0.741.618•Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR)
0.741.618Multilateral International Treaty1 janv. 1987
Conclu à Dublin le 26 mai 1982
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 octobre
1986 Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1987
Le Conseil des Communautés européennes,
Le Président fédéral de la République d’Autriche,
Le Gouvernement d’Espagne,
Le Gouvernement de la République de Finlande,
Le Gouvernement du Royaume de Norvège,
Le Gouvernement de la République portugaise,
Le Gouvernement de Suède,
Le Conseil fédéral suisse,
Le Président de la République de Turquie,
désireux de promouvoir le développement des transports internationaux et, notamment, d’en faciliter l’organisation et l’exécution;
considérant que certains services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus sont, en ce qui concerne la Communauté économique européenne, libéralisés par le règlement No117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 19661, concernant l’introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus et par le règlement (CEE) No1016/68 de la Commission, du 9 juillet 19682, relatif à l’établissement des modèles des documents de contrôle visés aux art. 6 et 9 du règlement No117/66/CEE du Conseil;
considérant, par ailleurs, que la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) a adopté, le 16 décembre 19693, la résolution No20 concernant l’établissement de règles générales pour les transports internationaux effectués par autocars et par autobus qui prévoit également la libéralisation de certains services occasionnels internationaux de voyageurs par route;
considérant qu’il est souhaitable de prévoir des dispositions harmonisées de libéralisation pour les services occasionnels internationaux de voyageurs par route et de simplifier les formalités de contrôle par l’introduction d’un document unique;
considérant qu’il est indiqué de confier certaines tâches administratives de l’accord au secrétariat de la Conférence européenne des ministres des transports;
ont décidé d’établir des règles uniformes applicables aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Par lieu de départ ou de destination, il faut entendre la localité de départ ou de destination, ainsi que ses environs. 2. Au cours des services de navette, aucun voyageur ne peut être pris ni déposé en cours de route. 3. Le premier voyage de retour et le dernier voyage aller de la série des navettes ont lieu à vide. 4. Cependant, la classification d’un transport dans les services de navette n’est pas affectée du fait que, avec l’accord des autorités compétentes dans la ou les parties contractantes concernées: – des voyageurs, par dérogation aux dispositions du par. 1, effectuent le voyage de retour avec un autre groupe, – des voyageurs sont, par dérogation aux dispositions du par. 2, pris ou déposés en cours de route, – le premier voyage aller et le dernier voyage de retour de la série des navettes ont lieu à vide, par dérogation aux dispositions du par. 3.
| a) | – | sont groupés, sur le territoire soit d’une partie non contractante, soit d’une partie contractante autre que celle où le véhicule est immatriculé et autre que celle où s’effectue leur prise en charge, par contrats de transport conclus avant leur arrivée sur le territoire de cette dernière partie contractante, et | |
|---|---|---|---|
| – | sont transportés sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé, ou |
3. Sur le territoire de la partie contractante concernée, peuvent être soumis à autorisation de transport les services occasionnels visés à l’art. 2, par. 1, sous c), dans la mesure où les conditions prévues au par. 2 ne sont pas remplies.
Les transporteurs effectuant des services occasionnels au sens du présent accord doivent présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle une feuille de route faisant partie d’un document de contrôle délivré par les autorités compétentes dans la partie contractante où le véhicule est immatriculé ou par tout organisme habilité à cet effet. Ce document de contrôle remplace les documents de contrôle déjà existants.
Les autorités compétentes dans deux ou plusieurs parties contractantes peuvent convenir à l’échelon bilatéral ou multilatéral qu’elles se dispensent de l’établissement de la liste des voyageurs visée au point 6 de la feuille de route. Dans ce cas, le nombre des voyageurs doit être indiqué.
Par dérogation aux dispositions de l’art. 6, les documents de contrôle utilisés pour les services occasionnels avant l’entrée en vigueur du présent accord pourront être utilisés pendant deux ans après l’entrée en vigueur de cet accord, visée à l’art. 18, par. 2.
Ces mesures portent, entre autres, sur: – l’organisation, la procédure et les instruments de contrôle, ainsi que sur les sanctions applicables aux infractions; – la durée de validité du carnet; – l’exploitation et la conservation de l’original, ainsi que la copie de la feuille de route; – la dénomination des autorités compétentes visées aux art. 2, 6, 10 et 14 ainsi que des organismes visés à l’art. 6; – le visa éventuel à apposer sur la feuille de route par les agents chargés du contrôle. 2. Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 sont communiquées au secrétariat de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) qui en informe les autres parties contractantes.
Les dispositions des art. 5 et 6 ne sont pas appliquées pour autant que des accords ou autres arrangements en vigueur entre deux ou plusieurs parties contractantes ou pouvant être conclus entre deux ou plusieurs parties contractantes prévoient un traitement plus libéral. Les termes «accords ou autres arrangements en vigueur entre deux ou plusieurs parties contractantes» recouvrent, en ce qui concerne la Communauté économique européenne, les accords ou autres arrangements qui ont été conclus par les Etats membres de cette Communauté.
la CEMT. Toutefois, l’accord ne peut être dénoncé durant les quatre premières années à compter de l’entrée en vigueur prévue à l’art. 18, par. 2. 3. Sauf dénonciation par cinq parties contractantes dont la Communauté économique européenne, la durée du présent accord sera, une fois écoulée la période de cinq ans prévue au par. 1, automatiquement prorogée pour des périodes successives de cinq ans.
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langue française, ce texte faisant foi, sera déposé dans les archives du secrétariat de la CEMT qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.Fait à Dublin, le vingt‑six mai mil neuf cent quatre‑vingt‑deux.(Suivent les signatures)
Les représentants, réunis à Dublin, le vingt‑six mai mil neuf cent quatrevingt‑deux, pour la signature de l’accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR), ont, au moment de signer cet accord, pris acte des déclarations suivantes en les approuvant:
Les parties contractantes déclarent accepter que les mesures de libéralisation prévues à l’art. 5, par. 2, de l’accord pourront n’être exécutoires qu’entre les parties contractantes qui appliquent aux services occasionnels régis par le présent accord les dispositions de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1erjuillet 1970, ou des conditions équivalentes à celles prévues par l’AETR.
Toute partie contractante qui envisage de prendre, en raison des motifs indiqués ci‑dessus, des mesures pour la non‑application ou la suspension des dispositions de libéralisation prévues par l’art. 5, par. 2, de l’accord, se déclare prête à procéder, avant l’adoption éventuelle de ces mesures, à la consultation de la partie contractante intéressée.
La Communauté économique européenne précise, en ce qui concerne l’art. 5 de l’accord, que les mesures de libéralisation prévues pour l’entrée à vide d’un véhicule dans une autre partie contractante en vue d’y prendre en charge un groupe de voyageurs et d’effectuer le voyage de retour en charge à destination du territoire de la partie contractante où le véhicule est immatriculé, ne s’appliquent, en ce qui concerne le retour à destination du territoire de la Communauté économique européenne, qu’aux voyages de retour effectués à destination de l’Etat membre de cette Communauté dans lequel le véhicule utilisé est immatriculé.
Les parties contractantes déclarent que les mesures de libéralisation visées à l’art. 5 de l’accord se situent dans le développement recherché du transport international de voyageurs et constituent à cet égard, pour les transports occasionnels, un pas significatif en vue de faciliter l’exécution de ces services. Elles s’efforceront, dans le cadre de cet accord ainsi que dans celui des accords bilatéraux, prenant en considération les progrès réalisés sur le plan de l’harmonisation des conditions de concurrence, d’élargir, sur la base des expériences acquises, la portée de cette libéralisation. En outre, les parties contractantes déclarent qu’elles veilleront à simplifier la procédure de délivrance des autorisations requises pour les services visés à l’art. 5, par. 3, de l’accord.
| Etats parties | Rati fication | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Autriche | 14 mars | 1986 | 1erjuin | 1986 |
| Finlande | 30 mars | 1983 | 1erdécembre | 1983 |
| Norvège | 11 février | 1983 | 1erdécembre | 1983 |
| Suède | 26 septembre | 1983 | 1erdécembre | 1983 |
| Suisse | 30 octobre | 1986 | 1erjanvier | 1987 |
| Turquie* | 13 juin | 1983 | 1erdécembre | 1983 |
| Communauté économique européenne | 23 juillet | 1982 | 1erdécembre | 1983 |
Turquie
La Turquie ne se considère pas liée par l’art. 5, par. 2 sous b) de l’accord.
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