0.741.531.963.62•Accord entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas concernant la coopération en matière d’infractions aux prescriptions sur la circulation routière
0.741.531.963.62Bilateral International Treaty1 mai 2023
Conclu le 26 octobre 2022
Entré en vigueur par échange de notes le 1ermai 2023
(État le 1ermai 2023)
La Confédération suisse
et
le Royaume des Pays-Bas,
ci-après dénommés «les parties contractantes»,
– considérant que l’amélioration de la sécurité routière est un objectif prioritaire pour réduire le nombre de morts et de blessés et limiter les dommages matériels, – considérant que la poursuite efficace des infractions aux prescriptions sur la circulation routière commises à bord de véhicules immatriculés dans le territoire de chacune des parties contractantes constitue un élément important pour atteindre cet objectif, – considérant que le traitement des données prévues par le présent Accord est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes en matière de sécurité routière – à savoir un niveau de protection élevé pour tous les usagers de la route – en facilitant la sanction des infractions aux prescriptions sur la circulation routière, tout en tenant compte du fait que la poursuite de ces objectifs doit toujours se faire dans le respect du principe de proportionnalité, – considérant que la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental, – exprimant le souhait que la mise en œuvre et l’application du présent Accord soient conformes à la législation en vigueur des parties contractantes en matière de protection des données, de façon à assurer un haut niveau de protection des données à caractère personnel tout en facilitant leur transmission,
sont convenus de ce qui suit:
Le présent Accord a pour objet de garantir un niveau de protection élevé à tous les usagers de la route, en assurant d’une part la poursuite réciproque d’infractions aux prescriptions sur la circulation routière commises sur le territoire de l’une des parties contractantes à bord de véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie contractante, et d’autre part une entraide mutuelle en matière d’exécution des décisions d’amende en lien avec de telles infractions.
Aux fins du présent Accord, on entend par:
– pour la Confédération suisse: les infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1et aux dispositions d’exécution correspondantes,
– pour le Royaume des Pays-Bas (partie européenne): tout comportement visé à l’art. 2, al. 1, de la loi sur les sanctions administratives en matière de circulation routière (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften).
Les autorités responsables de la mise en œuvre du présent Accord dans le cadre de leurs compétences respectives sont: – pour la Confédération suisse: – les autorités policières et l’autorité douanière de la Confédération, – les polices cantonales et communales, – les autorités judiciaires de la Confédération et des cantons, – l’Office fédéral des routes dans sa fonction de point de contact national concernant la transmission automatisée de données conformément à l’art. 4 et à l’annexe B; – pour le Royaume des Pays-Bas (partie européenne): – le ministère public, – la police, – les fonctionnaires visé(e)s à l’art. 3, al. 1, de la loi sur les sanctions administratives en matière de circulation routière, – le ou la Ministre de la Justice et de la Sécurité, représenté(e) par le Bureau central de recouvrement judiciaire (Centraal Justitieel Incassobureau), qui est également l’unique autorité compétente pour les requêtes visées à l’art. 6.
Les frais découlant des mesures prises au sens du présent Accord ne sont pas facturés à la partie requérante. Le produit de l’exécution et le montant des frais fixés dans la décision reviennent à la partie requise.
Les autorités compétentes des parties contractantes sont habilitées à régler dans une convention bilatérale les modalités administratives et techniques de la coopération prévue dans le présent Accord. Cette convention peut prévoir que des champs de données aux annexes A, B ou C soient modifiés si cela se révèle nécessaire pour assurer la bonne mise en œuvre du présent Accord.
Le présent Accord est mis en œuvre conformément au droit de la Suisse et des Pays-Bas, ainsi qu’à leurs obligations imposées par le droit international et à celles découlant de l’appartenance de la partie européenne des Pays-Bas à l’Union européenne.
Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s’applique uniquement à la partie européenne des Pays-Bas.
Concernant la transmission de données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs, l’art. 4 en relation avec l’annexe A et l’art. 3 en relation avec l’annexe B sont appliqués provisoirement dès la signature du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à La Haye, le 26 octobre 2022 en double exemplaire, en anglais, en allemand et en néerlandais, chacun de ces textes faisant également foi. En cas d’interprétations divergentes, la version anglaise est déterminante.
| Pour la Confédération suisse: Heinz Walker-Nederkoorn | Pour le Royaume des Pays-Bas: Eric Bezem |
|---|
| Objet 4 | O/F 5 |
|---|---|
| Indications relatives au véhicule | |
| État d’immatriculation | O |
| Numéro d’immatriculation | O |
| Autres indications | |
| Date de référence | O |
| Heure de référence | F |
| Objet de la recherche | O |
| Autorité requérante | O |
| Objet | O/F 6 |
|---|---|
| Indications relatives au véhicule | |
| État d’immatriculation | O |
| Numéro d’immatriculation | O |
| Marque | O |
| Dénomination commerciale | O |
| Catégorie de véhicule | O |
| Couleur | O |
| Indications relatives à la détentrice / au détenteur | |
| Indication s’il s’agit d’une personne physique ou juridique | O |
| Nom | O |
| Prénom(s) | O |
| Date de naissance | O |
| Sexe | F |
| Adresse | O |
Point de contact national des parties contractantes:
| Pour la Suisse: Office fédéral des routes (OFROU) 3003 Berne | Pour le Royaume des Pays-Bas: Dienst Wegverkeer (RDW) Skager Rak 10 9642 CZ Veendam Nederland |
|---|
Formulaire type de demande d’exécution d’une décision d’amende selon l’art. 6, al. 2
RS 741.01 ↩
[RO 1996 1149; 2012 1559] ↩
RS 0.351.1 ↩
Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer aux spécifications fonctionnelles et techniques d’EUCARIS. ↩
O = obligatoire pour la recherche; F = facultatif ↩
O = obligatoire si disponible dans le registre national; F = facultatif ↩
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