0.741.531.941.8•Echange de notes du 10 septembre 1971 entre la Suisse et la Hongrie sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire pour véhicules automobiles
0.741.531.941.8Bilateral International Treaty30 sept. 1971
Entré en vigueur le 30 septembre 1971
Texte original
Ambassade de la
République Populaire Hongroise Berne, le 10 septembre 1971
Au Département politique fédéral
Berne
L’Ambassade de la République populaire hongroise présente ses compliments au Département politique fédéral et a l’honneur d’accuser réception de la note du Département en date du 10 septembre 1971 libellée comme suit:
«Le Département politique fédéral présente ses compliments à l’Ambassade de la République Populaire Hongroise et a l’honneur de lui proposer ce qui suit: La Suisse et la Hongrie reconnaissent réciproquement, pendant une année, les permis de conduire valables délivrés par les Autorités des deux pays. Les titulaires d’un permis de conduire établi par l’un des Etats reçoivent un permis correspondant de l’autre Etat sans avoir à subir un examen. Celui‑ci peut néanmoins être exigé si des raisons particulières permettent de douter de l’aptitude à conduire du titulaire du permis ou si le conducteur a obtenu le permis étranger en éludant les règles de compétence en vigueur dans son pays de domicile. Les chauffeurs professionnels peuvent toujours être soumis à un examen de conduite. Il est interdit d’employer des véhicules immatriculés dans l’un des Etats contractants pour effectuer des transports de choses et des transports professionnels de personnes qui commencent et finissent sur le territoire de l’autre Etat. Au moins trente jours avant l’entrée en vigueur du présent arrangement, les deux Gouvernements s’enverront l’un à l’autre cinq spécimens en blanc de leurs permis de conduire. Si l’un des deux Gouvernements apporte une modification aux permis de conduire, il en informera par écrit l’autre Gouvernement, en lui envoyant cinq spécimens en blanc des permis de conduire modifiés, au moins trente jours avant la mise en vigueur du changement. En raison d’un mandat spécial du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent arrangement est applicable également à la Principauté de Liechtenstein. Le présent arrangement entrera en vigueur le 30 septembre 1971 et pourra être dénoncé à tout moment par l’un des deux Gouvernements moyennant un préavis de trois mois. Si le Gouvernement hongrois est d’accord sur ce qui précède, le Département politique fédéral a l’honneur de suggérer que la présente note et la réponse que l’Ambassade voudra bien lui faire parvenir soient considérées comme un accord conclu entre les deux Gouvernements. Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade l’assurance de sa haute considération.»
L’Ambassade de la République Populaire Hongroise est autorisée à informer le Département politique fédéral de l’accord du Gouvernement hongrois sur ce qui précède. La note du Département politique fédéral et la présente réponse sont dès lors considérées comme un accord conclu en la matière entre les deux Gouvernements.
L’Ambassade de la République Populaire Hongroise saisit cette occasion pour renouveler au Département politique fédéral l’assurance de sa haute considération.
RO 1972 775 ↩
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