0.741.611.2•Protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique
0.741.611.2Multilateral International Treaty5 juin 2011
Conclu à Genève le 20 février 2008
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 26 janvier 2009
Entré en vigueur pour la Suisse le 5 juin 2011
(État le 13 décembre 2024)
Les Parties au présent Protocole,
étant parties à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, en date du 19 mai 19561,
désireuses de compléter ladite Convention afin de faciliter l’établissement optionnel de la lettre de voiture par les procédés employés pour l’enregistrement et le traitement électroniques des données,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole:
«Convention» signifie la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR);
«Communication électronique» signifie l’information enregistrée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques, numériques ou des moyens équivalents faisant que l’information communiquée soit accessible pour être consultée ultérieurement;
«Lettre de voiture électronique» signifie une lettre de voiture émise au moyen d’une communication électronique par le transporteur, l’expéditeur ou toute autre partie intéressée à l’exécution d’un contrat de transport auquel la Convention s’applique, y compris les indications logiquement associées à la communication électronique sous forme de données jointes ou autrement liées à cette communication électronique au moment de son établissement ou ultérieurement de manière à en faire partie intégrante;
«Signature électronique» signifie des données sous forme électronique qui sont jointes ou liées logiquement à d’autres données électroniques et qui servent de méthode d’authentification.
1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des États qui sont signataires de la Convention ou y sont Parties et qui sont soit membres de la Commission économique pour l’Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission.
2. Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 27 au 30 mai 2008 inclus et, après cette date, au siège des Nations Unies à New York jusqu’au 30 juin 2009 inclus.
3. Le présent Protocole sera sujet à ratification par les États signataires et ouvert à l’adhésion des États non signataires, visés au par. 1 du présent article, qui sont Parties à la Convention.
4. Les États susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Parties au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.
5. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
6. Tout instrument de ratification ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole adopté conformément aux dispositions de l’art. 13 ci-après, est réputé s’appliquer au Protocole tel que modifié par l’amendement.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des États mentionnés au par. 3 de l’art. 7 du présent Protocole auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque État qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq États auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit État.
1. Toute Partie pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet 12 mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
3. Tout État qui cessera d’être Partie à la Convention cessera à la même date d’être Partie au présent Protocole.
Si, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Il cessera également d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d’être en vigueur.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties touchant l’interprétation ou l’application du présent Protocole que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
1. Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qu’il ne se considère pas lié par l’art. 11 du présent Protocole. Les autres Parties ne seront pas liées par l’art. 11 du présent Protocole envers toute Partie qui aura formulé une telle réserve.
2. La déclaration visée au par. 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise.
1. Une fois qu’il sera entré en vigueur, le présent Protocole pourra être amendé suivant la procédure définie au présent article.
2. Toute proposition d’amendement au présent Protocole présentée par une Partie à ce Protocole sera soumise au Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) aux fins d’examen et de décision.
3. Les Parties au présent Protocole feront tous les efforts possibles pour parvenir à un consensus. Si, malgré ces efforts, aucun consensus n’est obtenu sur l’amendement proposé, ce dernier nécessitera, en dernier ressort, pour son adoption, une majorité des deux tiers des Parties, présentes et votantes. La proposition d’amendement adoptée soit par consensus soit par la majorité des deux tiers des Parties sera soumise par le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies au Secrétaire général qui la communiquera pour acceptation à toutes les Parties au présent Protocole, ainsi qu’aux États signataires.
4. Dans un délai de neuf mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général de la proposition d’amendement, toute Partie pourra faire connaître au Secrétaire général qu’elle a une objection à l’amendement proposé.
5. L’amendement proposé sera réputé accepté si, à l’expiration du délai de neuf mois prévu au paragraphe précédent, aucune objection n’a été notifiée par une Partie à ce Protocole. Si une objection est formulée, l’amendement proposé restera sans effet.
6. Au cas où un pays serait devenu Partie contractante à ce Protocole entre le moment de la notification d’une proposition d’amendement et l’expiration du délai de neuf mois visé au par. 4 du présent article, le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe notifiera le plus tôt possible l’amendement proposé au nouvel État Partie. Ce dernier pourra, avant l’expiration de ce délai de neuf mois, faire connaître au Secrétaire général qu’il a une objection à l’amendement proposé.
7. Le Secrétaire général notifiera le plus tôt possible, à toutes les Parties au présent Protocole, les objections formulées en application des par. 4 et 6 du présent article ainsi que tout amendement accepté conformément au par. 5 ci-dessus.
8. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date de sa notification par le Secrétaire général aux Parties.
1. Une fois que le présent Protocole sera entré en vigueur, toute Partie pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, un quart au moins des Parties au présent Protocole lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties l’ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les États visés aux par. 1, 3 et 4 de l’art. 7 du présent Protocole.
Outre les notifications prévues aux art. 13 et 14, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux États visés au par. 1 de l’art. 7 ci-dessus, ainsi qu’aux États devenus Parties au présent Protocole en application des par. 3 et 4 de l’art. 7:
L’original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés aux par. 1, 3 et 4 de l’art. 7 du présent Protocole.
Fait à Genève, le vingt février deux mille huit, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole:
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 5 janvier | 2022 A | 5 avril | 2022 |
| Arménie | 8 octobre | 2024 A | 6 janvier | 2025 |
| Autriche | 6 août | 2024 A | 4 novembre | 2024 |
| Azerbaïdjan* | 27 décembre | 2022 A | 27 mars | 2023 |
| Bélarus | 7 février | 2019 A | 8 mai | 2019 |
| Bulgarie | 15 septembre | 2010 A | 5 juin | 2011 |
| Danemarka | 28 juin | 2013 A | 26 septembre | 2013 |
| Espagne | 11 mai | 2011 A | 9 août | 2011 |
| Estonie | 2 novembre | 2016 A | 31 janvier | 2017 |
| Finlande | 11 janvier | 2019 | 11 avril | 2019 |
| France | 5 octobre | 2016 A | 3 janvier | 2017 |
| Grèce | 23 octobre | 2023 A | 21 janvier | 2024 |
| Hongrie | 28 août | 2024 A | 26 novembre | 2024 |
| Iran* | 8 novembre | 2017 A | 6 février | 2018 |
| Italie | 28 juin | 2024 A | 26 septembre | 2024 |
| Kirghizistan | 26 août | 2022 A | 24 novembre | 2022 |
| Lettonie | 3 février | 2010 | 5 juin | 2011 |
| Lituanie | 7 mars | 2011 | 5 juin | 2011 |
| Luxembourg | 26 décembre | 2017 A | 26 mars | 2018 |
| Moldova | 14 mars | 2018 A | 12 juin | 2018 |
| Norvège | 11 juin | 2020 | 9 septembre | 2020 |
| Oman* | 23 septembre | 2020 A | 22 décembre | 2020 |
| Ouzbékistan | 16 octobre | 2020 A | 14 janvier | 2021 |
| Pays-Basb | 7 janvier | 2009 | 5 juin | 2011 |
| Pologne | 13 juin | 2019 A | 11 septembre | 2019 |
| Portugal | 26 septembre | 2019 A | 25 décembre | 2019 |
| République tchèque | 14 avril | 2011 A | 13 juillet | 2011 |
| Roumanie | 14 mars | 2019 A | 12 juin | 2019 |
| Royaume-Uni | 20 décembre | 2019 A | 19 mars | 2020 |
| Russie | 6 mars | 2018 A | 4 juin | 2018 |
| Slovaquie | 21 février | 2014 A | 22 mai | 2014 |
| Slovénie | 15 août | 2017 A | 13 novembre | 2017 |
| Suède | 9 mars | 2020 | 7 juin | 2020 |
| Suisse | 26 janvier | 2009 | 5 juin | 2011 |
| Tadjikistan | 9 juillet | 2019 A | 7 octobre | 2019 |
| Turkménistan | 21 décembre | 2022 A | 21 mars | 2023 |
| Turquie* | 31 janvier | 2018 A | 1ermai | 2018 |
| Ukraine* | 10 juillet | 2020 A | 8 octobre | 2020 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:https://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Le Protocole ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland. b Pour le Royaume en Europe. |
RS 0.741.611 ↩
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.741.611.2",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/280",
"documentDate": "2008-02-20",
"inForceSince": "2011-06-05"
},
"content": {
"number": "0.741.611.2",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/280",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.741.611.2",
"hash": "a468b606e037fd212ad662783f24433422ac8ea2f6b4830b708e16013078f2ee",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.741.611.2",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:39.182Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/280/20241213/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-280-20241213-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/280",
"documentDate": "2008-02-20",
"inForceSince": "2011-06-05",
"manifestations": [
{
"title": "Zusatzprotokoll vom 20. Februar 2008 zum Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR) betreffend den elektronischen Frachtbrief",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/280/20241213/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-280-20241213-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/280/20241213/de/xml"
},
{
"title": "Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/280/20241213/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-280-20241213-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/280/20241213/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/280/20241213/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-280-20241213-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/280/20241213/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/280/20241213/fr/xml"
}
}