0.741.201•Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968
0.741.201Multilateral International Treaty11 déc. 1992
Conclu à Genève le 1ermai 1971
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19781
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 décembre 1991
Entré en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992
(État le 21 juin 2023)
Les Parties contractantes,
Parties à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 19682,
désireuses d’établir une plus grande uniformité en Europe des règles relatives aux signaux et symboles routiers et aux marques routières,
sont convenues de ce qui suit:
Les Parties contractantes, Parties à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, prendront les mesures appropriées pour que le système de signalisation routière et de marques routières appliqué sur leur territoire soit en conformité avec les dispositions de l’annexe au présent Accord.
À son entrée en vigueur, le présent Accord abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes, les dispositions concernant le Protocole relatif à la signalisation routière contenues dans l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière et le Protocole relatif à la signalisation routière de 1949, signé à Genève le 16 septembre 1950, l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, signé à Genève le 16 décembre 1955, et l’Accord européen relatif aux marques routières, signé à Genève le 13 décembre 1957.
Après une période de douze mois, à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à l’Accord. Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication: a) si elles acceptent l’amendement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de l’amendement proposé aux autres États visés à l’art. 2 du présent Accord.
Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au par. 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au par. 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de cinq, l’informent qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du par. 4 du présent article.
Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera toutes les Parties contractantes et les autres États visés à l’art. 2 du présent Accord. Il demandera à tous les États invités à la Conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner également par ladite Conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence, à tous les États invités à la Conférence.
Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au par. 2 du présent article, et si les conditions prescrites au par. 3 du présent article pour la convocation d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée rejetée.
Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1 à 6 du présent article, l’annexe au présent Accord peut être modifiée par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Si l’administration d’une Partie contractante a déclaré que son droit national l’oblige à subordonner son accord à l’obtention d’une autorisation spéciale à cet effet ou à l’approbation d’un organe législatif, le consentement de l’administration compétente de la Partie contractante en cause à la modification de l’annexe ne sera considéré comme donné qu’au moment où cette administration aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L’accord entre les administrations compétentes pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes dispositions de l’annexe resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Chaque État, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord, ou y adhérera, notifiera au Secrétaire général les nom et adresse de son administration compétente pour donner l’accord prévu au par. 7 du présent article.
Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toute Partie contractante, qui cessera d’être Partie à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, cessera à la même date d’être Partie au présent Accord.
Le présent Accord cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, ainsi qu’au moment où cessera d’être en vigueur la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968.
Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies3et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux art. 6 et 11 du présent Accord, le Secrétaire général notifiera aux Parties contractantes et aux autres États visés à l’art. 2:
Après le 31 décembre 1972, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’art. 2 du présent Accord.
En foi de quoi , les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.Fait à Genève, le premier mai mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.(Suivent les signatures)
1. Pour l’application des dispositions de la présente annexe, le terme «Convention» désigne la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968.2. La présente annexe ne contient que des compléments et modifications apportés aux dispositions correspondantes de la Convention.3. Ad Art. 1 de la Convention (Définitions)Al. b)Cet alinéa se lira comme suit: «Le terme «agglomération» désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles.»«Le terme «zone résidentielle désigne une zone spécialement conçue où des règles de circulation spéciales s’appliquent et où les entrées et les sorties sont signalées comme telles.»Al. 1)Les véhicules à trois roues dont le poids à vide n’excède pas 400 kg (900 livres) seront assimilés aux motocycles.Alinéa additionnel à insérer à la fin de cet ArticleCet alinéa se lira comme suit: «Sont assimilées aux piétons les personnes qui poussent ou traînent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension et sans moteur, celles qui conduisent à la main et en marchant un cycle ou un cyclomoteur, ainsi que les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.»4. Ad Art. 3 de la Convention (Obligations des Parties contractantes)Par. 3Ce paragraphe se lira comme suit: «Tout signal, symbole, installation ou marque non conforme au système défini à la Convention et au présent Accord sera remplacé dans les dix ans à dater de l’entrée en vigueur de l’Accord. Au cours de cette période, et afin d’habituer les usagers de la route au système défini à la Convention et au présent Accord, les signaux, symboles et inscriptions antérieurs pourront être maintenus à côté de ceux prévus à la Convention et au présent Accord.»5. Ad Art. 6 de la ConventionPar. 4Les dispositions de ce paragraphe, qui sont des recommandations dans la Convention, seront obligatoires.6. Ad Art. 7 de la ConventionPar. 1Phrase additionnelle à insérer à la fin de ce paragrapheCette phrase se lira comme suit: «De plus, en ce qui concerne les signaux en cause, il est recommandé de ne pas employer sur une même section de route des signaux éclairés ou munis de matériaux ou dispositifs réfléchissants et des signaux qui ne le sont pas.»7. Ad Art. 8 de la ConventionPar. 3Ce paragraphe se lira comme suit: «Pendant la période transitoire de dix ans indiquée au point 4 de la présente annexe, ainsi qu’ensuite dans des circonstances exceptionnelles pour faciliter l’interprétation des signaux, il peut être ajouté une inscription dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l’intérieur d’un panneau rectangulaire englobant le signal; une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci n’en est pas gênée pour les conducteurs incapables de comprendre l’inscription.»8. Ad Art. 9 de la ConventionPar. 1Chaque État choisira le modèle Aacomme signal d’avertissement.9. Ad Art. 10 de la Convention (Signaux de priorité)Par. 3Chaque État choisira le modèle B, 2apour le signal «ARRET».Par. 6La présignalisation du signal B, 1 se fait à l’aide du même signal complété par un panneau additionnel du modèle H, 1 décrit à la section H de l’Annexe 1 de la Convention.La présignalisation du signal B, 2ase fera à l’aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole «STOP» et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2a.9bis. Ad art. 13bisde la Convention (Signaux de réglementation spéciale)Par. 2Lire ce paragraphe comme suit: «Les signaux E, 7a, E, 7bou E, 7cet E, 8a, E, 8bou E, 8cnotifient aux usagers de la route que la réglementation générale de la circulation en vigueur dans les agglomérations situées sur le territoire de l’État est applicable à partir des signaux E, 7a, E, 7bou E, 7cjusqu’aux signaux E, 8a, E, 8bou E, 8c, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d’autres signaux sur certaines sections des routes des agglomérations. Ils montrent des inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire et sont placés respectivement aux entrées et aux sorties de l’agglomération. Toutefois, le signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l’agglomération, sur les routes à priorité signalées par le signal B, 3.»10. Ad Art. 18 de la Convention (Signaux de localisation)Les signaux de localisation montrent des inscriptions de couleur blanche ou claire sur fond de couleur foncée.11. Ad Art. 23 de la Convention (Signaux destinés à régler la circulation
des véhicules)Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le par. 11 de cet ArticleCe paragraphe se lira comme suit: «Dans des cas spéciaux, lorsqu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des signaux lumineux en permanence, il peut être utilisé un signal composé d’un feu rouge non clignotant précédé d’un feu jaune non clignotant; ce dernier peut être précédé d’un feu jaune clignotant.»12. Ad Art. 24 de la Convention (Signaux à l’intention des seuls piétons)Par. 1, al. a) ii)Cette disposition ne sera pas appliquée.Par. 2Ce paragraphe se lira comme suit: «Les signaux lumineux destinés aux piétons seront du système bicolore comportant deux feux, respectivement rouge et vert. Il ne sera jamais allumé deux feux simultanément.»Par. 3Ce paragraphe se lira comme suit: «Les feux seront disposés verticalement, le feu rouge étant toujours en haut et le feu vert toujours en bas. Le feu rouge aura la forme d’un piéton immobile, ou de piétons immobiles, et le feu vert, la forme d’un piéton en marche, ou de piétons en marche.»13. Ad Art. 31 de la Convention (Signalisation des chantiers)Par. 2Les barrières ne seront pas peintes en bandes alternées noires et blanches ou noires et jaunes.14. Ad Art. 32 de la Convention (Marquage lumineux ou réfléchissant)Cet article se lira comme suit:«1. Il est recommandé de signaler la présence sur la chaussée de bornes ou de refuges au moyen de feux ou de dispositifs réfléchissants blancs ou jaunes.2. Lorsque les bords de la chaussée sont signalés au moyen de feux ou de dispositifs réfléchissants, ceux-ci seront:
ii) Sur les chemins de terre où la circulation est très faible et sur les chemins pour piétons, il peut n’être employé qu’un signal sonore.»Par. 2Ce paragraphe se lira comme suit: «Les signaux lumineux seront implantés au bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation; lorsque les circonstances l’exigent, par exemple les conditions de visibilité des signaux ou l’intensité de la circulation, les signaux seront répétés de l’autre côté de la route. Toutefois, si les conditions locales le font juger préférable, les feux pourront être répétés au-dessus de la chaussée, ou sur un refuge sur la chaussée.»16. Ad Art. 35 de la ConventionPar. 1Les barrières et les demi-barrières des passages à niveau ne seront pas marquées par des bandes alternées de couleurs noire et blanche, ou noire et jaune.17. Ad Annexe 1 – Section A, sous-section II, de la ConventionPar. 2(Descente dangereuse)Ce paragraphe se lira comme suit:
«a) Pour annoncer une descente à forte inclinaison, il sera employé le symbole A, 2a.
b) La partie gauche du symbole A, 2aoccupe l’angle gauche du panneau du signal et sa base s’étend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre indique la pente en pourcentage.»Par. 3 (Montée à forte inclinaison)Ce paragraphe se lira comme suit:
«a) Pour annoncer une montée à forte inclinaison, il sera employé le symbole A, 3a.
b) La partie droite du symbole A, 3aoccupe l’angle droit du panneau du signal et sa base s’étend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre indique la pente en pourcentage.»Par. 12 (Passage pour piétons)Ce paragraphe se lira comme suit:
«a) Pour annoncer un passage pour piétons, il sera employé le symbole A, 12a.
b) Le symbole peut être inversé.»Par. 18 (Intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité)Ce paragraphe se lira comme suit: «Pour annoncer une intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il sera employé le symbole A, 18a.»Par. 20 (Intersection avec une route aux usagers de laquelle le passage doit être cédé)Ce paragraphe se lira comme suit: «Les signaux B, 1 ou B, 2aseront employés conformément aux dispositions du point 9 de la présente annexe.»Par. 22 (Intersection où la circulation est réglée par une signalisation lumineuse)Ce paragraphe se lira comme suit: «Dans le cas où la circulation est réglée à l’intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé, en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux par. 18 à 21 ci-dessus, un signal Aaportant le symbole A, 17 décrit au par. 17 ci-dessus.»Par. 26 (Autres passages à niveau)
Al. b) Lire cet alinéa comme suit: «Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26aou le symbole A, 27, selon le cas.»Par. 28 (Signaux à placer au voisinage immédiat des passages à niveau)Le modèle A, 28cdu signal A, 28 ne sera pas utilisé.Les modèles A, 28aet A, 28bpourront montrer des bandes de couleur rouge, à condition que l’apparence générale et l’efficacité des signaux n’en souffrent pas.18. Ad annexe 1, section B, de la ConventionPar. 1 (Signal «Cédez le passage»)Le signal B, 1 ne portera ni symbole, ni inscription.Par. 2 (Signal «Arrêt»)Ce paragraphe se lira comme suit: «Le signal «Arrêt» est le signal B, 2, modèle B, 2a. Le signal B, 2, modèle B, 2aest octogonal à fond rouge avec une petite bordure blanche ou jaune clair et il porte le symbole «Stop» en blanc ou jaune clair; la hauteur du symbole est au moins égale au tiers de la hauteur du panneau. La hauteur du signal B, 2ade dimensions normales est d’environ 0,90 m; celle des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieure à 0,60 m.»19. Ad annexe 1, section C, sous-section II, de la ConventionPar. 1 (Interdiction et restriction d’accès)Le modèle C, 1bdu signal C, 1 ne sera pas utilisé.Les deux signaux C, 3met C, 3nreproduits à l’appendice de la présente annexe et qui ont la signification suivante pourront être utilisés:C, 3m: «Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables»C, 3n: «Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux».La note qui figure à la fin de l’al. c) se lira comme suit: «Les signaux C, 3aà C, 3lainsi que les signaux C, 3met C, 3nmentionnés sous ce point ne comporteront pas de barre oblique rouge.»Par. 4 (Interdiction de dépassement)Les modèles C, 13abet C, 13bbdes signaux C, 13aet C, 13bne seront pas utilisés.Par. 9, al. a) ii)Cette disposition ne sera pas appliquée.Par. 9, al. b) iii)Cette disposition ne sera pas appliquée.Par. 9, al. c) v)Si l’interdiction ne s’applique que sur une courte longueur, la faculté de n’apposer qu’un seul signal portant dans le cercle rouge l’indication de la longueur sur laquelle l’interdiction s’applique ne sera pas utilisée.20. Ad annexe 1, section D, sous-section I, de la ConventionPar. 2Ce paragraphe se lira comme suit: «Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire.»21. Ad annexe 1, section D, sous-section II, de la ConventionPar. 1 (Direction obligatoire)Le signal D, 1bne sera pas employé.22. Ad annexe 1, section E, sous-section II, de la ConventionPar. 3 (Signal «Voie à sens unique»),al. a) ii) La flèche du signal E, 3bne pourra comporter une inscription que si l’efficacité du signal n’en est pas diminuée.Par. 5 (Signaux annonçant l’entrée ou la sortie d’une autoroute)Alinéa additionnel, à insérer immédiatement après l’al. a) de ce paragrapheCet alinéa se lira comme suit: «Le signal E, 5apourra être employé et répété pour annoncer l’approche d’une autoroute. Chaque signal ainsi implanté portera, soit dans sa partie inférieure la distance entre son point d’implantation et le commencement de l’autoroute, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de l’annexe 1 de la Convention.»Par. 6 (Signaux annonçant l’entrée ou la sortie d’une route où les règles de circulation sont les mêmes que sur une autoroute)Alinéa additionnel, à insérer immédiatement après l’al. a) de ce paragrapheCet alinéa se lira comme suit: «Le signal E, 6apourra être employé et répété pour annoncer l’approche d’une route où les règles de la circulation sont les mêmes que sur une autoroute. Chaque signal ainsi implanté portera, soit dans sa partie inférieure la distance entre son point d’implantation et le commencement de la route où les règles de la circulation sont les mêmes que sur une autoroute, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de l’annexe 1 de la Convention.»Par. 7 (Signaux indiquant l’entrée ou la sortie d’une agglomération)Lire ce paragraphe comme suit:
«a) Le signal indiquant l’entrée d’une agglomération porte le nom de l’agglomération ou le symbole représentant la silhouette d’une agglomération ou les deux à la fois.Les inscriptions sont de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire et la bordure du signal est de couleur foncée.Les signaux E, 7a, E, 7bet E, 7csont des exemples de signaux indiquant l’entrée d’une agglomération.b) Le signal indiquant la fin d’une agglomération est identique, sauf qu’il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou constituée de lignes parallèles de couleur rouge allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche.Les signaux E, 8a, E, 8bet E, 8csont des exemples de signaux indiquant la fin d’une agglomération.Par dérogation aux dispositions du par. 1 de l’art. 6 de la Convention, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d’une agglomération.c) Les signaux visés par la présente section sont utilisés conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 13bisde la Convention.»Par. 10 (Passage pour piétons)Le signal E, 12bne sera pas utilisé.Par. 12 (Signal «Parcage»)Le panneau carré mentionné au premier alinéa de ce paragraphe portera la let. «P».Ajouter à la fin du texte:Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le par. 13Lire ce paragraphe comme suit: «Signaux annonçant l’entrée ou la sortie d’une zone résidentielle où s’appliquent des règles de circulation particulières.Le signal E, 17a«Zone résidentielle» sera placé à l’endroit où commencent à s’appliquer les règles particulières à observer dans une zone résidentielle qui sont indiquées dans l’art. 27bisde la Convention sur la circulation routière, complétée par l’Accord européen. Le signal E, 17b«Fin de zone résidentielle» sera placé à l’endroit où ces règles cessent de s’appliquer.»23. Ad annexe 1, section F, sous-section II, de la ConventionPar. 1 (Symbole «Poste de secours»)Les symboles F, 1bet F, 1cne seront pas utilisés.Par. 2 (Symboles divers)Ajouter à la fin du texte:Symboles additionnels à ajouter à la fin du présent paragrapheF, 14 «Station de radiodiffusion donnant des informations sur la circulation routière»Inscription sur carré blanc: Sous le message «Radio», mention du nom ou de l’indicatif de la station peut être faite en abrégé ainsi que du numéro de programme. Le mot «Radio» peut aussi être répété dans la langue nationale.Inscription sur fond bleu: Indication de la fréquence et, s’il y a lieu, de la longueur d’onde de l’émetteur local.L’indication du sigle «MHz» ou «kHz» ou, pour les émetteurs en ondes métriques, le code régional «kc/s», est laissé à l’appréciation des autorités nationales.La longueur d’onde peut être exprimée en chiffres suivis de la let. m (p. ex., 1500 m).F, 15 «Toilettes publiques»F, 16 «Plage ou piscine»24. Ad annexe 1, section G, sous-section II, de la ConventionPar. 2 (Cas particuliers), al. a)La barre rouge des signaux G, 2aet G, 2bsera entourée d’un listel blanc.25. Ad annexe 1, section G, sous-section III, de la ConventionPar. 1Le signal G, 4cne sera pas employé.Par. 2Le signal G, 6cne sera pas employé.26. Ad annexe 1, section G, sous-section V, de la ConventionPar. 3 (Signal «Route sans issue»)La barre rouge du signal G, 13 sera entourée d’un listel blanc.27. Ad annexe 1, section H, de la ConventionParagraphe additionnel à insérer immédiatement après le par. 1Ce paragraphe se lira comme suit: «Le fond des panneaux additionnels doit de préférence correspondre au fond des groupes particuliers de signaux avec lesquels ils sont utilisés.C, 3mAccès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.C, 3nAccès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.
| E, 17 a | E, 17 b | |
|---|---|---|
| F 14 | F 15 | F 16 |
| Légende des couleurs=rouge=bleu=orange |
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 6 juin | 2005 A | 6 juin | 2006 |
| Allemagne* | 3 août | 1978 | 3 août | 1979 |
| Autriche | 11 août | 1981 | 11 août | 1982 |
| Azerbaïdjan* | 11 juillet | 2011 A | 11 juillet | 2012 |
| Bélarus* | 17 décembre | 1974 A | 3 août | 1979 |
| Belgique | 16 novembre | 1988 | 16 novembre | 1989 |
| Bosnie et Herzégovine | 12 janvier | 1994 S | 6 mars | 1992 |
| Bulgarie* | 28 décembre | 1978 A | 28 décembre | 1979 |
| Chypre* | 16 août | 2016 A | 16 août | 2017 |
| Danemark* | 3 novembre | 1986 | 3 novembre | 1987 |
| Estonie* | 30 novembre | 1993 A | 30 novembre | 1994 |
| Finlande* | 1eravril | 1985 | 1eravril | 1986 |
| France* | 16 janvier | 1974 | 3 août | 1979 |
| Géorgie | 15 mai | 2001 A | 15 mai | 2002 |
| Grèce | 18 décembre | 1986 A | 18 décembre | 1987 |
| Hongrie* | 16 mars | 1976 | 3 août | 1979 |
| Italie | 7 février | 1997 A | 7 février | 1998 |
| Kazakhstan | 7 juin | 2011 A | 7 juin | 2012 |
| Lettonie | 20 novembre | 2001 A | 20 novembre | 2002 |
| Liechtenstein* | 2 mars | 2020 A | 2 mars | 2021 |
| Lituanie | 31 janvier | 1992 A | 31 janvier | 1993 |
| Luxembourg | 25 novembre | 1975 | 3 août | 1979 |
| Macédoine du Nord | 20 décembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Moldova | 27 octobre | 2015 A | 27 octobre | 2016 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Pays-Bas*a | 8 novembre | 2007 A | 8 novembre | 2008 |
| Pologne* | 23 août | 1984 A | 23 août | 1985 |
| République tchèque* | 2 juin | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie* | 9 décembre | 1980 | 9 décembre | 1981 |
| Russie* | 27 septembre | 1974 A | 3 août | 1979 |
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Slovaquie* | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Suède* | 25 juillet | 1985 | 25 juillet | 1986 |
| Suisse* | 11 décembre | 1991 | 11 décembre | 1992 |
| Turkménistan | 31 août | 2020 A | 31 août | 2021 |
| Turquie* | 17 mai | 2023 A | 17 mai | 2024 |
| Ukraine* | 30 décembre | 1974 A | 3 août | 1979 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):https://treaties.un.orgou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne | ||||
| a Pour le Royaume en Europe. | ||||
| Suisse |
La Suisse se réserve de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B, 2a, un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à l’annexe 1 section H.
La Suisse ne se considère pas liée par les ch. 9biset 22 de l’annexe.
La Suisse se réserve de prévoir, dans sa législation nationale, le système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément à l’art.24, par. 2, de la convention.
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"title": "Europäisches Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 1971 zum Übereinkommen über Strassenverkehrszeichen, das in Wien am 8. November 1968 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde (mit Anhang)",
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"title": "Accord européen du 1<sup>er</sup> mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 (avec annexe)",
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"title": "Accordo europeo del 1<sup>o</sup> maggio 1971 completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 (con All.)",
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