0.741.619.172•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux transports internationaux par route
0.741.619.172Bilateral International Treaty24 juil. 1975
Conclu le 25 février 1975
Entré en vigueur le 24 juillet 1975
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Belgique,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre la Suisse et la Belgique au moyen de véhicules commerciaux, ainsi qu’en transit par leur territoire respectif,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises à destination ou en provenance du territoire de l’une des Parties contractantes ou en transit par ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
3. Le terme «autorisation» désigne toute concession ou autorisation exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.
2. Sont soumis à autorisation, mais placés hors contingent:
a) les transports d’objets et d’œuvres d’art destinés à des expositions ou à des fins commerciales;
b) les transports occasionnels d’objets et de matériel destinés exclusivement à la publicité ou à l’information;
c) les transports de déménagements effectués par des entreprises disposant de personnel et de matériel spécialisés;
d) les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou pour la télévision;
e) les transports effectués sous température dirigée en application des Résolutions de la CEMT se référant à cette catégorie de transports;
f) les transports d’animaux vivants par des véhicules spécialement aménagés à cet effet.
3. Sont dispensés d’autorisations:
a) les transports occasionnels de marchandises à destination et en provenance d’aéroports en cas de déviations des services aériens;
b) les transports de bagages par remorques accouplées aux véhicules destinés aux transports de personnes, ainsi que les transports de bagages par tous genres de véhicules à destination et en provenance d’aéroports;
c) les transports postaux;
d) l’entrée de véhicules de dépannage et de remorquage ainsi que le transport de véhicules endommagés;
e) les transports de cadavres d’animaux destinés à l’équarrissage;
f) les transports d’abeilles et d’alevins;
g) les transports funéraires;
h) les transports pour compte propre;
i) les transports effectués au moyen de véhicules dont le poids total en charge autorisé, y compris celui de la remorque, n’excède pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle de la remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes;
j) les transports en transit par le territoire de l’autre Partie contractante;
k) les transports destinés à l’aide en cas de catastrophe;
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord, les transporteurs d’une Partie contractante et leurs préposés sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de l’autre Partie contractante, lorsque leurs véhicules circulent sur le territoire de cette dernière.
Il est interdit à un transporteur d’une Partie contractante d’effectuer des transports intérieurs sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent sur les modalités d’application du présent accord par un protocole1établi en même temps que celui‑ci.
L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes peut demander la réunion d’une commission mixte composée de représentants des deux Parties contractantes pour traiter des questions découlant de l’application du présent accord; cette commission est compétente pour modifier le protocole mentionné à l’art. 9. Toute modification sera confirmée par un échange de notes diplomatiques. Ladite commission se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.Fait à Bruxelles, le 25 février 1975, en deux exemplaires originaux en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: |
|---|---|
| Monfrini | R. Van Elslande |
En conformité de l’art. 9 de l’accord entre la Suisse et la Belgique relatif aux transports internationaux par route signé à Bruxelles, le 25 février 1975, il est convenu ce qui suit:
En ce qui concerne les transports visés à l’art. 3, al. 2 de l’accord, aucun document de contrôle n’est exigé.
Les demandes d’autorisation pour les transports de personnes qui ne répondent pas aux conditions mentionnées à l’art. 3, al. 21 de l’accord (par exemple courses‑navette) doivent être soumises aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante par l’intermédiaire des autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule.
L’autorité ayant délivré l’autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante en lui adressant une copie du document délivré.
Les autorisations doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées sur demande des organes de contrôle.
Les dispositions de l’accord ne sont applicables aux véhicules couplés que dans la mesure où le véhicule tracteur est immatriculé dans l’une des Parties contractantes.
Pour couvrir les besoins du trafic routier à effectuer par les transporteurs, les autorités compétentes fixent chaque année d’un commun accord le contingent et se remettent gratuitement les formules.
Les autorisations à temps sont imputées sur le contingent à raison de 30 voyages.
Les autorisations de transport sont personnelles et incessibles; elles doivent être accompagnées d’un compte rendu de voyage. Ce compte rendu, dûment complété par les soins du titulaire de l’autorisation ou de son mandataire, est timbré à chaque voyage par la douane de l’autre Partie contractante. Il doit mentionner: – le point de chargement et de déchargement de la marchandise; – la nature de la marchandise transportée; – le poids de la marchandise transportée.
Les autorisations et les comptes rendus de voyage doivent se trouver à bord des véhicules et être présentés sur demande des organes de contrôle. Les autorisations confèrent aux transporteurs le droit de prendre du fret de retour.
Après utilisation ou après l’expiration de leur validité en cas de non‑utilisation, les autorisations de transports et comptes rendus sont renvoyés par les bénéficiaires au service qui les a délivrés.
L’autorité compétente d’une Partie contractante adresse à la fin de chaque année à l’autorité de l’autre Partie contractante un relevé des autorisations délivrées au cours de l’année.
Pour le moment, les autorités suisses s’abstiennent d’appliquer le régime de l’autorisation aux transporteurs belges. Par conséquent, ces derniers peuvent effectuer sans autre formalité des transports à destination ou en provenance de Suisse et peuvent charger en Suisse du fret de retour.
Cependant les autorités suisses se réservent expressément le droit d’appliquer la réciprocité aux transporteurs belges.
Les Parties contractantes prennent acte que l’art. 6 de l’accord se réfère notamment à la législation sur les transports routiers, sur la circulation routière, sur les poids et dimensions des véhicules, sur la durée du travail et du repos de l’équipage des véhicules et sur les périodes de conduite au volant.
Les autorités compétentes pour l’application de l’accord sont:
pour la Suisse:
Le Département fédéral des transports et communications et de l’énergie, Office des transports. CH‑3003 Berne (télex 33179 eav ch4, tél. Berne 614111);
pour la Belgique:
Le Ministère des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, Administration des Transports, Cantersteen 12, B–1000 Bruxelles (tél. 513 18 30, télex 23285).
En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire.
Dans le cas où les véhicules dépassent les poids et dimensions maximums fixés par la législation nationale de chacune des Parties contractantes, les procédures suivantes sont respectivement applicables:
pour la Suisse:
Les véhicules immatriculés en Belgique peuvent pénétrer en Suisse dans la zone proche de la frontière fixée par le Département fédéral de justice et police moyennant autorisation délivrée, soit par le bureau de la douane suisse, soit par la Division fédérale de police5, division de la circulation routière, Berne.
Pour les transports allant au‑delà de cette zone, la Division fédérale de police6), division de la circulation routière CH‑3003 Berne (télex 321537, ne délivrera des autorisations spéciales que pour les marchandises indivisibles et si les conditions routières permettent l’octroi de l’autorisation. Les demandes doivent être adressées d’avance à cette autorité.
Le poids total inscrit dans le permis de circulation ne doit en aucun cas être dépassé.
pour la Belgique:
Les dérogations sont accordées par le:
Ministère des travaux publics
Service du transport routier
Chaussée de Louvain, 550
B‑1030 Bruxelles (Belgique)
Téléphone: 02/735 20 12
Télex: Robru 22804
Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.
Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé, déjà importé temporairement, sont admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les Parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire. Les pièces remplacées sont dédouanées, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.
La législation suisse actuelle n’assujettit à aucun droit ou taxe de transport ou de circulation les transporteurs belges effectuant en Suisse des transports régis par les dispositions de l’accord au moyen de véhicules immatriculés en Belgique. Par réciprocité, la Belgique accorde l’exonération de la taxe de circulation sur les véhicules et de la taxe quotidienne de séjour aux transporteurs suisses qui effectuent sur le territoire de la Belgique des transports régis par l’accord au moyen de véhicules immatriculés en Suisse. Il est précisé que la législation belge actuelle accorde l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les transports internationaux routiers de marchandises.
Demeure réservées la perception d’émoluments de concession et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les transports rémunérés de personnes ainsi que, le cas échéant, de droits pour les routes, ponts, tunnels et pour autoriser des dérogations à la législation sur la circulation routière telles que le dépassement des poids, des dimensions des véhicules ou les interdictions de circuler le dimanche.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1975, en deux exemplaires originaux en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: |
|---|---|
| Monfrini | R. Van Elslande |
Non publié au RO. Ce protocole peut être consulté auprès de l’Office fédéral des transports. ↩
Non publié(s) au RO. ↩
Non publié(s) au RO. ↩
Actuellement «télex 912 791 bar ch». ↩
Actuellement «Office fédéral de la police». ↩
Actuellement «Office fédéral de la police». ↩
Actuellement «télex 912 240 bap ch». ↩
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