0.741.619.127•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports internationaux par route des personnes et des marchandises
0.741.619.127Bilateral International Treaty30 mai 2005
Conclu le 23 juin 2004
Entré en vigueur par échange de notes le 30 mai 2005
(Etat le 21 juin 2005)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
Dénommés ci-après «les parties contractantes», désireux de faciliter les transports par route des personnes et des marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports routiers de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre partie contractante.
Le modèle de la feuille de route visée ci-dessus est établi par le Comité mixte prévu à l’art. 13 du présent Accord. 4. Les transports autres que ceux visés aux points 1 et 2 du présent article (services de lignes réguliers) sont soumis à autorisation, selon le droit national des parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité. 5. Les demandes d’autorisation doivent être soumises à l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule qui les transmettra aux autorités compétentes de l’autre partie contractante. La procédure d’octroi de l’autorisation et les autres questions s’y rapportant seront réglées par le Comité mixte visé à l’art. 13 du présent Accord. 6. L’autorité compétente de la partie contractante ayant délivré l’autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre partie contractante en lui adressant une copie du document délivré.
Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’une des parties contractantes.
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre partie contractante sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires de cette dernière qui seront appliquées d’une façon non discriminatoire.
Les transports intérieurs de personnes et de marchandises ne sont pas autorisés. Le Comité mixte, mentionné à l’art. 13, peut introduire des dérogations à ce sujet.
Les autorités compétentes des parties contractantes chargées de l’application du présent Accord sont:
Pour la Suisse:
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication
Office fédéral des transports
CH-3003 Berne
Pour l’Algérie:
Le Ministère chargé des transports
Direction des transports terrestres
119, Rue Didouche Mourad
Alger (Algérie)
Ces autorités peuvent correspondre directement.
Pour la Suisse:
Les véhicules immatriculés en Algérie peuvent pénétrer en Suisse dans la zone proche de la frontière fixée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication moyennant autorisation délivrée, soit par le bureau de la douane suisse, soit par l’Office fédéral des routes, CH-3003 Berne.
Pour les transports allant au-delà de cette zone, l’Office fédéral des routes, CH-3003 Berne, ne délivrera des autorisations spéciales que pour les marchandises indivisibles et si les conditions routières permettent l’octroi de l’autorisation. Les demandes doivent être adressées d’avance à cette autorité.
Le poids total inscrit dans le permis de circulation ne doit en aucun cas être dépassé.
Pour l’Algérie:
Les demandes de transports exceptionnels doivent être adressées au Wali de la Wilaya d’entrée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Alger, le 23 juin 2004 en deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour la République algérienne démocratique et populaire: |
|---|---|
| Franz von Däniken | Hocine Meghlaoui |
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