0.741.619.123•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de la République d’Albanie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises
0.741.619.123Bilateral International Treaty4 mai 2009
Conclu le 30 septembre 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 4 mai 2009
(Etat le 4 mai 2009)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Conseil des ministres de la République d’Albanie,
dénommés ci-après les Parties contractantes,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’Etat de l’une des Parties contractantes, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.
Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.
Les Parties contractantes désignent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole établi en même temps que cet Accord, dont il fait partie intégrante.
Conformément au désir formel du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière1.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 30 septembre 2008, en deux originaux en langues française, albanaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.En cas de divergence quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, la version anglaise sera déterminante.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Conseil des ministres de la République d’Albanie: |
|---|---|
| Moritz Leuenberger | Sokol Olldashi |
En conformité à l’art. 9 de l’Accord, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:1. Transports de personnes (art. 3)Les transports visés à l’art. 3, al. 1 et 2 de l’Accord, sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route et d’une liste de passagers.Les demandes d’autorisation pour les autres transports de personnes qui ne répondent pas aux conditions mentionnées à l’art. 3, al. 1 et 2 de l’Accord (par exemple lignes régulières) doivent être soumises à l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule, qui transmettra les demandes aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante.Dans leurs demandes, les transporteurs doivent communiquer l’horaire, les tarifs, l’itinéraire et tous les autres renseignements demandés par les autorités compétentes. La procédure d’octroi de l’autorisation et les autres questions s’y rapportant seront réglées en commun sur la base de la réciprocité par les autorités compétentes des Parties contractantes.L’autorité compétente ayant délivré l’autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante en lui adressant une copie du document délivré.Les autorisations doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées sur demande des organes de contrôle. Pour les services réguliers, le nombre des autorisations délivrées est fondé sur le nombre de véhicules qui effectuent le transport sur cet itinéraire.Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.Sur présentation d’une justification, les véhicules destinés à remplacer des autocars endommagés ou en panne sont dispensés de l’autorisation préalable pour entrée à vide.2. Transports de marchandises (art. 4)Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’Accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’une des Parties contractantes.3. Application de la législation nationale (art. 5)Les Parties contractantes prennent acte que l’art. 5 de l’Accord se réfère notamment à la législation sur les transports routiers, sur la circulation routière, sur les poids et dimensions des véhicules, sur la durée du travail et du repos de l’équipage des véhicules et sur les périodes de conduite au volant ainsi que sur la fiscalité routière.4. Autorités compétentes (art. 8)Les autorités compétentes pour l’application de l’Accord sont:pour la Suisse: le Département fédéralde l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication Office fédéral des transports CH-3003 Bernepour l’Albanie: Le Ministère des travaux publics, des transports et des télécommunications Sheshi «Skënderbej», no5, Tirana-Albanie5. Poids et dimensions des véhiculesEn matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire.Les procédures suivantes sont applicables:pour la Suisse:Les autorisations spéciales sont délivrées par l’Office fédéral des routes, 3003 Berne, toutefois uniquement pour le transport de marchandises indivisibles et lorsque les conditions routières permettent l’octroi de l’autorisation.Le poids garanti, admis par le fabricant, ne doit toutefois être dépassé en aucun cas.pour l’Albanie:La direction générale des routes, Rruga «Sami Frashëri», Tirana, délivrera les autorisations spéciales pour les véhicules dont le poids et les dimensions dépassent les limites prévues dans la législation nationale.6. Régime douanierLes combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement sont admis en franchise des droits de douanes.Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé, déjà importé temporairement, sont admises temporairement en franchise des droits de douane et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les pièces remplacées sont sujettes à des droits de douanes, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.Fait à Berne, le 30 septembre 2008, en deux originaux en langues française, albanaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.En cas de divergence quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, la version anglaise sera déterminante.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Conseil des ministres de la République d’Albanie: |
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| Moritz Leuenberger | Sokol Olldashi |
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