0.741.619.360•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises
0.741.619.360Bilateral International Treaty9 juil. 2003
Conclu le 5 juillet 2001
Entré en vigueur par échange de notes le 9 juillet 2003
(Etat le 2 mars 2004)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Géorgie,
dénommés ci-après les Parties contractantes,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’Etat de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.
On entend par:
3. «Autorisation» toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable dans l’Etat de chacune des Parties contractantes.
4. «Cabotage»: les opérations de transport effectuées sur le territoire d’une Partie contractante, avec lieu de chargement et déchargement situés sur ce territoire, par un transporteur établi sur le territoire de l’autre Partie contractante.
5. «Transit»: le transport de marchandises (avec chargement et déchargement) et de personnes (avec prise en charge et dépose) effectué par un transporteur établi sur le territoire d’une Partie contractante à travers le territoire de l’autre Partie contractante, vers ou en provenance d’un pays tiers.
6. «Services de navette»: les services qui sont organisés pour transporter en plusieurs allers et retours, d’un même lieu de départ à un même lieu de destination, des voyageurs préalablement constitués en groupes. Chaque groupe, composé des voyageurs ayant accompli le voyage aller, est ramené au lieu de départ au cours d’un voyage ultérieur.
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de ce dernier Etat qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.
Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole qui fait partie intégrante de cet accord.
Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière1.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 5 juillet 2001 en deux originaux langues française et géorgienne, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la Géorgie: |
|---|---|
| Max Friedli | David Dzotsenidze |
RS 0.631.112.514 ↩
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