0.741.619.334•Accord entre la Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Estonie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises
0.741.619.334Bilateral International Treaty27 août 1997
Conclu le 25 juin 1997
Entré en vigueur par échange de notes le 27 août 1997
(Etat le 5 août 2003)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Estonie
ci-après Parties contractantes,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Au sens du présent Accord:
3. le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes;
4. le terme «trafic de ligne» désigne le transport régulier, prévu à un horaire, de voyageurs sur un parcours approuvé, les passagers pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts fixés d’avance;
5. le terme «service de navette» désigne les allers et retours reliant la même zone de départ à la même zone d’arrivée, les voyageurs ayant été réunis auparavant dans des groupes;
6. le terme «trafic occasionnel» désigne les transports qui ne correspondent ni à la définition du trafic de ligne ni à celle de service de navette;
7. le terme de «cabotage» désigne les transports entre deux lieux du territoire d’une Partie contractante, effectués par des véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non discriminatoire.
Les transports de personnes et de marchandises en cabotage sont interdits s’il ne sont pas autorisés par l’autre Partie contractante.
Les Parties contractantes conviennent, dans un protocole2signé en même temps que l’Accord, des dispositions d’exécution dudit accord et des autorités chargées de son application. Ces autorités correspondent directement.
Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté en tant que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.Fait à Helsinki, le 25 juin 1997, en deux originaux en langues allemande et esto-nienne, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République d’Estonie: |
|---|---|
| Max Friedli | Raivo Vare |
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