterminé, des nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une visibilité satisfaisante, et à condition qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible, les signaux ou symboles de teinte sombre peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de teinte claire étant alors remplacés par des fonds sombres. La couleur rouge du symbole d’un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.9 2. Les Parties contractantes qui désirent adopter, conformément aux dispositions de l’al. a, ii) du par. 1 de l’art. 3 de la présente Convention, un signal ou un symbole non prévu par la Convention devront s’efforcer de rechercher un accord régional pour ce nouveau signal ou symbole. 3. Rien dans la présente Convention n’interdit d’ajouter, principalement ****** pour faciliter l’interprétation des signaux, une inscription dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l’intérieur d’un panneau rectangulaire englobant le signal; une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci n’en est pas gênée pour les conducteurs incapables de comprendre l’inscription.10 4. Dans le cas où les autorités compétentes estiment utile de préciser la signification d’un signal ou d’un symbole ou, pour des signaux de réglementation, d’en limiter la portée à certaines périodes, les indications nécessaires pourront être données par des inscriptions apposées sur le signal dans les conditions définies à l’annexe 1 de la présente Convention, ou sur un panneau additionnel. Si les signaux de réglementation doivent être réservés à certaines catégories d’usagers de la route ou si certains usagers doivent être exemptés de ce règlement, cela est indiqué par des panneaux additionnels conformément au par. 4 de la section H de l’annexe 1 (panneaux H, 5a, H, 5bet H, 6).11 5. Les inscriptions visées aux par. 3 et 4 du présent article seront apposées dans la langue nationale, ou dans une ou plusieurs des langues nationales, et, en outre, si la Partie contractante en cause l’estime utile, dans d’autres langues, notamment dans des langues officielles des Nations Unies.
Au-dessous de tout signal d’avertissement de danger portant un des symboles A, 5, A, 25, A, 26 ou A, 27 décrits à l’annexe 1, section A, sous-section II, par. 5, 25, 26 et 27, de la présente Convention, il peut être placé un panneau rectangulaire à grand côté vertical portant trois barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune, mais alors il sera placé, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux supplémentaires constitués par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune. Ces signaux peuvent être répétés sur le côté opposé de la chaussée. La description des panneaux mentionnés dans le présent paragraphe est précisée à l’annexe 1, section A, sous-section II, par. 29, de la présente Convention.15 6. Si un signal d’avertissement de danger est employé pour annoncer un danger sur une section de route d’une certaine longueur (p. ex. succession de virages dangereux, section de chaussée en mauvais état) et s’il est jugé souhaitable d’indiquer la longueur de cette section, cette indication sera donnée sur un panneau additionnel H 2, de l’annexe 1, section H, de la présente Convention, et placée conformément aux dispositions de ladite section.16
La présignalisation du signal B, 2 se fait à l’aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole «STOP» et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2.19 7. Le signal B, 3 «route à priorité» sera employé pour indiquer aux usagers d’une route qu’aux intersections de ladite route avec d’autres routes, les conducteurs de véhicules circulant sur ces autres routes, ou venant de ces autres routes, ont l’obligation de céder le passage aux véhicules circulant sur ladite route. Ce signal pourra être placé au début de la route et répété après chaque intersection; il peut, en outre, être placé avant l’intersection ou à l’intersection. Si le signal B, 3 a été placé sur une route, le signal B, 4 «fin de priorité» sera placé à l’approche de l’endroit où la route cesse de bénéficier de la priorité par rapport aux autres routes. Le signal B, 4 pourra être répété à une ou plusieurs reprises avant l’endroit où la priorité cesse; le ou les signaux placés avant cet endroit porteront alors un panneau additionnel H, 1 de l’annexe 1, section H.20 8. Si, sur une route, l’approche d’une intersection est annoncée par un signal d’avertissement de danger portant l’un des symboles A, 19,21ou si la route est, à l’intersection, une route à priorité qui a été signalée comme telle par des signaux B, 3 conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article, il devra être placé sur toutes les autres routes à l’intersection un signal B, 1 ou un signal B, 2; toutefois, l’implantation des signaux B, 1 ou B, 2 n’est pas obligatoire sur les routes telles que les sentiers ou les chemins de terre, où les conducteurs qui y circulent doivent, même en l’absence de ces signaux, céder le passage à l’intersection. Un signal B, 2 ne devra être placé que si les autorités compétentes jugent utile d’obliger les conducteurs à marquer l’arrêt, notamment en raison de la mauvaise visibilité pour ces conducteurs des sections de la route dont ils s’approchent situées d’un côté ou de l’autre de l’intersection.
La section C de l’annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d’interdiction ou de restriction et donne leur signification. Cette section décrit également les signaux notifiant la fin de ces interdictions et restrictions ou de l’une d’entre elles.
La section D de l’annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d’obligation et donne leur signification.
2 Les signaux de réglementation placés à l’aplomb d’un signal indiquant l’entrée de l’agglomération, ou peu après un tel signal, signifient que la réglementation s’applique dans toute l’agglomération, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d’autres signaux sur certaines sections de la route dans l’agglomération.23 3. Les signaux d’interdiction ou de restriction s’appliquent de l’endroit où ils sont placés jusqu’à l’endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu’à la prochaine intersection. Si l’interdiction ou la restriction doit s’appliquer au-delà de l’intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale.24 4. Lorsqu’un signal de réglementation s’applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), il est représenté de la façon indiquée au par. 8 a) de la sous-section II de la section E de l’annexe 1 de la présente Convention.25 5. La fin des zones visées au par. 4 ci-dessus est représentée de la façon indiquée au par. 8 b) de la sous-section II de la section E de l’annexe 1 de la présente Convention.26
2bis. Le signal E, 11adoit être** utilisé pour les tunnels de 1000 m et plus et dans les cas prévus par la législation nationale. Pour les tunnels de 1000 m et plus, la longueur doit êtreinscrite soit dans la partie inférieure du signal, soit sur un panneau additionnel H,2tel que décrit à l’annexe 1, section H. Le nom du tunnel peut être indiqué conformément au par. 3 de l’art. 8 de la présente Convention.27 3. Les signaux E, 12a, E, 12bou E, 12csont placés aux passages pour piétons lorsque les autorités compétentes les estiment utiles. 4. Les signaux de prescriptions particulières ne sont placés, compte tenu de prescriptions du par. 1 de l’art. 6, que là où les autorités compétentes les estiment essentiels. Ils peuvent être répétés; un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l’endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.
Les signaux de présignalisation seront placés à une distance de l’intersection telle que leur efficacité soit la meilleure de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible; cette distance peut ne pas être supérieure à une cinquantaine de mètres (55 yards) dans les agglomérations, mais doit être d’au moins 500 mètres (550 yards) sur les autoroutes et les routes à circulation rapide. Les signaux peuvent être répétés.
Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l’intersection; l’inscription de cette distance peut également être portée au bas du signal lui-même.
Les signaux destinés à identifier les routes soit par leur numéro, composé de chiffres, de lettres ou d’une combinaison de chiffres et de lettres, soit par leur nom, seront constitués par ce numéro ou ce nom encadré dans un rectangle ou dans un écusson. Les Parties contractantes qui ont un système de classification des routes peuvent, toutefois, remplacer le rectangle par un symbole de classification.
Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du même pays ou le nom d’une rivière, d’un col, d’un site, etc. Ces signaux doivent être absolument distincts des signaux visés au par. 2 de l’art. 13bisde la présente Convention.
Les signaux de confirmation sont destinés à confirmer, lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire, par exemple à la sortie d’agglomérations importantes, la direction de la route. Ils portent les noms d’une ou de plusieurs localités dans les conditions fixées par le par. 1 de l’art. 16 de la présente Convention. Lorsque des distances sont mentionnées, les chiffres les indiquant sont portés après le nom de la localité.
…31
3bis.a) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 de la Convention, relatives aux signaux routiers, sont applicables aux signaux lumineux de circulation, à l’exception de ceux qui sont employés aux passages à niveau.
ii) soient facilement visibles de loin et facilement compréhensibles quand on s’en approche;
iii) soient normalisés sur le territoire de chaque Partie contractante, compte tenu des catégories de routes.32
4. Les feux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux par. 2 et 3 du présent article doivent être placés soit verticalement, soit horizontalement.
5. Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit être en haut; lorsqu’ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
6. Pour le système tricolore, le feu jaune doit être placé au milieu.
7. Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux par. 2 et 3 du présent article, tous les feux doivent être circulaires. Les feux clignotants rouges mentionnés au par. 1 du présent article doivent également être circulaires.
8. Un feu jaune clignotant peut être placé seul; un tel feu peut aussi remplacer, aux heures de faible circulation, les feux du système tricolore.
9. Dans le système tricolore, le feu rouge, le feu jaune et le feu vert peuvent être remplacés par des flèches de même couleur sur fond noir. Lorsqu’elles s’allument, ces flèches ont la même signification que le feu, mais l’interdiction ou l’autorisation est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la ou les flèches. Les flèches signifiant autorisation ou interdiction d’aller tout droit auront la pointe dirigée vers le haut. L’utilisation de flèches noires sur fond rouge, jaune-auto ou vert est autorisée. Ces flèches ont la même signification que les flèches susmentionnées.33
10. Lorsqu’un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux verts supplémentaires présentant une flèche ou plusieurs flèches, l’allumage de cette flèche ou de ces flèches supplémentaires signifie, quelle que soit à ce moment-là la phase en cours du système tricolore, autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches; il signifie aussi que, lorsque des véhicules se trouvent sur une voie réservée à la circulation dans la direction qui est indiquée par la flèche ou que cette circulation doit emprunter, leurs conducteurs doivent, sous réserve de laisser passer les véhicules du courant de circulation dans lequel ils s’insèrent et sous réserve de ne pas mettre en danger les piétons, avancer dans la direction indiquée pour autant que leur immobilisation bloquerait la circulation de véhicules se trouvant derrière eux sur la même voie. Ces feux verts supplémentaires doivent être placés de préférence au même niveau que le feu vert normal.
11. a) Lorsqu’au-dessus des voies, matérialisées par des marques longitudinales, d’une chaussée à plus de deux voies il est placé des feux verts ou rouges, le feu rouge signifie l’interdiction d’emprunter la voie au-dessus de laquelle il se trouve et le feu vert signifie l’autorisation de l’emprunter. Le feu rouge ainsi placé doit avoir la forme de deux barres inclinées croisées et le feu vert la forme d’une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas. b) Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire d’introduire un signal «intermédiaire» ou de «transition» pour les signaux lumineux, ce signal doit avoir la forme d’une flèche de couleur jaune-auto ou blanche dont la pointe est dirigée diagonalement vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ou de deux flèches semblables inclinées respectivement dans l’un et l’autre sens; ces flèches peuvent être clignotantes. Ces flèches jaune-auto ou blanches signifient que la voie est sur le point d’être fermée à la circulation et que les usagers se trouvant sur cette voie doivent passer sur la voie indiquée par la flèche.34 12. La législation nationale pourra prévoir la mise en place à certains passages à niveau d’un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente et signifiant l’autorisation de passer. 13. Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu’aux cyclistes, la restriction sera signalée, si cela est nécessaire, pour éviter toute confusion, par la silhouette d’un cycle représentée dans le signal lui-même ou par un signal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire où figurera un cycle.
Les marques sur la chaussée (marques routières) sont employées, lorsque l’autorité compétente le juge nécessaire, pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de la route. Elles peuvent être employées soit seules, soit avec d’autres moyens de signalisation qui en renforcent ou en précisent les indications.
Une marque longitudinale consistant en une ligne continue apposée sur la surface de la chaussée signifie qu’il est interdit à tout véhicule de la franchir ou de la chevaucher, ainsi que, lorsque la marque sépare les deux sens de circulation, de circuler de celui des côtés de cette marque qui est, pour le conducteur, opposé au bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Une marque longitudinale constituée par deux lignes continues a la même signification.
ii) soit à annoncer l’approche d’une ligne continue, et l’interdiction notifiée par celle-ci, ou l’approche d’un autre passage présentant un risque particulier.
b) Le rapport entre la longueur de l’intervalle entre traits et la longueur du trait sera nettement plus faible dans les lignes discontinues qui sont utilisées pour les buts visés à l’al.a a, ii) du présent paragraphe que dans celles qui sont utilisées pour les buts visés à l’al. a, i) dudit paragraphe.
c)36 Des lignes discontinues doubles pourront être utilisées pour délimiter une ou plusieurs voies sur lesquelles le sens de la circulation peut être inversé conformément au par. 11 de l’art. 23 de la présente Convention.
Lorsqu’une marque longitudinale consiste en une ligne continue accolée sur la surface de la chaussée à une ligne discontinue, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne qui est située de leur côté. Cette disposition n’empêche pas les conducteurs qui ont effectué un dépassement autorisé de reprendre leur place normale sur la chaussée.
Au sens du présent article, ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur la surface de la chaussée des emplacements de stationnement ou qui indiquent une interdiction ou des limitations concernant l’arrêt ou le stationnement.37
Il est recommandé que ces marques, notamment dans les zones où l’éclairage est insuffisant, soient rétroréfléchissantes.43
L’annexe 2 de la présente Convention constitue un ensemble de recommandations relatives aux schémas et dessins des marques routières.
Toute Partie contractante adoptera pour l’ensemble de son territoire la même couleur ou le même système de couleurs pour les feux ou les dispositifs réfléchissants utilisés pour signaler le bord de la chaussée.
À son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera dans les relations entre les Parties contractantes la Convention sur l’unification de la signalisation routière ouverte à la signature à Genève le 30 mars 193148, ou le Protocole relatif à la signalisation routière ouvert à la signature à Genève le 19 septembre 1949.
Après une période d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la Convention. Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir, dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication: a) si elles acceptent l’amendement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de l’amendement proposé à tous les autres États visés au par. 1 de l’art. 37 de la présente Convention.
Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au par. 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au par. 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de dix, l’informent qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisie en vertu du par. 4 du présent article.
Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera tous les États visés au par. 1 de l’art. 37 de la présente Convention. Il demandera à tous les États invités à la conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner également par ladite conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence, à tous les États invités à la conférence.
Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au par. 2 du présent article, et si les conditions prescrites au par. 3 du présent article pour la convocation d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée rejetée.
Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
La présente Convention cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociation ou d’autre manière pourra être porté, à la requête de l’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies49et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
Tout État pourra, au moment où il signera la présente Convention, ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’art. 44 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 44 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.
a) Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, tout État déclarera, par notification adressée au Secrétaire général, aux fins d’application de la présente Convention, i) lequel des modèles Aaet Abil choisit comme signal d’avertissement de danger (art. 9, par. 1) et ii) lequel des modèles B, 2aet B, 2bil choisit comme signal d’arrêt (art. 10, par. 3). À tout moment, tout État pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, modifier son choix en remplaçant sa déclaration par une autre. b) Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, tout État peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, qu’il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d’application de la présente Convention (article 1 l). À tout moment, tout État pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, retirer sa déclaration.
Les déclarations prévues au par. 2 du présent article prendront effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’État qui fait la déclaration, si cette date est postérieure à la précédente.
Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autre que la réserve prévue au par. 1 du présent article, sont autorisées à condition qu’elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communiquera lesdites réserves à tous les États visés au par. 1 de l’art. 37 de la présente Convention.
Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve ou fait une déclaration en vertu des par. 1 et 4 du présent article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.
Toute réserve faite conformément au par. 4 du présent article:
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux art. 41 et 46 de la présente Convention, le Secrétaire général notifiera à tous les États visés au par. 1 de l’art. 37:
L’original de la présente Convention fait en un seul exemplaire, en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, les cinq textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au par. 1 de l’art. 37 de la présente Convention.
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Vienne ce huitième jour de novembre mil neuf cent soixante-huit.(Suivent les signatures)
1. Le signal «A» Avertissement de danger est du modèle Aaou du modèle Ab, tous deux décrits ci-après et reproduits à l’annexe 3, sauf les signaux A, 28 et A, 29 qui sont décrits aux par. 28 et 29 ci‑dessous, respectivement. Le modèle Aaest un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en haut; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge. Le modèle Abest un carré dont une diagonale est verticale; le fond est jaune, la bordure qui se réduit à un listel est noire. Les symboles qui sont placés sur ces signaux sont, sauf indication contraire dans leur description, noirs ou de couleur bleu foncé.
2. Le côté des signaux Aade dimensions normales est d’environ 0,90 m; le côté des signaux Aade petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m. Le côté des signaux Abde dimensions normales est d’environ 0,60 m; le côté des signaux Abde petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,40 m.
3. Pour le choix entre les modèles Aaet Ab, voir le par. 2 de l’art. 5 et le par. 1 de l’art. 9 de la Convention.
Pour annoncer un virage dangereux ou une succession de virages dangereux, il sera employé, selon le cas, l’un des signaux suivants:
Pour annoncer un rétrécissement de la chaussée, il sera employé le symbole A, 4aou un symbole indiquant plus clairement la configuration des lieux, tel que A, 4b.
Pour annoncer que la route va déboucher sur un quai ou une berge, il sera employé le symbole A, 6.
Pour annoncer une section de route où la chaussée risque d’être particulièrement glissante, il sera employé le symbole A, 9.
Pour annoncer une section de route où des projections de gravillons risquent de se produire, il sera employé, avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 10a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 10b.
Pour annoncer une section de route où des travaux sont en cours, il sera employé le symbole A, 16.
Pour annoncer une intersection à sens giratoire, il sera employé le symbole A, 22.
Dans le cas où la circulation est réglée à l’intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé, en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux par. 18 à 21 ci‑dessus, un signal Aaou Abportant le symbole A, 17 décrit au par. 17 ci‑dessus.
Pour annoncer les passages à niveau munis de barrières complètes ou de demi-barrières disposées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, il sera employé le symbole A, 25.
Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26aou A, 26b, ou encore le symbole A, 27, selon le cas.
Pour annoncer un croisement avec une voie de tramway, à moins qu’il ne s’agisse pas d’un passage à niveau au sens de la définition donnée à l’article premier de la Convention, le symbole A, 27 pourra être employé.
Note – S’il est jugé nécessaire d’annoncer les croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires, il sera employé le signal A, 32 décrit au par. 32 ci‑dessous.
Note – Lorsque, à une intersection comportant une route prioritaire, le tracé de cette dernière s’infléchit, un panneau additionnel H, 8, montrant sur un schéma de l’intersection le tracé de la route prioritaire, pourra être placé au-dessous des signaux d’avertissement de danger annonçant l’intersection ou des signaux de priorité, placés ou non, à l’intersection.
ii) le modèle B, 2best circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge; il porte à l’intérieur le signal B, 1 sans inscription et, en outre, vers le haut, en grands caractères, le mot «Stop» en noir ou en bleu foncé, en anglais ou dans la langue de l’État intéressé.
b) La hauteur du signal B, 2ade dimensions normales et le diamètre du signal B, 2bde dimensions normales sont d’environ 0,90 m; ceux des signaux de petites dimensions ne doivent pas être inférieurs à 0,60 m.
c) Pour le choix entre les modèles B, 2aet B, 2b, voir le par. 2 de l’art. 5 et le par. 3 de l’art. 10 de la Convention.
Le signal «Fin de priorité» est le signal B, 4. Il est constitué par le signal B, 3 ci-dessus auquel est ajouté une bande médiane perpendiculaire aux côtés inférieur gauche et supérieur droit, ou une série de traits noirs ou gris parallèles formant une bande du type sus-indiqué.
1. Les signaux d’interdiction ou de restriction sont circulaires; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à 0,40 m ou 0,20 m pour les signaux d’interdiction ou de limitation de l’arrêt et du stationnement dans les agglomérations.
2. Sauf les exceptions précisées ci-après à l’occasion de la description des signaux en cause, les signaux d’interdiction ou de restriction sont à fond blanc ou jaune, ou à fond bleu pour les signaux d’interdiction ou de limitation de l’arrêt et du stationnement avec large bordure rouge; les symboles ainsi que, s’il en existe, les inscriptions, sont noirs ou de couleur bleu foncé, et les barres obliques, s’il en existe, sont rouges et doivent être inclinées de haut en bas en partant de la gauche.
C, 3a «Accès interdit à tous véhicules à moteur, à l’exception des motocycles à deux roues sans side-car»
C, 3b «Accès interdit aux motocycles»
C, 3c «Accès interdit aux cycles»
C, 3d «Accès interdit aux cyclomoteurs»
C, 3e «Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises»
L’inscription, soit en clair sur la silhouette du véhicule, soit, conformément au par. 4 de l’art. 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3e, d’un chiffre de tonnage signifie que l’interdiction ne s’applique que si le poids maximal autorisé du véhicule, ou de l’ensemble des véhicules, dépasse ce chiffre.
C, 3f «Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d’une remorque autre qu’une semi-remorque ou une remorque à un essieu»
L’inscription, soit en clair sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au par. 4 de l’art. 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3f, d’un chiffre de tonnage signifie que l’interdiction ne s’applique que si le poids maximal autorisé de la remorque dépasse ce chiffre. Les Parties contractantes pourront, dans les cas où elles le jugeront approprié, remplacer dans le symbole la silhouette de l’arrière du camion par celle de l’arrière d’une voiture de tourisme, et la silhouette de la remorque telle qu’elle est dessinée par celle d’une remorque attelable derrière une telle voiture.
C, 3g «Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d’une remorque»
L’indication en caractères de couleur claire, soit sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au par. 4 de l’art. 8 de la Convention, sur un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3g, d’un tonnage, signifie que l’interdiction ne s’applique que si la masse totale autorisée en charge de la remorque dépasse ce chiffre.»
C, 3h «Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation spéciale est prescrite»
Pour indiquer une interdiction d’accès à des véhicules transportant certaines catégories de marchandises dangereuses, il peut être fait usage du signal C, 3h, complété, si nécessaire, par un panneau additionnel. Les indications portées sur ce panneau additionnel spécifient que l’interdiction ne s’applique que pour le transport des marchandises dangereuses déterminées par la législation nationale.»
C, 3i «Accès interdit aux piétons»
C, 3j «Accès interdit aux véhicules à traction animale»
C, 3k «Accès interdit aux charrettes à bras»
C, 3l «Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur»
Note – Les Parties contractantes pourront choisir de ne pas faire figurer sur les signaux C, 3aà C, 3lla barre rouge oblique reliant le quadrant supérieur gauche au quadrant inférieur droit ou, si cela ne nuit pas à la visibilité et à la compréhension du symbole, de ne pas interrompre la barre au droit de celui‑ci.
d) Pour notifier l’interdiction d’accès à plusieurs catégories de véhicules ou d’usagers, il pourra être employé, soit autant de signaux d’interdiction qu’il y a de catégories interdites, soit un signal d’interdiction comportant les diverses silhouettes des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C, 4a«Accès interdit aux véhicules à moteur» et C, 4b«Accès interdit aux véhicules à moteur et aux véhicules à traction animale» sont des exemples d’un tel signal.
Il ne pourra être placé de signal comportant plus de deux silhouettes en dehors des agglomérations ni plus de trois dans les agglomérations.
e) Pour notifier l’interdiction d’accès aux véhicules dont la masse ou les dimensions dépassent certaines limites, il sera employé les signaux:
C, 5 «Accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure à … mètres»
C, 6 «Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur totale supérieure à … mètres»
C, 7 «Accès interdit aux véhicules ayant une masse en charge de plus de … tonnes»
C, 8 «Accès interdit aux véhicules pesant plus de … tonnes sur un essieu»
C, 9 «Accès interdit aux véhicules ou ensembles de véhicules ayant une longueur supérieure à … mètres».
f) Pour notifier l’interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal à celui qui est indiqué sur le signal d’interdiction, il sera employé le signal C, 10 «Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle d’au moins … mètres».
Pour notifier l’interdiction de tourner (à droite ou à gauche selon le sens de la flèche), il sera employé le signal C, 11a«Interdiction de tourner à gauche» ou le signal C, 11b«Interdiction de tourner à droite».
a) Pour notifier qu’en supplément des prescriptions générales imposées pour le dépassement par les textes en vigueur, il est interdit de dépasser les véhicules à moteur autres que les cyclomoteurs à deux roues et les motocycles à deux roues sans side-car circulant sur route, il sera employé le signal C, 13a«Interdiction de dépasser». Il existe deux modèles de ce signal: C, 13aaet C, 13ab. b) Pour notifier que le dépassement n’est interdit qu’aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, il sera employé le signal C, 13b«Dépassement interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises». Il existe deux modèles de ce signal: C, 13baet C, 13bb. Une inscription dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal conformément au par. 4 de l’art. 8 de la Convention peut modifier le poids maximal autorisé du véhicule au-dessus duquel l’interdiction s’applique.
Pour notifier l’interdiction de faire usage d’avertisseurs sonores, sauf en vue d’éviter un accident, il sera employé le signal C, 15 «Interdiction de faire usage d’avertisseurs sonores». Ce signal, lorsqu’il n’est pas placé à l’entrée d’une agglomération à l’aplomb du signal de localisation de l’agglomération ou peu après ce signal, doit être complété par un panneau additionnel du modèle H, 2, décrit à la section H de la présente annexe, indiquant la longueur sur laquelle l’interdiction s’applique. Il est recommandé de ne pas placer ce signal à l’entrée des agglomérations lorsque l’interdiction est édictée pour toutes les agglomérations et de prévoir qu’à l’entrée d’une agglomération le signal de localisation de l’agglomération notifie aux usagers que la réglementation de la circulation devient celle qui est applicable sur son territoire dans les agglomérations.
a) i) Pour notifier les endroits où le stationnement est interdit, il sera employé le signal C, 18 «Stationnement interdit»; pour notifier les endroits où l’arrêt et le stationnement sont interdits, il sera employé le signal C, 19 «Arrêt et stationnement interdits». ii) Le signal C, 18 peut être remplacé par un signal circulaire à bordure rouge et barre transversale rouge, portant en noir sur fond blanc ou jaune la lettre ou l’idéogramme qui désigne le stationnement dans l’État intéressé. iii) Des inscriptions dans une plaque additionnelle apposée au-dessous du signal peuvent restreindre la portée de l’interdiction en indiquant, selon le cas, les jours de la semaine ou du mois ou les heures de la journée pendant lesquels l’interdiction s’applique, la durée au-delà de laquelle le signal C, 18 interdit le stationnement ou la durée au-delà de laquelle le signal C, 19 interdit l’arrêt et le stationnement, les exceptions concernant certaines catégories d’usagers de la route. iv) L’inscription concernant la durée au-delà de laquelle le stationnement ou l’arrêt est interdit peut, au lieu d’être portée dans une plaque additionnelle, être apposée dans la partie inférieure du cercle rouge du signal. b) i) Lorsque le stationnement est autorisé tantôt d’un côté, tantôt de l’autre de la route, il est employé, au lieu du signal C, 18, les signaux C, 20aet C, 20b«Stationnement alterné». ii) L’interdiction de stationner s’applique du côté du signal C, 20a, les jours impairs et, du côté du signal C, 20b, les jours pairs, l’heure du changement de côté étant fixée par la législation nationale, sans nécessairement l’être à minuit. La législation nationale peut aussi fixer une périodicité non quotidienne de l’alternance du stationnement; les chiffres I et II sont alors remplacés sur les signaux par les périodes d’alternance, par exemple 1–15 et 16–31 pour une alternance le 1eret le 16 de chaque mois. iii) Le signal C, 18 peut être employé par les États qui n’adoptent pas les signaux C, 19, C, 20aet C, 20b, complété par des inscriptions additionnelles, conformément aux dispositions du par. 4 de l’art. 8 de la Convention. c) i) Sauf dans des cas particuliers, les signaux sont implantés de façon que leur disque soit perpendiculaire à l’axe de la route ou peu incliné par rapport au plan perpendiculaire à cet axe. ii) Toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s’appliquent que du côté de la chaussée sur lequel les signaux sont apposés. iii) Sauf indications contraires qui pourront être données, soit sur un panneau additionnel H, 2 de la section H de la présente annexe et indiquant la longueur sur laquelle s’applique l’interdiction, soit conformément aux prescriptions de l’al. c) v) ci-après, les interdictions s’appliquent à partir de l’aplomb du signal jusqu’au prochain débouché d’une route. iv) Au-dessous du signal placé à l’endroit où commence l’interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3aou H, 4areprésenté à la section H de la présente annexe. Au-dessous des signaux répétant l’interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3bou H, 4breprésenté à la section H de la présente annexe. À l’endroit où prend fin l’interdiction, peut être placé un nouveau signal d’interdiction complété par un panneau additionnel H, 3cou H, 4creprésenté à la section H de la présente annexe. Les panneaux H, 3 sont placés parallèlement à l’axe de la route et les panneaux H, 4 perpendiculairement à cet axe. Les distances éventuellement mentionnées par les panneaux H, 3 sont celles sur lesquelles s’applique l’interdiction dans le sens de la flèche. v) Si l’interdiction cesse avant le prochain débouché d’une route, il est apposé le signal avec panneau additionnel de fin d’interdiction décrit ci-dessus à l’al. c) iv). Toutefois, si l’interdiction ne s’applique que sur une courte longueur, il pourra n’être apposé qu’un seul signal portant: Dans le cercle rouge, l’indication de la longueur sur laquelle elle s’applique, ou Un panneau additionnel du modèle H, 3. vi) Aux emplacements munis de parcomètres, la présence de ceux-ci notifie que le stationnement est payant et que sa durée est limitée à celle du fonctionnement de la minuterie.
1. Les signaux d’obligation sont circulaires, sauf le signal D, 10 décrit au par. 10 de la sous-section II de la présente section, qui est rectangulaire; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à 0,40 m dans les agglomérations. Toutefois, des signaux dont le diamètre n’est pas inférieur à 0,30 m peuvent être associés à des signaux lumineux ou placés sur les bornes des refuges.
2. Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire, ou bien les signaux sont blancs avec un listel rouge et les symboles sont noirs.
Pour notifier la direction que les véhicules ont l’obligation de suivre ou les seules directions que les véhicules peuvent emprunter, il sera employé le modèle D, 1adu signal D, 1 «Direction obligatoire» dans lequel la ou les flèches seront dirigées dans la ou les directions en cause. Toutefois, au lieu d’employer le signal D, 1a, il peut être employé, par dérogation aux dispositions de la sous-section I de la présente section, le signal D, 1b; ce signal D, 1best noir avec un listel blanc et un symbole blanc.
Le signal D, 2 «Contournement obligatoire» placé, par dérogation au par. 1 de l’art. 6 de la Convention, sur un refuge ou devant un obstacle sur la chaussée, notifie que les véhicules ont l’obligation de passer du côté du refuge ou de l’obstacle indiqué par la flèche.
Le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire» notifie aux conducteurs qu’ils sont tenus de suivre les directions indiquées par les flèches au sens giratoire. Si le sens giratoire est signalé par le signal D,3 et par le signal B, 1 ou B, 2, le conducteur qui se trouve déjà sur l’intersection à sens giratoire a la priorité.
Le signal D, 4 «Piste cyclable obligatoire» notifie aux cyclistes que le chemin à l’entrée duquel il est placé leur est réservé et aux conducteurs d’autres véhicules qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter cette piste. Les cyclistes sont tenus d’utiliser la piste si celle-ci longe une chaussée, un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs sont aussi tenus, dans les mêmes conditions, d’utiliser la piste cyclable, si la législation nationale le prévoit ou si cela est imposé par un panneau additionnel comportant une inscription ou le symbole du signal C, 3d.
Le signal D, 5 «Chemin obligatoire pour piétons» notifie aux piétons que le chemin à l’entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu’ils n’ont pas le droit de l’emprunter. Les piétons sont tenus d’utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction.
Le signal D, 6 «Chemin obligatoire pour cavaliers» notifie aux cavaliers que le chemin à l’entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu’ils n’ont pas le droit de l’emprunter. Les cavaliers sont tenus d’utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour piétons et va dans la même direction.
Le signal D, 7 «Vitesse minimale obligatoire» notifie que les véhicules circulant sur la route à l’entrée de laquelle il est placé sont tenus de circuler au moins à la vitesse indiquée; le chiffre apposé dans le signal indique cette vitesse dans l’unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. À la suite du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, «km» (kilomètres) ou «M» (miles).
Le signal D, 8 «Fin de la vitesse minimale obligatoire» indique la fin de la vitesse minimale obligatoire prescrite par le signal D, 7. Le signal D, 8 est identique au signal D, 7, mais il est traversé par une barre oblique rouge allant du bord supérieur droit du signal à son bord inférieur gauche.
Le signal D, 9 «Chaînes à neige obligatoires» indique que les véhicules circulant sur la route à l’entrée de laquelle il est placé sont tenus de ne circuler qu’avec des chaînes à neige sur au moins deux roues motrices.
Les signaux D, 10a, D, 10bet D, 10cindiquent la direction que doivent prendre les véhicules transportant des marchandises dangereuses.
Les signaux D, 11aet D, 11bsont des exemples de combinaison des signaux D, 4 et D, 5.
Les signaux de prescriptions particulières sont généralement carrés ou circulaires, à fond bleu avec un symbole ou une inscription de couleur claire, ou à fond clair avec un symbole ou une inscription de couleur foncée.
Les signaux tels que ceux cités plus bas signifient l’existence d’une prescription ou d’un danger concernant seulement une ou plusieurs voies matérialisées par un marquage longitudinal, sur une chaussée à plusieurs voies destinées à la circulation dans le même sens. Ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse. Le signal relatif à la prescription ou au danger indiqué doit être représenté sur chaque flèche à laquelle s’applique: i) E, 1a«Vitesse minimale obligatoire s’appliquant à différentes voies». ii) E, 1b«Vitesse minimale obligatoire s’appliquant à une voie». Ce signal peut être utilisé pour signifier que la voie contiguë est affectée aux véhicules lents. iii) E, 1c«Vitesses différentes s’appliquant à différentes voies». La bordure des cercles doit être rouge et les chiffres doivent être noirs.
Les signaux tels que E, 2aet E, 2bsont des exemples de signaux indiquant la position de la voie réservée aux autobus conformément au par. 2 de l’art. 26bis.
ii) Le signal E, 3bplacé à peu près parallèlement à l’axe de la chaussée; son panneau est un rectangle allongé dont le grand côté est horizontal. Les mots «Sens unique» peuvent être inscrits sur la flèche du signal E, 3bdans la langue nationale ou dans l’une des langues nationales du pays.
b) L’implantation des signaux E, 3aet E, 3best indépendante de l’implantation, avant l’entrée de la rue, de signaux d’interdiction ou d’obligation.
Exemple de signal pour la présélection des intersections sur les routes à plusieurs voies: E, 4.
Par dérogation aux dispositions du par. 1 de l’art. 6 de la Convention, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d’une agglomération.
c) Les signaux visés par le présent paragraphe sont utilisés conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 13bisde la Convention.
a) Début de zone i) Pour indiquer qu’un signal s’applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), le signal est représenté sur un panneau rectangulaire à fond clair. Le mot «Zone» ou l’équivalent dans la langue du pays intéressé pourra figurer sur le panneau au-dessus ou au-dessous du signal. Des informations précises sur les restrictions, interdictions ou obligations transmises par le signal pourront figurer sur le panneau, au-dessous du signal, ou sur un panneau additionnel. Les signaux s’appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale) sont installés sur toutes les routes accédant à la zone en question. La zone devra de préférence ne comporter que des routes présentant des caractéristiques homogènes. ii) Les signaux E, 9a, E, 9b, E, 9cet E, 9dsont des exemples de signaux s’appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale): E, 9a– Zone où le stationnement est interdit; E, 9b– Zone où le stationnement est interdit à certaines périodes; E, 9c– Zone de parcage; E, 9d– Zone de vitesse maximale. b) Fin de zone i) Pour annoncer la sortie d’une zone, marquée d’un signal à validité zonale, on représentera le même signal que celui qui est installé à l’entrée de la zone en question, mais il sera gris sur un panneau rectangulaire à fond clair. Une bande diagonale noire ou gris foncé ou une série de traits parallèles noirs ou gris formant une telle bande surchargera le panneau en descendant de la droite vers la gauche. Des signaux de fin de zone sont installés sur toutes les routes susceptibles d’être empruntées pour quitter la zone en question. ii) Les signaux E, 10a, E, 10b, E, 10cet E, 10dsont des exemples de signaux indiquant la fin d’une zone dans laquelle un signal de réglementation s’applique à toutes les routes (validité zonale): E, 10a– Fin de zone où le stationnement est interdit; E, 10b– Fin de zone où le stationnement est interdit à certaines périodes; E, 10c– Fin de zone de parcage; E, 10d– Fin de zone de vitesse maximale.
Les signaux E, 14bet E, 14csont des exemples pour la signalisation d’un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un moyen de transport en commun.
E, 15 «Arrêt d’autobus» et E, 16 «Arrêt de tramway»
Le signal E, 17«Place d’arret en cas d’urgence»indique un emplacementqui nedoit être utilisé par les conducteurs pour s’arrêter ou stationner qu’en cas d’urgence ou de danger. Si cette place d’arrêt est équipée d’un téléphone d’urgence et/ou d’un extincteur, le signal porte les symboles F, 14 et/ou F, 15 soit dans sa partie inférieure soit sur un panneau rectangulaire placé en dessous du signal. Ce signal comporte deux modèles: le E, 17aet le E, 17b.
1. Les signaux «F» sont à fond bleu ou vert; ils portent un rectangle blanc ou de couleur jaune sur lequel apparaît le symbole.
2. Dans la bande bleue ou verte de la base des signaux peut être inscrite en blanc la distance à laquelle se trouve l’installation signalée ou l’entrée du chemin qui y mène; sur le signal dans lequel est inscrit le symbole F, 5 peut être portée de la même façon l’inscription «Hôtel» ou «Motel». Les signaux peuvent être aussi placés à l’entrée du chemin qui mène à l’installation et comporter alors dans la partie bleue ou verte à leur base une flèche directionnelle en blanc. Le symbole est noir ou bleu foncé, sauf les symboles sauf les symboles F, 1a; F, 1b; F, 1cet F, 15 qui sont rouges. Le symbole F, 14 peut être rouge.
Les symboles représentant les postes de secours dans les États intéressés seront utilisés. Les symboles sont rouges. Des exemples de ces symboles sont: F, 1a, F, 1bet F, 1c.
F, 2 «Poste de dépannage» F, 3 «Poste téléphonique» F, 4 «Poste d’essence» F, 5 «Hôtel» ou «Motel» F, 6 «Restaurant» F, 7 «Débit de boissons ou cafétéria» F, 8 «Emplacement aménagé pour pique-nique» F, 9 «Emplacement aménagé comme point de départ d’excursions à pied» F, 10 «Terrain de camping» F, 11 «Terrain de caravaning» F, 12 «Terrain de camping et caravaning» F, 13 «Auberge de jeunesse» F, 14 «Telephone d’urgence» F, 15 «Extincteur»
1. Les signaux d’indication sont normalement rectangulaires; toutefois, les signaux de direction peuvent avoir la forme d’un rectangle allongé à grand côté horizontal et se terminant pas une pointe de flèche.
2. Les signaux d’indication montrent soit des symboles ou inscriptions blancs ou de couleur claire sur fond de couleur foncée, soit des symboles ou inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire; la couleur rouge ne peut être employée qu’à titre exceptionnel et ne doit jamais prédominer.
3. Les signaux de présignalisation ou de direction concernant les autoroutes ou les routes assimilées aux autoroutes portent des symboles ou inscriptions en blanc sur fond bleu ou vert. Sur ces signaux, les symboles utilisés sur les signaux E, 5aet E, 6apeuvent être reproduits à échelle réduite.
4. Les signaux indiquant un état temporaire tel qu’un chantier ou une déviation peuvent avoir un fond orange ou jaune et porter des symboles ou inscriptions en noir.
5. Il est recommandé d’indiquer, sur les signaux G, 1, G, 4, G, 5, G, 6 et G, 10, le nom de la localité signalée dans la langue du pays ou de la subdivision du pays où se trouve la localité.
Exemples de signaux de présignalisation directionnelle: G, 1a, G, 1bet G, 1c.
Note – Il est possible d’ajouter sur les signaux de présignalisation G, 1 la reproduction d’autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2, A, 5, C, 3e, C, 6, E, 5a, F, 2).
1. Exemples de signaux indiquant la direction d’une localité: G, 4a, G, 4b, G, 4cet G, 5.
2. Exemples de signaux indiquant la direction d’un aérodrome: G, 6a, G, 6bet G, 6c.
3. Le signal G, 7 indique la direction d’un terrain de camping.
4. Le signal G, 8 indique la direction d’une auberge de jeunesse.
5. Exemples de signaux indiquant la direction d’un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un transport en commun: G, 9aet G, 9b. Les caractéristiques de ce dernier peuvent être indiquées par une mention littérale ou un symbole.
Note – Il est possible d’ajouter sur les signaux indicateurs de direction G, 4, G, 5 et G, 6, la reproduction d’autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2, A, 5, C, 3e, C, 6, E, 5a, F, 2).
Le signal G, 10 est un exemple de signal de confirmation.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention, ce signal peut être placé au revers d’un autre signal destiné à la circulation venant en sens inverse.
Les signaux tels que G, 11a, G, 11bet G, 11csont utilisés pour indiquer aux conducteurs le nombre et le sens des voies de circulation. Ils doivent porter le même nombre de flèches que le nombre de voies affectées à la circulation dans le même sens; ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse.
Les signaux tels que G, 12aet G, 12bindiquent aux conducteurs la fermeture d’une voie de circulation.
Le signal G, 13 «Route sans issue» placé à l’entrée d’une route indique que la route est sans issue.
Le signal G, 14 «Limites de vitesse générales» est employé, particulièrement à proximité des frontières nationales, pour indiquer les limites de vitesse générales en vigueur dans un pays ou dans une de ses subdivisions. Le nom ou le signe distinctif du pays, accompagné si possible de l’emblème national, figure au haut du signal. Le signal indique les limites de vitesse générales en vigueur dans le pays, dans l’ordre suivant: 1) dans les agglomérations; 2) hors des agglomérations; 3) sur les autoroutes. Le cas échéant, le symbole du signal E, 6a«Route pour automobiles» peut être utilisé pour indiquer la limite de vitesse générale sur les routes pour automobiles.
La bordure du signal et sa partie supérieure sont bleues; le nom du pays et le fond des trois cases sont blancs. Les symboles utilisés dans les cases supérieure et centrale sont noirs, et le symbole figurant dans la case centrale porte une barre oblique rouge.
a) Le signal G, 15 «Praticabilité de la route» est employé pour indiquer si une route de montagne, notamment au passage d’un col, est ouverte ou fermée; il est placé à l’entrée de la route ou des routes menant au passage en cause. Le nom du passage (du col) est inscrit en blanc. Dans le signal, le toponyme «Furka» est donné à titre d’exemple. Les panneaux 1, 2 et 3 sont amovibles. b) Si le passage est fermé, le panneau 1 est de couleur rouge et porte l’inscription «Fermé»; si le passage est ouvert, il est de couleur verte et porte l’inscription «Ouvert». Les inscriptions sont en blanc et, de préférence, en plusieurs langues. c) Les panneaux 2 et 3 sont à fond blanc avec inscriptions et symboles en noir. Si le passage est ouvert, le panneau 3 ne porte aucune indication et le panneau 2, selon l’état de la route, ou bien ne porte aucune indication, ou bien montre le signal D, 9 «Chaînes à neige obligatoires», ou le symbole G, 16 «Chaînes ou pneumatiques à neige recommandés»; ce symbole doit être noir. Si le passage est fermé, le panneau 3 porte le nom de la localité jusqu’à laquelle la route est ouverte et le panneau 2 porte, selon l’état de la route, soit l’inscription «Ouvert jusqu’à», soit le symbole G, 16, soit le signal D, 9.
Le signal G, 17 «Vitesse conseillée» est employé pour notifier une vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l’usager n’est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie du véhicule qu’il conduit. Le chiffre ou la série de chiffres apposé sur le signal indique la vitesse dans l’unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. Cette unité de mesure peut être précisée sur le signal.
G, 18 «Itinéraire conseillé pour poids lourds».
Le signal G, 19 «Voie de détresse» est employé pour indiquer une voie de détresse dans une descente raide. Ce signal, muni d’un panneau précisant la distance à laquelle se trouve la voie de détresse, doit être installé conjointement avec un signal A, 2 au sommet de la descente, à l’endroit où commence la zone de danger et à l’entrée de la voie de détresse. Suivant la longueur de la descente, le signal doit être répété au besoin, là encore avec un panneau indiquant la distance.
Le symbole peut varier selon l’emplacement de la voie de détresse par rapport à la route en question.
Les signaux G, 22a, G, 22bet G, 22csont des exemples de signaux de présignalisation indiquant une sortie d’autoroute. Ces signaux portent l’indication de la distance jusqu’à la sortie de l’autoroute, conformément à la législation nationale; des signaux portant une et deux barres obliques sont placés respectivement à un tiers et à deux tiers de la distance entre le signal portant les trois barres obliques et la sortie de l’autoroute.
1. Ces panneaux sont soit à fond blanc ou jaune et à listel noir, bleu foncé ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant inscrit en noir ou en bleu foncé; soit à fond noir ou bleu foncé et à listel blanc, jaune ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant alors inscrit en blanc ou en jaune.
2. a) Les panneaux additionnels H, 1, indiquent la distance entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone dans laquelle s’applique la réglementation.
3. Les panneaux additionnels H, 3 et H, 4 relatifs aux interdictions ou aux restrictions de stationnement sont les modèles H, 3a, H, 3bet H, 3cet H, 4a, H, 4bet H, 4crespectivement. (Voir le par. 9 c) de la section C de la présente annexe).
4. Par l’indication du symbole de la catégorie d’usagers de la route, les signaux de réglementation peuvent être limités à cette catégorie: par exemple modèles H, 5aet H, 5b.
Au cas où une catégorie d’usagers est à exclure de la disposition d’un signal de réglementation, cela sera exprimé par le symbole de cette catégorie et par le message verbal «sauf» dans la langue nationale respective. Par exemple: H, 6. Le symbole peut être remplacé au besoin par une inscription dans cette langue.
5. Pour indiquer les places de stationnement réservées aux handicapés, on utilise le panneau H, 7 avec les signaux C, 18 ou E, 14.
6. Le panneau additionnel H, 8 présente un diagramme de l’intersection dans lequel les bandes larges représentent les routes prioritaires et les bandes fines représentent des routes sur lesquelles les signaux B, 1 ou B, 2 sont placés.
7. Pour annoncer une section de route où la chaussée est rendue glissante pour cause de verglas ou de neige, il sera employé le panneau additionnel H, 9.
Note concernant l’ensemble de l’Annexe 1 – Dans les pays où le sens de la circulation est à gauche, les signaux et/ou les symboles sont inversés.
1. Les marques sur la chaussée (marques routières) devraient être en matériaux antidérapants et ne devraient pas faire saillie de plus de 6 mm par rapport au niveau de la chaussée. Lorsque des plots ou des dispositifs similaires sont employés pour le marquage, ils ne doivent pas faire saillie de plus de 1,5 cm par rapport au niveau de la chaussée (ou plus de 2,5 cm dans le cas de plots à dispositifs réfléchissants); leur utilisation devrait répondre aux nécessités de la sécurité de la circulation.
2. La largeur des lignes continues ou discontinues des marques longitudinales devrait être d’au moins 0,10 m (4 pouces).
3. La distance entre deux lignes longitudinales accolées (ligne double) devrait être comprise entre 0,10 m (4 pouces) et 0,18 m (7 pouces).
4. Une ligne discontinue consiste en traits de même longueur séparés par des intervalles uniformes. La vitesse des véhicules sur la section de route ou dans la zone envisagée devrait être prise en considération dans la détermination de la longueur des traits et des espacements.
5. En dehors des agglomérations, une ligne discontinue devrait être formée de traits d’une longueur comprise entre 2 m (6 pieds 6 pouces) et 10 m (32 pieds). La longueur des traits de la ligne d’approche mentionnée au par. 23 de la présente annexe devrait être de deux à trois fois celle des intervalles.
6. À l’intérieur des agglomérations, la longueur et l’espacement des traits devraient être inférieurs à ceux qui sont utilisés en dehors des agglomérations. La longueur des traits peut être réduite à 1 m (3 pieds 4 pouces). Cependant, sur certaines grandes artères urbaines à circulation rapide, les caractéristiques des marques longitudinales peuvent être les mêmes qu’en dehors des agglomérations.
7. Le marquage des voies de circulation se fait soit par des lignes discontinues, soit par des lignes continues, soit par d’autres signes appropriés.
8. L’axe de la chaussée devrait être indiqué par une marque longitudinale sur les routes à double sens ayant deux voies de circulation. Cette marque est normalement une ligne discontinue. Ce n’est que dans des cas particuliers que des lignes continues doivent être employées à cet effet.
9. Sur les routes à trois voies, les voies de circulation devraient, en règle générale, être indiquées par des lignes discontinues dans les sections à visibilité normale. Dans certains cas particuliers, pour renforcer la sécurité de la circulation, les lignes continues, ou les lignes discontinues accolées à des lignes continues, peuvent être employées.
10. Sur les chaussées comportant plus de trois voies de circulation, la ligne séparant les sens de la circulation devrait être marquée par une ligne continue ou deux lignes continues, à l’exception des cas où le sens de la circulation sur les voies centrales peut être inversé. De plus, les voies de circulation devraient être marquées par des lignes discontinues (diagrammes 1a et 1b).
11. Dans les agglomérations, les recommandations visées aux par. 8 à 10 de la présente annexe sont applicables aux rues à deux sens et aux rues à sens unique comportant au moins deux voies de circulation.
12. Les voies de circulation devraient être marquées en des points où la largeur de la chaussée est réduite par des bordures, des refuges ou des îlots directionnels.
13. Aux abords des intersections importantes (en particulier des intersections à circulation commandée) où l’on dispose d’une largeur suffisante pour deux ou plusieurs files de voitures, les voies de circulation devraient être marquées conformément aux diagrammes 2 et 3. Dans ces cas, les lignes délimitant les voies peuvent être complétées par des flèches (voir par. 39 de la présente annexe).
14. Afin d’améliorer la sécurité routière, les lignes axiales discontinues (diagramme 4) devraient être remplacées ou complétées à certaines intersections par une ligne continue (diagrammes 5 et 6).
15. Lorsqu’il y a lieu d’interdire l’utilisation de la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse aux emplacements où la distance de visibilité est réduite (sommets de côtes, virages, etc.) ou sur les sections où la chaussée devient étroite ou présente quelque autre particularité, les restrictions devraient être imposées, sur les sections où la distance de visibilité est inférieure à un certain minimum M, au moyen d’une ligne continue placée conformément aux diagrammes 7a à 1650. Dans les pays où la construction automobile le justifie, la hauteur oculaire de 1 m prévue aux diagrammes 7a à 10a peut être augmentée à 1,20 m.
16. La valeur à adopter pour M varie avec les caractéristiques de la route. Les diagrammes 7a, 7b, 8a, 8b, 8c et 8d montrent, respectivement pour des routes à deux et trois voies de circulation, le tracé des lignes à un sommet de côte où la distance de visibilité est réduite. Ces diagrammes correspondent au profil en long représenté en haut de la page où ils figurent et à une distance M déterminée comme il est indiqué au paragraphe 24 ci-après: A (ou D) est le point où la distance de visibilité devient inférieure à M, tandis que C (ou B) est le point où la distance de visibilité devient de nouveau supérieure à M51.
17. Lorsque les sections AB et CD se chevauchent, c’est-à-dire lorsque la visibilité dans les deux directions est supérieure à la valeur M avant que soit atteint le sommet de la côte, les lignes devraient être placées selon la même disposition, les lignes continues accolées à une ligne discontinue ne se chevauchant pas. Ceci est indiqué sur les diagrammes 9, 10a et 10b.
18. Les diagrammes 11a et 1lb indiquent le tracé des lignes dans la même hypothèse sur une section en courbe d’une route à deux voies à distance de visibilité réduite.
19. Sur les routes à trois voies, deux méthodes sont possibles. Elles sont indiquées dans les diagrammes 8a, 8b, 8c et 8d (ou, selon le cas, 10a et 10b). Le diagramme 8a ou 8b (ou, selon le cas, 10a) devrait être employé pour les routes où circulent une proportion notable de véhicules à deux roues et les diagrammes 8c et 8d (ou, selon le cas, 10b) lorsque la circulation est composée essentiellement de véhicules à quatre roues. Le diagramme 11c indique les lignes dans la même hypothèse sur une section en courbe d’une route à trois voies à distance de visibilité réduite.
20. Les diagrammes 12, 13 et 14 montrent les tracés indiquant un rétrécissement de la chaussée.
21. Dans les diagrammes 8a, 8b, 8c, 8d, 10a et 10b, l’inclinaison des lignes obliques de transition par rapport à la ligne axiale ne doit pas être supérieure à 1/20.
22. Dans les diagrammes 13 et 14 à utiliser pour indiquer un changement de la largeur disponible de la chaussée, ainsi que dans les diagrammes 15, 16 et 17 qui indiquent des obstacles nécessitant une déviation de la (ou des) ligne(s) continue(s), cette inclinaison de la ligne ou des lignes devrait être, de préférence, inférieure à 1/50 sur les routes à grandes vitesses et inférieure à 1/20 sur les routes où la vitesse n’est pas supérieure à 50 km (30 miles) à l’heure. En outre, les lignes continues obliques devraient être précédées, pour le sens de circulation auquel elles s’appliquent, d’une ligne continue parallèle à l’axe de la chaussée, la longueur de cette ligne correspondant à la distance parcourue en une seconde à la vitesse de marche adoptée.
23. Lorsqu’il n’est pas nécessaire de marquer les voies de circulation par des lignes discontinues sur une section normale de route, la ligne continue devrait être précédée d’une ligne d’approche, constituée par une ligne discontinue sur une distance dépendant de la vitesse normale des véhicules, d’au moins 50 m. Lorsque les voies de circulation sont marquées par des lignes discontinues sur une section normale de route, la ligne continue devrait être précédée également d’une ligne d’approche sur une distance dépendant de la vitesse normale des véhicules, d’au moins 50 m. Le marquage peut être complété par une flèche ou plusieurs flèches indiquant aux conducteurs la voie qu’ils devront suivre.
24. Le choix de la distance de visibilité à adopter pour la détermination des sections où une ligne continue est ou non désirable, ainsi que le choix de la longueur à donner à cette ligne résultent nécessairement d’un compromis. Le tableau suivant donne la valeur recommandée pour M correspondant à diverses vitesses d’approche52:
| Vitesse d’approche | Liste des valeurs de M |
|---|---|
| 100 km/h (60 m.p.h) | de 160 m (480 pieds) à 320 m (960 pieds) |
| 80 km/h (50 m.p.h) | de 130 m (380 pieds) à 260 m (760 pieds) |
| 65 km/h (40 m.p.h) | de 90 m (270 pieds) à 180 m (540 pieds) |
| 50 km/h (30 m.p.h) | de 60 m (180 pieds) à 120 m (360 pieds) |
25. Pour les vitesses non mentionnées sur le tableau qui précède, la valeur M correspondante doit être calculée par interpolation ou extrapolation.
26. Le marquage des lignes indiquant les limites de la chaussée sera de préférence constitué par une ligne continue. Des plots, clous ou réflecteurs peuvent être employés, associés à ces lignes.
27. Les diagrammes 15, 16 et 17 montrent le marquage qu’il convient d’employer aux abords d’un îlot ou de tout autre obstacle situé sur la chaussée.
28. À certaines intersections, il est souhaitable d’indiquer aux conducteurs comment tourner à gauche dans les pays de circulation à droite, ou comment tourner à droite dans les pays de circulation à gauche.
Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules sera réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits. En ce qui concerne les voies réservées principalement aux véhicules des services réguliers de transports en commun, le mot «Bus» ou la lettre «A» sera peint sur la voie réservée, chaque fois qu’il est nécessaire et notamment au début de la voie et après les intersections. Les diagrammes A, 58aet A, 58bdonnent des exemples de marquage d’une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transports en commun.
29. Compte tenu de l’angle sous lequel le conducteur voit les marques sur la chaussée, les marques transversales doivent être plus larges que les marques longitudinales.
30. La largeur minimale d’une ligne d’arrêt doit être de 0,20 m (8 pouces) et la largeur maximale de 0,60 m (24 pouces). Une largeur de 0,30 m (12 pouces) est recommandée.
31. Lorsqu’elle est employée conjointement avec un signal d’arrêt, la ligne d’arrêt devrait être placée de telle manière qu’un conducteur arrêté immédiatement derrière cette ligne ait une vue aussi dégagée que possible sur la circulation des autres branches de l’intersection, compte tenu des exigences de la circulation des autres véhicules et des piétons.
32. Les lignes d’arrêt peuvent être complétées par des lignes longitudinales (diagrammes 18 et 19). Elles peuvent aussi être complétées par le mot «STOP» dessiné sur la chaussée et dont les diagrammes 20 et 21 donnent un exemple. La distance entre le haut des lettres du mot «STOP» et la ligne d’arrêt devrait être comprise entre 2 m (6 pieds 7 pouces) et 25 m (82 pieds 2 pouces).
33. La largeur minimale de chaque ligne devrait être de 0,20 m (8 pouces) et la largeur maximale de 0,60 m (24 pouces) et, s’il y a deux lignes, la distance entre les deux devrait être d’au moins 0,30 m (12 pouces). La ligne peut être remplacée par des triangles juxtaposés sur le sol et dont la pointe est dirigée vers le conducteur auquel s’adresse l’obligation de céder le passage. Ces triangles devraient avoir une base de 0,40 m (16 pouces) au moins et de 0,60 m (24 pouces) au plus et une hauteur de 0,50 m (20 pouces) au moins et de 0,70 m (28 pouces) au plus.
34. La ou les marque(s) transversale(s) devrait (devraient) être placée(s) dans les mêmes conditions que les lignes d’arrêt mentionnées au par. 31 de la présente annexe.
35. La ou les marque(s) mentionnée(s) au paragraphe 34 peuvent être complétée(s) par un triangle dessiné sur la chaussée et dont le diagramme 22 donne un exemple. La distance entre la base de ce triangle et la marque transversale devrait être comprise entre 2 m (6 pieds 7 pouces) et 25 m (82 pieds 2 pouces). Ce triangle aura une base d’au moins 1 m (3 pieds 4 pouces) et une hauteur égale à trois fois sa base.
36. Cette marque transversale peut être complétée par des lignes longitudinales.
37. L’espacement entre les bandes qui marquent les passages pour piétons devrait être au moins égal à la largeur de ces bandes et ne pas être supérieur au double de cette largeur; la largeur totale d’un espacement et d’une bande doit être comprise entre 1 m (3 pieds 4 pouces) et 1,40 m (4 pieds 8 pouces). La largeur minimale recommandée pour les passages pour piétons est de 2,5 m (8 pieds) sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h, et de 4 m (13 pieds) sur les routes où cette limite est plus élevée ou sur lesquelles il n’y a pas de limitation de vitesse.
38. Les passages pour cyclistes devraient être indiqués au moyen de deux lignes discontinues. Ces lignes discontinues seraient constituées de préférence par des blocs carrés de (0,40 à 0,60) × (0,40 à 0,60) m[16–24) × (16–24) pouces]. La distance entre ces blocs devrait être de 0,40 à 0,60 m (16–24 pouces). La largeur du passage ne devrait pas être inférieure à 1,80 m (6 pieds). Les plots et les clous ne sont pas recommandés.
39. Sur les routes ayant un nombre suffisant de voies de circulation pour permettre une ségrégation des véhicules à l’approche d’une intersection, les voies qui doivent être utilisées par la circulation peuvent être indiquées au moyen de flèches apposées sur la surface de la chaussée (diagrammes 2, 3, 19 et 23). Des flèches peuvent aussi être employées sur les routes à sens unique pour confirmer le sens de la circulation. La longueur de ces flèches ne devrait pas être inférieure à 2 m (6 pieds 7 pouces). Les flèches peuvent être complétées par des inscriptions sur la chaussée.
40. Les diagrammes 24 et 25 donnent des exemples de zones dans lesquelles les véhicules ne doivent pas entrer.
41. Des inscriptions sur la chaussée peuvent être employées dans le but de régler la circulation, d’avertir ou de guider les usagers de la route. Les mots utilisés devraient être de préférence soit des noms de lieux, des numéros de routes ou des mots aisément compréhensibles sur le plan international (p. ex.: «stop», «bus», «taxi»).
42. Les lettres devraient être allongées considérablement dans la direction de la circulation, en raison de l’angle très faible sous lequel les inscriptions sont vues par les conducteurs (diagramme 20).
43. Lorsque les vitesses d’approche sont supérieures à 50 km/h (30 m.p.h.), les lettres devraient avoir une longueur minimale de 2,5 m (8 pieds).
44. Les restrictions à l’arrêt et au stationnement peuvent être indiquées par des marques sur la bordure de la chaussée ou au bord de celle-ci. Les limites d’emplacement de stationnement peuvent être indiquées sur la surface de la chaussée par des lignes appropriées.
i) Marques indiquant les restrictions au stationnement
45. Le diagramme 26 donne un exemple de ligne en zigzag.
ii) Marques sur obstacles
46. Le diagramme 27 donne un exemple de marque sur un obstacle.
| A a | A b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 a | A 1 b | A 1 c | A 1 d | ||||
| A 2 a | A 2 b | A 2 c | A 2 d | ||||
| A 3 a | A 3 b | A 3 c | A 3 d | ||||
| A 4 a | A 4 b | A 5 | A 6 | ||||
| A 7 a | A 7 b | A 7 c | A 8 | ||||
| A 9 | A 10 a | A 10 b | A 11 a | ||||
| A 11 b | A 12 a | A 12 b | A 13 | ||||
| A 14 | A 15 a | A 15 b | A 16 | ||||
| A 17 a | A 17 b | A 17 c | A 18 a | ||||
| A 18 b | A 18 c | A 18 d | A 18 e | ||||
| A 18 f | A 18 g | A 19 a | A 19 b | ||||
| A 19 c | A 20 | A 21 a | A 21 b | ||||
| A 22 | A 23 | A 24 | A 25 | ||||
| A 26 a | A 26 b | A 27 | A 28 a | ||||
| A 28 b | A 28 c | A 29 a | |||||
| A 29 b | A 29 c | A 30 | A 31 | ||||
| A 32 | B 1 | B 2 a | B 2 b | ||||
| B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | ||||
| C 1 a | C 1 b | C 2 | |||||
| C 3 a | C 3 b | C 3 c | |||||
| C 3 d | C 3 e | C 3 f | |||||
| C 3 g | C 3 h | C 3 i | |||||
| C 3 j | C 3 k | C 3 l | |||||
| C 4 a | C 4 b | C 5 | |||||
| C 6 | C 7 | C 8 | |||||
| C 9 | C 10 | C 11 a | |||||
| C 11 b | C 12 | C 13 aa | |||||
| C 13 ab | C 13 ba | C 13 bb | |||||
| C 14 | C 15 | C 16 | |||||
| C 17 a | C 17 b | C 17 c | |||||
| C 17 d | C 18 | C 19 | |||||
| C 20 a | C 20 b | D 1 a | |||||
| D 1 a | D 1 a | D 1 a | |||||
| D 1 b | D 2 | D 3 | |||||
| D 4 | D 5 | D 6 | |||||
| D 7 | D 8 | D 9 | |||||
| D 10 a | D 10 b | D 10 c | |||||
| D 11 a | D 11 b | E 1 a | |||||
| E 1 b | E 1 c | E 2 a | |||||
| E 2 b | E3 a | E 3 b | |||||
| E 4 | E 5 a | E 5 b | |||||
| E 6 a | E 6 b | E 7 a | |||||
| E 7 b | E 7 c | E 7 d | |||||
| E 8 a | E 8 b | E 8 c | |||||
| E 8 d | E 9 a | E 9 b | |||||
| E 9 c | E 9 d | E 10 a | |||||
| E 10 b | E 10 c | E 10 d | |||||
| E 11 a | E 11 b | E 12 a | |||||
| E 12 b | E 12 c | E 13 a | |||||
| E 13 b | E 14 a | E 14 b | |||||
| E 14 c | E 15 | E 16 | |||||
| E 17 a | E 17 b | F | |||||
| F 1 a | F 1 b | F 1 c | |||||
| F 2 | F 3 | F 4 | |||||
| F 5 | F 6 | F 7 | |||||
| F 8 | F 9 | F 10 | |||||
| F 11 | F 12 | F 13 | |||||
| F 14 | F 15 | G 1 a | |||||
| G 1 b | G 1 c | G 2 a | |||||
| G 2 b | G 3 | G 4 a | |||||
| G 4 b | G 4 c | G 5 | |||||
| G 6 a | G 6 b | G 6 c | |||||
| G 7 | G 8 | G 9a | |||||
| G 9 b | G 10 | ||||||
| G 11 a | G 11 b | G 11 c | |||||
| G 12 a | G 12 b | G 13 | |||||
| G 14 | G 15 | G 16 | |||||
| G 17 | G 18 | G 19 | |||||
| G 20 | G 21 | G 22 a | |||||
| G 22 b | G 22 c | G 23 a | |||||
| G 23 b | G 24 a | G 24 b | |||||
| G 24 c | H 1 | H 2 | |||||
| H 3 a | H 3 b | H 3 c | |||||
| H 4 a | H 4 b | H 4 c | |||||
| H 5 a | H 5 b | H 6 | |||||
| H 7 | H 8 | H 9 | |||||
| Légende des couleurs= bleu= jaune= gris= vert= orange= rouge= noir= violet |
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 6 février | 2004 A | 6 février | 2005 |
| Allemagne* | 3 août | 1978 | 3 août | 1979 |
| Andorre | 25 septembre | 2024 A | 25 septembre | 2025 |
| Arabie Saoudite* | 31 mars | 2022 A | 31 mars | 2023 |
| Arménie** | 28 juin | 2018 A | 28 juin | 2019 |
| Autriche* | 11 août | 1981 | 11 août | 1982 |
| Azerbaïdjan* | 22 février | 2011 A | 22 février | 2012 |
| Bahreïn | 4 mai | 1973 A | 6 juin | 1978 |
| Bélarus* | 18 juin | 1974 | 6 juin | 1978 |
| Belgique* | 16 novembre | 1988 | 16 novembre | 1989 |
| Bénin | 7 juillet | 2022 A | 7 juillet | 2023 |
| Bosnie et Herzégovine | 12 janvier | 1994 S | 6 mars | 1992 |
| Bulgarie* | 28 décembre | 1978 | 28 décembre | 1979 |
| Chili | 27 décembre | 1974 | 6 juin | 1978 |
| Chypre* ** | 16 août | 2016 A | 16 août | 2017 |
| Congo (Kinshasa)* | 25 juillet | 1977 A | 25 juillet | 1978 |
| Côte d’Ivoire* | 24 juillet | 1985 A | 24 juillet | 1986 |
| Croatie | 2 novembre | 1993 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba* | 30 septembre | 1977 A | 30 septembre | 1978 |
| Danemark* | 3 novembre | 1986 | 3 novembre | 1987 |
| Émirats arabes unis | 10 janvier | 2007 A | 10 janvier | 2008 |
| Égypte | 15 décembre | 2023 A | 15 décembre | 2024 |
| Estonie* | 24 août | 1992 A | 24 août | 1993 |
| Finlande* | 1eravril | 1985 | 1eravril | 1986 |
| France* | 9 décembre | 1971 | 6 juin | 1978 |
| Géorgie | 15 mai | 2001 A | 15 mai | 2002 |
| Grèce* ** | 18 décembre | 1986 A | 18 décembre | 1987 |
| Guyana | 25 septembre | 2008 A | 25 septembre | 2009 |
| Hongrie* | 16 mars | 1976 | 6 juin | 1978 |
| Inde* | 10 mars | 1980 A | 10 mars | 1981 |
| Iran | 21 mai | 1976 | 6 juin | 1978 |
| Iraq* | 18 décembre | 1988 A | 18 décembre | 1989 |
| Italie | 7 février | 1997 | 7 février | 1998 |
| Kazakhstan | 4 avril | 1994 A | 4 avril | 1995 |
| Kirghizistan | 30 août | 2006 A | 30 août | 2007 |
| Koweït | 13 mai | 1980 A | 13 mai | 1981 |
| Lettonie | 19 octobre | 1992 A | 19 octobre | 1993 |
| Libéria | 16 septembre | 2005 A | 16 septembre | 2006 |
| Liechtenstein* | 2 mars | 2020 A | 2 mars | 2021 |
| Lituanie* | 20 novembre | 1991 A | 20 novembre | 1992 |
| Luxembourg* | 25 novembre | 1975 | 6 juin | 1978 |
| Macédoine du Nord | 20 décembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Maldives | 9 janvier | 2023 A | 9 janvier | 2024 |
| Maroc* | 29 décembre | 1982 A | 29 décembre | 1983 |
| Moldova | 8 octobre | 2015 A | 8 octobre | 2016 |
| Mongolie | 19 décembre | 1997 A | 19 décembre | 1998 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Myanmar* | 26 juin | 2019 A | 26 juin | 2020 |
| Nigéria | 3 février | 2011 A | 3 février | 2012 |
| Norvège* | 1eravril | 1985 | 1eravril | 1986 |
| Ouganda | 23 août | 2022 A | 23 août | 2023 |
| Ouzbékistan | 17 janvier | 1995 A | 17 janvier | 1996 |
| Pakistan | 14 janvier | 1980 A | 14 janvier | 1981 |
| Pays-Bas*a | 8 novembre | 2007 A | 8 novembre | 2008 |
| Philippines | 27 décembre | 1973 | 6 juin | 1978 |
| Pologne | 23 août | 1984 | 23 août | 1985 |
| Portugal | 27 octobre | 2009 | 27 octobre | 2010 |
| République centrafricaine | 3 février | 1988 A | 3 février | 1989 |
| République tchèque | 2 juin | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie* | 9 décembre | 1980 | 9 décembre | 1981 |
| Russie* | 7 juin | 1974 | 6 juin | 1978 |
| Saint-Marin | 20 juillet | 1970 | 6 juin | 1978 |
| Sénégal | 19 avril | 1972 A | 6 juin | 1978 |
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Seychelles* | 11 avril | 1977 A | 6 juin | 1978 |
| Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 14 avril | 2011 S | 25 juin | 1991 |
| Suède* | 25 juillet | 1985 | 25 juillet | 1986 |
| Suisse* | 11 décembre | 1991 | 11 décembre | 1992 |
| Tadjikistan | 9 mars | 1994 A | 9 mars | 1995 |
| Tunisie* | 5 janvier | 2004 A | 5 janvier | 2005 |
| Turkménistan | 14 juin | 1993 A | 14 juin | 1994 |
| Turquie* | 17 mai | 2023 A | 17 mai | 2024 |
| Ukraine* | 12 juillet | 1974 | 6 juin | 1978 |
| Vietnam* | 20 août | 2014 A | 20 août | 2015 |
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:https://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe. |
| États parties | Modèle de signal d’avertissement de danger | Modèle de signal d’arrêt |
|---|---|---|
| Albanie | Aa | B, 2a |
| Allemagne | Aa | B, 2a |
| Autriche | Aa | B, 2a |
| Azerbaïdjan | Aa | B, 2a |
| Bahreïn | Aa | B, 2b |
| Bélarus | Aa | B, 2a |
| Bulgarie | Aa | B, 2a |
| République centrafricaine | Aa | B, 2a |
| Chili | Ab | B, 2a |
| Congo (Kinshasa) | Aa | B, 2a |
| Côte d’Ivoire | Aa | B, 2a |
| Cuba | Aa | B, 2b |
| Danemark | Aa | B, 2b |
| Estonie | Aa | B, 2a |
| Finlande | Aa | B, 2a |
| France | (voir réserve) | (voir réserve) |
| Géorgie | Aa | B, 2a |
| Grèce | Aa | B, 2a |
| Hongrie | Aa | B, 2a |
| Inde | Aa | B, 2a |
| Iran | Aa | B, 2a |
| Italie | Aa | B, 2a |
| Koweït | Aa | B, 2a |
| Lettonie | Aa | B, 2a |
| Liechtenstein | Aa | B, 2a |
| Lituanie | Aa | B, 2a |
| Luxembourg | Aa | B, 2a |
| Maroc | Aa | B, 2a |
| Moldova | Aa | B, 2a |
| Mongolie | Aa | B, 2a |
| Norvège | Aa | B, 2a |
| Ouzbékistan | Aa | B, 2a |
| Pakistan | Aa | B, 2b |
| Philippines | Aa | B, 2a |
| Pologne | Aa | B, 2a |
| Roumanie | Aa | B, 2a |
| Russie | Aa | B, 2a |
| Saint-Marin | Aa | B, 2b |
| Sénégal | Aa | B, 2b |
| Seychelles | Aa | B, 2a |
| Slovaquie | A | B, 2 |
| Slovénie | Aa | B, 2a |
| Suède | Aa | B, 2a |
| Suisse | Aa | B, 2a |
| République tchèque | Aa | B, 2a |
| Tunisie | Aa | B, 2a |
| Turkménistan | Aa | B, 2a |
| Ukraine | Aa | B, 2a |
| Vietnam | Aa | B, 2a |
| Suisse Réserves – Ad art. 13bis, par. 2, et annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7 La Suisse ne se considère liée ni par l’art. 13bis, par. 2, ni par l’annexe 1, section E, sous-section II, par. 7.– Ad art. 29, par. 2, deuxième phrase, art. 26bis, par. 1, et annexe 2, chap. II, section G La Suisse ne se considère liée ni par l’art. 29, par. 2, 2ephrase, ni par l’art. 26bis, par. 1, ni par l’annexe 2, chap. II, section G.– Ad annexe 1, section C, sous-section II, par. 4, al. a) La Suisse se réserve le droit d’édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les signaux C, 13aaet C, 13abn’empêchent pas les conducteurs de dépasser, également, des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h.– Ad art. 10, par. 6, deuxième phrase La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale que la présignalisation du signal B, 2 se fait à l’aide du même signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l’annexe 1, section H. |
Art. 1eral. 1 let. b de l’AF du 15 déc. 1978 (RO 1993 400). ↩
Introduite par la let. A des Am. entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705). ↩
Introduite par la let. A des Am. entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705). ↩
Nouvelle expression selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. ↩
Introduite par les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Par. introduit par les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Introduit par les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon la let. A des Am. entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur de la dernière partie du par. selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Par. introduit par les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur du membre de phrase selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon la let. A des Am. entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705). ↩
Introduit par les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Introduit par les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Introduit par les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Introduit par la let. A des Am. entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Titre abrogé (RO 1997 1321). ↩
Introduit par les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Introduit par les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Introduite par les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon la let. A des Am. entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705). ↩
Nouvelle teneur selon la let. A des Am. entrés en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3705). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
Abrogé (RO 1997 1321). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321). ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.741.21 ↩
RS 0.120 ↩
La définition de la distance de visibilité au présent paragraphe est la distance à laquelle un objet placé sur la chaussée à 1 m (3 pieds 4 pouces) au‑dessus de la surface de la chaussée peut être vu par un observateur placé sur la route et dont l’œil est également situé à 1 m (3 pieds 4 pouces) au‑dessus de la chaussée. ↩
Le marquage indiqué dans les diagrammes 7 peut être remplacé entre A et D par une seule ligne axiale continue, sans ligne discontinue accolée, et précédée par une ligne axiale discontinue comportant au moins trois traits. Néanmoins, ce tracé simplifié doit être utilisé avec précaution et seulement dans des cas exceptionnels puisqu’il empêche sur une certaine distance le conducteur d’effectuer une manœuvre de dépassement alors même qu’il y a une distance de visibilité adéquate. Il convient d’éviter dans la mesure du possible l’emploi des deux méthodes sur le même itinéraire ou sur le même type d’itinéraires dans la même région, de crainte d’introduire une certaine confusion. ↩
La vitesse d’approche qui intervient dans ce calcul est la vitesse qui n’est pas dépassée par 85 p. 100 des véhicules ou la vitesse de base si elle est supérieure. ↩